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Loi sur les relations
de travail au Parlement

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  • Date:  2008-05-07
  • Dossier:  485-HC-36
  • Référence:  2008 CRTFP 32

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur,
relativement aux employés membres du sous-groupe des
Comptes rendus et du sous-groupe du Traitement de textes du groupe des
Programmes parlementaires.

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

DÉCISION ARBITRALE

Devant:
D.R. Quigley, Joe Herbert et Ron Leblanc, membres de la Commission aux fins de l’arbitrage de l’affaire susmentionnée

Pour l’agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 17 et 18 avril 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Demandes devant la Commission

1 Dans une lettre datée du 6 septembre 2007, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (« l’agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés membres du sous-groupe des Comptes rendus et du sous-groupe du Traitement de textes du groupe des Programmes parlementaires, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi »). Elle a aussi précisé dans cette même lettre la liste des conditions d’emploi qu’elle souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

2 Dans une lettre datée du 17 septembre 2007, la Chambre des communes (« l’employeur ») a déposé un « Avis de demande d’arbitrage d’autres questions », en vertu de l’article 51 de la Loi.

3 Dans une lettre datée du 22 octobre 2007, l’agent négociateur a déposé une version révisée de ses propositions.

4 Le mandat de la Commission aux fins de l’arbitrage (la « Commission ») a été établi par le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 15 novembre 2007 dans la décision 2007 CRTFP 111.

5 Dans une lettre datée du 14 avril 2008, l’agent négociateur a modifié ses propositions en ce qui concerne la décision arbitrale à rendre quant à certaines conditions d’emploi.

Conditions d’emploi renvoyées à l’arbitrage

6 Avant le début de l’audience, la Commission a rencontré les représentants des parties pour parler des conditions d’emploi suivantes qui restaient en litige :

a) Propositions de l’agent négociateur

1. Article 2 – Interprétation et définitions

  • 2.01r) – Employés saisonniers accrédités indéterminés

2. Article 5 – Responsabilités de la direction

3. Article 20 – Autres congés payés ou non payés

  • 20.02 – Congé de deuil payé

4. Article 24 – Durée du travail et heures supplémentaires

  • 24.02e) – Horaire de travail variable
  • 24.03 – Horaire de travail par postes
  • 24.07 – Périodes de repos
  • 24.09a) – Attribution des heures supplémentaires
  • 24.13 – Indemnité de repas pour les heures supplémentaires
  • 24.14 – Transport
  • 24.15 – Primes de quart
  • 24.17 – Période de repos durant les heures supplémentaires
  • 24.18 – Prime de fin de semaine

5. Article 27 – Indemnité de rappel au travail

  • 27.01 – Temps et taux minimums

6. Article 31 – Suspension et mesures disciplinaires

  • 31.06 – Intégrité des dossiers

7. Nouvel article – Ancienneté

8. Nouvel article – Fonds de justice sociale

b) Propositions de l’employeur

1. Article 28 – Santé et sécurité

2. Article 39 – Notes sur la rémunération

3. Appendice B – Protocole d’entente – Comité mixte local

4. Appendice E – Protocole d’entente – Formation des employés bénéficiant d’une protection salariale

5. Appendice F – Protocole d’entente – Employés saisonniers accrédités indéterminés

7 Les parties se sont rencontrées plusieurs fois les 17 et 18 avril 2008 et elles ont réussi à conclure une entente sur la majorité des conditions d’emploi contestées, avec l’aide de la Commission. La Commission reconnaît les grands efforts que les deux parties ont déployés pour arriver à une entente sur la majorité des conditions d’emploi contestées et les en félicite. Sa décision sur les questions restantes est la suivante :

