Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a demandé qu’un conseil d’arbitrage soit établi pour l’unité de négociation - l’employeur s’est objecté aux propositions de l’agent négociateur, qui visait à renvoyer à l’arbitrage une étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense et qui visait confier des postes devenus vacants en raison d’un réaménagement des effectifs à des employés nommés pour une période déterminée - le président a conclu que l’alinéa150(1)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la <<Loi>>) n’empêche pas un conseil d’arbitrage de traiter une proposition relative au Régime de rémunération des services scientifiques de la défense qui ne concerne pas les nominations, les évaluations et les promotions - les parties ne s’entendaient pas quant au fait que l’employeur avait abandonné son initiative relative au Régime de rémunération des services scientifiques de la défense - le président a également conclu que les alinéas150(1)a) et b) de la Loi n’empêchent pas un conseil d’arbitrage de traiter une proposition de réaménagement des effectifs qui ne porte pas atteinte aux pouvoirs exclusifs de l’employeur de procéder à des nominations, à des promotions et à des processus de classification - ayant conclu que les deux propositions pouvaient être incluses dans une décision arbitrale, le président a décidé de laisser le conseil d’arbitrage déterminer si les propositions devraient faire partie de la décision arbitrale à rendre. Affaires renvoyées.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-09-23
  • Dossier:  585-02-19
  • Référence:  2008 CRTFP 72

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation du Groupe recherche

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

Destinataires : Ken Norman, président du conseil d'arbitrage;
Brian Switzman et Gray Gillespie, membres du conseil d'arbitrage

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour l'agent négociateur:
Michel Gingras, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Josée Lefebvre, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
datés des 25 avril, 6, 21 et 27 mai, 2 et 28juillet et 6 août 2008;
affaire entendue à Ottawa (Ontario) le 12 août 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant le président

1 Par lettre datée du 25 avril 2008, le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a demandé le renvoi à l’arbitrage pour l’unité de négociation du groupe Recherche. Le groupe Recherche se compose des employés appartenant aux groupes professionnels suivants : Recherche historique; Mathématiques; Recherche scientifique; Services scientifiques de la défense. À sa demande, l’employeur a joint la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 6 mai 2008, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a donné sa  position sur les conditions d’emploi que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’agent négociateur s’est opposé au renvoi des indemnités provisoires par l’employeur, en faisant valoir qu’elles n’avaient pas été abordées lors de la négociation collective. L’agent négociateur a également produit une liste des conditions d’emploi supplémentaires, dont l’étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense, qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 21 mai 2008, l’employeur a répondu que l’on avait bel et bien discuté des indemnités provisoires durant la négociation collective. Il a également donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Il s’est opposé au renvoi à l’arbitrage de l’étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense en se fondant sur l’alinéa 150(1)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « LRTFP »), en vertu duquel une décision arbitrale ne peut s’appliquer à une condition d’emploi « […] qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires […] ». Cette lettre est jointe à  la présente à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 27 mai 2008, l’agent négociateur a confirmé qu’il ne s’objectait pas à la demande de l’employeur de renvoyer les indemnités provisoires à l’arbitrage. En outre, dans une lettre datée du 2 juillet 2008, l’agent négociateur a retiré son objection au renvoi des indemnités provisoires à l’arbitrage. Ces lettres sont jointes à la présente à titre d’annexe 4.

5 En vertu de l’article 45 de la LRTFP, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique m’a autorisée, en ma qualité de vice-présidente, à établir le présent mandat du conseil d’arbitrage.

6 Sur mes instructions, les parties ont été informées que la question de l’objection de l’employeur au renvoi à l’arbitrage de l’« étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense » serait tranchée par voie d’audience officielle.

