Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte contre son agent négociateur alléguant que celui-ci n’avait pas défendu ses intérêts - il a également demandé que la Commission ordonne à l’agent négociateur de déposer un grief pour son compte - l’agent négociateur a déposé un grief, mais l’a ensuite retiré en raison du manque de coopération de la part du plaignant - la Commission a refusé de rendre une ordonnance interlocutoire de réparation. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-10-02
  • Dossier:  561-02-378
  • Référence:  2009 CRTFP 119

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

DAVID TENCH

plaignant

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

défenderesse

Répertorié
Tench c. Association canadienne des employés professionnels

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michel Paquette, commissaire

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour la défenderesse:
Fiona Campbell, avocate

Décision rendue sans audience.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 26 novembre 2008, David Tench (le « plaignant ») a déposé une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22(la « Loi »), contre l’Association canadienne des employés professionnels (la « défenderesse » ou l’ACEP).

2 Le plaignant alléguait que l’ACEP avait refusé de déposer un grief pour son compte à propos du refus du ministère de la Défense nationale (l’« employeur ») de composer avec ses besoins. Il alléguait également que l’ACEP avait fait des distinctions injustes à son endroit eu égard à la représentation qu’elle lui avait fournie.

3 Le 18 décembre 2008, la représentante de la défenderesse s’est opposée à la plainte pour cause de non-respect du délai de présentation. Elle a aussi demandé que la question de la compétence de la Commission et du bien-fondé de la plainte, le cas échéant, soit tranchée sur dossier.

4 Le 5 janvier 2009, le plaignant a soutenu que la plainte n’était pas hors délai et qu’elle était fondée. Il s’est opposé à ce que la cause soit tranchée sur dossier. Il a également demandé une prorogation de délai pour apporter des modifications à la plainte.

5 Le 20 janvier 2009, la Commission a informé les parties que la question du non-respect du délai de présentation allait être tranchée dans le cadre d’une audience publique et que la date de l’audience leur serait communiquée le moment venu.

6 Le 4 février 2009, la représentante de la défenderesse a demandé que la plainte soit suspendue en attendant que la Commission se prononce sur deux plaintes précédentes de manquement au devoir de représentation que le plaignant avait déposées contre l’ACEP. Le plaignant s’est opposé à cette demande.

7 Le 11 février 2009, la Commission a informé les parties que la demande était rejetée.

8 Le 19 juin 2009, le plaignant a demandé à la Commission de rendre une ordonnance réparatrice provisoire enjoignant à la défenderesse, qui est également son agent négociateur, de déposer un ou plusieurs griefs pour son compte à propos de la demande d’évaluation de l’aptitude au travail (ÉAT) faite par l’employeur. Le plaignant demandait que le délai accordé à la défenderesse pour se conformer à l’ordonnance soit fixé au 26 juin 2009. Il demandait également que ses frais de représentation juridique dans le dossier de l’ÉAT soient pris en charge par l’ACEP si elle refusait de lui fournir une représentation.

9 La présente décision porte sur cette requête. Une demande d’ordonnance réparatrice provisoire nécessite un examen limité du bien-fondé de la cause. Dans ce cas-ci, la décision a été rendue sans audience; la preuve est tirée des renseignements fournis par les parties et d’une conférence préparatoire tenue le 2 juin 2009.

Résumé de la preuve

10 En juillet 1999, le plaignant a été nommé à la division Génie construction de la formation du ministère de la Défense nationale à Halifax (Nouvelle-Écosse), à titre de fonctionnaire bénéficiant d’une priorité de personne handicapée. Une lettre de Santé Canada (SC), datée du 1er janvier 1998, indiquait qu’il était apte au travail.

11 En novembre 2006, lors de rencontres avec l’employeur pour résoudre un problème en milieu de travail, le plaignant a indiqué qu’il souffrait d’un problème de santé, ce qui a incité l’employeur à entamer des discussions avec lui, au printemps de 2007, afin de prendre des mesures d’adaptation au lieu de travail. Le plaignant a été prié de fournir des attestations médicales de professionnels de la santé ou, subsidiairement, de se soumettre à une ÉAT qui serait effectuée par SC afin d’établir ses restrictions particulières à l’emploi et le type de mesures d’adaptation nécessaires. Le plaignant n’a pas fourni l’information complémentaire, et sa demande a été rejetée à ce moment-là.

12 En octobre 2007, l’employeur a entrepris des démarches en vue d’obtenir une ÉAT, car le plaignant disposait de renseignements médicaux qui pouvaient être utiles à SC pour établir ses restrictions. En juillet 2008, le plaignant a soulevé des objections à propos du contenu de la demande écrite de l’employeur et retiré son consentement à l’ÉAT.

