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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2009-10-21
  • Dossier:  525-02-22 (XR 572-02-1655, 572-02-P2)
  • Référence:  2009 CRTFP 136

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant la révision d’une décision en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la CRTFP)

Affaire devant la Commission

1 Le 30 juillet 2009, l’employeur, le Conseil du Trésor, a présenté une demande pour obtenir une ordonnance désignant les postes de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration comme étant des postes de direction ou de confiance aux termes de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le poste CGB-47011 faisait partie de cette demande.

2 Le 28 août 2009, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a rendu une ordonnance dans le dossier de la CRTFP 572-02-1655 déclarant que les postes énumérés en annexe de cette ordonnance sont des postes de direction ou de confiance. Le poste CGB-47011 figurait dans cette annexe.

3 On a découvert plus tard que l’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du canada, avait déposé une objection relativement à l’exclusion du poste CGB-47011, dans le délai prévu au paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

4 Comme une objection a été déposée dans le délai de rigueur pour l’exclusion du poste CGB-47011, la Commission, dans son ordonnance du 28 août 2009, a déclaré par erreur qu’il s’agissait d’un poste de direction ou de confiance. Compte tenu des circonstances, la Commission modifie l’annexe de son ordonnance du 28 août 2009, en supprimant tout renvoi au poste CGB-47011.

5 La Commission tranchera la question de l’objection à l’exclusion du poste CGB-47011 à une date ultérieure, en conformité avec sa pratique habituelle.

6 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7 L’annexe de l’ordonnance rendue le 28 août 2009 dans le dossier de la CRTFP 572-02-1655 est modifiée en supprimant tout renvoi au poste CGB-47011.

Le 21 octobre 2009.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E,
président

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