Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a demandé une description de travail exacte et une nouvelle classification en conséquence - la fonctionnaire s’estimant lésée et l’employeur ont convenu des modalités d’un protocole d’entente, selon lequel la description de travail devait être réécrite et le poste reclassifié - la fonctionnaire s’estimant lésée n’était pas satisfaite de l’issue de l’examen de la classification - l’employeur a rejeté son grief de classification - l’arbitre de grief, qui est demeuré saisi de l’affaire pour assurer la mise en œuvre du règlement, a statué que l’employeur avait apporté la mesure corrective promise. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-08-28
  • Dossier:  166-02-37427
  • Référence:  2009 CRTFP 106

Devant un arbitre de grief


ENTRE

JADWIGA MAJDAN

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux)

employeur

Répertorié
Majdan c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
D.R. Quigley, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Karine Pelletier, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Richard Fader, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 24 juin et le 9 juillet 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Grief renvoyé à l’arbitrage

1 Le 5 avril 2004, Jadwiga Majdan, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), une employée de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), classifiée au niveau AR-04, a renvoyé un grief à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 92(1)a) de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »). Son grief se lit comme suit :

[Traduction]

Grief :

Je formule le présent grief parce que ma description de travail, reçue le 2 avril 2004, ne constitue pas un exposé complet et exact de mes fonctions et responsabilités, comme le prévoit la clause 20.01 de ma convention collective.

Elle a demandé la mesure de redressement suivante :

[Traduction]

Je demande qu’on me fournisse un exposé complet et courant de mes fonctions et responsabilités, comme le prévoit la clause 20.01 de ma convention collective, avec effet rétroactif au 1er avril 2000.

2      Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l'« ancienne Loi »).

3 Une audience a été fixée aux 12 et 13 décembre 2007; cependant, en début d’audience, les parties ont convenu de tenter de régler l’affaire par l’entremise de la médiation.

4 Le 13 décembre 2007, un règlement a été conclu, et les parties ont signé un protocole d’entente. Le règlement déclarait essentiellement que les parties acceptaient de se conformer à un processus avec échéances en vue d’élaborer une description de travail et de la soumettre à la classification. Dans l’éventualité où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur une description de travail finale, j’ai consenti à demeurer saisi de l’affaire.

5 Le 3 juillet 2008, Marie-Claude Chartier, agente des relations de travail à l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« IPFPC »), a annoncé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») que les parties s’étaient entendues sur une description de travail pour la période d’emploi de la fonctionnaire [traduction] « commençant en 2000 et se terminant à la date du départ [de la fonctionnaire] de la Direction de la politique, aux alentours de 2006 ».

6 Le 1er août 2008, Mme Chartier a laissé savoir à la Commission que le comité de classification ministériel de TPSGC avait classifié le poste de la fonctionnaire au niveau AR-05.

7 Le 28 août 2008, Mme Chartier a informé la Commission que la fonctionnaire avait reçu la justification de la classification ayant été utilisée pour déterminer son groupe et son niveau. Cependant, comme elle avait des réserves à l’égard de la description de travail approuvées par les parties, Mme Chartier a demandé une copie de la description de travail que TPSGC avait soumise au comité de classification ministériel.

8 Le 10 octobre 2008, TPSGC a informé la Commission que Mme Chartier avait reçu une copie de la description de travail ayant été soumise au comité de classification ministériel.

9 Le 24 juin 2009, Karine Pelletier, agente des relations de travail de l’IPFPC, a informé la Commission que la fonctionnaire avait déposé un grief de classification, le 16 juin 2009. Elle expliquait que les questions suivantes étaient toujours en litige :

a)       la justification contenait une courte description des faits pertinents en l’espèce qui était inexacte.

b)       il n’y avait pas de consensus quant à savoir si la fonctionnaire occupait un poste intérimaire ou un poste d’attache pendant la période à laquelle s’applique la description de travail négociée.

10 Le 9 juillet 2009, TPSGC a déclaré avoir respecté les modalités du protocole d’entente puisqu’il avait produit une description de travail et l’avait soumise à la classification (ce qui a donné lieu à un niveau de classification supérieur). Par ailleurs, TPSGC s’est engagé à appliquer la description de travail et la nouvelle classification (AR-05) à la période de mars 2000 à août 2006.

