Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaignants ont fait valoir que leur évaluation était fondée sur des renseignements insuffisants étant donné qu’une seule référence avait été utilisée; que le comité d’évaluation s’était fondé sur des références incomplètes et que, par conséquent, ils ont été évalués en fonction de renseignements insuffisants. Par ailleurs, ils ont contesté le refus de certains gestionnaires de fournir des références. Selon eux, un gestionnaire est tenu, de par ses responsabilités, de fournir une référence pour un employé. L’intimé a soutenu que le comité d’évaluation était convaincu d’avoir l’information nécessaire pour évaluer les plaignants; et qu’un gestionnaire n’a aucune obligation de fournir une référence. Décision : Le Tribunal a conclu ce qui suit : Aucune preuve ne permet de conclure que l’outil d’évaluation – en l’occurrence la vérification des références – ne pouvait servir à évaluer correctement la qualification. En l’espèce, la vérification des références a été utilisée aux fins prévues, c’est-à-dire pour aider le comité à mener à bien son évaluation. Aucune loi ni aucun règlement n’obligent les comités d’évaluation à communiquer avec plus d’un répondant. Les gestionnaires qui avaient refusé de fournir des références n’avaient pas pris part au processus de nomination et, par conséquent, leur refus ne pouvait pas faire l’objet d’une plainte d’abus de pouvoir. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers:
2007-0074, 0085 et 0103
Rendue à:
Ottawa, le 1er avril 2008

COLLEEN HAMMOND, WILLIAM WESTCOTT ET GENEVIEVE GIBBONS
Plaignants
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA, AU SEIN DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plaintes d'abus de pouvoir en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Hammond et al. c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2008 TDFP 0008

Motifs de la décision

Introduction

1 Colleen Hammond, William Westcott et Genevieve Gibbons n’ont pas réussi à se qualifier au cours d’un processus de nomination interne annoncé visant la dotation de divers postes de consultant régional aux groupe et niveau PM‑04 à Service Canada. Aucun d’eux n’a réussi à satisfaire à toutes les exigences; dans tous les cas, ils ne possédaient pas une des qualifications essentielles. Une référence a été obtenue pour chacun des plaignants dans le cadre du processus d’évaluation. Les plaignants affirment qu’ils n’ont pas été nommés en raison d’un abus de pouvoir, puisque le comité d’évaluation s’est fondé sur des références incomplètes pour prendre sa décision. Mme Hammond et M. Westcott soutiennent par ailleurs que deux gestionnaires de Service Canada ont abusé de leur pouvoir en refusant de fournir des références à leur égard. Chaque plaignant réclame la réévaluation de la qualification essentielle insatisfaisante et demande que de nouvelles références soient utilisées pour réévaluer le mérite.

Contexte

2 En février 2007, Mme Hammond, M. Westcott et Mme Gibbons ont tous présenté une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Les trois plaignants soutiennent que l’intimé, l’administrateur général de Service Canada, a abusé de son pouvoir dans l’évaluation de leurs qualifications.

3 Le Tribunal a joint ces plaintes aux fins de l’audience conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6 (le Règlement du TDFP).

Questions en litige

4 Pour régler ces plaintes, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en évaluant les plaignants en fonction de renseignements insuffisants?
  2. Un gestionnaire qui refuse de fournir une référence à l’égard d’un employé abuse-t-il de son pouvoir en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la LEFP?

Question en litige I: L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en évaluant les plaignants en fonction de renseignements insuffisants?

5 Les plaignants sont tenus de prouver, selon la prépondérance des probabilités, leurs allégations d’abus de pouvoir. La LEFP ne contient pas de définition de l’abus de pouvoir. Cependant, dans la décision Tibbs c. le Sous‑ministre de la Défense nationale et al., [2006] TDFP 0008, le Tribunal a établi un cadre qui fait état de cinq catégories d’abus relevées dans la jurisprudence. Bien que ce cadre ne soit qu’un guide, il permet aux parties d’organiser leur argumentation respective et il facilite l’analyse de la plainte par le Tribunal. En effet, celui‑ci peut déterminer qu’une plainte est fondée si elle correspond à au moins une de ces catégories d’abus. La catégorie d’abus qui s’applique aux plaintes en l’espèce est la suivante : « [l]orsqu’un délégué se fonde sur des éléments insuffisants (incluant lorsqu’il ne dispose d’aucune preuve ou qu’il ne tient pas compte d’éléments pertinents) ».

