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Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur a présenté une demande en vue de l’établissement d’un conseil d’arbitrage pour l’unité de négociation - l’employeur s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur visant à obtenir une augmentation de salaire pour <<l’employabilité accrue>> - le président a conclu que l’alinéa150(1)e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n’empêchait pas un conseil d’arbitrage de se pencher sur une proposition qui ne se rapportait pas à l’organisation de la fonction publique, à l’attribution de fonctions ou à la classification - le président a conclu que la proposition portait exclusivement sur les taux de rémunération - les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si l’employeur avait abandonné son initiative d’employabilité accrue - ayant conclu que la proposition pouvait être incorporée dans une décision arbitrale, le président a décidé de laisser le conseil d’arbitrage décider si la proposition devait faire partie de la décision arbitrale demandée. Affaire renvoyée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-08-08
  • Dossier:  585-02-16
  • Référence:  2008 CRTFP 65

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

et un différend entre
le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral
(Esquimalt (C. B.)), l’agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation du groupe Réparation des navires (Ouest)

Répertorié
Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt (C. B.)) c. Conseil du Trésor

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

Destinataires : Ken Norman, président du conseil d'arbitrage;
James Hayes et Frank Jamieson, membres du conseil d'arbitrage

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour l’agent négociateur:
Ronald A. Pink, c.r., avocat

Pour l'employeur:
Georges Hupé, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés des 25 mars, 10 et 25 avril, 16 et 28 mai, ainsi que des 13 et 27 juin 2008.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 25 mars 2008, le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement (Esquimalt (C.-B.)) (l’« agent négociateur ») a demandé l’arbitrage pour l’unité de négociation du groupe Réparation des navires (Ouest), en joignant à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait porter à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 10 avril 2008, le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait porter à l’arbitrage. L’employeur s’est opposé à la proposition suivante de l’agent négociateur :

[Traduction]

À compter du 1er juillet 2007, augmentation de 15 % des taux de rémunération pour tous les groupes salariaux, y compris ceux représentés au DMFC Rocky Point et au CEEMFC (employabilité accrue).

L’employeur a allégué que cette « employabilité accrue » était une initiative combinant une réorganisation du lieu de travail avec l’attribution de nouvelles fonctions et une nouvelle classification. L’employeur a ajouté que l’initiative n’avait pas été mise en œuvre et que la proposition de l’agent négociateur n’était donc pas pertinente. L’employeur a aussi produit une liste de conditions d’emploi additionnelles qu’il voulait porter à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 25 avril 2008, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi additionnelles que l’employeur souhaitait porter à l’arbitrage. Cette lettre est également jointe, à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 2 mai 2008, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a demandé aux parties leurs arguments écrits sur l’objection de l’employeur.

5 Dans une lettre datée du 16 mai 2008, l’agent négociateur a déclaré que sa demande d’arbitrage au sujet de l’initiative d’employabilité accrue portait strictement sur la rémunération et n’avait aucune incidence sur l’initiative elle-même. L’agent négociateur a ajouté que sa proposition pour la date d’effet de l’augmentation de la rémunération relative à l’employabilité accrue était basée sur la déclaration de l’employeur que cette initiative devait commencer le 1er juillet 2007.

6 L’employeur a répété, dans une lettre datée du 28 mai 2008, qu’un conseil d’arbitrage n’a pas compétence sur l’initiative d’employabilité accrue puisqu’elle concerne l’organisation du lieu de travail, l’attribution des tâches et la classification. Il a invoqué l’article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), qui protège les droits de l’employeur à cet égard. L’article 7 se lit comme suit :

7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor […] quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

L’employeur a ajouté que la proposition de l’agent négociateur restera sans objet tant qu’il n’aura pas mis en œuvre l’initiative d’employabilité accrue. L’employeur a précisé qu’il a décidé de ne pas la mettre en œuvre.

