Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant s’est fait refuser l’accès à une réunion de la section locale de l’agent négociateur - on l’a informé qu’il n’était plus considéré comme un membre en règle vu qu’il n’avait pas payé ses cotisations syndicales - le plaignant était en congé d’invalidité - l’agent négociateur a demandé au plaignant de fournir des détails sur son congé avant de le réintégrer comme membre - au lieu de fournir les renseignements demandés, le plaignant a déposé une plainte devant la Commission - la Commission a décidé que la plainte était hors délai et que le plaignant n’avait pas établi une preuve prima facie. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-09-28
  • Dossier:  561-34-382
  • Référence:  2009 CRTFP 114

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

DAVID G. BABB

plaignant

et

JOHN GORDON

défendeur

Répertorié
Babb c. Gordon

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DéCISION

Devant:
Michel Paquette, commissaire

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour le défendeur:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 20 février et les 21 et 28 juillet 2009.
(Traduction de la CRTFP.)

Plainte devant la Commission

1 Le 19 janvier 2009, David G. Babb (le « plaignant ») a déposé, en application de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») contre John Gordon (le « défendeur »), président de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

2 Dans sa plainte, le plaignant a allégué que le défendeur a manqué à son devoir d’assurer  la protection, le respect et le maintien des droits du plaignant, prévus aux alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi et aux termes de la constitution de l’AFPC. Selon sa perception, les gestes associés à ce manquement étaient délibérés, biaisés et arbitraires et ont été commis dans le but de protéger les représentants du Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI).

3 Le 20 février 2009, la représentante du défendeur a fait valoir que la plainte a été déposée hors délai et ne démontrait pas à première vue qu’il y a eu violation de la Loi. Elle a donc demandé le rejet de la plainte sans audience.

4 Le 26 mars 2009, la Commission a demandé aux parties si elles étaient disponibles pour une audience du 1er au 4 septembre 2009. Le plaignant a répondu qu’il avait besoin de mesures d’adaptation en raison de son invalidité et a demandé, advenant qu’un endroit sûr ne puisse pas être mis à sa disposition, que toutes les questions dont la Commission était saisie soient traitées par la voie d’arguments écrits.

5 Dans un courriel daté du 8 juin 2009, la représentante du défendeur a répondu que le défendeur ne s’opposait pas à la demande concernant les arguments écrits, en autant que les questions relatives au délai et à la compétence soient soulevées. Cependant, en ce qui concerne les allégations au fond soulevées par le plaignant, l’AFPC a demandé qu’une audience en règle soit tenue et que les mesures d’adaptation nécessaires soient prises pour répondre aux besoins du plaignant. D’autres solutions étaient également envisageables au besoin, telles qu’une téléconférence.

6 Une conférence préparatoire a eu lieu le 29 juin 2009, même si le plaignant aurait préféré que cela soit fait par écrit. Les parties ont accepté de procéder par la voie d’arguments écrits d’abord sur les questions de compétence. La Commission a également demandé au plaignant de lui fournir un avis de son médecin relativement aux mesures d’adaptation devant être prises, advenant la nécessité de tenir une audience.

Résumé de la preuve

7 Le plaignant était membre et président de la section locale 70030 du SEI. Son congé non rémunéré d’accident de travail a commencé en février 2007. Le plaignant a ensuite pris un congé d’invalidité.

8 Le plaignant s’est vu interdire l’accès à une réunion mensuelle de la section locale, en juillet 2008.

9  Le plaignant a déposé deux plaintes par l’entremise du mécanisme interne de recours du SEI au motif qu’on ne lui avait pas permis d’assister à la réunion mensuelle de juillet 2008. Ses plaintes ont été rejetées parce que, selon les dossiers du SEI, le plaignant n’était pas un membre en règle. On l’a également informé de la procédure à suivre pour maintenir sa qualité de membre.

10 Le plaignant a finalement écrit au défendeur, mais il a encore une fois essuyé un refus parce qu’il n’était pas membre, et on lui a de nouveau indiqué comment maintenir sa qualité de membre.

