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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2008-09-30
  • Dossier:  550-09-05, 06 et 07
  • Référence:  2008 CRTFP 77

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES

demanderesse

et

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

défendeur

Répertorié
Association des employés du Conseil de recherches c. Conseil national de recherches du Canada

Affaire concernant des demandes de révocation d’accréditation prévues à l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Marie-Josée Bédard, vice-présidente

Pour la demanderesse:
Joan Van Den Bergh, Association des employés du Conseil de recherches

Pour le défendeur:
Steve Blais, Conseil national de recherches du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 5 juin et le 29 juillet 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Demandes devant la Commission

1 L’Association des employés du Conseil de recherches (la « demanderesse ») a déposé trois demandes de révocation de certificats d’accréditation qui lui ont été délivrés à titre d’agent négociateur pour les unités de négociation suivantes au Centre national de recherches du Canada (le « défendeur ») :

  • Le dossier no 550-09-05 se rapporte à l’unité composée de « […] tous les employés du Conseil national de recherches du Canada compris dans la Catégorie administrative et du Service extérieur, qui sont classifiés comme agents des communications ». Ce certificat d’accréditation a été délivré par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (« l’ancienne Loi »), le 15 février 1974 (dossier de la CRTFP 144-09-149).
  • Le dossier no 550-09-06 se rapporte à l’unité composée des « […] employés de l’employeur chargés de préparer, recevoir, transmettre et retransmettre des messages au moyen de divers téléimprimeurs et de l’équipement qui s’y rapporte et d’exécuter des travaux d’écritures connexes, dont les fonctions comportent aussi la surveillance d’autres employés qui accomplissent des tâches de même nature et qui appartiennent au groupe des communications, Catégorie du soutien administratif ». Ce certificat d’accréditation a été délivré par l’ancienne Commission des relations dans la fonction publique en vertu de l’ancienne Loi, le 1er décembre 1972 (dossier de la CRTFP 145-09-148).
  • Le dossier no 550-09-07 se rapporte à l’unité composée de « […] tous les employés de l’employeur chargés de préparer, recevoir, transmettre et retransmettre des messages au moyen de divers téléimprimeurs et de l’équipement qui s’y rapporte et exécuter des travaux d’écritures connexes compris dans le groupe des communications de la Catégorie du soutien administratif ». Ce certificat d’accréditation a été délivré par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l’ancienne Loi, le 25 novembre 1968 (dossier de la CRTFP 145-09-108).

2 La demanderesse a déposé ses demandes en vertu de l’article 94 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (« la Loi ») en invoquant les motifs suivants :

[Traduction]

[Dossier no 550-09-05]

Le groupe des agents des communications n’existe plus au Conseil national de recherches depuis qu’il a été transféré au ministère de la Défense nationale aux alentours de 1975. En raison d’une erreur administrative, aucune mesure n’a été prise relativement à cette unité de négociation. L’AECR ne compte pas d’agents des communications parmi ses membres et n’a pas représenté ce groupe à quelque titre depuis 1975.

[Dossier no 550-09-06]

Ce groupe n’existe plus en tant qu’unité de négociation distincte au Conseil national de recherches. Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de ce groupe, mais nous croyons que, de deux choses l’une, soit les employés ont été reclassifiés comme CR ou ST au CNR et ont été inclus dans d’autres unités de négociation de l’AECR, soit ils ont été mutés à l’extérieur du CNR lorsque la direction des Communications a été transférée au ministère de la Défense nationale en 1975.

L’AECR n’a pas de membres qui font partie du groupe Communications – surveillants.

En raison d’une erreur administrative, aucune mesure n’a été prise par l’AECR en 1975.

[Dossier no 550-9-07]

Ce groupe n’existe plus en tant qu’unité de négociation distincte au Conseil national de recherches. Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de ce groupe, mais nous croyons que, de deux choses l’une, soit les employés ont été reclassifiés comme CR ou ST au CNR et ont été inclus dans d’autres unités de négociation de l’AECR, soit ils ont été mutés à l’extérieur du CNR lorsque la direction des Communications a été transférée au ministère de la Défense nationale en 1975.

L’AECR n’a pas de membres qui font partie du groupe Communications – surveillants.

En raison d’une erreur administrative, aucune mesure n’a été prise par l’AECR en 1975.

3 Dans la lettre annexée aux demandes de révocation, la demanderesse a fourni les renseignements complémentaires suivants :

[Traduction]

[…]

Vous trouverez ci­-joint trois demandes de révocation d’accréditation. Ces demandes sont présentées par l’agent négociateur, l’Association des employés du Conseil de recherches, qui détient actuellement ces certificats d’accréditation. Les trois certificats s’appliquent à des unités de négociation qui ont cessé d’exister. Nous croyons que les membres de ces groupes ont soit été mutés à l’extérieur du CNR en 1975, soit été reclassifiés et inclus dans d’autres unités de négociation. Pour une raison inconnue, l’AECR a omis à ce moment­-là de prendre les mesures nécessaires concernant les certificats d’accréditation. En fait, nous ne savions pas que ces certificats étaient encore valides jusqu’à ce que la Commission nous pose récemment des questions à ce propos.

Nous ne croyons pas qu’il y a actuellement des employés du CNR qui appartiennent à l’un ou l’autre de ces groupes. Il n’y a pas de conventions collectives en vigueur et nous ne représentons pas d’employés portant ces désignations.