13 Le 11 août 2008, le plaignant a été mis en congé à la suite d’un accident non relié au travail qui limitait sa mobilité. Le 12 août 2008, le plaignant a demandé l’autorisation de travailler à distance du 11 août au 15 septembre 2008. Le gestionnaire l’a avisé, le jour même, que sa demande était rejetée et lui a demandé de fournir un certificat médical indiquant ses restrictions médicales particulières à l’emploi.

14 Le 13 août 2008, le plaignant a de nouveau demandé à son surveillant l’autorisation de travailler à distance. Il a également demandé à l’ACEP de déposer un grief pour son compte relativement au rejet de sa demande par l’employeur ou de déposer une demande d’injonction interlocutoire devant la Cour fédérale. Un représentant de l’ACEP l’a avisé le jour même que l’ACEP avait décidé, après examen de la situation, de ne pas déposer de grief ni de demande d’injonction interlocutoire. Le représentant de l’ACEP a cependant proposé une autre solution au plaignant.

15 En outre, le 13 août 2008, le plaignant aurait refusé d’obéir aux ordres de son surveillant. L’enquête disciplinaire sur cette allégation n’est pas encore terminée vu que le plaignant est absent du travail.

16 Entre le 14 et le 19 août 2008, le plaignant et l’ACEP ont discuté de la possibilité de déposer un grief pour contester le rejet de la demande de télétravail, mais ils n’ont pas réussi à s’entendre sur la façon de procéder.

17 Le 20 août 2008, le plaignant s’est présenté au lieu de travail sans préavis pour ensuite alléguer qu’il n’y avait pas suffisamment d’aménagements adaptés à son handicap. Il a ensuite déposé une plainte contre l’employeur en vertu de l’article 128 du Code canadien du travail (CCT). Un incident survenu avec son superviseur lui a également valu d’être accusé de mauvaise conduite. Ici encore, l’enquête disciplinaire n’est pas terminée. Le même jour, le plaignant a informé la défenderesse qu’il entreprenait des démarches pour la contraindre à s’acquitter de ses obligations.

18 Le 21 août 2008, un représentant de l’ACEP a informé le plaignant qu’il avait formulé une demande particulière au cas où le plaignant aurait besoin d’aide relativement à la plainte fondée sur l’article 128 du CCT. Le plaignant a répondu le jour même qu’il n’avait pas besoin de l’aide de l’ACEP.

19 Le 25 août 2008, l’employeur a informé le plaignant qu’il avait conclu, au terme d’une enquête en vertu de l’article 127 du CCT, que le lieu de travail ne posait aucun danger pour sa santé et sa sécurité et lui a donné l’ordre de se présenter au travail.

20 Le 26 août 2008, le plaignant a informé la défenderesse qu’il avait obtenu des renseignements médicaux complémentaires et qu’il avait besoin de son aide pour contester le rejet de sa demande de télétravail. Le plaignant a de nouveau présenté une demande à l’employeur pour travailler à distance en y annexant les renseignements médicaux complémentaires. L’employeur a demandé au plaignant de fournir des précisions sur l’identité de la personne qui avait rédigé le certificat médical, ce que le plaignant a perçu comme une allégation non fondée que les documents avaient été falsifiés et comme une tactique pour ne pas répondre à sa demande de télétravail. Le plaignant a alors demandé à l’ACEP de déposer en son nom un grief de mesure disciplinaire déguisée.

21 Le 27 août 2008, le plaignant a de nouveau demandé à l’ACEP de déposer un grief à propos du rejet de sa demande de télétravail.

22 Le 28 août 2008, le plaignant a reçu des documents de l’employeur lui demandant de se soumettre à une ÉAT et à une évaluation de la santé pour l’organisation qui seraient effectuées par SC et l’informant qu’il était placé en congé non rémunéré à la suite des incidents survenus les 13 et 20 août 2008. Le plaignant a communiqué avec l’ACEP le 29 août 2008 pour l’informer de la situation et solliciter son aide.

23 Les parties ont échangé des courriels entre le 29 août et le 9 septembre 2008 à propos des griefs que le plaignant demandait à l’ACEP de déposer pour son compte. Le 8 septembre 2008, l’ACEP a avisé le plaignant que l’employeur était parfaitement en droit d’exiger une ÉAT et a réitéré la décision de l’ACEP de ne pas déposer de grief à propos de la demande de télétravail et de la réponse de l’employeur. Le 9 septembre 2008, le plaignant a indiqué à la défenderesse qu’il avait retenu les services d’un conseiller juridique et qu’il ne voulait plus que l’ACEP communique directement avec lui.