7 Dans une lettre datée du 13 juin 2008, l’agent négociateur a répété que sa demande d’arbitrage au sujet de l’initiative d’employabilité accrue concernait strictement la rémunération. Tout en maintenant que l’initiative avait bel et bien été mise en œuvre, dans sa réponse à l’argument de l’employeur déclarant que sa proposition n’était pas pertinente, l’agent négociateur a offert de la modifier de façon qu’elle se lise comme suit :

[Traduction]

À compter de la date de mise en œuvre de l’initiative « d’employabilité accrue », augmentation de 15 % des taux de rémunération de tous les groupes salariaux, y compris ceux représentés au DMFC Rocky Point et au CEEMFC.

8 Dans une lettre datée du 27 juin 2008, l’employeur a répété que l’initiative d’employabilité accrue ne serait pas mise en œuvre.

9 En vertu de l’article 45 de la Loi, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique m’a autorisé, en ma qualité de vice-présidente, d’établir le présent mandat du conseil d’arbitrage.

10 Je souscris à l’argument de l’employeur que le conseil d’arbitrage ne peut pas rendre une décision à l’égard d’une condition d’emploi susceptible d’influer sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution des tâches ou la classification. L’alinéa 150(1)e) de la Loi le précise clairement :

150.(1) La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi :

[…]

e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

Je ne suis toutefois pas d’avis que cet alinéa 150(1)e) empêche le conseil d’arbitrage de se prononcer sur la demande de l’agent négociateur concernant l’initiative d’employabilité accrue.

11 La proposition de l’agent négociateur sur cette initiative d’employabilité accrue porte exclusivement sur les taux de rémunération, qui relèvent clairement du mandat d’un conseil d’arbitrage et peuvent donc être visés par une partie d’une décision arbitrale. Je ne trouve rien dans la demande de l’agent négociateur ni dans sa proposition sur l’initiative d’employabilité accrue qui se rapporte aux droits exclusifs de l’employeur d’organiser la fonction publique, d’attribuer des fonctions aux postes et de les classifier.

12 Que la date d’effet proposée, le 1er juillet 2007, ait pu inquiéter l’employeur est compréhensible compte tenu de son insistance à répéter que l’initiative d’employabilité accrue ne sera pas mise en œuvre. Cela dit, l’offre de l’agent négociateur de modifier sa proposition en retirant cette date devrait apaiser ces craintes.

13 L’employeur a déclaré avoir renoncé à l’idée de l’initiative d’employabilité accrue et que la question n’est donc plus pertinente, contrairement à la conviction de l’agent négociateur. Toutefois, ma tâche ne consiste pas à décider si la proposition de l’agent négociateur devrait être visée par la décision arbitrale du conseil d’arbitrage, mais plutôt si les conditions d’emploi dont il demande l’arbitrage peuvent faire l’objet d’une telle décision. J’ai déjà répondu à la question dont je suis saisie par l’affirmative. Par conséquent, je renvoie cette condition d’emploi au conseil d’arbitrage, qui va décider si la proposition de l’agent négociateur devrait être visée dans la décision arbitrale, et, si oui, de quelle façon. C’est devant le conseil d’arbitrage que l’employeur devrait soulever la question de la pertinence de l’initiative d’employabilité accrue.

14 En vertu de l’article 144 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage va rendre une décision arbitrale sont celles qui sont énoncées aux annexes 1 à 3 inclusivement ci-jointes. Toutefois, la proposition de l’agent négociateur au sujet de l’initiative d’employabilité accrue est modifiée de façon à se lire comme suit :

[Traduction]

À compter de la date de mise en œuvre de l’initiative « d’employabilité accrue », augmentation de 15 % des taux de rémunération de tous les groupes salariaux, y compris ceux représentés au DMFC Rocky Point et au CEEMFC.

15 Dans l’éventualité où une question de compétence serait soulevée pendant l’audience quant à l’inclusion d’un point dans le présent mandat, il faudra la soumettre sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, seul autorisé à trancher une telle question en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 8 août 2008.

Traduction de la CRTFP

Michele A. Pineau,
vice-présidente
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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