Résumé des arguments

11 L’AFPC estime que les allégations faites dans la présente plainte relèvent d’une décision prise par la section locale de refuser l’accès à sa réunion mensuelle de juillet 2008.

12 En août 2008, le plaignant a demandé de savoir pourquoi on lui avait refusé l’accès à la réunion de la section locale. Le 25 août 2008, le vice-président régional, Région de la capitale nationale, SEI, a expliqué au plaignant que la liste des membres de la section locale indiquait qu’il n’était plus un membre en règle payant des cotisations.

13 Pour être en règle, un membre doit payer des cotisations au SEI. La liste des membres du syndicat est fondée en grande partie sur l’information que fournit l’employeur lors du transfert des cotisations à l’agent négociateur retenues sur les payes. Sous réserve de certaines exceptions, les personnes qui sont en congé non rémunéré ne paient pas de cotisations syndicales et cessent d’être membres de l’agent négociateur. À partir de cette information, une liste de membres est produite et distribuée à différentes parties de l’organisation pour la vérification de la qualité des membres aux fins des activités internes de l’agent négociateur.

14 La représentante du défendeur a déclaré qu’à compter du 25 août 2008, le plaignant savait ou aurait dû savoir qu’il n’était plus considéré comme un membre en règle du SEI, du fait qu’il avait été en congé non rémunéré. Il a été informé de sa responsabilité d’indiquer au SEI s’il souhaitait demeurer membre même s’il ne payait pas de cotisations. Comme son congé non rémunéré était dû à une invalidité, on lui a conseillé d’écrire au président de l’AFPC, qui avait le pouvoir de le rétablir à titre de membre même s’il ne payait pas de cotisations.

15 Malgré cela, le plaignant a fait part au défendeur, dans un courriel daté du 26 août 2008, de ses préoccupations relativement au fait qu’il n’était plus membre. Dans une lettre datée du 12 septembre 2008, le défendeur a expliqué au plaignant qu’on lui avait fourni l’information nécessaire sur la procédure à suivre pour rétablir sa qualité de membre. Le défendeur a également demandé au plaignant de soumettre une demande de rétablissement accompagnée des renseignements confirmant qu’il était en congé d’invalidité, ainsi que la date à laquelle ce congé avait commencé et la date prévue de son retour au travail. Ces renseignements étaient nécessaires pour consigner les membres ne payant pas de cotisations dans le système.

16 Le plaignant a continué d’envoyer de la correspondance contestant cette interprétation et n’a pas soumis les renseignements demandés. Le défendeur a envoyé des lettres au plaignant, les 6 et 24 octobre 2008, pour lui demander les renseignements nécessaires afin de mettre à jour la liste de membres en conséquence. Le plaignant a continué d’omettre ou de refuser de le faire.

17 Même si on lui a fourni toute l’information nécessaire le 25 août 2008, le plaignant connaissant très certainement la question soulevée dans sa plainte, compte tenu de la lettre lui ayant été envoyée par le défendeur le 12 septembre 2008. Malgré cela, la plainte a été déposée le 19 janvier 2009, plus de 90 jours après la date limite prévue par la Loi pour le dépôt d’une plainte devant la Commission.

18 Sur ce fondement, la représentante du défendeur a fait valoir que la plainte était hors délai et qu’elle devrait être rejetée sans audience.

19 La représentante du défendeur a également soumis que le plaignant n’avait pas établi à première vue qu’il y avait eu violation de la Loi, étant donné qu’il avait été informé de la procédure à suivre pour rétablir sa qualité de membre.

20 Plus particulièrement, le plaignant n’a pas démontré que l’agent négociateur a suspendu sa qualité de membre du syndicat de manière discriminatoire, en conformité avec l’alinéa 188b) de la Loi.

21 Les membres doivent être des membres en règle pour avoir un droit de participation au SEI, ce qui comprend l’accès aux réunions et, s’il y a lieu, la voix au chapitre et la participation au scrutin d’un membre sur une vaste gamme de questions syndicales internes.

