Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre son agent négociateur et a demandé à la Commission de rendre une décision interlocutoire - la plaignante a occupé un certain nombre de postes auxquels elle avait été élue auprès de l’agent négociateur - elle a été partie à un conflit interne relativement à l’interprétation de la constitution régionale de l’agent négociateur - elle a fait parvenir un courriel à un certain nombre de membres, et un autre membre a déposé une plainte interne contre elle au sujet de ce courriel - la plainte a été jugée valable - la plaignante a déposé une plainte interne contre la présidente nationale de l’agent négociateur, en alléguant la partialité et la partisanerie politique de la part de cette dernière, mais la plainte a été rejetée - la plaignante a ensuite déposé une plainte auprès de la Commission - après le dépôt de cette plainte, le conseil d’administration de l’agent négociateur a adopté une politique exigeant la suspension temporaire de leur poste élu des membres qui renvoient une question, qui a été ou aurait dû être renvoyée à un mécanisme interne, à un processus ou à une procédure externe - dans sa demande interlocutoire, la plaignante a demandé plusieurs ordonnances, notamment le rétablissement à ses postes élus - la Commission a entendu au fond la demande interlocutoire sans statuer si elle avait compétence pour rendre des ordonnances provisoires - elle a également jugé la demande après avoir fait une étude limitée de son bien-fondé et de la preuve - il incombait à la plaignante de démontrer l’existence d’un problème sérieux de discrimination - il n’y avait pas de discrimination - il n’a pas été établi non plus que les changements apportés par l’agent négociateur à sa politique de règlement des différends étaient discriminatoires ou visaient par ailleurs la plaignante - rien ne prouvait que la politique avait expressément pour but de l’empêcher d’être en mesure de participer à une campagne et de mener une campagne efficace pour se faire élire à un poste - la plaignante n’est pas parvenue à expliquer pourquoi la politique ne pourrait pas être rétroactive ni à prouver que l’application rétroactive de la politique avait un lien avec sa plainte - aucune menace ni contrainte n’a été prouvée et la procédure provisoire ne constitue pas le fondement nécessaire pour se prononcer sur ce genre de conflit sur les faits, qui devraient davantage faire l’objet d’une audience complète - le défaut de l’agent négociateur de tenir une audience et d’offrir une voie d’appel constitue une question interne sur laquelle la Commission ne semble pas avoir compétence, mais la question serait examinée à l’audience sur la plainte - la plaignante n’a pas démontré l’existence d’un problème sérieux de discrimination dans ses rapports avec l’agent négociateur. Demande interlocutoire rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-07-04
  • Dossier:  561-34-202
  • Référence:  2008 CRTFP 49

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

IRENE J. BREMSAK

plaignante

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John Steeves, commissaire

Pour la plaignante:
John Lee, représentant

Pour le défendeur:
Geoffrey Grenville-Wood, avocat général, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire entendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 7, 23 et 29 mai 2008.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plainte devant la Commission

1 La présente décision concerne une demande interlocutoire présentée par la plaignante, Mme Irene J. Bremsak, relativement à sa plainte de pratiques déloyales de travail contre l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur » ou l’« IPFPC »). De plus amples renseignements sur l’ordonnance demandée sont fournis ci-dessous.

2 La plaignante a déposé une plainte contre l’agent négociateur alléguant des pratiques déloyales de travail à trois égards. En premier lieu, elle demande que l’agent négociateur s’excuse des mesures prises à son endroit lors d’un différend entre la plaignante et un autre membre de l’agent négociateur. La deuxième question concerne une lettre que la présidente nationale de l’agent négociateur lui a envoyée et qu’elle décrit comme étant une lettre de menace et de harcèlement. La dernière question porte sur la décision de l’agent négociateur de suspendre temporairement la plaignante des postes élus auprès de l’agent négociateur parce qu’elle a entamé une procédure « externe » contre lui (elle a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail de travail dans la fonction publique (la « Commission »). La plainte est fondée sur l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »).

3 La plaignante a également demandé que la Commission rende une décision interlocutoire avant le règlement définitif de sa plainte. Comme nous le verrons plus loin, une demande de décision interlocutoire repose sur un examen limité du bien-fondé de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas eu d’audience et la preuve est tirée des renseignements fournis par les parties se trouvant en dossier, ainsi que de la conférence téléphonique du 2 mai 2008. Les parties ont aussi soumis des arguments écrits détaillés. La plaignante a déposé des arguments écrits le 7 mai 2008, l’agent négociateur a déposé ses arguments le 23 mai et la plaignante a répliqué le 29 mai 2008.

