Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La plaignante a adressé un courriel au Tribunal simplement pour lui indiquer qu'elle souhaitait modifier ses allégations. L’intimé a fait valoir que les allégations nouvelles ou modifiées ne découlaient pas de renseignements que la plaignante n’aurait pu raisonnablement obtenir avant de présenter ses allégations initiales. Décision : Le Tribunal a fait remarquer qu’une demande de modification des allégations était une procédure d’exception, et que la plaignante devait donner une explication détaillée à l’appui de sa requête. Étant donné que la plaignante n’avait pas suivi la procédure appropriée pas plus qu’elle n’avait justifié sa demande de façon détaillée, celle-ci a été refusée. Objection de l’intimé accueillie; demande de modification des allégations refusée.
Contenu de la décision
- Dossier:
- 2006-0115
- Rendue à:
- Ottawa, le 23 août 2007
ROXANE CYR
Plaignante
ET
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES
- Affaire:
- Objection à la modification des allégations
- Décision:
- Objection accueillie
- Décision rendue par:
- Francine Cabana, membre
- Langue de la décision:
- Français
- Répertoriée:
- Cyr c. Président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et al.
- Référence neutre:
- 2007 TDFP 0037
Motifs de la décision
Introduction
1 Le 11 septembre 2006, la plaignante a présenté une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) concernant un processus de nomination interne annoncé (numéro 06-IRB-IA-11688) en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). La plaignante a joint ses allégations à sa plainte. Par la suite, la plaignante a amendé ses allégations et ajouté une allégation. L’intimé, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, s’est objecté à cet ajout.
2 En vertu du paragraphe 99(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (la LEFP), le Tribunal a statué sur l’objection de l’intimé sans tenir d’audience.
Contexte
3 Le 12 juillet 2007, la plaignante a fait parvenir un courriel au Tribunal dans lequel elle a informé le Tribunal qu’elle amendait ses allégations en y ajoutant une allégation. Plus précisément, elle désire ajouter le paragraphe suivant :
19) De plus, durant l’étape de la discussion informelle, M. Laredo n’a pas démontré d’ouverture à mon argumentation. Tout au cours de la conversation téléphonique et des échanges de courriels, les 28 et 31 juillet 2006, je lui ai expliqué que je connaissais les étapes de la gestion de projet, m’étant préparé à fond, le week-end précédent l’entrevue. La question visant à savoir si j’avais ces connaissances ne m’avait tout simplement pas été posée. Ce dernier a rejeté mes arguments, à l’effet que sa question avait été mal formulée. M. Laredo n’a pas manifesté l’ouverture d’esprit lors de la discussion informelle qui incombe à sa charge, entravant par le fait même sa capacité d’examiner mon cas de façon juste et équitable. Conséquemment, il n’a pu avoir en main tous les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée.
4 Le 16 juillet 2007, l’intimé s’est objecté à la présentation d’allégations modifiées ou de nouvelles allégations.
Question en litige
5 La question à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante :
- L’ajout de la nouvelle allégation satisfait-il aux critères de l’article 23 du Règlement du TDFP ?
Argumentation des parties
6 L’intimé fait valoir que les allégations modifiées ou les nouvelles allégations ne satisfont pas aux critères établis à l’article 23 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, (le Règlement du TDFP). L’intimé fait valoir que l’allégation contenue dans le courriel du 12 juillet 2007 ne résulte pas d’une information qui n’aurait pu être raisonnablement obtenue avant que la plaignante ne présente ses allégations. La discussion informelle dont il est question dans cette allégation a eu lieu le 27 juillet 2006, bien avant la présentation des allégations.
7 À ce jour, la plaignante n’a pas répondu à l’objection de l’intimé.
Analyse
8 Les modalités d’une demande pour modifier ou présenter une nouvelle allégation se retrouvent à l’article 23 du Règlement du TDFP. Le paragraphe 23(1) spécifie que la modification ou l’ajout doit résulter d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations.
9 L’article 23 du Règlement du TDFP se lit comme suit :
23. (1) Le Tribunal peut, sur demande, autoriser le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle allégation, si la modification ou la nouvelle allégation résulte d'une information qui n'aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations.
(2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du plaignant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations, selon le cas;
e) l’allégation nouvelle ou modifiée;
f) la signature du plaignant ou de son représentant;
g) la date de la demande.
10 En l’espèce, la plaignante a pris pour acquis qu’une modification ou un ajout à ses allégations pouvait être faite sans en avoir fait au préalable la demande et être accordée par le Tribunal. Or, une telle demande est une procédure d’exception et la plaignante devait expliquer de façon détaillée les raisons pour lesquelles elle n’a pas inclus, au départ, la nouvelle allégation. En conséquence, le courriel de la plaignante du 12 juillet ne satisfait pas aux critères de l’article 23 du Règlement du TDFP.
11 Le Tribunal comprend que les parties doivent se familiariser davantage avec la procédure relative à la présentation de nouvelles allégations ou d’allégations modifiées. Toutefois, pour que le Tribunal puisse prendre en considération une demande de modification aux allégations initiales, un plaignant doit y joindre les raisons invoquées à l’appui.
Décision
12 Pour tous ces motifs, l’objection de l’intimé est accueillie. Par conséquent, le Tribunal ne tiendra pas compte de l’allégation nouvelle ou modifiée.
Francine Cabana
Membre
Parties au dossier
- Dossier du Tribunal:
- 2006-0115
- Intitulé de la cause:
- Roxane Cyr et le Président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et al.
- Audience:
- Demande écrite; décision rendu sans comparution des parties
- Date des motifs:
- Le 23 août 2007