7 Dans une lettre datée du 28 juillet 2008, l’agent négociateur a demandé à ce que soit modifiée sa lettre du 6 mai 2008 pour renvoyer à l’arbitrage les appendices portant sur le réaménagement des effectifs (RE). L’agent négociateur a expliqué que, à la suite d’un protocole, l’employeur et lui menaient des négociations au sujet des appendices relatifs au RE à une même table de négociation, pour tous les employés de l’employeur qu’il représente. Fin juin 2008, les négociations au sujet des appendices traitant du RE ont abouti à une impasse et, ainsi que le prévoyait le protocole, les différends non réglés ont été renvoyés aux tables de négociation propres à l’unité de négociation. L’agent négociateur a précisé que les appendices sur le RE qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage faisaient toujours l’objet de discussions à la table commune au moment de la demande d’arbitrage présentée par l’employeur et de la réponse de l’agent négociateur en date du 6 mai 2008. Cependant, compte tenu des événements survenus, l’agent négociateur demandait maintenant à modifier sa réponse afin de solliciter un renvoi à l’arbitrage des appendices relatifs au RE. Cette lettre est jointe à la présente à titre d’annexe 5.

8 Dans une lettre datée du 6 août 2008, l’employeur a répondu à la demande de renvoi à l’arbitrage des appendices relatifs au RE présentée par l’agent négociateur, mais s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur d’inclure une nouvelle clause concernant les employés nommés pour une durée déterminée. L’employeur estimait que cette proposition avait trait à la dotation, une question qui relève exclusivement de l’employeur aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (la « LEFP ») et que, par conséquent, elle échappait à la compétence d’un conseil d’arbitrage. Cette lettre ainsi que les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 6.

9 Sur mes instructions, les parties ont été informées que j’entendrai simultanément leurs représentations au sujet des deux objections de l’employeur. L’audience du 12 août 2008 s’est déroulée par voie d’arguments faits de vive voix et de production de pièces sans comparution de témoins.

Argumentation des parties

10 L’employeur affirme qu’il a discuté avec l’agent négociateur de l’étude proposée sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense, mais qu’il a finalement décidé de ne pas réaliser pareille étude; par conséquent, le renvoi de cette question à l’arbitrage a revêtu une dimension théorique. L’employeur insiste aussi sur le fait que le Régime de rémunération touche les processus de nomination, d’évaluation, d’avancement et de classification, autant de questions qui a) sont exclues de la négociation collective en vertu de la LEFP, b) relèvent de la compétence exclusive de l’employeur aux termes de l’article 7 de la LRTFP, et c) échappent à la compétence d’un conseil d’arbitrage en application de l’alinéa 150(1)c) de la LRTFP. À l’appui de sa thèse, l’employeur cite les articles 4 à 6, 8 et 9, 12 à 14, 16 à 19 et l’appendice A du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense. L’employeur soutient que l’étude du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense renvoyée à l’arbitrage par l’agent négociateur ne peut être considérée isolément des processus de nomination, d’évaluation, d’avancement et de classification, car cela rendrait ce régime sans effet aux fins d’un arbitrage. Comme ces questions ne font clairement pas partie de la négociation collective, le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense ne saurait faire l’objet d’une décision arbitrale. L’employeur suggère qu’il y a d’autres tribunes sur lesquelles on peut discuter de la question, comme le comité de consultations syndicales-patronales, le sous-comité de consultation sur les services scientifiques de la défense ou le Comité consultatif auprès du milieu de la recherche.

11 L’employeur soutient en outre que la proposition de l’agent négociateur d’ajouter une nouvelle clause concernant les employés nommés pour une durée déterminée dans les appendices relatifs au RE se rapporte aussi à la dotation en vertu de la LEFP, puisqu’elle propose de restreindre la capacité de l’employeur de combler des postes vacants. En application de l’article 7 et des alinéas 150(1)a) et b) de la LRTFP, pareille question ne relève pas de la compétence d’un conseil d’arbitrage.

12 L’employeur demande à ce que ses deux objections soient accueillies.

13 L’agent négociateur affirme que tout ce qu’il demande c’est qu’un processus de consultation soit établi pour ce qui est de recenser les améliorations à apporter au Régime de rémunération des services scientifiques de la défense. L’agent négociateur fait valoir que le Régime de rémunération ne constitue qu’une politique que l’employeur peut modifier à sa guise et donc qu’il n’est pas visé par les dispositions d’interdiction que prévoient la LEFP. L’agent négociateur estime que, contrairement à ce qu’en pense l’employeur, l’étude du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense traite avant tout de questions de rémunération et d’administration de la paye, comme son titre l’indique, et donc qu’il s’agit là d’une question pouvant être renvoyée à un conseil d’arbitrage. L’agent négociateur demande à ce que la LRTFP soit interprétée aussi largement que l’ont été les dispositions législatives invoquées dans Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27.

