Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a déposé une demande de réexamen d’une décision de la Commission - il a également déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale - compte tenu de la similarité des dispositions dans la LRTP et dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission a appliqué les critères de la décision Danyluk et al. c. Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale no 832, 2005 CRTFP 179 - la Commission a jugé que le demandeur ne soulevait aucun fait ni argument nouveaux et qu’il n’y avait aucune indication d’une erreur d’interprétation de la LRTP ou d’une entorse aux principes de justice naturelle. Demande de réexamen rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
au Parlement

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  • Date:  2009-08-28
  • Dossier:  425-HC-0006
  • Référence:  2009 CRTFP 105

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

LUC BEAULNE

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Beaulne c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Demande de réexamen d’une décision en vertu de l'article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour le demandeur:
Robert Doucet

Pour la défenderesse:
Jacquie de Aguayo

Décision rendue sans audience.

Demande devant la Commission

I - Introduction

1 Le 19 février 2009, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission ») a reçu du demandeur Luc Beaulne, une demande de réexamen de la décision rendue par le commissaire John Mooney dans l’affaire Beaulne c. Alliance de la Fonction publique du Canada 2009 CRTFP 10 le 20 janvier 2009. M. Beaulne allègue que le commissaire a erré en faits et en droit et demande que l’ordonnance qu’il a rendue soit renversée. La décision du commissaire fait aussi l’objet d’une demande de contrôle judiciaire déposée le 25 février 2009.

2 Le 6 mars 2009, la Commission a accusé réception de la demande de réexamen de M. Beaulne et a communiqué aux parties que le dossier serait renvoyé à la médiation à moins que les parties n’avisent la Commission du contraire. La médiation n’a pas eu lieu.

3 Le 23 mars 2009, M. Beaulne a déposé devant la Commission un document de six pages dans lequel il soulève deux questions : en quoi s’applique l’article 20 de la partie 2 du Règlement et règles de procédure de la Loi sur les relations de travail du Parlement (LRTP) et, pourquoi la Commission a-t-elle offert aux parties de régler le dossier par voie de médiation. La Commission n’a pas donné suite aux questions du demandeur.

4 Le 23 mars 2009, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a déposé sa réplique à la demande de réexamen de M. Beaulne. L’AFPC a répondu que le pouvoir de réexamen en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (sic), ne permet pas à un plaignant de faire valoir sa plainte à nouveau et, que le recours approprié est une demande de contrôle judiciaire.

5 Le 16 avril 2009, la Commission a demandé à M. Beaulne de lui fournir des arguments indiquant comment, en vertu de l’article 17 de la LRTP, sa demande de réexamen de la décision 2009 CRTFP 10 satisfaisait aux critères établis dans la décision Danyluk et al. c. Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale n° 832, 2005 CRTFP 179.

6 Le 25 avril 2009, M. Beaulne a déposé une argumentation détaillée intitulée « Contradictions de l’enquête », un document de 17 pages où M. Beaulne reprend ce qu’il considère être toutes les erreurs du commissaire. M. Beaulne prétend que les erreurs soulevées constituent de nouveaux éléments de « preuve d’errance » de la part du commissaire. Le dossier a par la suite été assigné à la soussignée pour décision.

II - Motifs

7 Dans un premier temps, il y a lieu de résumer la plainte de pratique déloyale qui a fait l’objet de la décision du commissaire Mooney. La plainte concernait le devoir de représentation équitable, fondé sur les dispositions de l’article 13 de la LRTP. Dans cette plainte, M. Beaulne alléguait que l’agent négociateur avait représenté un non-membre de l’AFPC à son détriment. Le plaignant a éventuellement été licencié. Quatre ans après les événements, le plaignant a déposé une plainte de défaut de représentation de la part de l’agent négociateur concernant ces événements. L’agent négociateur n’a pas reçu la demande de représentation du plaignant en raison d’un filtre sur son système informatique qui éliminait les courriels du plaignant parce qu’ils contenaient des mots considérés comme offensifs. Le commissaire fut d’avis que même si l’agent négociateur avait manqué de jugement en installant un tel filtre, cette erreur ne démontrait pas une conduite arbitraire, et par conséquent, l’AFPC n’avait pas enfreint à son devoir de représentation équitable. Le commissaire a aussi décidé que le délai pour déposer la plainte était injustifié et a rejeté la plainte. M. Beaulne demande le réexamen de cette décision.

8 L’article 17 de la LRTP donne ouverture à une demande de réexamen d’une décision de la Commission comme suit :

17.(1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.

9 Bien que l’article 17 n’énumère pas les critères qui s’appliquent au réexamen d’une décision, la jurisprudence a développé certains principes qui ont reçu l’aval des tribunaux. Ainsi, le pouvoir de réexamen ne se veut pas une procédure d’appel, ni un moyen de contester les conclusions du commissaire, mais bien l’étude des principes suivants :

- la survenance de faits nouveaux qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du commissaire avant que celui-ci ne rende la décision qui fait l’objet d’un réexamen, l’auraient vraisemblablement amené à une conclusion différente;

- la présence d’erreurs de droit ou de principe qui remettent véritablement en question l’interprétation de la loi donnée antérieurement par la Commission;

- le non-respect par la Commission d’un principe de justice naturelle.

10 Ces principes ont été suivis par la Commission entre autres, dans Danyluk. Cette affaire traitait toutefois d’une demande de réexamen en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Par contre, le libellé de l’article 43 de la LRTFP est identique à celui de l’article 17 de la LRTP. Bien qu’aucune jurisprudence antérieure n’ait interprété l’article 17 de la LRTP, comme il s’agit de la même Commission qui interprète les deux lois, il y a lieu de conclure que ces articles identiques doivent recevoir la même interprétation.

11 Après avoir pris connaissance des moyens mis de l’avant par M. Beaulne, je suis d’avis que ce dernier ne soulève aucun fait nouveau, mais qu’il tente plutôt de plaider son dossier à nouveau. La décision du commissaire Mooney est fondée sur son appréciation des faits et des arguments qui lui ont été soumis. Les erreurs que M. Beaulne attribue au commissaire, même si elles étaient vraies, ne soulèvent aucune erreur d’interprétation de la LRTP ou le non-respect d’un principe de justice naturelle. Il n’est pas du rôle du décideur en réexamen de revisiter les mêmes faits ou de substituer son jugement à celui du commissaire qui a eu l’avantage d’entendre la preuve en direct.

12 Pour ces motifs, la Commission rendl’ordonnance qui suit :

Ordonnance

13 La demande de réexamen est rejetée.

Le 28 août 2009.

Michele A. Pineau
vice-présidente

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