4 Le 6 juin 2008, la Commission a écrit ce qui suit au représentant de la plaignante et en a envoyé une copie à l’agent négociateur :

[Traduction]

Comme vous le savez un commissaire a examiné votre demande interlocutoire. J’ai reçu la consigne de vous aviser du rejet de votre demande. Une décision complète avec motifs sera rendue en temps utile.

Voici cette décision complète avec motifs.

II. Résumé de la preuve

A. Événements ayant mené à la plainte

5 La plaignante est une employée de l’Agence du revenu du Canada et est membre de l’agent négociateur. Avant le 9 avril 2008, elle occupait différents postes élus au sein du syndicat.

6 Les événements ayant mené à la présente plainte ont commencé en juin 2007 lors d’une réunion du conseil régional de l’agent négociateur. Un conflit est intervenu concernant l’interprétation de la constitution régionale, et la plaignante a participé à ce conflit en envoyant un courriel à certains membres de l’agent négociateur. Un autre membre de l’agent négociateur a déposé une plainte interne contre la plaignante relativement à ce courriel. Les tentatives en vue de régler la plainte de manière informelle ont échoué, et le 12 septembre 2007, la présidente nationale de l’agent négociateur, Mme Michèle Demers, a écrit à la plaignante lui expliquant que le Comité exécutif avait conclu que la plainte était valable. Le Comité exécutif demandait également à la plaignante de s’excuser auprès du membre ayant déposé une plainte à son endroit.

7 La plaignante a ensuite déposé une plainte interne contre la présidente nationale, alléguant la partialité et la partisanerie politique. Dans sa correspondance avec l’agent négociateur, elle a soutenu que Mme Demers lui avait [traduction] « délibérément causé un stress excessif et de l’anxiété pendant ma dernière semaine de grossesse, tout en sachant qu’il me serait difficile de répondre. Je crois que vous tentez intentionnellement de causer un préjudice à moi-même et à mon enfant à naître ».

8 Le Comité des plaintes de l’agent négociateur a examiné la plainte à l’endroit de la présidente nationale, Mme Demers. Le 19 septembre 2007, la plaignante a été informée que sa plainte contre Mme Demers était jugée sans fondement. Par ailleurs, le Comité des plaintes a conclu que le libellé de la plainte était inapproprié et a laissé entendre que la plainte était vexatoire. Le Comité des plaintes a recommandé au Comité exécutif de rejeter la plainte parce qu’elle n’était pas fondée. La plaignante a alors été avisée de la possibilité de soumettre des arguments écrits au conseil d’administration de l’agent négociateur.

9 Le jour même du dépôt du rapport du Comité des plaintes, le 19 septembre 2007, la plaignante a présenté une plainte formelle à l’interne concernant la décision rendue par le Comité exécutif, le 12 septembre 2007. Dans cette plainte, elle alléguait que la présidente nationale avait une « dette politique » à l’égard de l’autre membre de l’agent négociateur et que c’est pour cette raison que Mme Demers avait pris parti pour l’autre membre.

10 En octobre 2007, l’agent négociateur a tenté d’obtenir une excuse de la part de la plaignante, mais sans succès. Le 22 octobre 2007, la plaignante a interjeté appel par écrit dans un document volumineux auprès du conseil d’administration. Elle a informé le 26 novembre 2007 l’agent négociateur du dépôt de sa plainte.

11 Il peut être utile, à cette étape-ci, de mentionner que la plupart des documents dont il est question dans la présente décision n’ont pas été produits par ni l’une ni l’autre des parties. Par exemple, je n’ai pas reçu de copie de la décision rendue par le Comité exécutif le 12 septembre 2007 ou des communications reliées à cette décision. Encore une fois, la présente décision est fondée sur un résumé des renseignements tirés des documents et des arguments fournis par les parties.

B. La plainte

12 La plainte a été présentée à la Commission le 16 novembre 2007. Elle a été déposée en vertu de l’article 190 de la Loi et est fondée sur l’alinéa 190(1)g), qui interdit les pratiques déloyales de travail au sens de l’article 185. Dans sa plainte, la plaignante a déclaré que l’agent négociateur avait omis de l’aviser par écrit avant de rendre sa décision (apparemment la décision du 12 septembre 2007). De plus, l’agent négociateur n’avait pas démontré que la réputation [traduction] « de l’autre partie avait été ternie d’une quelconque manière ». Elle a également soulevé d’autres questions. À titre de mesure corrective, la plaignante demandait notamment (reproduite telle qu’elle a été écrite) :

  1. le rejet de la plainte;

  2. le retrait de la décision du Comité exécutif du 12 septembre 2007;

  3. des excuses publiques de la part de Michele Demers reconnaissant qu’elle-même et le Comité exécutif ont dérogé aux statuts et règlements de l’IPFPC et aux principes généraux de la justice naturelle;

  4. une corroboration de la part de Michele Demers que toutes les mesures prises par la plaignante étaient conformes aux statuts et règlements de l’IPFPC et aux principes généraux de la justice naturelle.

