Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a proposé que le poste de gestionnaire de l’approvisionnement à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada soit exclu, conformément aux conditions énoncées aux alinéas59(1)e) et f) de la LRTFP(<<la Loi>>) - l’agent négociateur s’est opposé à la proposition - la Commission a conclu que le titulaire du poste proposé avait été nommé par l’employeur pour qu’il s’occupe officiellement des griefs à titre de palier de la procédure de règlement des griefs et qu’il avait pris part aux négociations collectives au nom de l’employeur en tant que membre de l’équipe de négociation de l’employeur - les critères prévus à la Loi ont donc été rencontrés, et la Commission a déclaré que le poste était un poste de direction ou de confiance. Objection rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-07-16
  • Dossier:  572-02-937
  • Référence:  2008 CRTFP 55

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet,  commissaire

Pour le demandeur:
Jennifer Champagne, avocate

Pour défendeur:
Martin Ranger, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 8 juillet 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 La présente décision concerne une demande du Conseil du Trésor (le « demandeur ») pour qu’il soit déclaré que le poste de gestionnaire de l’approvisionnement, portant le numéro 0000103360 et classifié PG-06, au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (« TPSGC »), est un poste de direction ou de confiance aux termes de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, (la « Loi »).

2 Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-343 (19990616), l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne CRTFP ») a confirmé que l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (le « défendeur ») était l’agent négociateur de l’unité de négociation suivante :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Vérification, commerce et achat, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

3 Le 1er avril 2005, la Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la « LMFP »), a été promulguée. Conformément au paragraphe 48(1) de la LMFP, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

4 Le 1er novembre 2007, le défendeur a informé la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») qu’il s’objectait à l’exclusion proposée du poste, au motif que celui-ci ne semblait pas comporter suffisamment de responsabilités, au premier palier de la procédure de règlement des griefs, pour être exclu. En outre, le défendeur n’était pas prêt à admettre l’exclusion du poste de manière que le titulaire du poste puisse participer à l’équipe de négociation de la direction.

Résumé de la preuve

5 Le demandeur a produit 11 documents et a fait intervenir Jason Storm, le titulaire du poste dont on proposait l’exclusion, comme témoin. Le défendeur a déposé six documents et a appelé David Calvert, mobilisateur/organisateur pour le défendeur, comme témoin. Je limiterai le résumé de la preuve aux éléments qui sont nécessaires pour trancher la demande.

6 M. Storm a été nommé au poste 0000103360 en août 2007. Avant cela, il occupait un poste de direction et de confiance à TPSGC. L’organigramme montre que M. Storm assumait des responsabilités de supervision sur 13 autres postes. Son unité fait partie de l’une des six directions du Secteur de la gestion de l’approvisionnement en services et en technologies (SGAST) de TPSGC. Le SGAS regroupe quelque 300 employés, avec à sa tête Jérome Thauvette, directeur général.

7 Le 15 octobre 2007, M. Thauvette a informé M. Storm qu’il devait être le représentant au premier palier de la procédure applicable aux griefs et qu’il devait assumer cette fonction au nom de TPSGC, pour les employés qui relèvent de lui.

8 Le 7 décembre 2007, le représentant de la Direction générale des ressources humaines de TPSGC a informé M. Storm que le poste 0000103360 avait été déterminé comme étant un poste de direction ou de confiance dont on proposait l’exclusion de l’unité de négociation en vertu des alinéas 59(1)e) et f) de la Loi.

9 Auparavant, en mai 2005, le demandeur avait proposé d’exclure le poste numéro 0000103360 de l’unité de négociation au motif que la personne qui occupait alors ce poste était le représentant au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Cependant, cette proposition n’a jamais été soumise au défendeur, bien que le poste ait été mentionné dans une lettre du demandeur adressée au défendeur, en date du 21 aout 2006.

10 Outre le fait que le titulaire du poste 0000103360 fait office de représentant au premier palier de la procédure applicable aux griefs, le demandeur propose que ce poste soit considéré comme un poste de direction ou de confiance, du fait que son titulaire fait partie de l’équipe de négociation de la direction pour le renouvellement de la convention collective du groupe Vérification, commerce et achat.

11 Dans une fiche d’acheminement datée du 26 octobre 2007, TPSGC a mentionné au demandeur qu’il était urgent d’exclure le poste de l’unité de négociation, de manière que le titulaire du poste puisse représenter la direction à la table de négociation. Dans l’intervalle, le titulaire du poste a agi comme conseiller auprès de l’équipe, a participé aux caucus de la direction et a effectué quelques recherches pour l’équipe.

