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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-07-18
  • Dossier:  561-02-176
  • Référence:  2008 CRTFP 57

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

plaignant

and

Conseil du Trésor

défendeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Glen Chochla, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Caroline Engmann, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
le 14 juillet 2008.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Plainte devant la Commission

1 Le 14 septembre 2007, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (le « plaignant ») a déposé une plainte contre le Conseil du Trésor du Canada (le « défendeur ») en vertu des alinéas 190(1)b) et g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la « Loi »). Le plaignant a allégué que le défendeur ne s’est pas acquitté de l’obligation de négocier de bonne foi, aux termes de l’article 106 de la Loi, et qu’il s’est livré à une pratique déloyale de travail, au sens de l’article 185, lorsqu’il a refusé de fournir à l’agent négociateur certaines coordonnées demandées pour les employés des unités de négociation suivantes : Sciences appliquées et examen des brevets (SP); Systèmes d’ordinateur (CS); Architecture, génie et arpentage (NR); Services de santé (SH); Vérification, commerce et achat (AV). Le plaignant a allégué aussi des violations de la Charte canadienne des droits et libertés.

2 La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission » ou la « CRTFP ») a rendu une décision provisoire relativement à cette plainte ainsi qu’à une autre affaire connexe, le 21 février 2008. Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor et Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 13, la Commission a déclaré en principe que le défendeur de l’affaire en instance et le défendeur dans la plainte connexe, soit l’Agence du revenu du Canada, sont intervenus dans la représentation des employés par le plaignant en refusant de lui fournir les renseignements sur leurs employés dont il avait besoin pour communiquer avec eux. La Commission a jugé que cette intervention constituait une pratique déloyale de travail. La Commission a ordonné la tenue d’une audience, du 25 au 27 juin et le 11 juillet 2008, pour trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

3 À l’audience, les parties en sont venues à une entente et, par lettres adressées à la Commission en date du 14 juillet 2008, ont demandé à ce que les conditions de cette entente soient incorporées dans une ordonnance de la CRTFP.

4 L’ordonnance sur consentement se lit comme suit :

II.Ordonnance

5 L’employeur :

  1. communiquera, tous les trimestres, à l’agent négociateur les adresses postales et les numéros de téléphone à domicile de ses employés membres des unités de négociation des groupes SP, CS, NR, SH, RE et AV qu’il détient dans ses systèmes d’information des ressources humaines. L’employeur s’efforcera de fournir ces renseignements à l’agent négociateur dans les cinq mois suivant l’approbation du présent protocole d’entente par voie d’ordonnance de la CRTFP;
  2. sur réception d’un consentement express que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) devra lui transmettre par écrit pour lui donner l’autorisation d’utiliser le processus et le système opérationnels élaborés pour l’AFPC (Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 43) dans le seul but de transmettre à l’agent négociateur les renseignements qui sont nécessaires à ce dernier pour communiquer avec les employés, l’employeur convient de fournir les données dont il est question au paragraphe 1;
  3. transmettra les données dans un format de fichier bidimensionnel séparé par des virgules qui est décrit à l’annexe A (la longueur des champs devant être confirmée);
  4. avant la communication initiale des renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, l’employeur et l’agent négociateur aviseront conjointement les employés de la communication des renseignements. Le message expliquera pourquoi les renseignements sont communiqués. L’ordonnance de la Commission sera jointe au message. Toute question concernant la communication des renseignements sera transmise à l’agent négociateur. Le message conjoint est reproduit à l’annexe B de la présente entente.

6 L’agent négociateur :

  1. retirera la plainte 561-02-176;
  2. conviendra que la présente entente constitue le règlement total et définitif de toutes les demandes actuelles et futures concernant la communication des coordonnées domiciliaires nécessaires pour prendre contact avec les employés faisant partie des unités de négociation contre Sa Majesté du chef du Canada, ses employés, mandataires et fonctionnaires qui découlent de la présente demande et, sous réserve des dispositions de la LRTFP, acceptera de n’intenter aucune procédure de quelque nature que ce soit relativement aux dites demandes;
  3. veillera à ce que les renseignements communiqués lui servent exclusivement à des fins légitimes, conformément à la LRTFP;
  4. s’assurera que les renseignements communiqués soient protégés et conservés de façon sécuritaire;
  5. respectera le droit à la vie privée des employés des unités de négociation;
  6. reconnaîtra que l’employeur est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la protection des renseignements personnels tels qu’ils sont définis dans cette loi. L’agent négociateur assurera la gestion des renseignements personnels communiqués en vertu du présent protocole d’entente, conformément au principe de pratiques équitables de gestion des renseignements personnels qui sont prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et le règlement y afférent. Plus particulièrement, il veillera à maintenir le caractère privé et confidentiel de tout renseignement personnel qui lui est communiqué par l’employeur aux termes du présent protocole d’entente;
  7. par souci de clarté, l’agent négociateur devra notamment :
    1. communiquer les renseignements personnels exclusivement aux représentants de l’agent négociateur qui sont chargés de remplir les obligations de ce dernier prévues par la LRTFP;
    2. s’abstenir d’utiliser, de copier ou de compiler les renseignements personnels à d’autres fins que celles qui sont prévues dans la présente entente;
    3. se conformer aux principes de la Politique sur la sécurité du gouvernement (voir http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg_f.asp), qui régissent la sécurité et l’élimination des renseignements personnels visés;
    4. s’assurer que tous les représentants de l’agent négociateur qui ont accès aux renseignements communiqués respectent l’ensemble des dispositions de la présente entente;
  8. reconnaîtra le caractère délicat des renseignements qui seront communiqués sur la sécurité personnelle des employés, en particulier dans les cas où une mauvaise manipulation des données ou une divulgation de ces renseignements par inadvertance peut causer de graves problèmes de sécurité, et s’assurera donc de mettre en place des mesures de contrôle efficaces de la gestion et de la surveillance de ces renseignements en tout temps, compte tenu des risques éventuels pour les employés et les membres de leur famille;
  9. reconnaîtra que les renseignements tirés des bases de données en place de l’employeur au moment de la communication auront été fournis par les employés et que l’employeur ne pourra être tenu responsable en cas de contestation du résultat d’un vote de grève. L’agent négociateur est responsable de la mise à jour de sa propre base de données.

