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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35
- Date: 2009-09-16
- Dossier: 166-02-37480
- Référence: 2009 CRTFP 112
Devant un arbitre de grief
ENTRE
JOSIANNE MOREAU
fonctionnaire s'estimant lésée
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)
employeur
Répertorié
Moreau c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)
Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35
MOTIFS DE DÉCISION
le 8 septembre 2009.
Grief renvoyé à l'arbitrage
1 Le 23 mars 2005, Josianne Moreau, la fonctionnaire s’estimant lésée, a déposé un grief concernant son congédiement de son poste d’inspecteur des douanes à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«employeur »). Ce grief a fait l’objet d’un renvoi à l’arbitrage le 1er mars 2007. Ce renvoi a été fait en vertu des dispositions de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P.35, permettant le renvoi à l’arbitrage d’un grief portant sur une mesure disciplinaire entraînant pour résultat un congédiement.
2 Le 26 août 2009, l’employeur a contesté la compétence de l’arbitre de grief d’entendre ce grief en indiquant que Mme Moreau n’avait pas fait l’objet d’un congédiement disciplinaire mais bien d’un renvoi en période de stage. La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la «Commission ») a alors fait suivre cette objection à Mme Moreau pour lui permettre d’y répondre. Mme Moreau n’a pas répondu à la Commission. Toutes les tentatives afin de joindre Mme Moreau par la poste ou par téléphone ont échoué. Le matin du 8 septembre 2009, date fixée pour la première journée de l’audition de son grief, Mme Moreau ne s’est pas présentée et la tentative de la joindre a aussi échoué. De plus, l’employeur m’a avisé que les tentatives de joindre Mme Moreau dans les jours qui ont précédé l’audition ont aussi échoué.
3 De toute évidence, Mme Moreau n’a pas l’intention de poursuivre son grief à l’arbitrage. À défaut d’en avoir informé la Commission, l’employeur et la Commission ont eu à subir non seulement les inconvénients de son absence, mais aussi les frais afférents à une telle audition.
4 Ce manque de courtoisie de la part de Mme Moreau est déplorable.
5 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
6 Le grief est rejeté
Le 16 septembre 2009.
Georges Nadeau,
arbitre de grief