Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L'intimé avait procédé à trois reprises à des nominations dans le cadre du même processus, chaque série de nominations ayant fait l'objet d'une notification différente. Le plaignant a présenté sa plainte après la première notification, mais il a ensuite été nommé à un poste par suite de ce processus. L’intimé a présenté au Tribunal une requête demandant le rejet de la plainte au motif que le Tribunal n’avait pas compétence pour instruire l’affaire, étant donné que la candidature du plaignant avait été proposée en vue d’une nomination, ce qui contrecarrait son droit de porter plainte. Le plaignant n’a pas réagi à la requête de l’intimé mais exprimait son intention de maintenir sa plainte. Décision : Un candidat non reçu a le droit de porter plainte après chaque notification portant sur une ou plusieurs nominations. Le droit d’un plaignant de porter plainte est déterminé en fonction de chaque notification, et non dans le contexte général du processus de nomination. Par conséquent, le Tribunal a jugé que le plaignant n'avait pas le droit de porter plainte après la troisième notification, puisqu'il avait été nommé. Néanmoins, comme il faisait partie des candidats non reçus lors de la première notification, il avait le droit de porter plainte à ce moment-là. Requête rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0151
Rendue à:
Ottawa, le 2 août 2007

WAYNE HAGERTY
Plaignant
ET
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Requête visant à faire rejeter la plainte
Décision:
La requête est refusée
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Hagerty c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0036

Motifs de la décision

Introduction

1 L’intimé, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, demande que le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) rejette une plainte présentée en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

Contexte

2 Le 27 mars 2007, le plaignant, Wayne Hagerty, a présenté une plainte au Tribunal en vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP au sujet du processus de nomination no 06‑BSF‑IDA‑GTA‑GTEC‑PM‑002. La plainte faisait suite à une notification en date du 13 mars 2007 concernant la nomination ou la nomination proposée de six personnes.

3 Par la suite, une autre notification, en date du 22 mars 2007, annonçait la nomination ou la nomination proposée de deux autres personnes. Enfin, une troisième notification a été émise le 6 juin 2007 relativement à la nomination ou à la nomination proposée de cinq personnes. La candidature du plaignant a été proposée en vue d’une nomination dans cette dernière notification, et celui‑ci a reçu une lettre d’offre en date du 12 juin 2007.

4 Le 26 juin 2007, une requête a été présentée au Tribunal au nom de l’intimé en vue de faire rejeter la plainte présentée par le plaignant au motif que le Tribunal n’avait pas compétence pour instruire l’affaire, étant donné que la candidature du plaignant avait été proposée en vue d’une nomination, ce qui empêchait ce dernier d’exercer son droit de porter plainte.

5 Le plaignant n’a pas répondu à la requête présentée par l’intimé en vue de faire rejeter sa plainte. Le 10 juillet 2007, le Tribunal a demandé au plaignant de l’informer et d’informer les autres parties de son intention de poursuivre ou non les démarches relatives à sa plainte. Le 16 juillet 2007, le plaignant a annoncé son intention de maintenir sa plainte.

Question en litige

6 Le Tribunal doit trancher la question suivante :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire une plainte et pour statuer sur celle‑ci, dans un contexte où la candidature du plaignant a finalement été proposée en vue d’une nomination?

Argumentation

7 L’intimé fait valoir que le plaignant n’a pas le droit de présenter de plainte au Tribunal, étant donné que sa candidature a été proposée en vue d’une nomination et qu’un poste lui a été offert. Pour étayer sa position, l’intimé se fonde sur l’article 77 de la LEFP, aux termes duquel une personne peut présenter une plainte si elle n’a pas été nommée ou qu’elle n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination. L’intimé affirme en outre que, étant donné que le plaignant n’a pas le droit de porter plainte, le Tribunal n’a pas compétence pour entendre la plainte.

8 Le plaignant n’a pas présenté d’arguments directement liés à la question en litige. Il a toutefois confirmé qu’il souhaitait poursuivre les démarches relatives à la plainte en l’espèce.

Analyse

9 Les articles de la LEFP ayant trait à la présente affaire sont les articles 48 et 77, dont voici un extrait :

48. (3) (…) la Commission peut proposer la nomination d’une personne ou la nommer (…) et, le cas échéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1).

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si:

a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 (…).

10 En vertu de l’article 77 de la LEFP, un candidat non reçu dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé peut présenter une plainte au Tribunal au motif qu’il n’a pas été nommé ou qu’il n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir. Dans la décision Czarnecki c. Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 0001, le Tribunal a établi que le droit d’une personne de présenter une plainte en vertu de l’article 77 est assujetti à la condition préalable qu’une proposition de nomination ou une nomination ait été effectuée suite à un processus interne de nomination.

11 Aux termes du paragraphe 48(3) de la LEFP, les personnes qui ont le droit de présenter une plainte doivent être informées de la nomination ou de la proposition de nomination qui a été faite. À partir du moment où une notification a été émise conformément au paragraphe 48(3) de la LEFP, une plainte peut être présentée au Tribunal en vertu de l’article 77. Par ailleurs, l’article 10 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6, précise le délai relatif à la présentation de plaintes.

12 À chaque notification concernant au moins une nomination ou proposition de nomination est associé un droit de porter plainte au Tribunal en vertu de la LEFP. Par conséquent, le droit d’un plaignant de présenter une plainte doit être déterminé en fonction de chaque notification, et non en fonction du processus de nomination dans son ensemble.

13 En l’espèce, il y a eu trois possibilités de présenter une plainte en ce qui a trait au processus de nomination no06‑BSF‑IDA‑GTA‑GTEC‑PM‑002, étant donné que trois notifications concernant des nominations ou des propositions de nomination ont été émises. Le plaignant n’avait pas le droit de présenter de plainte relativement à la troisième notification, étant donné que sa candidature y avait été proposée en vue d’une nomination; il ne pouvait donc pas être considéré comme un candidat non reçu.

14 Il ne fait aucun doute que le plaignant figurait parmi les candidats non reçus lorsque la première notification a été émise et qu’il a présenté sa plainte. Par conséquent, M. Hagerty avait le droit de présenter une plainte au Tribunal, et celui‑ci a compétence pour instruire la plainte et pour statuer à cet égard.

Décision

15 Pour les raisons exposées ci-dessus, la requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte du plaignant est refusée.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0151
Intitulé de la cause:
Wayne Hagerty et le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendu sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 2 août 2007
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