13 Dans sa réponse à la plainte, datant du 14 décembre 2007, l’agent négociateur se demande si la plainte est fondée sur l’article approprié de la Loi. Il remet également en question la compétence de la Commission à se prononcer sur ce que l’agent négociateur décrit comme des questions internes.

C. Événements ayant suivi la plainte

14 Plusieurs événements se sont produits à la suite de la plainte du 16 novembre 2007.

15 Le 3 mars 2008, la présidente nationale de l’agent négociateur, Mme Demers, a de nouveau envoyé à la plaignante une lettre traçant en détails l’historique des récents événements mettant en cause la plaignante. La lettre demandait également à la plaignante de modifier [traduction] « le ton et la nature de vos communications » afin de [traduction] « favoriser la collégialité, l’inclusivité et la collaboration entre vous et vos collègues ». L’attitude de la plaignante était qualifiée comme [traduction] « agressive et antagoniste », et Mme Demers craignait la démission de certains représentants de l’agent négociateur en raison du comportement de la plaignante. Certains avaient d’ailleurs déjà indiqué leur intention de démissionner. Mme Demers a déclaré : [traduction] « je ne pouvais pas demeurer passive et tolérer de telles attitudes négatives et intimidantes à l’endroit de membres et bénévoles de notre syndicat. L’enjeu était trop important pour nos membres, nos employés et l’intérêt public pour permettre que la situation se poursuive ». Mme Demers a « fortement » suggéré à la plaignante de changer d’attitude et :

[Traduction]

[…] d’adopter une approche plus positive afin d’aider vos collègues membres. Le mode fondé sur les attaques et les représailles que vous avez adopté contre votre syndicat et nos bénévoles est contre-productif, extrêmement dommageable et totalement inacceptable aux yeux des membres de votre région et de l’ensemble de l’Institut professionnel.

16 Le représentant de la plaignante a écrit à la Commission, le 7 mars 2008, relativement à la lettre envoyée par Mme Demers, le 3 mars 2008. Au nom de la plaignante, il décrivait la lettre de l’agent négociateur comme une lettre [traduction] « de menace et de harcèlement ». Il soutenait également que la lettre aurait dû lui être adressée et que l’agent négociateur n’avait [traduction] « aucun respect pour la CRTFP ou la LRTFP ». Le représentant de la plaignante a demandé à la Commission de se [traduction] « prononcer sur la conduite de MmeDemers. Je demande une assurance formelle qu’une telle situation ne se reproduirait plus de la part de l’IPFPC. »

17 Lors d’un autre incident, l’agent négociateur a également écrit à la plaignante, le 9 avril 2008. La lettre était accompagnée d’une copie de la politique [traduction] « récemment adoptée par le conseil d’administration concernant les membres qui intentaient des poursuites contre l’Institut professionnel en s’adressant à des instances externes ». Le conseil d’administration a approuvé la politique le 19 mars 2008. Dans sa lettre du 9 avril 2008, l’agent négociateur déclarait notamment ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Veuillez noter que cette politique prévoit automatiquement la suspension temporaire de l’exercice des pouvoirs et fonctions de tout poste élu au sein de l’Institut, du membre qui renvoie une affaire, qui a déjà été ou aurait dû être renvoyée à une procédure interne de l’Institut, à un processus ou une procédure externe tel que défini au point deux de la présente politique. La politique prévoit également que la suspension temporaire se termine lorsque les procédures externes prennent fin pour une raison quelconque.

Nous vous informons que, conformément à cette politique, vous êtes temporairement suspendue des postes suivants :

Membre en règle, présidente du sous-groupe SP de Vancouver, membre en règle du chapitre de Vancouver, coordonnatrice de l’exécutif régional de la C.-B./Yukon et membre de l’exécutif du groupe SP

Nous vous informons également que les responsables des organismes constituants susmentionnés ont été informés indépendamment et séparément de votre suspension.

18 Le représentant de la plaignante a écrit à la Commission, le 11 avril 2008. Dans sa lettre, il soutenait entre autres que la décision communiquée dans la lettre du 9 avril 2008 signifiait que l’agent négociateur et la présidente nationale exerçaient des [traduction] « représailles contre ma cliente parce qu’elle a déposé une plainte auprès de la CRTFP ». Il prétendait également que l’agent négociateur avait [traduction] « suspendu [la plaignante] de l’ensemble des postes qu’elle occupait sans mesure disciplinaire » et que les mesures prises par l’agent négociateur étaient [traduction] « illégales et contrev[enaient] » à l’alinéa 188e)(ii) de la Loi.

