Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a pris sa retraite de la fonction publique en 1997, après avoir accepté une prime de retraite anticipée - elle avait antérieurement déposé un grief au motif qu’on avait refusé de la muter à un autre poste dans le cadre du processus de réaménagement des effectifs - elle a cherché à renvoyer son grief à l’arbitrage en 2002, puis a présenté, en 2007, une demande de prorogation du délai pour renvoyer le grief à l’arbitrage - la défenderesse a refusé de l’appuyer dans cette démarche - en avril2008, la défenderesse a signifié à la plaignante qu’elle n’appuierait pas sa demande de prorogation de délai - en septembre2008, la plaignante a déposé une plainte contre la défenderesse - la défenderesse s’y est opposé au motif que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit de 90jours - la Commission a souscrit à cette objection et a rejeté la plainte. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-12-18
  • Dossier:  561-34-352
  • Référence:  2008 CRTFP 106

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

Agnes Walters

plaignante

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Walters c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour la plaignante:
elle-même

Pour la défenderesse:
Nathalie St-Louis, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 23 octobre et le 6 novembre 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 16 septembre 2008, Agnes Rose Walters (la « plaignante ») a déposé une plainte en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») contre son agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse »). Le 26 septembre 2008, elle a déposé une deuxième plainte en vertu de l’article 190 de la Loi. La plaignante ayant joint à ses deux plaintes la même lettre, dans laquelle elle expliquait les actions et les omissions sur lesquelles elle fondait ses plaintes, je vais examiner les deux plaintes comme s’agissant d’une seule plainte, déposée le 16 septembre 2008. Dans la partie 3 du formulaire de plainte, la plaignante a indiqué que sa plainte était déposée en vertu des alinéas 190(1)a), c), e) et g) de la Loi.

2 La plaignante travaillait au sein de l’ancien ministère du Revenu national à St. John’s (Terre-Neuve), et occupait un poste classé CR–03. Pendant les années 1990, au cours desquelles on a réduit la dotation de postes, la plaignante a demandé qu’on applique à son égard le processus d’échange de postes, lequel était prévu dans l’Appendice sur le réaménagement des effectifs de la convention collective du groupe des Services de l’administration, à laquelle la plaignante était assujettie. Au moyen de ce processus d’échange de postes, la plaignante espérait obtenir un autre poste du même groupe et du même niveau, en remplacement d’un autre employé.

3 Cette demande de la plaignante d’appliquer le processus à son égard a été déclinée. La plaignante a déposé un grief en août 1997, mais celui-ci a été jugé irrecevable à chaque palier de la procédure de règlement des griefs. Peu de temps après avoir déposé le grief, la plaignante a accepté une prime de retraite anticipée et a quitté la fonction publique. En 2002, elle a exprimé sa volonté de renvoyer son grief à l’arbitrage. La défenderesse a refusé.

4 En décembre 2007, la plaignante a déposé à la Commission une demande de prorogation de délai de manière que son grief puisse être entendu en arbitrage. La Commission a demandé l’approbation de la défenderesse, puisque l’affaire portait sur la convention collective. Le 4 avril 2008, la défenderesse a indiqué à la plaignante qu’elle ne croyait pas opportun de rouvrir le dossier 10 ans après le fait et a refusé d’appuyer sa demande. La plaignante a donc déposé la présente plainte. Le 15 avril 2008, la défenderesse a écrit à la Commission et confirmé sa décision de ne pas représenter la plaignante dans cette affaire. Dans Walters c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 30, la Commission a rejeté la demande de prorogation de délai de la plaignante.

5 Dans les arguments écrits qu’elle a envoyés le 23 octobre 2008, la défenderesse a contesté la compétence de la Commission pour entendre la plainte, faisant valoir que celle–ci n’avait pas été déposée dans le délai obligatoire de 90 jours prescrit par le paragraphe 190(2) de la Loi. Le 6 novembre 2008, la plaignante a envoyé ses arguments écrits, dans lesquels elle a fait valoir que la Commission était compétente et que la plainte était recevable. J’ai décidé de me prononcer sur l’objection soulevée par la défenderesse sur le fondement de ces arguments.

Résumé de l’argumentation

6 La défenderesse soutient que la plainte a été déposée tardivement et qu’elle devrait être rejetée pour cette seule raison. Le formulaire de plainte indique que, le 4 avril 2008, la plaignante a pris connaissance de la situation qui est à l’origine de sa plainte.

7 La défenderesse m’a renvoyé à Panula c. Agence du revenu du Canada et Bannon, 2008 CRTFP 4. Dans cette affaire, la Commission a rejeté la plainte au motif que celle-ci avait été déposée plus de 90 jours suivant la date à laquelle le plaignant avait pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation qui était à l’origine de sa plainte.

8 Dans ses arguments, la plaignante ne réplique pas aux arguments de la défenderesse concernant le dépôt tardif de la plainte. Elle n’explique pas non plus la raison pour laquelle elle a attendu plus de 90 jours, après avoir pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation à l’origine de la plainte, pour déposer celle-ci.

Motifs

9 Le paragraphe 190(2) de la Loi prescrit qu’une plainte visée au paragraphe 190(1) doit être déposée dans un délai de 90 jours :

190.(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

10 Dans Panula, la Commission a conclu que le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 190(2) de la Loi est obligatoire. En outre, aucune autre disposition de la Loi ne confère à la Commission le pouvoir de proroger ce délai. Je dois par conséquent déterminer à quel moment la plaignante a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à sa plainte, et si celle-ci a été déposé dans un délai de 90 jours suivant cette date.

11 Dans sa plainte et ses arguments écrits, la plaignante renvoie à différents incidents, dont certains se sont produits en 1997 et d’autres, en 2002. De toute évidence, ces incidents excèdent nettement le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 190(2) de la Loi. La plaignante renvoie également au refus de la défenderesse, le 4 avril 2008, de lui offrir son appui dans le cadre de la demande qu’elle a présentée à la Commission en décembre 2007, pour obtenir une prorogation du délai pour son grief de 1997. La Commission a reçu la première plainte le 16 septembre 2008, soit 165 jours après que la plaignante eut pris connaissance de la décision de la défenderesse qui a donné lieu à sa plainte.

12 La plaignante ayant déposé sa plainte après que le délai de 90 jours eut été prescrit, je retiens l’objection de la défenderesse, suivant laquelle la plainte a été déposée tardivement. En conséquence, je dois rejeter la plainte.

13 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

14 La plainte est rejetée.

Le 18 décembre 2008.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
commissaire

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