Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a demandé que soit révoquée l'accréditation de la défenderesse en tant qu'agent négociateur de l'unité de négociation comprenant <<[...] tous les employés de l’ÉCONOMAT à la B.F.C. (17e Escadre, Secteur ouest de Winnipeg), Manitoba [...]>> - au moment de la présentation de la demande, il n'y avait aucun employé dans l'unité de négociation - la défenderesse a retiré son opposition initiale à la demande - la Commission a statué que puisqu'il n'y avait aucun employé dans l'unité de négociation, il n'y avait pas d'unité de négociation pouvant être représentée par un agent négociateur. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-01-04
  • Dossier:  550-18-4
  • Référence:  2008 CRTFP 2

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

demandeur

et

UNION DES TRAVAILLEURS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE 832

défenderesse

Répertorié
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union des travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 832

Affaire concernant une demande de révocation d’accréditation prévue à l’article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, commissaire

Pour le demandeur:
Adrian Scales, Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes

Pour la défenderesse:
Debra Malmquist, Union des travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 832

Décision rendue sur la foi d’observations écrites
déposées le 5 novembre et le 3 décembre 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

1 En vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (« l’ancienne Commission ») a accrédité l’Union des travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 832 (« la défenderesse ») en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation comprenant « […] tous les employés de l’ÉCONOMAT à la B.F.C. (17e Escadre, Secteur ouest de Winnipeg), Manitoba […] »(« l’unité de négociation ») : Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 832 c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, dossier de la CRTFP 142-18-316 (19960725).

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (« la nouvelle Loi »),édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 48 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la défenderesse a continué d’être accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation.

3 Le 20 août 2007, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (le « demandeur ») a soumis une demande à la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue de la révocation de l’accréditation de la défenderesse en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation.

4 Le demandeur a présenté sa demande aux termes de l’article 99 de la nouvelle Loi, qui se lit comme suit :

  99. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.

5 Le demandeur a fourni les raisons suivantes à l’appui de sa demande :

[Traduction]

Le ou vers le 3 avril 2005, l’employeur a mis fin à toutes les opérations de l’ÉCONOMAT à la 17e Escadre à Winnipeg pendant une période indéterminée et tous les employés dans l’unité de négociation ont fait l’objet d’une mise à pied administrative en conformité avec leur convention collective. Depuis cette date, l’employeur n'a employé aucun membre du personnel qui aurait fait partie de l’unité de négociation accréditée, tel qu’énoncé dans le paragraphe 4 de la présente demande.

La convention collective a expiré le 14 août 2007, et aucune des parties n’a fourni d’avis de négociation à l’autre aux termes de l’article 105 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Étant donné qu’aucun employé n’a été membre de l’unité de négociation accréditée depuis le 3 avril 2005 et étant donné que l’agent négociateur n’a fourni aucun avis de négociation, l’employeur fait valoir que l’Union des travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 832, a cessé d’agir comme agent négociateur de cette unité de négociation en conformité avec l’article 99 de la LRTFP. L’employeur fait valoir par ailleurs que la Commission peut considérer l’absence d’un avis de négociation comme une indication qu’aucun intérêt n’a été exprimé par l’une ou l’autre partie de poursuivre l’accréditation existante et qu'elle peut se fonder sur ce fait pour affirmer que le maintien de cette accréditation ne répondrait à aucun objectif de politique gouvernementale (Hickson, Berthiaume et Berliquette c. Syndicat des employés du secteur des services et de l’hospitalité, section locale 261, [2007] CRTFP 57, au paragr. 14).

6 La défenderesse a répondu à la demande le 11 septembre 2007. Elle s’opposait à la demande comme suit :

[Traduction]

La défenderesse ne conteste pas le fait qu’il n’y a pas d’employés dans l’unité de négociation. Cependant, sa position est que l’accréditation devrait être maintenue au cas où les opérations à la 17e Escadre à Winnipeg reprendraient et les droits de négociation devraient être maintenus pour les effectifs futurs qui seraient employés par l’employeur.