19 À la demande de la plaignante, la Commission a tenu une conférence téléphonique sur la gestion de l’affaire, le 2 mai 2008. Y ont participé, la plaignante, son représentant, l’avocat général de l’agent négociateur et moi-même. La conférence téléphonique a permis à la Commission d’établir les dates et procédures à suivre dans cette affaire. Une date a été fixée pour que l’agent négociateur réponde à la demande de la plaignante relativement à la communication de documents. Des dates ont été établies pour la présentation d’arguments écrits sur la question de la demande interlocutoire de la plaignante. L’avocat de l’agent négociateur a déclaré que l’agent négociateur enverrait une lettre à la plaignante pour l’informer de son statut quant à sa mise en candidature à des postes élus et à sa participation aux réunions. La date d’audience du 23 juin 2008 a aussi été confirmée pour entendre l’objection préliminaire de l’agent négociateur. Ce dernier contestait la compétence de la Commission parce qu’il estimait que la plainte relevait exclusivement des affaires internes de l’agent négociateur. Les parties se sont depuis entendues pour reporter cette date. En dernier lieu, les discussions ont porté sur des dates pour l’audience sur le fond de la plainte, mais aucune décision n’a été prise à cet égard.

20 Le 9 mai 2008, l’avocat de l’agent négociateur a présenté par écrit la position de l’agent négociateur concernant le statut de la plaignante, comme il s’était engagé à le faire lors de la conférence téléphonique du 2 mai 2008. La lettre se lit, en partie, comme suit :

[Traduction]

[…]

La décision du conseil d’administration ne modifie aucunement votre qualité de membre de l’Institut. Vous avez le droit d’assister aux réunions auxquelles les membres sont généralement admis. De plus, vous pouvez poser votre candidature à un poste de l’Institut, en conformité avec les règles normales de l’IPFPC. Cependant, compte tenu de l’application de la politique concernant les membres qui déposent des plaintes auprès d’instances externes, l’exercice des pouvoirs et fonctions liés à un poste auquel vous seriez élue serait temporairement suspendu. La suspension temporaire cessera dès que les procédures externes prendront fin.

[…]

21 Le 4 juin 2008, le représentant de la plaignante a informé la Commission de la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’agent négociateur à compter du 5 juin 2008. Il demandait qu’une décision soit rendue avant cette date concernant la demande interlocutoire. La Commission a demandé des précisions au sujet de l’assemblée. Celle-ci commençait le 5 juin 2008 avec le déplacement des délégués et la tenue d’une réunion de l’exécutif régional. L’assemblée générale comme telle commençait à 14 heures, le 6 juin et se prolongeait le 7 juin. Les élections de l’exécutif régional devaient avoir lieu dans l’après-midi du 7 juin. À la suite de la décision de la Commission rendue le 6 juin 2008 dans cette affaire, la Commission a appris que la plaignante a assisté à la réunion du 4 juin 2008. Elle y a pris la parole et a été élue à l’exécutif du conseil régional de l’agent négociateur.

22 Avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, la situation a continué à évoluer en ce qui concerne l’agent négociateur. Le conseil d’administration a examiné l’appel de la plaignante, concernant vraisemblablement la décision du Comité exécutif du 12 septembre 2007, lors d’une réunion tenue le 7 décembre 2007. Le 12 décembre 2007, le conseil d’administration a envoyé un communiqué aux destinataires originaux du courriel de la plaignante ciblant l’autre membre de l’agent négociateur (à l’égard duquel la plaignante alléguait que la présidente nationale de l’agent négociateur avait une [traduction] « dette politique ») afin de s’excuser au nom de l’agent négociateur. Le 18 décembre 2007, la plaignante a écrit à la Commission pour demander le retrait immédiat du communiqué émis par les directeurs, à défaut de quoi elle déposerait une plainte à la Commission et entamerait une poursuite devant les tribunaux pour diffamation. Un représentant du conseil d’administration a écrit à la plaignante, le 24 décembre 2007, pour l’aviser que la décision du conseil d’administration était finale.

23 D’autres échanges ont eu lieu entre la plaignante et l’agent négociateur, en janvier et février 2008. Le 9 janvier 2008, l’agent négociateur a écrit à la plaignante au sujet de son recours devant le conseil d’administration pour l’informer que l’affaire était close. Le 21 janvier 2008, la plaignante a déposé une plainte interne contre le conseil d’administration concernant la mesure disciplinaire que l’agent négociateur avait pris à son endroit, et elle a accusé le conseil d’administration de calomnie et de diffamation. La plaignante a également déposé une plainte interne contre le Comité des plaintes. Par la suite, le 3 février 2008, la plaignante s’est adonnée à un échange de courriels avec un autre membre de l’agent négociateur au sujet du processus que le conseil d’administration utilisait pour la sélection des membres du Comité national. La plaignante a fait des allégations contre cet autre membre de l’agent négociateur en l’accusant notamment d’agir de manière [traduction] « illégitime » et de [traduction] « forcer illégalement le conseil régional à accepter [nom de l’autre membre de l’agent négociateur] au sein de l’exécutif ».

