Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur avait déposé une plainte alléguant un manquement de la part de l’employeur de se conformer à son devoir de négocier de bonne foi - Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor et Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 13, la Commission a statué que la jurisprudence des principaux tribunaux du travail et de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique démontrait que le refus de l’employeur de fournir les coordonnées des employés à l’agent négociateur constitue le type d’intervention dans la représentation des employés par l’agent négociateur que l’alinéa 186(1)a) de la LRTFP vise justement à prévenir - la Commission a ordonné la tenue d’une audience afin d’examiner les observations supplémentaires des parties sur la question des mesures de réparation et de prendre en considération les réserves qu’elles exprimaient dans leurs observations - les parties ont conclu une entente lors de cette audience, et elles ont par la suite adressé des lettres à la Commission demandant que les modalités de l’entente soient intégrées dans une ordonnance de la Commission - la Commission a accepté et a énoncé, dans la décision 2008CRTFP58, les obligations s’appliquant à l’employeur et à l’agent négociateur relativement à l’application de la décision provisoire. Ordonnance appliquée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-07-18
  • Dossier:  561-34-177
  • Référence:  2008 CRTFP 58

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

plaignant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une plainte fondée sur l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Glen Chochla, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Caroline Engmann, avocate

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposées le 14 juillet 2008.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

I. Plainte devant la Commission

1 Le 14 septembre 2007, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (le « plaignant ») a déposé une plainte contre l’Agence du revenu du Canada (la « défenderesse ») en vertu des alinéas 190(1)b) et g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la « Loi »). Le plaignant alléguait que la défenderesse avait manqué à l’obligation de négocier de bonne foi que lui impose l’article 106 de la Loi et qu’elle avait usé d’une pratique déloyale de travail au sens de l’article 185, en refusant de lui fournir les renseignements nécessaires pour qu’il puisse communiquer avec les employés membres du groupe Vérification, finances et sciences (VFS). Le plaignant a aussi allégué des violations de la Charte canadienne des droits et libertés.

2 La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission » ou la « CRTFP ») a rendu une ordonnance provisoire sur cette plainte et sur une autre affaire connexe le 21 février 2008. Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor et Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 13, la Commission a conclu en principe que la défenderesse en l’espèce et le défendeur dans la plainte connexe – le Conseil du Trésor – étaient intervenus dans la représentation des employés par le plaignant en ne lui fournissant pas les coordonnées dont il avait besoin pour communiquer avec eux. La Commission a jugé que cette intervention constituait une pratique déloyale de travail et ordonné la tenue d’une audience du 25 au 27 juin ainsi que le 11 juillet 2008 pour trancher les questions en litige.

3 À cette audience, les parties ont conclu une entente et demandé dans des lettres à la Commission datées du 14 juillet 2008 que ses conditions soient incorporées dans une ordonnance de la Commission.

4 L’ordonnance sur consentement se lit comme suit :

II. Ordonnance

5 L’employeur :

  1. communique à tous les trimestres à l’agent négociateur les adresses postales et les numéros de téléphone à domicile de ses employés membres de l’unité de négociation du groupe VFS qu’il détient dans ses systèmes d’information sur les ressources humaines. L’employeur s’efforce de fournir ces renseignements à l’agent négociateur dans les trois mois suivant la date de l’ordonnance de la CRTFP avalisant le présent protocole d’accord;
  2. sur réception du consentement écrit exprès de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) autorisant l’emploi de la procédure et du système conçus à son intention (Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 44) à seule fin de communiquer à l’agent négociateur les coordonnées à domicile des employés, l’employeur accepte de fournir les données décrites au paragraphe 1;
  3. communique les données dans le format de fichier bidimensionnel séparé par des virgules décrit à l’annexe A (la longueur des champs est à confirmer);
  4. avant la communication initiale des renseignements décrits au paragraphe 1 ci-dessus, l’employeur et l’agent négociateur informent conjointement les employés de la communication. Le message leur explique pourquoi les renseignements sont communiqués. L’ordonnance de la Commission est annexée à ce message conjoint. Toute question concernant la communication des renseignements doit être adressée à l’agent négociateur. Le message conjoint est reproduit à l’annexe B de la présente entente.