En outre, la défenderesse n’a pas cessé d’agir comme agent négociateur pour l’unité de négociation décrite dans la demande du demandeur. La position de la défenderesse est que seulement environ un mois s’est écoulé depuis l’expiration de la convention collective et elle estime que la non communication d'un avis de négociation par aucune des parties ne suffit pas pour prouver que la défenderesse a cessé d’être un agent négociateur.

7 La nouvelle Commission a demandé aux parties si la question devrait être tranchée sur la base d’observations écrites. Le demandeur a répondu en soumettant des observations officielles par écrit le 5 novembre 2007. La défenderesse a indiqué le 21 novembre 2007 qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’affaire soit décidée au moyen d’observations écrites.

8 Le 3 décembre 2007, la défenderesse a écrit à la nouvelle Commission et a affirmé que [traduction] « […] après avoir examiné soigneusement les observations du demandeur, l’Union souhaite retirer son objection à la […] demande ».

9 Le président de la nouvelle Commission m’a nommé banc de la Commission pour statuer sur cette question.

Résumé de l’argumentation

10 La défenderesse a indiqué qu’elle ne s’oppose plus à la demande après avoir examiné les observations écrites soumises par le demandeur. Voici un résumé des arguments du demandeur :

[Traduction]

[…]

  1. À l’époque où [l']accréditation a été accordée, l’unité se composait d’une trentaine d’employés. Les parties ont négocié collectivement au profit de ces employés et ont conclu des conventions collectives à quatre occasions, dont la plus récente est entrée en vigueur le 1er décembre 2004 et a expiré le 14 août 2007.

  2. Le 2 avril 2005, l’employeur a cessé toutes les opérations de l’ÉCONOMAT à la 17e Escadre à Winnipeg pour une période indéterminée. Tous les employés membres de l’unité de négociation ont été avisés de l’élimination de leurs postes et ont fait l'objet d'une mise à pied administrative tout en bénéficiant de certains droits énoncés dans leur plus récente convention collective.

  3. Il n’y a plus d’employés dans l’unité de négociation et depuis, l’employeur n’a pas décidé de reprendre les opérations de l’ÉCONOMAT à la 17e Escadre, à Winnipeg.

[…]

  1. La défenderesse a fait valoir […] que les opérations pourraient reprendre à l’avenir et que les droits de négociation existants devraient être maintenus en prévision de l’emploi futur d’effectifs par le demandeur. Le demandeur précise en toute déférence que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,L.C. 2003, ch. 22, art. 2 [appelée ci-après la LRTFP] ne permet pas de le faire.

  2. En conformité avec l’article 99 de la LRTFP, la Commission doit révoquer l’accréditation d’un agent négociateur si elle conclut « à la cession des fonctions de l’organisation comme agent négociateur ».

  1. [sic] Le demandeur fait valoir en toute déférence que cette demande devrait être acceptée compte tenu du paragraphe 2(1) de la LRTFP, qui inclut la définition suivante d’« unité de négociation » :

    « unité de négociation » Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.

    Étant donné qu’il ne reste pas d’employés dans l’unité de négociation accréditée précédemment, le demandeur soutient qu’il ne peut y avoir d’unité de négociation à l’égard de laquelle l’Union des travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 832, pourrait agir comme agent négociateur.

    Ce raisonnement a été suivi par la Commission des relations de travail dans la fonction publique à de nombreuses occasions où a été utilisée une définition essentiellement similaire d’« unité de négociation » en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 :

    Canada (Forces canadiennes, Personnel des fonds non publics) et Alliance de la fonction publique du Canada [1996] C.R.T.F.P.C. no 87 (QL); Canada (Forces canadiennes – Personnel des fonds non publics) et Alliance de la fonction publique du Canada [1996] C.R.T.F.P.C. no 98 (QL); Canada (Forces canadiennes – Personnel des fonds non publics) et Alliance de la fonction publique du Canada [1996] C.R.T.F.P.C. no 99 (QL); Canada (Forces canadiennes, Personnel des fonds non publics) et Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 864, [1997] C.R.T.F.P.C. no 27 (QL); Canada (Forces canadiennes, Personnel des fonds non publics) et Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 864, [1997] C.R.T.F.P.C. no 28 (QL); Conseil national de recherches du Canada et Association des employés du Conseil de recherches, [1997] C.R.T.F.P.C. no 37 (QL) et Canada (Forces canadiennes, Personnel des fonds non publics) et Alliance de la fonction publique du Canada, [1997] C.R.T.F.P.C. no 38 (QL) […]

    […]

  2. Comme autre argument, le demandeur fait valoir qu’il n’y a aucune raison énoncée dans une politique gouvernementale qui justifierait le maintien de cette accréditation.