III. Résumé de l’argumentation

24 Deux questions découlent de la demande interlocutoire. Premièrement, la Commission a-t-elle la compétence nécessaire pour rendre une décision interlocutoire? Deuxièmement, si la Commission a la compétence, les circonstances en l’espèce justifient-elles la prise d’une décision interlocutoire? Les parties conviennent que le critère relatif à la décision interlocutoire est composé de trois éléments : examen d’une question sérieuse à juger, existence d’un préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients.

25 Dans ses arguments du 7 mai 2008, la plaignante soutient que la politique sur laquelle est fondée sa suspension des postes auxquels elle a été élue auprès de l’agent négociateur a été appliqué rétroactivement et que :

[Traduction]

La défenderesse, Michele Demers, se prévaut de cette nouvelle politique de manière discriminatoire étant donné que I. Bremsak est la seule personne étant suspendue pour avoir déposé une plainte auprès d’une instance externe. De plus, c’est la première fois qu’une politique est appliquée de manière rétroactive.

26 La plaignante invoque les décisions suivantes de la Commission : Lamarche c. Marceau, 2005 CRTFP 153, et Laplante c. Murray et al., 2007 CRTFP 73). En ce qui concerne la compétence, elle invoque l’article 36 de la Loi et soumet que cette disposition prévoit manifestement le pouvoir de rendre des ordonnances exigeant l’observation de la Loi, ce qui comprend les ordonnances provisoires. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande interlocutoire, elle invoque les événements survenus entre elle et l’agent négociateur et soutient que le fardeau de la preuve incombe à l’agent négociateur.

27 Pour sa part, l’agent négociateur soumet que la Commission n’a pas la compétence nécessaire pour rendre une décision interlocutoire. Plus précisément, l’agent négociateur prétend qu’aucune disposition de la Loi n’autorise expressément la Commission à accorder une décision interlocutoire. Les paragraphes 192(1) et 40(1) ont été examinés, mais, encore une fois selon l’agent négociateur, aucun pouvoir de rendre une décision interlocutoire n’est octroyé en vertu de ces dispositions. Une comparaison est faite avec le Code canadien du travail qui, en vertu de l’article 19.1, autorise expressément le Conseil canadien des relations industrielles à rendre toute décision interlocutoire qu’il juge nécessaire pour la réalisation des objectifs d’une partie pertinente du Code. Or, il n’existe pas de disposition équivalente dans la Loi, de l’avis de l’agent négociateur.

28 En ce qui concerne le fondement de l’affaire, l’agent négociateur soumet que la preuve ne soulève pas de question sérieuse. Pour qu’une demande en vertu de l’alinéa 188c) et du sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi soit accueillie, il faut que l’agent négociateur ait fait preuve de discrimination. Selon l’agent négociateur, rien dans la preuve en l’espèce ne démontre qu’il y a eu discrimination. De plus, l’agent négociateur prétend que l’application des critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

29 Dans sa réplique du 29 mai 2008, la plaignante invoque l’article 192 de la Loi. L’agent négociateur a clairement usé de menaces et de coercition pour la punir d’avoir déposé une plainte auprès de la Commission. De plus, l’adoption par le défendeur d’une nouvelle politique s’appliquant rétroactivement démontre qu’il a agi de manière discriminatoire. Cette politique a été conçue expressément pour empêcher la plaignante de participer à une élection et de poser sa candidature. Selon la plaignante, la preuve étaye la plainte en ce qui a trait aux questions sérieuses à juger, au préjudice irréparable et à la prépondérance des inconvénients.

IV. Motifs

30 Il s’agit d’une demande de décision interlocutoire présentée par la plaignante contre l’agent négociateur. La plaignante demande différentes ordonnances, notamment son rétablissement aux postes élus. Elle fonde sa demande sur l’alinéa 188c) et le sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi qui sont libellés comme suit :

 188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte : 

[…]

c)  de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

[…]

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants

[…]

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 […]

31 Comme mentionné précédemment, la présente demande interlocutoire soulève deux questions, à savoir si la Loi autorise la Commission à rendre une décision interlocutoire et, le cas échéant, si les circonstances en l’espèce justifient la prise d’une décision interlocutoire. Je tiendrai pour acquis que la demande de décision interlocutoire est fondée. Autrement dit, je ne me prononce pas sur la question de la compétence de la Commission de rendre une décision interlocutoire. Je partirai plutôt du fondement que la Commission détient ce pouvoir.