Argumentation des parties et résumé des éléments de preuve pertinents

6 La feuille de correction sommaire pour chaque plaignant, sur laquelle figure l’évaluation de la qualification qui fait défaut à chacun, a été présentée comme élément de preuve à l’audience. Les commentaires écrits sur les feuilles de correction sommaire sont très brefs et, dans chaque cas, la référence fournie permettait d’évaluer seulement certains aspects de la qualification en cause. Les plaignants soutiennent que le comité d’évaluation s’est fondé sur des références incomplètes et que, par conséquent, ils ont été évalués en fonction de renseignements insuffisants, ce qui constitue à leur avis un abus de pouvoir.

7 Les plaignants se fondent sur une décision d’un Comité d’appel de la Commission de la fonction publique, soit la décision Penney (05-CSD-00146), rendue en vertu de l’ancienne LEFP. Dans cette décision, le comité d’appel a constaté, dans des circonstances semblables, que le comité d’évaluation n’avait pas pris soin de s’assurer que l’outil d’évaluation permettait d’obtenir l’information requise pour déterminer le mérite relatif parce qu’un seul répondant avait fourni des références et qu’aucune tentative n’avait été faite pour clarifier, vérifier ou préciser les déclarations de celui-ci. Pour étayer sa décision, le comité d’appel a cité la décision Madracki c. Canada, (1987) 72 N.R. 257,[1986] F.C.J. No 727 (Q.L.) (C.A.F.).

8 L’intimé soutient que le comité d’évaluation était convaincu d’avoir l’information nécessaire pour évaluer les plaignants. Selon le témoignage de M. Wayne McCarthy, gestionnaire régional, Services d’assurance, qui était président du comité d’évaluation, les qualifications en cause ont été évaluées en fonction des références et des réponses fournies par les candidats à l’entrevue. M. McCarthy a expliqué que les évaluations narratives des réponses aux questions d’entrevue et des références ont été mises en commun pour produire une évaluation narrative globale de la qualification. Le comité d’évaluation a ensuite attribué une note dans l’échelle prévue pour cette évaluation narrative, en se fondant sur le guide de notation préétabli. Selon M. McCarthy, aucune formule n’a été utilisée pour produire les évaluations narratives. En tenant compte des réponses orales des candidats et des références fournies à leur égard, les membres du comité d’évaluation ont utilisé leur jugement pour en arriver à un consensus sur une évaluation globale et une note.

9 M. McCarthy a témoigné que tous les répondants avaient reçu l’information suivante : une définition de la qualification à évaluer et une liste des caractéristiques et des comportements qui y sont associés, ainsi que la consigne de fournir des commentaires sur la façon dont le candidat ou la candidate avait démontré la qualification, avec exemples à l’appui. Il a précisé qu’aucune exigence n’obligeait les répondants à fournir des commentaires pour chaque caractéristique ou comportement. Certains répondants ont formulé des remarques à chaque point, tandis que d’autres ont fourni des commentaires plus généraux. M. McCarthy a témoigné que les membres du comité d’évaluation n’ont pas cherché à clarifier les références d’aucun candidat. Il a reconnu que les commentaires figurant sur les feuilles de correction sommaire avaient été formulés un certain temps après les évaluations et qu’ils ne rendaient pas compte de l’ensemble de la discussion et de l’évaluation menées. M. McCarthy affirme toutefois que le comité d’évaluation disposait d’assez d’information pour évaluer correctement les candidats.