14 En outre, l’agent négociateur considère que l’étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense est un sujet d’intérêt commun. La stipulation 37.01 de la convention collective reconnaît les avantages mutuels qu’il y a à tirer d’une consultation mixte sur des questions d’intérêt commun. Cela étant dit, l’agent négociateur déclare que tout ce qu’il demande c’est que l’on réalise une étude – initiative qui n’engage pas la compétence de l’employeur sur les questions de dotation. L’agent négociateur rejette l’argument de l’employeur selon lequel l’étude du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense peut être discutée efficacement sur une autre tribune.

15 En ce qui concerne les appendices traitant du RE, l’agent négociateur déclare demander à ce que la candidature des employés nommés pour une période déterminée puisse être envisagée pour combler des postes vacants et non à ce qu’il soit exigé que des postes soient comblés par des employés nommés pour une durée déterminée. L’agent négociateur souligne que les employés nommés pour une période déterminée représentent 23 % des effectifs de la fonction publique fédérale et qu’il a le devoir de représenter ces employés, en insistant sur le fait qu’ils ont certains droits. Les appendices traitant du RE n’excluent pas l’emploi des employés nommés pour une période déterminée pas plus qu’il n’existe de restrictions, dans le protocole, qui limitent les questions qui peuvent être discutées ou renvoyées à des tables individuelles de négociation.

16 L’agent négociateur demande à ce que l’étude du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense et les appendices traitant du RE soient inclus dans le mandat du conseil d’arbitrage.

Motifs

17 Je souscris à l’argument de l’employeur qu’un conseil d’arbitrage ne peut rendre une décision à l’égard d’une condition d’emploi susceptible d’influer sur l’organisation de la fonction publique ou sur les processus de nomination, d’évaluation, d’avancement et de classification. L’alinéa 150(1)c) de la LRTFP précise clairement cette exclusion du processus d’arbitrage :

150. (1) La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi

[…]

(c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

De plus, l’article 7 de la LRTFP prévoit ce qui suit :

7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

Je ne suis toutefois pas d’avis que l’une ou l’autre de ces dispositions empêche le conseil d’arbitrage de se prononcer sur la demande de l’agent négociateur concernant l’étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense ou les appendices traitant du RE.

18 La proposition de l’agent négociateur relativement à l’étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense se rapporte au recensement de problèmes et à la formulation de recommandations :

[Traduction]

Les parties consentent à entreprendre une étude de la structure du Régime de rémunération du groupe des services scientifiques de la défense, à examiner, évaluer et discuter son administration ou son fonctionnement réel relativement aux principes établis par le Régime, à repérer les problèmes et les anomalies et à formuler des recommandations à cet égard.

Quant aux auteurs de l’étude, ils seront, en égales proportions, des représentants du CT et du MDN, d’une part, et des personnes sélectionnées par l’Institut, d’autre part; l’étude sera coprésidée et les parties pourront faire appel à d’autres experts.

L’étude commencera dans les six mois suivant la signature de la convention collective du groupe RE ou la décision arbitrale; elle présentera un rapport contenant des recommandations communes et, le cas échéant, traitant de questions visant les minorités. Le rapport sera déposé au plus tard six mois avant la date d’expiration de la convention collective.

Les employés participant à l’Étude seront considérés comme étant en service, et les coûts seront à la charge de l’employeur.

19 Je ne vois rien, dans la demande de l’agent négociateur concernant l’étude du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense, qui nuise aux pouvoirs exclusifs de l’employeur d’organiser la fonction publique ou de conduire des processus de nomination, d’évaluation, d’avancement et de classification. Je suis consciente de ce que l’employeur n’a pas remis en question l’argument de l’agent négociateur selon lequel l’étude du Régime de rémunération des services scientifiques de la défense est une politique de l’employeur qui ne fait aucune allusion aux dispositions de la LEFP.

