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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-02-06
  • Dossier:  166-02-34932 et 35305
  • Référence:  2008 CRTFP 9

Devant un arbitre de grief


ENTRE

DEVADAS ILAPOGU

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Ilapogu c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Nao Fernando, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Ken Graham

(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Griefs renvoyés à l’arbitrage

1 Devadas Ilapogu (« le fonctionnaire s’estimant lésé ») travaillait au Centre de traitement régional du Service correctionnel du Canada, à Abbotsford (Colombie-Britannique). La présente décision porte sur deux griefs qu’il a déposés en 2004 à l’égard de mesures disciplinaires distinctes prises par le Service correctionnel du Canada (« l’employeur »). Le premier grief (dossier de la CRTFP 166-02-34932), reçu par l’employeur le 22 mars 2004, visait à contester la suspension indéfinie sans traitement du fonctionnaire s’estimant lésé. Dans le deuxième grief (dossier de la CRTFP 166-02-35305), reçu par l’employeur le 21 septembre 2004, il contestait son licenciement.

2 La contestation par le fonctionnaire s’estimant lésé des deux mesures disciplinaires a été rejetée dans le cadre de la procédure interne de règlement des griefs. Avec l’appui de son agent négociateur, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, il a renvoyé les griefs à arbitrage devant l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (« l’ancienne Commission ») le 30 juillet 2004 et le 1er décembre 2004 respectivement.

3 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

4 Avec le consentement des parties, l’ancienne Commission a nommé un médiateur qui a entamé des discussions le 1er avril 2005. La médiation n’a pas permis d’en arriver à un règlement.

5 La Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission ») a fixé une audience au 13 avril 2005. Peu de temps avant le début de l’audience, les parties ont informé l’arbitre de grief chargé de l’affaire qu’elles avaient conclu une entente.

6 Le 22 avril 2005, un agent du greffe de la Commission a écrit aux parties pour les informer qu’il incombait à l’agent négociateur d’aviser la Commission lorsqu’un règlement avait été dûment signé par les parties nécessaires et qu’il retirait les griefs au nom du fonctionnaire s’estimant lésé pour que la Commission puisse clore ses dossiers.

7 Au cours des mois qui ont suivi, l’agent du greffe a écrit à l’agent négociateur à intervalles réguliers pour lui demander une mise à jour concernant le statut du règlement et des griefs. Après avoir omis de répondre à la première de ces demandes, datée du 17 août 2005, le représentant de l’agent négociateur a répondu à la deuxième demande de l’agent du greffe datée du 13 octobre 2005 et a indiqué que certains éléments du règlement n’avaient pas encore été exécutés. Entre cette date et le 8 mai 2007, soit 19 mois plus tard, l’agent du greffe a communiqué avec l’une des parties ou les deux au moins à 9 occasions. Les renseignements fournis par les parties indiquaient que des discussions étaient en cours en vue de régler différentes questions en suspens à l’égard de l’exécution du règlement qui ont été soulevées par le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé. La Commission a accueilli les demandes de prorogation de délai pour permettre aux parties de faire rapport sur les développements de l’affaire.

8 Le 8 mai 2007, le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a informé la Commission par courriel qu’une question concernant le dossier de pension du fonctionnaire s’estimant lésé n’était toujours pas réglée. Le 12 juin 2007, le représentant de l’employeur a répondu comme suit :

[Traduction]

[…]

Vous trouverez ci-joint une copie de l’entente de règlement signée par les parties en avril 2005. Les obligations du Service correctionnel du Canada sont énoncées à la page 2 […]

Le document ne fait nullement référence à un « transfert du service ouvrant droit à pension » et l’employeur soutient que cet élément n’a jamais fait partie des conditions du règlement. L’employeur affirme qu’il a respecté toutes les conditions du règlement.

Par conséquent, l’employeur fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait respecter ses obligations aux termes de l’entente et retirer les griefs susmentionnés concernant sa suspension et son licenciement.

[…]

9 Le 15 juin 2007, l’agent du greffe a demandé à l’agent négociateur de répondre à la position de l’employeur. En raison de la maladie puis du très regrettable décès du représentant de l’agent négociateur du fonctionnaire s’estimant lésé, la Commission a accordé une prorogation de délai au 31 août 2007, à l’égard de la réponse.