11  TPSGC m’a demandé d’examiner la « justification » utilisée par le comité de classification ministériel pour déterminer le niveau de classification. TPSGC a fait valoir que la justification présentée lors de la procédure de règlement du grief de classification ne se trouvait pas dans le grief initial de la fonctionnaire et a invoqué la décision de la Cour d’appel fédérale Burchill c. Procureur général du Canada [1981] 1 C.F. 209 (C.A.). La classification et le processus d’examen de la classification ne sont pas des questions arbitrables, et un arbitre de grief n’a donc pas la compétence en la matière.

12 TPSGC a également déclaré que la fonctionnaire prétend maintenant avoir été en détachement de son poste d’attache et qu’elle demande que je déclare sa nomination à ce poste. TPSGC a argué qu’un arbitre de grief n’a pas la compétence pour procéder à une nomination. De plus, la question ne faisait pas partie du grief initial. TPSGC a demandé que le grief soit rejeté compte tenu que la question a déjà été réglée en conformité avec le protocole d’entente.

13 Le 20 juillet 2009, les parties ont participé à une téléconférence pour traiter de l’objection de TPSGC relativement à ma compétence pour instruire le grief et pour déterminer si les modalités du protocole d’entente avaient été respectées.

14 Un résumé de la téléconférence indiquait que deux questions n’avaient pas été réglées à la suite de la signature du protocole d’entente.

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour la fonctionnaire

15 Les documents que TPSGC a fournis au comité de classification ministériel contenaient plusieurs inexactitudes. Par conséquent, la décision relativement à la reclassification était fondée sur des renseignements erronés.

16 Les parties ne peuvent pas s’entendre sur la question de savoir si la fonctionnaire occupait un poste intérimaire ou son poste d’attache de mars 2000 à août 2006.

B. Pour TPSGC

17 Comme c’est le comité de classification ministériel qui a établi la justification sous-tendant sa décision, toute question au sujet de sa décision devrait être soumise à la procédure de règlement des griefs en déposant un grief de classification.

18 Il n’y a eu aucune lettre d’offre nommant la fonctionnaire à un poste d’attache.

19 La représentante de la fonctionnaire a admis que la fonctionnaire n’avait pas reçu de lettre d’offre.

 III. Motifs

20 Après avoir examiné minutieusement les lettres versées au dossier et le protocole d’entente, et à la suite de la téléconférence, j’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience.

21 La question dont je suis saisi consiste à déterminer si le protocole d’entente répondait au grief de la fonctionnaire et à la mesure de redressement qu’elle demandait.

22 J’ai conclu que l’employeur a répondu au grief de la fonctionnaire et à la mesure de redressement qu’elle demandait par l’entremise du protocole d’entente.

23 Le grief de la fonctionnaire concernait le contenu de l’emploi, non pas la rémunération provisoire. La fonctionnaire a eu la possibilité de soumettre des commentaires pour que sa description de travail tienne compte de ses fonctions et responsabilités. La preuve révèle que la fonctionnaire a accepté la nouvelle description de travail et que celle-ci a ensuite été transmise au comité de classification ministériel. Le poste a alors été classifié au niveau AR-05, ce qui était un échelon de classification supérieur à son poste d’attache.

24 Insatisfaite de l’issue de l’examen de sa classification, la fonctionnaire s’est prévalue du recours approprié en déposant un grief de classification.

25 L’article 7 de l’ancienne Loi consacre le principe selon lequel l’employeur a le droit et le pouvoir d’organiser la fonction publique.

26 La question concernant la « justification » utilisée par le comité de classification ministériel pour déterminer le groupe et le niveau de la fonctionnaire fait partie intégrante de la classification des postes, et l’arbitre de grief n’a pas de compétence à l’égard de cette question.

27 La question de savoir si la fonctionnaire occupait un poste intérimaire ne faisait pas partie du grief initial. Par conséquent, je constate qu’il ne s’agit pas d’un grief portant sur une rémunération provisoire et je n’ai pas besoin de commenter davantage.

28 Par conséquent, je conclus que l’employeur a respecté les modalités du protocole d’entente et que le présent grief est rejeté.

29 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

30 Le grief est rejeté.

Le 28 août 2009.

Traduction de la CRTFP

D.R. Quigley,
arbitre de grief

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