20 L’employeur a déclaré qu’il avait rejeté une proposition de modifier le Régime de rémunération et que, par conséquent, ce n’était plus un sujet qu’il souhaitait aborder à la table de négociation. Il ne m’appartient toutefois pas de me prononcer sur le bien-fondé de cette préoccupation. Ma tâche consiste à déterminer si la condition d’emploi que l’agent négociateur souhaite renvoyer à l’arbitrage peut être incluse dans une décision arbitrale. Ayant répondu par l’affirmative à cette question, je renvoie cette condition d’emploi au conseil d’arbitrage, qui décidera si la proposition de l’agent négociateur devrait faire partie de la décision arbitrale. C’est devant le conseil d’arbitrage que l’employeur doit soulever la question du caractère théorique de la proposition de l’agent négociateur de réaliser une étude sur le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense.

21 Pour ce qui est de la demande de l’agent négociateur concernant les appendices traitant du RE, sa proposition se lit ainsi :

[Traduction]

La candidature d’employés nommés pour une période déterminée sera étudiée en vue de doter des postes vacants pour lesquels on juge que ces employés sont qualifiés ou que leur candidature est recevable et pour lesquels aucun employé nommé pour une période indéterminée n’est disponible ou qualifié.

22 L’employeur a argué que cette stipulation nuirait à son droit de combler des postes vacants, en contravention avec les dispositions de la LEFP ainsi que l’article 7 et les alinéas 150(1)a) et b) de la LRTFP, dans la mesure où il aurait à envisager d’abord la candidature d’employés nommés pour une période déterminée avant celle d’employés occasionnels ou d’autres types d’employés.

23 Il y a lieu de mentionner que la nouvelle stipulation proposée à laquelle l’employeur s’objecte fait partie d’une proposition plus large concernant le traitement des employés nommés pour une période déterminée dans les appendices consacrés au RE :

[Traduction]

Définition : Un employé nommé pour une période déterminée est un employé qui ne détient pas le statut d’employé permanent et qui, en temps normal, ne bénéficie pas de la convention collective.

1-Les employés nommés pour une période déterminée recevront le plus élevé des deux montants entre 50 % de la MST [mesure de soutien à la transition] applicable à un employé nommé pour une durée indéterminée, plus une éventuelle indemnité de départ, au semestre d’emploi le plus récent depuis leur dernière date d’embauche et le montant qui s’applique à un emploi continu.
2-Les employés nommés pour une période déterminée verront leur candidature examinée en vue de combler des postes vacants pour lesquels on juge qu’ils sont qualifiés ou que leur candidature est recevable et pour lesquels aucun employé nommé pour une durée indéterminée n’est disponible ou qualifié.

24 L’employeur n’a pas expliqué pourquoi il soulevait une objection au second paragraphe de la proposition, mais pas à l’inclusion d’une définition d’employé nommé pour une période déterminée ou au paiement d’une mesure de soutien à la transition, puisque cette proposition aurait équivalu à un nouveau libellé. À mon sens, le second paragraphe découle logiquement de cette définition et du premier paragraphe quant aux employés nommés pour une période déterminée. L’employeur ne m’a pas davantage convaincue que la proposition visée par son objection l’empêchait d’exercer ses pouvoirs exclusifs d’organiser la fonction publique ou de conduire des processus de nomination, d’évaluation, d’avancement et de classification.

25 En conséquence, j’ai également décidé que la demande d’arbitrage de l’agent de négociation concernant les appendices traitant du RE se rapportait à une condition d’emploi qui peut être renvoyée au conseil d’arbitrage, lequel tranchera la question de savoir si la proposition de l’agent négociateur devrait faire partie ou non de la décision arbitrale.

26 Par conséquent, en application de l’article 144 de la LRTFP, les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 6 inclusivement ci-jointes.

27 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une condition d’emploi dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la LRTFP.

Le 23 septembre 2008.

Traduction de la CRTFP

Michele A. Pineau,
vice-présidente
Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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