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Loi sur les relations
de travail au Parlement

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  • Date:  2008-10-28
  • Dossier:  485-SC-37
  • Référence:  2008 CRTFP 88

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et d’un différend entre
l’Association des employés du Service de sécurité du Sénat, l’agent négociateur,
et le Sénat du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation Services de sécurité

Répertorié
Association des employés du Service de sécurité du Sénat c. Sénat du Canada

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

Destinataires : Renaud Paquet, président du conseil d'arbitrage;
Luc Grenier et Ron Le Blanc, membres du conseil d'arbitrage

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad.E., président

Pour l’agent négociateur:
Richard Bastien, avocat

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 24 septembre et les 3 et 9 octobre 2008.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 24 septembre 2008, l’Association des employés du Service de sécurité du Sénat a présenté, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation Service de sécurité, et a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’elle souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 3 octobre 2008, le Sénat du Canada (l’« employeur ») a donné, conformément à l’article 51 de la LRTP, sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a aussi joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.  Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 9 octobre 2008, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.

4 Par conséquent, conformément à l’article 52 de la LRTP, le banc de la Commission établi aux fins de l’arbitrage de l’affaire en instance doit rendre une décision arbitrale sur les questions en litige qui sont énoncées dans les annexes 1 à 3 jointes aux présentes.

Le 28 octobre 2008.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad.E.,
président
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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