Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaignants ont porté plainte contre l’agent négociateur et certains de ses représentants à la suite de la représentation fournie dans le cadre de trois griefs - l’agent négociateur a présenté une objection préliminaire voulant que la plainte relative à deux des griefs était hors délai, et a demandé au commissaire de limiter la plainte et la preuve afférente aux seuls faits du troisième grief - le commissaire a fait droit à l’objection de l’agent négociateur. Objection accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-03-28
  • Dossier:  561-34-194 et 561-34-210 à 215
  • Référence:  2008 CRTFP 19

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

MARCEL MARTEL, FRANÇOIS BACAVE, DANIELLE DAZÉ, MARTIN GIRARD,
PIERRE LÉGER, MARC NOVAK ET STEPHEN THIBAULT

plaignants

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Martel et al. c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour les plaignants:
Marcel Martel, un des plaignants

Pour le défenderesse:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la foi d’observations écrites
déposées le 15 février, le 3 mars et le 11 mars 2008.

Plaintes devant la Commission

[1] Le 8 novembre 2007, Marcel Martel (un des plaignants), employé de l’Agence du revenu du Canada et membre de l’Alliance de la fonction publique du Canada, a déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission ») une plainte en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch.22(la « Loi »)contre l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse ») et ses représentants, nommément Jacquie de Aguayo, Céline Pétrin, Lyson Paquette, Michèle Tranchemontagne, Denise Lavergne et Linda Cassidy. M. Martel allègue que la défenderesse et ses représentants ont fait preuve de mauvaise foi et ont agi d’une façon discriminatoire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 187 de la Loi. La plainte vise la qualité de la représentation offerte par la défenderesse et son refus de renvoyer des griefs à l’arbitrage.

[2] Entre le 5 et le 7 décembre 2007, François Bacave, Danielle Dazé, Martin Girard, Pierre Léger, Marc Novak et Stephen Thibault ont soumis à la Commission des demandes individuelles « d’être ajouté » à la plainte du 8 novembre 2007 déposée par Marcel Martel. À la suite de ces demandes, la Commission a décidé de consolider les plaintes et de les traiter ensemble compte tenu qu’elles portent sur les mêmes agissements reprochés à la défenderesse et à ses représentants.

[3] Le litige découle de la représentation syndicale pour trois griefs. Sommairement, le premier grief a trait à l’exigence de diplôme universitaire, le deuxième à l’exposé de fonctions et le troisième à la paie intérimaire. Les plaignants ont reçu les réponses au dernier palier de la procédure interne de griefs le 18 janvier 2007 pour le premier grief, le 30 janvier 2007 pour le deuxième grief et le 24 juillet 2007 pour le troisième grief.

[4] Ont suivi des échanges entre les plaignants et la défenderesse sur la pertinence de renvoyer les griefs à l’arbitrage. Selon les plaignants, ces échanges ont pris fin le 13 avril 2007 pour les deux premiers griefs et le 28 septembre 2007 pour le troisième grief. Selon la défenderesse, les échanges ont pris fin le 23 février 2007 pour les deux premiers griefs et le 11 septembre 2007 pour le troisième grief.

[5] Le 4 décembre 2007, la représentante de la défenderesse a soulevé une objection à la Commission voulant que la plainte déposée le 8 novembre 2007 par M. Martel avait été soumise en dehors du délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi, du moins en ce qui concerne les deux premiers griefs.

[6] Le 30 janvier 2008, la Commission a avisé les parties qu’elle disposerait de l’objection formulée par la défenderesse à la suite des observations écrites des parties sur le sujet. Les dites observations des parties ont été reçues par la Commission le 15 février, le 3 mars et le 11 mars 2008. C’est sur la base de ces observations et des documents au dossier que je disposerai de l’objection relative au non-respect du délai de 90 jours.

Résumé de l’argumentation

[7] La défenderesse maintient son objection voulant que la plainte ne peut être considérée par la Commission pour les événements qui ont trait aux deux premiers griefs car la date de dépôt de la plainte excédait le délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi. La défenderesse précise cependant qu’elle n’a aucune objection sur la question du délai pour la plainte relative au troisième grief, soit celle visant la décision de ne pas poursuivre à l’arbitrage prise le 11 septembre et confirmée aux plaignants le 28 septembre 2007.

[8] À la suite du dépôt de l’objection de la défenderesse, les plaignants ont, dans une lettre reçue par la Commission le 18 décembre 2007, écrit ce qui suit : « […] Vous avez bien compris naturellement que la dite plainte porte sur le grief de paye intérimaire. La plainte porte donc sur ce grief et tous les documents soumis expliquent le cheminement qui a conduit à cette plainte […] ». Les plaignants, dans leurs observations écrites du 3 mars 2008, indiquent cependant que « […] les manquements relevés dans les dossiers A [exigence de diplôme universitaire] et B [exposé de fonctions] servent de support et de complément à la plainte reliée au dossier C [paie intérimaire] […] ».

[9] La défenderesse a répliqué en affirmant que la position des plaignants est contradictoire car, d’une part, ils prétendent que la plainte ne vise que le troisième grief et, d’autre part, que les deux premiers griefs servent à étayer la plainte. Les plaignants doivent choisir : les plaintes portent sur la représentation pour les trois griefs ou seulement sur le dernier. La défenderesse demande donc à la Commission de rejeter la plainte relative aux deux premiers griefs car elle est hors délai et d’interdire aux plaignants de s’appuyer sur la prise de décision quant au renvoi à l’arbitrage de ces mêmes griefs pour appuyer leurs allégations sur le troisième grief.

Motifs

[10] L’examen des documents au dossier et des observations soumises par les parties révèle que la plainte déposée par les plaignants ne peut porter sur les deux premiers griefs. La défenderesse avait indiqué aux plaignants le 13 avril 2007 que le dossier était fermé et qu’il n’était pas question que les griefs soient renvoyés à l’arbitrage. La plainte qui fait l’objet de la présente décision date du 8 novembre 2007. Il ne fait aucun doute que c’est bien au-delà du délai de 90 jours prévu par la Loi.

[11] Puisque la plainte ne vise que la représentation pour le troisième grief, seule la preuve relative aux actions ou décisions de l’agent négociateur dans le cadre du troisième grief pourra être admise à l’audience de la plainte.

[12] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[13] J’accepte l’objection de la défenderesse voulant que la plainte ne porte que sur le troisième grief.

[14] La Commission fixera une date pour l’audition de la plainte sur le fond.

[15] J’avise les parties que lors de l’audience, la preuve ne sera admise que si elle a trait à la plainte relative au troisième grief.

Le 28 mars 2008.

Renaud Paquet,
commissaire

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