6 L’agent négociateur :

  1. retire la plainte 561-34-177;
  2. convient que la présente entente constitue le règlement total et définitif de toutes ses demandes actuelles et futures contre Sa Majesté du chef du Canada, ses employés, mandataires et fonctionnaires qui découlent de la présente demande et, sous réserve des dispositions de la LRTFP, accepte de n’intenter aucune procédure de quelque nature que ce soit à leur égard;
  3. veille à ce que les renseignements communiqués servent exclusivement à des fins légitimes de l’agent négociateur, conformément à la LRTFP;
  4. s’assure que les renseignements communiqués sont protégés et conservés en toute sécurité;
  5. respecte les droits à la vie privée des employés membres de l’unité de négociation;
  6. reconnaît que l’employeur est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la protection des renseignements personnels tels qu’ils sont définis par cette loi. L’agent négociateur gère les renseignements personnels communiqués aux termes du présent protocole d’accord en conformité avec les principes et pratiques équitables de gestion des renseignements personnels prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans son Règlement. Plus particulièrement, il veille à assurer le caractère privé et confidentiel de tout renseignement personnel qui lui est communiqué par l’employeur aux termes du présent protocole d’accord;
  7. par souci de clarté, l’agent négociateur doit notamment :
    1. communiquer les renseignements personnels exclusivement à ses représentants chargés de s’acquitter des obligations légitimes que lui impose la LRTFP;
    2. s’abstenir d’utiliser, de copier ou de compiler les renseignements personnels à des fins autres que celles qui sont prévues dans le présent accord;
    3. respecter les principes de la Politique du gouvernement sur la sécurité http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg_f.html régissant la sécurité et l’aliénation des renseignements personnels visés;
    4. veiller à ce que tous ses représentants ayant accès aux renseignements communiqués se conforment à toutes les dispositions du présent accord;
  8. reconnaît la nature délicate des renseignements communiqués en ce qui concerne la sécurité personnelle des employés, particulièrement dans les cas où la mauvaise gestion ou la communication par inadvertance de ces renseignements peut causer de graves problèmes de sécurité et, par conséquent, veille à mettre en place des mesures efficaces de contrôle de la gestion et de surveillance permanente de ces renseignements en tenant compte des risques éventuels pour les employés et les membres de leur famille;
  9. reconnaît que les renseignements provenant des bases de données de l’employeur en place au moment de leur communication ont été fournis par les employés et que l’employeur ne peut en être tenu responsable en cas de contestation du résultat d’un vote de grève. L’agent négociateur est responsable de la mise à jour de sa propre base de données.

7 Le présent accord est conclu sous toutes réserves et sans créer de précédents.

8 Il est entendu et expressément convenu que ni l’application des conditions de l’entente, ni son acceptation par l’une ou l’autre des parties ne constituent une reconnaissance de responsabilité de l’une ou l’autre d’entre elles et qu’une telle responsabilité est expressément niée à cet égard ou à celui de toute autre question.

Le 18 juillet 2008.

Traduction de la CRTFP

Dan Butler,
commissaire

Annexe A

ÉBAUCHE de fichier d’adresses pour le syndicat (FAS) de l’Agence du revenu du Canada

Personne :

 

Au syndicat

NIO (9)

Num (9)

Y

Nom de la personne

Caract. alpha (3)

Initiales

Y

Caract. alpha (20)

Nom de famille

Y

Adresse de la personne

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse à domicile (1)

Y

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse à domicile (2)

Y

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse à domicile (3)

Y

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse à domicile (4)

Y

Caract. alpha. (30)

Municipalité/Ville

Y

Caract. alpha (30)

Province/Territoire

Y

Caract. majusc. (30)

Pays

Y

Caract. majusc. (10)

Code postal

Y

No de téléphone de la personne

Num (3)

Code de pays étranger

Y

Num (3)

Indicateur régional

Y

Num (7)

Numéro de l’abonné

Y

Exemple

888888888,hl,garson, 123, rue quelconque, au coin de la rue,,,

Ottawa, CANADA,

E8n4e6,011,613,

9999999

Annexe B

Message à l’intention des employés membres des unités de négociation représentées par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les agents négociateurs qui tiennent des votes de grève doivent permettre à tous les membres de l’unité de négociation d’y participer plutôt qu’aux membres en règle du syndicat seulement, comme c’était le cas auparavant.

Pour que l’IPFPC puisse se conformer à l’obligation que la LRTFP lui impose en donnant un préavis suffisant de la tenue des votes de grève à tous les employés et s’acquitter de ses autres responsabilités aux termes de la LRTFP, l’employeur doit lui communiquer les coordonnées à domicile de tous les employés membres de l’unité de négociation.

La communication de ces renseignements est régie par une ordonnance ci-jointe de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Les renseignements communiqués à l’IPFPC seront utilisés pour les fins légitimes du syndicat et leur sécurité sera rigoureusement assurée. L’ordonnance de la CRTFP stipule les mesures de sécurité et de protection de la confidentialité applicables aux renseignements qui vous concernent.

Par conséquent, il est dans l’intérêt de chaque employé de veiller à ce que les données détenues par l’agent négociateur soient à jour. Nous vous encourageons donc à communiquer vos coordonnées actuelles à l’IPFPC et à l’informer désormais de tout changement.

Vous pouvez communiquer vos coordonnées au syndicat en les envoyant au site Web de l’IPFPC http://www3.pipsc.ca/portal/page/portal/website/memberservices/membership ou en communiquant avec lui au 1-800-267-0446.

Merci de votre attention et de votre collaboration. Si vous avez besoin d’explications ou d’information sur ce message, n’hésitez pas à communiquer avec l’IPFPC, au numéro ci-dessus.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.