32 La plaignante et l’agent négociateur ont tous deux invoqué que le critère devant s’appliquer à une demande de décision interlocutoire est celui énoncé dans RJR- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S 311. Ce critère comporte les éléments suivants :

  1. il doit exister une question sérieuse à juger;

  2. la plaignante doit démontrer qu’elle subira un préjudice irréparable si l’ordonnance n’est pas rendue;

  3. une évaluation de la prépondérance des inconvénients doit favoriser la plaignante avant qu’une telle ordonnance soit rendue.

33 Je note l’utilisation d’autres approches dans les ressorts où le pouvoir existe d’accorder une décision interlocutoire. On peut consulter par exemple, la décision arbitrale rendue en Colombie-Britannique dans Luscar Ltd. v. IUOE, Local 115 (2001), 95 L.A.C. (4e) 283, et la décision en vertu du Code canadien du travail dans United Parcel Service v. Teamsters, Local 938 (2002), 109 L.A.C. (4e) 312. Il existe de légères différences entre les approches ayant mené à ces décisions et l’approche dans RJR - MacDonald Inc.,mais les principes généraux sont, à mon avis, les mêmes. Je me baserai donc sur le critère énoncé dans RJR - MacDonald Inc.

34 Je constate que les trois éléments du critère de RJR - MacDonald Inc. doivent être réunis avant qu’une décision interlocutoire soit rendue. En ce qui concerne l’examen d’une question sérieuse, il doit s’agir d’une question qui s’inscrit dans le pouvoir que la Loi confère à la Commission d’accorder une ordonnance. Par ailleurs, je note également que la Cour suprême du Canada dans RJR - MacDonald Inc. a déclaré qu’il faut déterminer si le critère est satisfait en se fondant sur le [traduction] « bon sens » et [traduction] « un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire » et qu’[traduction] « il n’est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l’affaire ». Cette approche est compatible avec la nature expéditive des demandes de décision interlocutoire et avec les procédures en l’espèce.

35 Comme mentionné précédemment, l’alinéa 188c) de la Loi interdit à une organisation syndicale de prendre des mesures disciplinaires lorsque les normes de discipline de cette organisation sont appliquées de « manière discriminatoire ». À la lumière de cette disposition, il est nécessaire de se pencher sur la question de la discrimination dans la présente affaire. Il incombe à la plaignante de démontrer qu’une question sérieuse de discrimination en vertu de l’alinéa 188c) sous-tend sa demande de décision interlocutoire. Contrairement à la plaignante, je ne crois pas que le fardeau repose sur l’agent négociateur et que la décision dans Lamarche étaye ses arguments sur ce point.

36 La question de la discrimination n’a pas été soulevée dans la demande initiale de la plaignante, datée du 16 novembre 2007, ni dans la correspondance et les arguments subséquents présentés par celle-ci ou en son nom. Par exemple, dans ses arguments ayant suivi la lettre de Mme Demers, datée du 3 mars 2008, elle décrit la lettre comme constituant une menace et du harcèlement,  mais il n’y est nullement question de discrimination.

37 La première mention de discrimination semble avoir été faite dans une lettre du représentant de la plaignante adressée à l’avocat général de l’agent négociateur, datant du 13 mai 2008. Il y est question du refus de rembourser les frais de la plaignante pour assister à des réunions de l’agent négociateur. S’ensuit la déclaration suivante : [traduction] « L’IPFPC veut-il laisser entendre qu’il ne défraie aucunement les frais engagés par ses membres pour assister à des réunions ou l’IPFPC fait-il intentionnellement preuve de discrimination à l’égard de ma cliente et agit-il contre le droit de celle-ci en sa qualité de membre? » Le représentant précise également que, par le passé, on a acquitté les frais d’invités pour assister aux réunions.

38 Si je comprends bien, le refus de défrayer les coûts de la plaignante pour assister aux réunions de l’agent négociateur était fondé sur le fait qu’elle n’était pas une déléguée à ces réunions. Dans une large mesure, ce point est lié à l’une des questions fondamentales de la plainte, à savoir si l’agent négociateur a suspendu de bon droit la plaignante des postes auxquels elle avait été élue. Selon cette perspective, le paiement des coûts pour assister aux réunions serait vraisemblablement une mesure corrective qui s’ensuivrait advenant que la plainte soit accueillie. Quant à la substance des arguments de la plaignante, le sens de l’expression [traduction] « intentionnellement discriminatoire » n’est pas clair, et l’intention pourrait être d’insister sur le fait qu’elle ait été visée par opposition à la discrimination à titre de comparaison. La plaignante renvoie aux coûts étant défrayés pour d’autres « invités », mais n’apporte pas de précisions à cet égard. On peut penser que les invités sont des personnes qui sont invitées à des réunions, mais l’une des allégations de la plaignante concerne justement le fait qu’elle n’ait pas été invitée. De plus, il s’agit d’une question de redressement pouvant découler d’une plainte accueillie. Pour ces motifs, je ne me prononce pas séparément sur la question du droit de la plaignante au remboursement des frais engagés pour assister à des réunions.