7 La présente entente est conclue sous toutes réserves et sans créer de précédent.

8 Il est entendu et expressément convenu que ni la mise en œuvre des conditions de l’entente ni l’acceptation de la présente entente ne constitue une reconnaissance de responsabilité par l’une ou l’autre des parties et qu’une telle responsabilité est expressément niée à cet égard ou à l’égard de toute autre question.

Le 18 juillet 2008.

Traduction de la CRTFP

Dan Butler,
commissaire


Annexe A

ÉBAUCHE de fichier d’adresses pour le syndicat

Personne: À TPSGC Au syndicat

CIDP (9) SIPC no 63

Num. (9)

O

N

NIO (9)

Num. (9)

N

O

Nom de la personne

Caract. alpha (3) SIPC n- 65

Initiales

O

O

Caract. alpha (20) SIPC no 64

Nom de famille

O

O

Adresse de la personne

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (1)

O

O

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (2)

O

O

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (3)

O

O

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (4)

O

O

Caract. alpha (30)

Municipalité/Ville

O

O

Caract. alpha (30)

Province/Territoire

O

O

Caract. majusc. (30)

Pays

O

O

Caract. majusc. (10)

Code postal

O

O

No de téléphone de la personne

Num. (3)

Code de pays étranger

O

O

Num. (3)

Indicateur régional

O

O

Num. (7)

Numéro de l’abonné

O

O

Exemple

Surlignés en jaune sont les nouveaux champs qui doivent être ajoutés au SIPC et qui doivent être remplis lorsque l’information est disponible dans les systèmes de RH.

888888888,hl,garson,

123 rue quelconque, au coin de la rue...

Ottawa, Canada,

e8n4e6,011,613,

9999999

Règles :

1. Au moment de produire une extraction pour tout agent négociateur, le champ no 91 (NÉGO) du SIPC doit correspondre au code de cet agent.

2. Le champ no 55 du SIPC (EXCL) doit être vierge.

3. Le CIDP doit être converti en NIO des agents négociateurs avant l’envoi des renseignements à l’agent négociateur.

Annexe B

Message aux employés des unités de négociation représentés par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les agents négociateurs qui tiennent des votes de grève doivent permettre à tous les employés de l’unité de négociation, et non seulement aux membres en règle du syndicat – comme c’était le cas dans le passé –, d’y participer.

Pour permettre à l’IPFPC de satisfaire à l’obligation que lui prévoit la LRTFP de donner un préavis suffisant de la tenue de votes de grève à tous les employés et de s’acquitter de ses autres responsabilités aux termes de la LRTFP, l’employeur doit divulguer à l’IPFPC les coordonnées domiciliaires de tous les employés de l’unité de négociation.

La communication de ces renseignements est régie par une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui est jointe au présent message. Les renseignements fournis à l’IPFPC seront utilisés à des fins syndicales légitimes, et la sécurité de ceux-ci sera assurée de manière rigoureuse. Dans son ordonnance, la CRTFP établit les mesures de sécurité et de protection de la confidentialité auxquelles seront assujettis les renseignements qui vous concernent.

Pour ce faire, il est dans l’intérêt de chaque employé de s’assurer que les coordonnées détenues par l’agent négociateur sont à jour. Nous vous encourageons donc à transmettre vos coordonnées actuelles à l’IPFPC et à informer votre syndicat de tout changement qui pourrait survenir dans l’avenir.

Vous pouvez transmettre vos coordonnées à l’IPFPC par le biais de son site Web (http://www3.pipsc.ca/portal/page/portal/website/memberservices/membership) ou par téléphone, en composant le 1-800-267-0446.

Merci de votre attention et de votre collaboration. Si vous avez des questions à propos de ce message, n’hésitez pas à vous adresser à l’IPFPC en composant le numéro ci-dessus.

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