10 Le 4 septembre 2007, l’agent du greffe a rappelé au nouveau représentant de l’agent négociateur du fonctionnaire s’estimant lésé que sa réponse était en retard. Il a répondu qu’il lui était impossible de communiquer avec le fonctionnaire s’estimant lésé, qu’il lui avait envoyé un dernier courriel et qu’il attendait les directives du fonctionnaire s’estimant lésé. L’agent du greffe a ensuite indiqué au représentant que l’affaire ne pouvait plus demeurer en suspens sans que le président n’approuve une nouvelle demande de prorogation. Puis, le représentant a répondu qu’il avait réussi à obtenir le dossier du fonctionnaire s’estimant lésé et qu’il espérait être en mesure de fournir une réponse à la Commission « la semaine prochaine » (soit la semaine du 24 septembre 2007).

11 L’agent du greffe n’a pas reçu la réponse promise. Le 26 octobre 2007, l’agent du greffe a une fois de plus demandé par courriel au représentant du fonctionnaire s’estimant lésé de lui fournir une mise à jour et a fixé au 2 novembre 2007 la date limite pour la réception d’une réponse. Encore une fois, aucune réponse n’a été fournie.

12 Le 21 novembre 2007, l’agent du greffe a officiellement écrit au représentant du fonctionnaire s’estimant lésé et au représentant de l’employeur pour les informer que la Commission exigeait une mise à jour du statut des dossiers au plus tard le 5 décembre 2007. La lettre énonçait ce qui suit : [traduction] « […] Le défaut de répondre d’ici la date limite susmentionnée pourra entraîner la fermeture du(des) dossier(s). »

13 Toujours sans avoir reçu de réponse, l’agent du greffe a envoyé le 17 décembre 2007 au représentant du fonctionnaire s’estimant lésé ainsi qu’au représentant de l’employeur une lettre finale qui contenait l’avis suivant : [traduction] « […] le défaut d’informer le greffe de la Commission du statut de ces affaires d’ici le 8 janvier 2008 entraînera la fermeture des dossiers. »

14 À la fermeture des bureaux le 8 janvier 2008, le greffe de la Commission n’avait reçu aucune réponse de l’une ou l’autre partie.

Motifs

15 La pratique de la Commission consiste à exiger une confirmation du représentant du fonctionnaire s’estimant lésé quant au retrait de ses griefs en raison d’un règlement avant que la Commission ne ferme officiellement les dossiers.

16 En ce qui concerne la rédaction de la présente décision, il s’est écoulé 33 mois depuis que les parties ont conclu une entente de règlement concernant les 2 griefs déposés devant la Commission. Conformément aux renseignements fournis à l’agent du greffe, des pourparlers se sont poursuivis entre les parties pendant une grande partie de cette période afin de régler des questions concernant la mise en œuvre des conditions de l’entente.

17 Le 12 juin 2007, le représentant de l’employeur a avisé l’agent du greffe que l’employeur estimait qu’il avait respecté toutes les obligations découlant de l’entente. Il a soutenu que le seul point qui, selon le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé, n’était pas réglé n’avait jamais fait partie de l’entente de règlement.

18 Ni à ce moment-là, ni par la suite le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé n’a fourni de réponse officielle substantielle à la position de l’employeur.

19 L’agent du greffe a continué de demander au représentant du fonctionnaire s’estimant lésé des précisions concernant le statut des griefs tout au long de l’automne 2007. Les 21 novembre 2007 et 17 décembre 2007, l’agent du greffe a écrit officiellement aux deux parties afin d’obtenir une mise à jour. Dans ses lettres, il avertissait clairement les parties d’une part de la possibilité que la Commission ferme les dossiers et d’autre part de l’intention de la Commission de fermer les dossiers si elle ne recevait aucune réponse.

20 Comme les parties n’ont pas répondu à la demande de la Commission à la date fixée, je suis convaincu qu’il ne reste aucune question à trancher dans cette affaire. Les deux dossiers de l’instance devront donc être fermés.

21 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

22 J’ordonne à la directrice, Opérations du greffe et politiques, de la Commission, de fermer les dossiers.

Le 6 février 2008.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Dan Butler,
arbitre de grief

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