Appendice F – Employés saisonniers certifiés indéterminés

8 La décision arbitrale récente concernant les parties à l’égard de l’unité des négociations du groupe de l’Exploitation, rendue le 27 mars 2008 (2008 CRTFP 18), portait sur la question de l’établissement de l’horaire en fonction de l’ancienneté pour les employés à temps partiel et saisonniers certifiés indéterminés. La Commission y a écrit ce qui suit aux paragraphes 50 à 52 :

[…]

[50]   L’agent négociateur a proposé un écart fondamental par rapport à la pratique en cours en utilisant l’ancienneté comme principe d’organisation au titre de l’établissement des quarts de travail. Le Conseil comprend que, pour plusieurs des professions faisant partie de l’unité de négociation, il est très fréquent de retrouver des systèmes fondés sur l’ancienneté sur le marché du travail syndiqué en général, même s’ils sont moins répandus chez les employeurs plus importants de l’administration publique fédérale. Le Conseil comprend également que l’ancienneté peut parfois servir à l’établissement de l’horaire des quarts de travail ailleurs dans l’enceinte parlementaire, bien que les parties ne soient pas d’accord en ce qui concerne la tendance dans cette même enceinte, à savoir si elle favorise ou non un tel arrangement.

[51]   Il est ressorti clairement des observations des parties que leurs points de vue sur le bien-fondé et la faisabilité de l’utilisation de l’ancienneté aux fins proposées par l’agent négociateur étaient diamétralement opposés. L’agent négociateur estimait avoir présenté au Conseil des révisions modestes du système actuel en tenant soigneusement compte des préoccupations exprimées par l’employeur relativement aux opérations. Quant à lui, l’employeur a fait valoir que l’adoption d’une telle utilisation de l’ancienneté compromettrait sérieusement sa capacité de fournir les services requis au Parlement et serait susceptible d’avoir des effets négatifs pour quelques employés, voire plusieurs d’entre eux. Pour le Conseil, il ne s’agit d’une situation où un conseil d’arbitrage peut facilement en arriver à une décision fondée sur le compromis de sorte à concilier, de manière satisfaisante, les intérêts et les préoccupations des deux parties.

[52]    Le Conseil a décidé pour le moment de ne pas réviser la convention collective en intégrant les propositions de l’agent négociateur relativement à l’ancienneté. Il estime néanmoins que ces propositions sont pertinentes. Il exhorte les parties à se pencher ensemble, sérieusement et de bonne foi, sur la manière d’intégrer de manière plus formelle l’ancienneté à l’attribution des heures de travail et des quarts de travail, dans les segments de l’unité de négociation qui préoccupent l’agent négociateur. Si ces efforts devaient échouer, l’intervention d’un éventuel conseil d’arbitrage serait indiquée.

[…]

9 La Commission souscrit par les présentes aux motifs et aux recommandations de la décision 2008 CRTFP 18, ¶ 50 à 52.

Article 24.09a) - Attribution des heures supplémentaires

10 L’article 24.09a) se lira désormais comme suit :

Sous réserve des besoins du service de la Chambre des communes, l’Employeur fait tous les efforts raisonnables pour éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et pour répartir ces heures supplémentaires aussi équitablement qu’il est pratique de le faire entre les employé(e)s qualifiés rapidement disponibles de la section de travail, avec un préavis aussi long que possible.

Article 24.15 - Prime de quart

11 La Commission décide que la stipulation 24.15 se lira comme suit à compter du 18 avril 2008 :

L’employé(e) touche une prime de quart pour toutes les heures travaillées entre 18 h et 6 h. Cette prime de quart n’est pas payée pour les heures travaillées entre 6 h et 18 h.

Nouvel article – Fonds de justice sociale

12 La Commission rejette la proposition de l’agent négociateur au sujet du Fonds de justice sociale.

Généralités

13 La convention collective doit prendre en compte l’entente des parties sur les questions réglées lors de l’audience devant la Commission.

14 La convention collective expirera le 30 juin 2008.

Le 7 mai 2008.

Traduction de la CRTFP

D.R. Quigley,
président du conseil d’arbitrage

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