24 Le 26 janvier 2009, le plaignant a reçu, à son domicile, des documents de l’employeur relativement à l’ÉAT. Le plaignant a informé l’employeur qu’il estimait que la question de l’évaluation était en litige devant la Commission (dossiers de la CRTFP 560-02-50 et 561-02-351) et qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à la demande d’ÉAT.

25 Le 4 mai 2009, le plaignant a reçu, à son domicile, une lettre de l’employeur lui demandant de signer les formulaires de consentement à une ÉAP qui serait effectuée par SC et de les retourner au plus tard le 21 mai 2009, à défaut de quoi on mettrait fin à son emploi. Le plaignant a écrit le jour même à l’ACEP pour obtenir son aide.

26 Le 5 mai 2009, l’ACEP a répondu au plaignant qu’elle lui avait déjà conseillé, en septembre 2008, de se soumettre à l’évaluation demandée par l’employeur. L’ACEP le priait également de fournir une copie de tous les renseignements pertinents qu’il avait en sa possession afin de pouvoir le conseiller convenablement. Le 7 mai 2009, le plaignant a expédié une lettre à l’employeur, dont il a fait tenir copie à la défenderesse, pour l’informer qu’il avait signé les formulaires de consentement à l’ÉAT et qu’il allait lui retourner les documents. Le 8 mai 2009, le plaignant a fait parvenir à la défenderesse des copies des documents relatifs à la demande d’ÉAT avec une chronologie des événements.

27 Le 19 mai 2009, le plaignant a de nouveau sollicité l’avis de l’ACEP au sujet de la demande d’ÉAT. Le 21 mai 2009, la défenderesse a répondu qu’elle croyait comprendre que la question n’était plus aussi urgente au vu de la correspondance du 7 mai 2009.

28 Le 20 mai 2009, le plaignant a donné son consentement par écrit à l’employeur pour se soumettre à l’ÉAT de SC.

29 Au début de juin 2009, les parties ont échangé des courriels à propos de l’ÉAT.

30 Le 17 juin 2009, le plaignant a reçu une lettre de l’employeur lui demandant de signer de nouveau les formulaires de consentement. Ceux qu’il avait initialement signés n’étaient pas valides pour la période obligatoire d’un an et n’indiquaient pas le nom du médecin traitant. L’employeur avait également reçu une demande de renseignements complémentaires de SC. Si les nouveaux formulaires n’étaient pas retournés au plus tard le 26 juin 2009, l’employeur recommanderait le renvoi du plaignant de la fonction publique. Le plaignant a fait parvenir une copie de la lettre à l’ACEP le 18 juin 2009.

31 Le 19 juin 2009, un représentant de l’ACEP a informé le plaignant que l’ACEP allait examiner la lettre et lui donner son avis la semaine suivante.

32 Le plaignant a présenté ses demandes d’ordonnance réparatrice provisoire à la Commission les 19 et 22 juin 2009.

33 J’ai tenu une conférence préparatoire avec les parties le 2 juillet 2009. Je les ai informées que je statuerais sur la demande du plaignant après le 21 juillet 2009, date d’expiration du délai prescrit pour déposer un grief relativement à la demande d’ÉAT. Le plaignant s’est également engagé à retirer sa demande d’ordonnance réparatrice provisoire si la défenderesse décidait de lui fournir une représentation.

34 L’ACEP a déposé un grief de discrimination pour le compte du plaignant, le 3 juillet 2009. Le plaignant a admis que le grief avait été déposé, mais il a demandé à la Commission de continuer à différer sa décision jusqu’au 21 juillet 2009.

35 Le 13 juillet 2009, la défenderesse a informé la Commission qu’elle avait décidé, au vu de la conduite du plaignant, de ne pas lui fournir de représentation. Comme le grief portait sur l’interprétation ou l’application de la convention collective, le plaignant ne pouvait pas se représenter lui-même.

36 Le 20 juillet 2009, le plaignant a soumis des observations complémentaires relativement à sa demande d’ordonnance réparatrice provisoire. La défenderesse a fait valoir une objection, le 28 juillet 2009, au motif que ces observations constituaient essentiellement une nouvelle plainte fondée sur l’article 190 de la Loi.

Résumé de l’argumentation

37 Le plaignant a défendu la position que la Commission est habilitée à rendre des ordonnances réparatrices provisoires. Ce pouvoir, qui lui a été conféré par la Cour fédérale, est contenu aux articles 36, 37, 40 à 43, 98, 185 à 188, 189 et 190 de la Loi.

38 Le plaignant a attiré mon attention sur RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, qui établit les critères dont il faut tenir compte pour rendre des ordonnances réparatrices provisoires, en l’occurrence une question sérieuse doit avoir été jugée, un préjudice irréparable doit exister et la prépondérance des inconvénients doit faire pencher la balance en faveur du plaignant.