22 L’AFPC estime que ses règles d’adhésion ne sont pas discriminatoires. Au contraire, elles permettent expressément au membre de demeurer en règle pendant un congé non rémunéré en raison d’une invalidité, ce qui correspond aux circonstances du plaignant. Il est impossible pour l’AFPC de savoir, à partir de l’information sur les cotisations déduites que lui fournit l’employeur, si un employé est en congé non rémunéré en raison d’une invalidité ou pour une autre raison. Le SEI compte sur les membres pour lui préciser qu’ils sont en congé non rémunéré en raison d’une invalidité, s’ils veulent maintenir leur qualité de membre et leurs droits.

23 Le SEI attend simplement la confirmation du plaignant avant de le rétablir à titre de membre. Le défaut du plaignant de fournir les renseignements jusqu’à maintenant ne découle pas d’une conduite ou d’une intention discriminatoire de la part du défendeur. 

24 À plusieurs occasions, le défendeur a offert au plaignant la possibilité de régulariser sa situation en fournissant les renseignements demandés. Cependant, le plaignant a omis de fournir ces renseignements.

25 La représentante du défendeur a soumis que le fait de demander aux membres de fournir les renseignements nécessaires pour mettre à jour la liste des membres ne constitue pas une violation de la Loi.

26 La représentante du défendeur a répété que le SEI demeure disposé à rétablir la qualité de membre du plaignant s’il reçoit les renseignements nécessaires.

27 Pour les motifs qui précèdent, le défendeur demande que la présente plainte soit rejetée.

28 Le plaignant n’a pas répondu aux arguments de la représentante du défendeur relativement à la présentation hors délai de la plainte. Il n’a pas expliqué pourquoi la plainte a été déposée tardivement.

29 Le plaignant croit que la présente plainte est visée par l’alinéa 190(1)g) de la Loi, qui est libellé comme suit :

[…]

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.   

[…]

30 La pratique déloyale de travail est définie comme suit à l’article 185 de la Loi :

[…]

185. Dans la présente section, «pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

[…]

31 L’article 187 et les alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi disposent ce qui suit :

[…]

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

[…]

32  Le plaignant a indiqué qu’il était tenu de faire partie d’un syndicat et de payer des cotisations en tant qu’employé de l’Agence du revenu du Canada. Pour des motifs tels qu’un congé non rémunéré d’accident de travail ou d’invalidité, il est exempté de payer des cotisations, tout en demeurant membre du syndicat et assujetti à la convention collective conclue avec l’employeur. Il n’a pas d’autre choix que d’être membre de l’AFPC.

33 La qualité de membre de l’AFPC du plaignant a été révoquée. Par conséquent, il a perdu ses droits aux termes de la constitution de l’AFPC. Le plaignant a été informé de la révocation de sa qualité de membre seulement lorsqu’il a déposé une plainte de discrimination auprès du vice-président régional de l’AFPC pour la Région de la capitale nationale, après qu’on lui eut interdit l’accès à une réunion mensuelle de la section locale 70030. En aucun temps, avant le dépôt de la plainte, la modification de sa qualité n’a  été portée à son attention. Il semble que le vice-président régional, Région de la capitale nationale, ait non seulement déterminé que le nom du plaignant n’apparaissait pas sur la liste des membres, mais qu’il ait également décidé que le plaignant n’était pas un membre. Le vice-président régional n’avait pas le droit, aux termes de la constitution de l’AFPC, de révoquer la qualité de membre du plaignant en se fondant sur une liste administrative qui allait à l’encontre de ce qu’il croyait et de ce que la section locale croyait en ce qui a trait à sa situation.

34 En réalité, le vice-président régional et le président national du SEI ont révoqué son poste de président de la section locale 70030 environ 10 mois avant l’incident, parce que le plaignant était absent de son lieu de travail en raison de son accident de travail et de son invalidité et parce qu’il était en congé. Le vice-président régional connaissait les questions entourant l’accident de travail et l’invalidité du plaignant. Il s’est servi de cette connaissance de l’invalidité du plaignant et de son absence du travail pour rejeter la plainte de discrimination. Le vice-président régional savait que la liste administrative était incorrecte.