Résumé de l’argumentation

12 Le demandeur cherche à obtenir l’exclusion du poste 0000103360 en application des alinéas 59(1)e) et f) de la Loi. Il ressort de la preuve produite que le titulaire du poste est le représentant au premier palier de la procédure de règlement des griefs et que c’est un membre de l’équipe de négociation de la direction.

13 Au regard de ces faits, la Commission, selon le demandeur, doit autoriser l’exclusion et n’a pas compétence pour déterminer s’il était approprié, pour le demandeur, de déléguer le pouvoir d’entendre des griefs au premier palier au titulaire du poste 0000103360.

14 À l’appui de son argumentation, la représentante du demandeur m’a cité les décisions suivantes : Conseil du trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada,[1984] 2 C.F. 998; Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 172-02-668 (19920924); Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossiers de la CRTFP 174-02-452 à 456 (19860430); Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 172-02-1115 (19980721); Association des économistes, sociologues et statisticiens c. Canada (Conseil du Trésor), dossier de la CRTFP 172-02-339 (19801231); Canada (Conseil du Trésor) c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossiers de la CRTFP 172-02-301 (19791108); Canada (Conseil du Trésor) c. Association des économistes, sociologues et statisticiens, dossier de la CRTFP 172-02-31 (19710714); Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), [1996] A.C.F. no 159 (QL); Canada (Conseil du Trésor) c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 172-02-268 (19771121).

15 Le défendeur a argué que la décision de déléguer le pouvoir d’entendre des griefs au titulaire du poste 0000103360 a été prise par le demandeur lorsqu’il s’est rendu compte que le titulaire de ce poste ne pouvait pas faire partie de l’équipe de négociation de la direction du fait que son poste n’était pas exclu. À la lecture de la fiche d’acheminement datée du 26 octobre 2007, on peut sentir que le demandeur paniquait et qu’il était prêt à prendre toute mesure nécessaire pour faire exclure le poste.

16 D’après le défendeur, dans la correspondance relative à l’affaire en instance, le demandeur n’a jamais déclaré que le poste avait évolué d’une façon qui pourrait justifier que son titulaire devrait agir en tant que représentant à un palier de la procédure de règlement des griefs. Le demandeur devait prouver les raisons pour lesquelles le poste devait faire partie de la procédure applicable aux griefs et démontrer qu’il n’avait pas agi de mauvaise foi.

17 Le défendeur a soutenu que c’était, de la part du défendeur, un acte de mauvaise foi que de recourir à un procédé dont il n’avait pas besoin, mais qu’il l’a bel et bien utilisé pour conserver une personne au sein de son équipe de négociation.

Motifs

18 L’affaire en instance fait intervenir les dispositions suivantes de la Loi :

59.(1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

[…]

e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2;

f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;

[…]

19 Il ressort clairement de la preuve que le titulaire du poste 0000103360 est le représentant pour le premier palier de la procédure de règlement des griefs. La preuve démontre aussi que le titulaire fait partie de l’équipe de négociation de la direction. L’une ou l’autre de ces raisons serait un motif suffisant d’exclusion du poste de l’unité de négociation.

20 Le défendeur a soutenu que la décision du demandeur de désigner le titulaire du poste 0000103360 comme représentant au premier palier de la procédure de règlement des griefs avait été prise de mauvaise foi. Il n’y a rien, dans la preuve produite, qui m’amènerait à en arriver à cette conclusion.

21 La jurisprudence est claire. La Commission n’a pas compétence pour remettre en question les motifs pour lesquels un employeur décide de désigner un employé comme représentant à un palier de la procédure applicable aux griefs. Ce principe a d’abord été établi dans Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada,[1984] 2 C.F. 998. Ont suivi nombre de décisions de l’ancienne Commission qui abondait dans le même sens. Ces décisions ont toutes été rendues en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cependant, il n’y a pas assez de différence entre les dispositions de l’ancienne Loi et celles de la nouvelle pour qu’il me soit permis de faire fi de l’abondante jurisprudence déjà établie.

22 Sur la question de la participation à l’équipe de négociation de la direction, on avait déjà présenté à l’ancienne CRTFP des faits comparables à l’espèce, en citant la décision Association des économistes, sociologues et statisticiens c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 172-02-339 (19801231). L’ancienne CRTFP avait alors statué que ce genre d’intervention dans la négociation collective, de la part de l’employeur, était un motif suffisant pour justifier l’exclusion de l’unité de négociation.

23 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

24 Il est déclaré que le poste de gestionnaire de l’approvisionnement à TPSGC, poste classifié PG-06 et portant le numéro 0000103360, est un poste de direction ou de confiance.

Le 16 juillet 2008.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
commissaire

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