39 Le plaignant soutient que le refus de la défenderesse de lui donner des renseignements et des conseils, de lui fournir une représentation et de déposer un grief pour son compte a eu des conséquences néfastes sur son bien-être mental, sa santé physique et sa situation pécuniaire. Il ajoute que l’accès à la procédure de règlement des griefs est un droit fondamental. Pour ces raisons, il estime que sa demande d’ordonnance satisfait au critère de la question sérieuse.

40 Concernant le critère du préjudice irréparable, le plaignant avance que la perte d’un emploi et le dédommagement de cette perte sont des questions très sérieuses et que la décision de la défenderesse de ne pas exercer de pressions sur l’employeur était tout simplement mal avisée.

41 Finalement, eu égard au critère de la prépondérance des inconvénients, le plaignant soutient que le dépôt d’un grief ou la prise en charge des frais de représentation relatifs au dépôt d’un grief ont peu de répercussions sur le syndicat, mais des conséquences significatives pour le plaignant.

42 La défenderesse a fait valoir, le 23 juin 2009, que la demande du plaignant devait être rejetée parce que la Commission n’a pas compétence pour rendre l’ordonnance réparatrice provisoire demandée. La LRTFP ou le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, DORS/2005-79, ne contiennent aucune disposition qui autorise la Commission à rendre des ordonnances réparatrices provisoires.

43 Subsidiairement, la défenderesse soutient que la demande est prématurée, car le plaignant est encore en mesure de déposer des griefs dans le délai prescrit et que, de ce fait, il n’a pas subi de préjudice.

44 La défenderesse avance également que la demande doit être rejetée parce que l’ACEP a indiqué au plaignant qu’elle allait lui donner des conseils au sujet de la demande d’ÉAT avant l’expiration du délai fixé par l’employeur pour retourner les formulaires de consentement.

45 La défenderesse estime en outre que la demande ne satisfait pas aux critères établis pour rendre une ordonnance réparatrice provisoire — il n’y a pas de question sérieuse à juger et le plaignant n’a pas subi un préjudice irréparable. Il reste encore du temps pour déposer un grief, si bien qu’aucun préjudice n’a été causé au plaignant.

46 Le plaignant n’a pas subi un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance en faveur de la défenderesse. De plus, la défenderesse nie les allégations du plaignant et demande à la Commission de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser le plaignant à modifier sa plainte parce que cela aurait pour effet d’ajouter de nouveaux éléments au différend. La défenderesse demande également que la demande d’ordonnance provisoire soit décidée sur dossier.

Motifs

47 J’estime que la demande d’ordonnance réparatrice provisoire soulève les trois questions suivantes : 1) La demande est-elle reliée à la plainte initiale? 2) La Commission est-elle habilité par la Loi à rendre des ordonnances réparatrices provisoires? 3) Si c’est le cas, les circonstances de la présente affaire justifient-elles que la Commission rende une telle ordonnance?

48 J’ai examiné la plainte initiale. Le plaignant allègue que l’ACEP a refusé de déposer un grief pour son compte à propos du rejet, par l’employeur, d’une demande de télétravail et qu’elle a fait des distinctions injustes à son endroit eu égard à la représentation qu’elle lui a fournie.

49 La demande d’ordonnance réparatrice provisoire a pour but d’obliger la défenderesse à déposer un grief pour contester la demande d’ÉAT faite par l’employeur.

50 La demande d’ordonnance n’est aucunement reliée à la plainte originale; je ne suis donc pas disposé à exercer les pouvoirs qui me sont conférés par l’article 36 de la Loi pour autoriser le plaignant à modifier sa plainte.

51 Du reste, la défenderesse a déposé un grief pour le compte du plaignant le 3 juillet 2009. Il s’ensuit que la demande d’ordonnance réparatrice provisoire n’a plus de raison d’être.

52 Pour finir, la défenderesse a décidé de ne plus représenter le plaignant le 13 juillet 2009. C’est une décision qui pourrait donner lieu à une nouvelle plainte.

53 Ayant déterminé que la demande d’ordonnance réparatrice provisoire n’est pas reliée à la plainte initiale et que, de toute manière, la demande n’a plus de raison d’être depuis que la défenderesse a déposé un grief le 3 juillet 2009, je ne vois pas la nécessité de trancher les deux autres questions mentionnées au paragraphe 48.

54 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

55 La demande d’ordonnance réparatrice provisoire est rejetée.

Le 2 octobre 2009.

Traduction de la CRTFP

Michel Paquette,
commissaire

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