10 La Commission de la fonction publique (la CFP) n’a pas assisté à l’audience, mais elle a présenté son argumentation et la jurisprudence par écrit. Comme elle l’a fait dans des plaintes antérieures, la CFP a présenté des arguments écrits généraux portant sur la notion d’abus de pouvoir et sur la façon dont le Tribunal devrait aborder cette question.

11 En ce qui a trait aux plaintes en l’espèce, la CFP fait valoir que, dans les décisions Portree c. l’Administrateur général de Service Canada et al., [2006] TDFP 0014et Gilbert c. le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et al., [2007] TDFP 0040, le Tribunal a jugé qu’un comité d’évaluation n’était pas tenu d’obtenir plus d’une référence. De plus, le comité d’évaluation a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il possède suffisamment d’information pour évaluer correctement les candidats.

12 La CFP soutient en outre que, dans le cas présent, tout comme dans la décision Oddie c. le Sous-ministre de la Défense nationale et al., [2007] TDFP 0030, la référence n’était pas le facteur déterminant. En effet, les membres du comité ont combiné l’information fournie par les répondants et les réponses des plaignants aux questions de l’entrevue pour évaluer globalement les candidats à l’égard de la qualification en cause.

Analyse

13 Le principe clé établi dans la décision Madracki est qu’un outil d’évaluation doit permettre d’évaluer la qualification, sans quoi l’évaluation est déraisonnable. Bien que la décision Madracki soit antérieure au cadre législatif actuel, ce principe demeure valide. Toutefois, il ne s’applique pas en l’espèce.

14 L’outil d’évaluation visé par les plaintes en l’espèce est celui qui sert à vérifier les références. Le Tribunal n’a reçu aucune allégation ni aucun élément de preuve indiquant que l’outil en soi, c’est‑à‑dire les consignes écrites fournies aux répondants, ait été déficient ou inadéquat. En fait, les consignes données aux répondants concernant les qualifications en cause n’ont même pas été produites, et encore moins remises en question. Aucun répondant n’a témoigné devant le Tribunal, et aucune preuve démontrant une mauvaise compréhension des consignes ou un parti pris de la part des répondants n’a été fournie. Bref, il n’y a tout simplement pas de preuve qui permette de conclure que l’outil d’évaluation, soit celui qui portait sur la vérification des références, ne pouvait servir à évaluer correctement la qualification qui semble faire défaut à chaque plaignant.

15 Bien que le comité d’appel dans la décision Penney se soit fondé sur la décision Madracki, ses constatations portent sur l’application de l’outil d’évaluation plutôt que sur l’outil en soi. Si l’application d’un outil d’évaluation reste un élément essentiel d’une évaluation, il n’en demeure pas moins que la décision Penney a été rendue dans un contexte obligeant la nomination de la personne la plus qualifiée. En effet, en vertu de l’ancienne LEFP, les nominations devaient reposer sur le principe du mérite relatif. La LEFP ne prévoit pas une telle exigence (voir la décision Visca c. le Sous-ministre de la Justice et al.,[2007] TDFP 0024). En l’espèce, rien n’indique que le mérite relatif était à la base de la nomination.

16 Le Tribunal a établi qu’aucune loi ni aucun règlement n’obligeaient les comités d’évaluation à communiquer avec plus d’un répondant, et que le recours à un seul répondant ne constituait pas, en soi, un abus de pouvoir (voir les décisions Portree et Gilbert). De plus, aucune exigence n’oblige les comités d’évaluation à effectuer un suivi à l’égard d’une référence et à clarifier les renseignements fournis par un répondant; un comité d’évaluation a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il a suffisamment d’information pour prendre une décision éclairée concernant les qualifications d’un candidat. Il n’empêche que ces conclusions ne devraient pas être interprétées comme une permission d’évaluer les candidats au moyen de renseignements insuffisants. Par ailleurs, c’est au Tribunal qu’il revient d’examiner les plaintes et de déterminer s’il y a bel et bien eu abus de pouvoir dans la réalisation d’un processus de nomination.