39 La plaignante mentionne également la discrimination dans ses arguments du 7 mai 2008, en déclarant ce qui suit :

[Traduction]

La défenderesse, Michele Demers, se prévaut de cette nouvelle politique de manière discriminatoire étant donné que I. Bremsak est la seule personne étant suspendue pour avoir déposé une plainte auprès d’une instance externe. De plus, c’est la première fois qu’une politique est appliquée de manière rétroactive.

40 J’admets que la plaignante est la seule personne ayant été soumise à la nouvelle politique de l’agent négociateur. Toutefois, comme la politique est nouvelle, la plaignante est la première personne à laquelle elle est appliquée. Il ne s’agit pas pour autant de discrimination.

41 La plaignante se plaint également de ce qu’elle décrit comme une application rétroactive de la politique. Comme mentionné précédemment, le conseil d’administration a approuvé cette politique le 19 mars 2008, et sa plainte date du 16 novembre 2007. Selon la plaignante, la politique [traduction] « a été conçue expressément pour l’empêcher de participer à l’élection et de mener une campagne efficace ».

42 Je comprends la préoccupation de la plaignante, et le fait que les directeurs de l’agent négociateur aient approuvé la politique à la suite du dépôt de cette plainte ne semble pas être contesté. Cependant, exception faite de la date d’approbation de la politique, rien ne permet de croire qu’elle ait été [traduction] « conçue expressément » aux fins alléguées par la plaignante. Par exemple, il n’y a pas de preuve que l’intention de la politique était de créer des embûches pour la plaignante, ni de preuve relative à l’élaboration de la politique. La plaignante renvoie à une plainte déposée antérieurement contre l’agent négociateur par une autre personne en 2006. Le statut de cette personne n’avait pas été visé par une politique. Ceci signifie simplement que la politique n’était pas en vigueur en 2006. La plaignante invoque également divers changements apportés à la politique sur le règlement des conflits de l’agent négociateur, et soumet que ces changements étaient aussi discriminatoires. J’admets que des changements ont été faits à la politique sur le règlement des conflits. Toutefois, cette politique existait avant la présente plainte, et il n’a pas été démontré que les changements apportés à la suite de la plainte étaient discriminatoires ou que  la plaignante était visée par ces changements.

43 L’autre aspect de la question de la rétroactivité est que la plaignante se demande comment la politique peut s’appliquer dans son cas puisque l’agent négociateur l’a adoptée après le dépôt de sa plainte devant la Commission. Cette question est valable, mais encore une fois, la plaignante n’a pas établi que l’application rétroactive de la politique était liée à sa plainte devant la Commission. De plus, elle n’a pas expliqué pourquoi la politique de l’agent négociateur ne pouvait pas s’appliquer rétroactivement. Il s’agit d’une question quelque peu technique pouvant être reliée à la construction des statuts et autres éléments juridiques des affaires de l’agent négociateur. La politique en litige peut avoir un effet rétroactif ou non. Pour le moment, je ne dispose d’aucune information quant à la manière dont cette question technique devrait être tranchée. Je signale que la politique elle-même ne contient aucune mention au sujet de la rétroactivité.

44 La plainte en l’espèce est également fondée sur le sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi, qui interdit la discrimination contre une personne du fait que celle-ci a présenté une demande en vertu de la partie 1 de la Loi. La plaignante a présenté une telle demande, et elle allègue que l’agent négociateur ne peut pas la suspendre d’un poste élu, en vertu dudit sous-alinéa. Or, la preuve veut que la politique a été appliquée contre la plaignante avec le résultat envisagé par la politique. L’application simple de la politique ne constitue pas en soi de la discrimination, et encore une fois, on ne peut pas parler de discrimination lorsque la première personne soumise à une nouvelle politique subit les effets de cette politique.