35 On ne lui a pas refusé l’accès parce qu’il n’était plus membre, mais bien parce qu’il avait l’intention d’exprimer des préoccupations au sujet de sa représentation, ou de l’absence de représentation, relativement à son accident de travail et de ce qu’il considérait comme un manquement aux questions de santé et sécurité, ayant mené à sa propre blessure et à son absence du travail.

36 La section locale est responsable de la tenue des dossiers des membres de manière adéquate et du recrutement de nouveaux membres. Le plaignant s’est procuré sa carte du syndicat auprès de la section locale. La président de la section locale reçoit tous les mois une liste des membres et un relevé des cotisations. L’AFPC envoie également des lettres à la section locale lui demandant d’indiquer la qualité des membres et leur lieu de travail.

37 En conformité avec la constitution de l’AFPC, le plaignant s’était acquitté de ses responsabilités en informant les représentants de l’AFPC de sa situation. L’AFPC le représentait dans le cadre de plusieurs recours.

38 Le plaignant a déposé une autre plainte de discrimination auprès du président du SEI, qui a maintenu la décision du vice-président régional de rejeter la plainte. Il a ensuite demandé que la plainte soit transmise à l’instance de recours appropriée de l’AFPC, ce qui a été refusé.

39 Le plaignant a finalement communiqué avec le défendeur, qui est président de l’AFPC. Comme le SEI a rejeté sa plainte et sa demande d’accès à un recours, contrairement à ses droits aux termes de la constitution de l’AFPC, le défendeur était tenu de veiller au respect des droits du plaignant en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, et de la constitution de l’AFPC. Le défendeur a refusé au plaignant l’accès à une procédure interne de plainte. Il n’a pas reconnu que l’AFPC avait imposé une mesure disciplinaire au plaignant en permettant au SEI de révoquer sa qualité de membre, ce qui était discriminatoire. Tout ceci s’est produit parce que le plaignant est un travailleur blessé absent du travail en raison d’une invalidité.

40 Le plaignant a conclu en déclarant que la Commission avait la compétence nécessaire pour juger s’il y a eu discrimination à son endroit, si les règles du SEI ont été appliquées de manière arbitraire et s’il était ou non membre au moment de l’incident. S’il était membre, il doit jouir des droits et des privilèges s’appliquant aux membres.

Motifs

41 La présente plainte a été déposée en vertu du paragraphe 190(1) de la Loi.

42 Le délai fixé au paragraphe 190(2) de la Loi est très clair :

[…]

190. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon la Commission, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

[…]

43 La plainte dont la Commission est saisie concerne le rejet d’une plainte de discrimination déposée auprès de l’agent négociateur du plaignant après que celui-ci se soit vu refuser l’accès à une réunion de la section locale 70030, en juillet 2008. Le vice-président régional, Région de la capitale nationale, du SEI et le président national du SEI ont répondu à la plainte le 25 août 2008, et le défendeur a fourni une réponse au plaignant le 12 septembre 2008, cette dernière date étant la plus tardive à laquelle le plaignant connaissait ou aurait dû connaître les motifs du refus et, par conséquent, les circonstances ayant donné lieu à la plainte. Le plaignant avait 90 jours suivant cette date pour déposer la présente plainte devant la Commission. Il l’a déposée le 19 janvier 2009, soit 129 jours plus tard.

44 De plus, le plaignant n’a pas établi à première vue qu’il y a eu violation de la Loi. L’AFPC a exposé la procédure à suivre pour rétablir sa qualité de membre, mais le plaignant ne l’a pas suivie.

45 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit

Ordonnance

46 La plainte est rejetée.

Le 28 septembre 2009.

Traduction de la CRTFP.

Michel Paquette,
commissaire

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