17 Les notes inscrites par le comité d’évaluation sur les feuilles de correction sommaire des plaignants sont si brèves qu’elles présentent peu d’intérêt. Un compte rendu plus complet de la discussion et des décisions du comité d’évaluation aurait été certainement plus utile aux fins de l’examen des plaintes en l’espèce. Il s’agit non seulement d’une bonne habitude à prendre, compte tenu du grand pouvoir discrétionnaire que confère le système de dotation actuel, mais il est aussi très important que les décisions prises puissent être expliquées dans le détail, parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après les faits.

18 Or, selon la preuve présentée au Tribunal, le comité d’évaluation a fondé ses évaluations sur deux sources d’information, soit les réponses des candidats aux questions de l’entrevue et une référence, qui ont produit des résultats semblables. En effet, les réponses des plaignants aux questions de l’entrevue ont été jugées faibles ou acceptables, des niveaux insuffisants pour satisfaire aux exigences de la qualification. Les références des plaignants ont été jugées acceptables, ce qui ne suffit pas non plus. Les membres du comité d’évaluation auraient pu communiquer de nouveau avec les répondants pour obtenir d’autres renseignements mais, selon M. McCarthy, ils estimaient en avoir suffisamment. Le fait que l’information provenant de ces deux sources était uniforme vient appuyer ce point de vue.

19 Il n’existe aucune preuve convaincante permettant de conclure que le comité d’évaluation ne disposait pas de l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées à l’égard des qualifications des plaignants.

20 L’allégation d’abus de pouvoir est très sérieuse, et il incombe aux plaignants de prouver ce qu’ils avancent à cet égard. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, les éléments présentés par les plaignants ne sont pas suffisants pour convaincre le Tribunal que le comité d’évaluation a abusé de son pouvoir en fondant son évaluation sur des renseignements insuffisants.

Question en litige II: Un gestionnaire qui refuse de fournir une référence à l’égard d’un employé abuse-t-il de son pouvoir en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la LEFP?

21 Les plaignants, l’intimé et la CFP ont tous soulevé la question de savoir si un gestionnaire avait l’obligation de fournir une référence pour un employé. Mme Hammond et M. Westcott soutiennent qu’un gestionnaire est tenu, de par ses responsabilités, de fournir une référence pour un employé et que, par conséquent, si un gestionnaire refuse de le faire, il y a abus de pouvoir. L’intimé affirme qu’un gestionnaire n’a aucune obligation de fournir une référence, et la CFP partage cet avis. Selon cette dernière, aucune loi, aucun règlement ni aucune politique n’obligent un gestionnaire ni, du reste, quiconque à fournir une référence pour un employé.

22 Les plaignants et l’intimé, dans leur argumentation, n’ont évoqué que brièvement la LEFP à cet égard, et la CFP n’en a pas du tout fait mention. Les plaignants ont simplement indiqué que l’abus de pouvoir en vertu de l’article 77 de la LEFP englobait les actes posés par toute personne déléguée par l’administrateur général dans l’exercice de ses responsabilités dans le cadre d’un processus de dotation. L’intimé soutient que, s’il existait une obligation, le refus d’un gestionnaire de fournir une référence serait sujet à l’examen de l’employeur, et non du Tribunal.

23 Les plaintes en l’espèce ont été présentées en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la LEFP. Cette disposition confère à un fonctionnaire le droit de présenter une plainte au Tribunal pour « abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2) ». Le passage du paragraphe 30(2) qui s’applique à ces plaintes est libellé comme suit :

30. (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles - notamment la compétence dans les langues officielles - établies par l'administrateur général pour le travail à accomplir […]

24 En vertu du paragraphe 30(2), les administrateurs généraux peuvent établir des qualifications. La CFP, ou l’administrateur général délégataire s’il y a lieu, est autorisée à déterminer si une personne est qualifiée ou non; autrement dit, elle est autorisée à évaluer les candidats. Dans la pratique, ce sont les gestionnaires et les membres du comité d’évaluation qui exercent ces pouvoirs. Par conséquent, une allégation d’abus de pouvoir en vertu de l’alinéa 77(1)a) se limite aux personnes qui exercent le pouvoir d’établir des qualifications et d’évaluer des candidats.