45 Le sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi interdit également à une organisation syndicale d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’une personne parce qu’elle a déposé une plainte en vertu de la partie 1 de la Loi. Selon la plaignante, la lettre de Mme Demers, datée du 3 mars 2008, dans laquelle elle était dépeinte comme étant [traduction] « agressive et antagoniste », constituait de l’intimidation. La plaignante s’offusque de ces commentaires, parmi d’autres, qu’elle assimile à de l’intimidation. Les trois premières pages de la lettre de quatre pages tracent l’historique des événements ayant mené à la lettre. Je constate que, dans sa demande de décision interlocutoire, la plaignante n’a pas contesté les déclarations factuelles des trois premières pages de la lettre. J’ai examiné la chronologie de la lettre, et elle est fondée sur des faits.

46 Les déclarations que la plaignante assimile à de l’intimidation se trouvent à la dernière page de la lettre du 3 mars 2008. Mme Demers décrit notamment la plaignante comme une personne « agressive », « antagoniste » et « négative ». J’admets que la lettre utilise un langage dur et direct, tout comme les communications de la plaignante et de son représentant. Encore une fois, dans sa lettre, Mme Demers déclare que la plaignante a allégué, dans ses plaintes internes, que la présidente aurait [traduction] « tenté intentionnellement de me [la plaignante] causer un préjudice ainsi qu’à mon enfant à naître ». Dans les arguments déposés au nom de la plaignante, on prétend que des représentants de l’agent négociateur auraient menti ou se seraient parjurés.

47 Il ne fait aucun doute que la relation entre la plaignante et Mme Demers est devenue acerbe et houleuse, ce dont témoigne la correspondance des deux femmes. Cependant, d’après l’information dont je dispose, je ne crois pas que cette malencontreuse tournure des événements puisse signifier que des accusations faites sans détours constituent une menace ou de la coercition au sens du sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi. Je dois également signaler que les procédures provisoires, comme la présente, n’offrent pas le fondement nécessaire pour se prononcer sur ces types de litiges sur les faits. Il faudrait une audience complète, et il est possible que la question ne soit pas traitée inadéquatement dans le cadre d’une procédure provisoire.

48 La plaignante soulève aussi une question de procédure. Elle prétend que l’agent négociateur n’a pas tenu d’audience avant que les décisions contestées soient rendues et qu’elle ne disposait d’aucun recours. Cela semble être le cas, mais il s’agit d’une question interne visant l’agent négociateur, et la Commission ne peut pas intervenir à cet égard. Je tire cette conclusion dans le sens strict de cette question et à titre provisoire. La plus large question de la compétence de la Commission à l’égard des affaires internes de l’agent négociateur sera examinée à l’audience relative à la contestation par l’agent négociateur de la compétence de la Commission à l’égard de l’ensemble de la plainte.

49 Une dernière question de discrimination découle encore une fois de la lettre de Mme Demers, datée du 3 mars 2008. D’après cette lettre, la plaignante a écrit à l’agent négociateur, le 14 septembre 2007, en déclarant qu’on lui avait [traduction] « délibérément causé un stress excessif et de l’anxiété pendant ma dernière semaine de grossesse, tout en sachant qu’il me serait difficile de répondre. Je crois que vous tentez intentionnellement de causer un préjudice à moi-même et à mon enfant à naître. »

50 Je constate que le terme discrimination n’a pas été précisé dans la plainte de novembre 2007 ou dans les arguments ou communications subséquents de la plaignante ou faits en son nom. En effet, c’est un représentant de l’agent négociateur qui a soulevé la question de la grossesse de la plaignante, et il n’en est pas question dans les arguments de la plaignante. Il s’agit de toute évidence d’une question de nature très personnelle, et elle ne pourrait pas être traitée équitablement s’il y avait inférence de ma part quant à la portée de la plainte. Par conséquent, je conclus que la plaignante n’a fait aucune allégation de discrimination fondée sur ce motif.

51 Compte tenu des conclusions précédentes, il m’est impossible de conclure que la plaignante a démontré l’existence d’une question sérieuse, en vertu de l’alinéa 180c) et du sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi, de discrimination dans ses tractations avec l’agent négociateur. À la lumière de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les questions du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

52 En conclusion, comme mentionné précédemment, la présente décision relative à la demande de décision interlocutoire de la plaignante est fondée sur un examen limité du bien-fondé et de la preuve. Telle est la nature des procédures provisoires qui ne peuvent pas s’appuyer sur un dossier de preuve exhaustif. Comme indiqué dans RJR - MacDonald Inc., la présente décision est une évaluation préliminaire. Un dossier exhaustif contiendra la preuve complète de chaque partie et sera vérifié notamment par contre-interrogatoire. Les conclusions de la présente décision sont faites à titre provisoire, et une décision finale sur la plainte sera rendue à la suite de la tenue d’une audience complète et à l’examen d’arguments exhaustifs.

53 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

54 La demande de décision interlocutoire de la plaignante est rejetée.

Le 4 juillet 2008.

Traduction de la CRTFP

John Steeves,
commissaire

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