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Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2008-05-07
- Dossier: 566-02-1161, 1165, 1366 et 1367
- Référence: 2008 CRTFP 29
Devant un arbitre de grief
ENTRE
RACHEL EXETER
fonctionnaire s'estimant lésée
et
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Statistique Canada)
défendeur
Répertorié
Exeter c. Administrateur général (Statistique Canada)
Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage
MOTIFS DE DÉCISION
les 8 et 9 avril 2008.
(Traduction de la CRTFP)
Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage
1 Rachel Exeter (la « fonctionnaire s’estimant lésée ») est une employée de Statistique Canada (le « défendeur ») qui occupe un poste SI03. Elle a déposé plusieurs griefs qui font actuellement l’objet d’une procédure d’arbitrage.
2 Les quatre griefs qui font l’objet de la présente décision ont été entendus à la suite de l’objection du défendeur quant à ma compétence pour les entendre et rendre une décision. Les griefs sont les suivants :
566-02-1161 : trois lettres de réprimande;
566-02-1165 : perte de salaire les 14 et 15 février 2006;
566-02-1366 : le défendeur a refusé de contourner le premier et le deuxième palier de la procédure de règlement des griefs en ce qui concerne les griefs déjà déposés;
566-02-1367 : la fonctionnaire s’estimant lésée a été victime d’intimidation; on l’a menacée de prendre des mesures disciplinaires si elle déposait un grief.
3 Le 8 avril 2008, j’ai entendu les objections du défendeur en ce qui a trait à l’arbitrabilité des griefs susmentionnés. Le 9 avril 2008, ayant examiné les arguments du défendeur et la réponse de la fonctionnaire s’estimant lésée, j’ai communiqué ma décision, soit le rejet des griefs, de vive voix aux deux parties.
4 Les griefs concernent l’interprétation ou l’application de la convention collective à laquelle est assujettie la fonctionnaire s’estimant lésée. Cette dernière aurait besoin, conformément au paragraphe 209(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), de l’approbation de son agent négociateur en vue d’une représentation pendant les procédures d’arbitrage. Les griefs ne se rapportent pas à des mesures disciplinaires ayant donné lieu à un congédiement, à une rétrogradation, à une suspension ou à une sanction pécuniaire et, par conséquent, ne tombent pas sous le coup de l’alinéa 209(1)b) de la Loi.
5 Les griefs étant présentés sans l’appui de l’agent négociateur et n’étant pas liés à une mesure disciplinaire, je n’ai pas compétence pour rendre une décision.
6 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
7 Les griefs sont rejetés.
Le 7 mai 2008.
Traduction de la CRTFP
Michele A. Pineau,
arbitre de grief