25 Aucune argumentation ni aucun élément de preuve présentés au Tribunal n’établissent de lien entre le fait de fournir une référence et celui d’établir des qualifications. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les deux gestionnaires qui ont refusé de fournir des références exerçaient le pouvoir délégué d’évaluer les candidats. Selon la preuve présentée au Tribunal, les gestionnaires à qui l’on a demandé des références ont fourni de l’information dont s’est servi le comité d’évaluation, mais, ce faisant, ils n’ont pas évalué les candidats.

26 Dans son témoignage concernant l’évaluation de Mme Hammond, M. McCarthy a fait la distinction entre le rôle des répondants et celui du comité d’évaluation. L’un des membres du comité d’évaluation a fourni une référence pour Mme Hammond. Selon M. McCarthy, cette personne a présenté une référence écrite qui a fait l’objet d’une discussion par les membres du comité, qui se sont ensuite entendus sur une cote à accorder à Mme Hammond.

27 Une comparaison des références écrites et des évaluations des plaignants menées par le comité en fonction de ces références confirme aussi cette distinction entre les rôles. Bien que les références écrites pour chaque plaignant contiennent des commentaires positifs comme « très bien », « bien », « a fait preuve de professionnalisme », « bonnes relations de travail » et « degré élevé de… » [Traduction], le comité d’évaluation a quant à lui accordé à chaque plaignant une cote « acceptable » pour la qualification. Par conséquent, selon la preuve présentée, le comité d’évaluation s’est servi de l’information fournie par les répondants pour évaluer les candidats, mais ceux-ci n’ont pas été évalués par les répondants. Bref, la vérification des références a été utilisée aux fins pour lesquelles elle était destinée, à savoir pour aider le comité à mener à bien son évaluation.

28 M. McCarthy est l’un des gestionnaires qui a refusé de fournir une référence pour l’un des plaignants. Il n’existe aucune preuve selon laquelle l’autre gestionnaire ayant refusé de fournir une référence prenait part au processus de nomination de quelque façon que ce soit. Le Tribunal tient pour avéré que les répondants n’évaluaient pas les candidats lorsqu’ils ont fourni leurs références écrites; en fait, celles-ci ont été utilisées par le comité d’évaluation pour évaluer les candidats. C’est donc dire que, au moment où ils ont refusé de fournir une référence, ni l’un ni l’autre des gestionnaires de Service Canada ne s’acquittaient d’une fonction d’évaluation.

29 Par conséquent, selon la preuve, le Tribunal tient pour avéré que, dans le processus de nomination visé, les deux gestionnaires de Service Canada n’étaient pas en train d’exercer un quelconque pouvoir en vertu du paragraphe 30(2) de la LEFP lorsqu’ils ont refusé de fournir des références. Leur refus ne peut donc faire l’objet d’une plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77 de la LEFP.

30 Les plaignants ont soulevé une autre préoccupation qui mérite d’être abordée. D’après eux, le fait que le comité d’évaluation ait déterminé que la discussion informelle serait utilisée uniquement pour expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été choisis constitue une violation de leurs droits. Les plaignants estiment que la discussion informelle aurait dû être utilisée pour apporter des corrections à leurs évaluations. Or, puisqu’il n’a pas été établi à la satisfaction du Tribunal que les évaluations comportaient des erreurs ou des omissions justifiant que des corrections soient envisagées, il n’est pas nécessaire que le Tribunal se penche sur la question.

Décision

31 Pour tous ces motifs, les plaintes sont rejetées.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2007-0074, 0085 et 0103
Intitulé de la cause:
Colleen Hammond, William Westcott et Genevieve Gibbons et l'Administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Resources humaines et du DÉveloppement social et al.
Audience:
Les 5 et 6 novembre 2007
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
Date des motifs:
Le 1er avril 2008

Comparutions:

Pour le plaignant:
Brian Richey
Pour l'intimé:
Neil McGraw
Pour la Commission
de la fonction publique:
Lili Ste-Marie
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