  3. Dans sa réponse à la demande, la défenderesse soutient qu’elle ne devrait pas être considérée comme ayant cessé d’agir comme agent négociateur simplement pour la raison qu’aucune des parties n’a soumis d’avis de négociation avant l’expiration de la plus récente convention collective. Le demandeur admet que l’omission de déposer un avis de négociation dans le mois qui précède l’expiration de la convention ne suffit peut-être pas à elle seule pour persuader la Commission de révoquer une accréditation, mais fait valoir que cette omission doit être examinée dans le contexte de la relation globale où :

    1. l’agent négociateur a omis de fournir un avis de négociation avant l’expiration de la plus récente convention collective entre les parties et ne l’a toujours pas fait;

    2. l’employeur a omis de fournir un avis de négociation avant l’expiration de la plus récente convention collective entre les parties et ne l’a toujours pas fait;

    3. en dépit de l’argument de la défenderesse, aucune des parties n’a encore fourni d’indication à l’autre qu’elle a l’intention de communiquer un avis de négociation;

    4. aucune des parties n’a discuté du maintien de l’unité de négociation avec l’autre depuis la cessation des opérations de l’ÉCONOMAT à la 17e Escadre à Winnipeg entre avril 2005 et la date de la demande dont il est question ici;

    5. il ne reste aucun employé dans l’unité de négociation accréditée antérieurement;

    6. l’article 99 de la LRTFP exige qu’un agent négociateur ne cesse jamais d’agir comme agent négociateur et que s'il cesse d'agir ainsi, la Commission doit révoquer son accréditation.

    Compte tenu de ces faits pris dans leur ensemble, le demandeur estime que l’agent négociateur a cessé d’agir comme agent négociateur de cette unité de négociation et que la Commission peut en déduire que le maintien de l’accréditation ne répond à aucun objectif de politique gouvernementale :

    Hickson, Berthiaume et Berlinguette c. Syndicat des employés du secteur des services et de l’hospitalité, section locale 261, [2007] CRTFP 57 […]

[…]

Motifs

11 Il n’y a aucune opposition à cette demande de révocation de l’accréditation.

12 Des décisions de l’ancienne Commission consistant à interpréter une disposition législative concernant la révocation d’une accréditation essentiellement similaire à l’article 99 de la nouvelle Loi,ainsi qu’une définition d’« unité de négociation » essentiellement similaire à celle au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi ont accédé à des demandes de révocation d’une accréditation lorsqu’il n’y avait plus d’employés dans l'unité de négociation concernée. Dans le cadre de ces décisions, on a rendu qu’étant donné qu’il n’y avait plus d’employés, il ne pouvait y avoir d’unité de négociation à l’égard de laquelle un agent négociateur pouvait agir en tant qu’agent négociateur : Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 864, dossier de la CRTFP150-18-39 (19970327); et Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 864, dossier de la CRTFP150-18-40 (19970327).

13 Le fait qu’aucun employé ne demeure dans l’unité de négociation est incontesté.

14 Je suis convaincu que les raisons données pour justifier la révocation de l’accréditation énoncées dans les décisions citées au paragraphe 12 s’appliquent dans la même mesure en l’espèce.

15 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 La demande est accueillie. L’accréditation de la défenderesse en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation est révoquée. Le certificat émis par l’ancienne Commission le 14 août 1996, dans le dossier de la CRTFP 142-18-316, est également révoqué.

Le 4 janvier 2008.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Dan Butler,
commissaire

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.