[…]

4 Dans une lettre en date du 23 juin 2008, le défendeur confirme qu’[traduction] « il n’y a plus de postes qui sont classifiés dans les groupes des agents des communications, des Communications – surveillants et des Communications –non-surveillants » et il indique qu’il ne s’oppose pas à la demande.

Motifs

5 Les demandes de révocation d’accréditation ne sont pas contestées; la Commission possède également la compétence nécessaire pour statuer sur ces demandes, puisqu’elle a hérité de tous les certificats d’accréditation en vigueur qui ont été délivrés par son prédécesseur, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (article 48 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, 2003, ch. 22).

6 Les demandes de révocation ont été déposées en vertu de l’article 94 de la Loi, qui est libellé comme suit :

[…]

       94. (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

[…]

7 Pour révoquer un certificat d’accréditation en vertu de l’article 94, les trois conditions suivantes doivent être réunies :

–   la demande doit être faite par une personne qui affirme représenter la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation;

–   ces fonctionnaires doivent être régis par une convention collective ou une décision arbitrale;

–   l’organisation syndicale accréditée pour l’unité de négociation ne représente plus la majorité des fonctionnaires de cette unité.

8 Les trois conditions nécessaires ne sont pas remplies dans ce cas-ci. Tout d’abord, la demanderesse est un agent négociateur, de sorte qu’elle n’est pas considérée comme une personne en vertu de la Loi. Ensuite, la demande découle du fait qu’il n’y a plus d’employés dans les unités de négociation en cause, ce qui n’a rien à voir avec la question de la représentation de la majorité. Enfin, l’agent négociateur affirme ne plus représenter les employés en question depuis 1975, ce qui signifie que les relations entre le défendeur et la demanderesse ne sont plus régies par une convention collective ou une décision arbitrale depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’une demande de révocation en vertu de l’article 94 n’est pas le processus approprié dans la situation de fait actuelle.

9 Il m’apparaît par ailleurs que l’article 99 de la Loi s’applique ici :

       99. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.

10 Dans ce cas­-ci, la demanderesse et le défendeur reconnaissent tous deux qu’il n'y a plus d’employés dans l’unité de négociation et, partant, que cette unité n’existe plus. J’interprète les déclarations de la demanderesse en ce sens comme une renonciation à ses accréditations en vertu de l’article 99 de la Loi. Je m’appuie également sur l’interprétation de l’article 99 qui a été donnée par la Commission dans Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union des travailleurs de l’alimentation et du commerce, section locale 832, 2008 CRTFP 2 :

[…]

[12] Des décisions de l’ancienne Commission consistant à interpréter une disposition législative concernant la révocation d’une accréditation essentiellement similaire à l’article 99 de la nouvelle Loi, ainsi qu’une définition d’« unité de négociation » essentiellement similaire à celle au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi ont accédé à des demandes de révocation d’une accréditation lorsqu’il n’y avait plus d’employés dans l'unité de négociation concernée. Dans le cadre de ces décisions, on a rendu qu’étant donné qu’il n’y avait plus d’employés, il ne pouvait y avoir d’unité de négociation à l’égard de laquelle un agent négociateur pouvait agir en tant qu’agent négociateur : Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 864, dossier de la CRTFP 150-18-39 (19970327); et Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 864, dossier de la CRTFP 150-18-40 (19970327).

[13] Le fait qu’aucun employé ne demeure dans l’unité de négociation est incontesté.

[14] Je suis convaincu que les raisons données pour justifier la révocation de l’accréditation énoncées dans les décisions citées au paragraphe 12 s’appliquent dans la même mesure en l’espèce.

[…]

11 Je souscris à cette interprétation et j’ajoute même que, dans ce cas-ci, tout comme dans Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, le fait qu’aucun employé ne demeure dans les unités de négociation est incontesté.

12 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

13 Les demandes sont accueillies et les accréditations suivantes sont révoquées :

- Le certificat d’accréditation délivré à l’Association des employés du Conseil de recherches à titre d’agent négociateur de « […] tous les employés du Conseil national de recherches compris dans la Catégorie administrative et du Service extérieur, qui sont classifiés comme agents des communications », le 15 février 1974 (dossier de la CRTFP 144-09-149);

- Le certificat d’accréditation délivré à l’Association des employés du Conseil de recherches à titre d’agent négociateur des « […] employés de l’employeur chargés de préparer, recevoir, transmettre et retransmettre des messages au moyen de divers téléimprimeurs et de l’équipement qui s’y rapporte et d’exécuter des travaux d’écritures connexes, dont les fonctions comportent aussi la surveillance d’autres employés qui accomplissent des tâches de même nature et qui appartiennent au groupe des communications, Catégorie du soutien administratif », le 1er décembre 1972 (dossier de la CRTFP 145-09-148);

- Le certificat d’accréditation délivré à l’Association des employés du Conseil de recherches à titre d’agent négociateur de « […] tous les employés de l’employeur chargés de préparer, recevoir, transmettre et retransmettre des messages au moyen de divers téléimprimeurs et de l’équipement qui s’y rapporte et exécuter des travaux d’écritures connexes compris dans le groupe des communications de la Catégorie du soutien administratif » (dossier de la CRTFP 145-09-108).

Le 30 septembre 2008.

Traduction de la CRTFP

Marie-Josée Bédard,
vice-présidente

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