Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante fait partie d’un groupe d’employés qui ont été reclassifiés à la suite d’une démarche de l’employeur - deux des employés visés par la reclassification ont présenté un grief de rémunération qui a fait l’objet d’un règlement - la plaignante réclame de l’employeur qu’il lui accorde le même traitement - la plainte n’est pas fondée en droit, puisque l’employeur n’a pas enfreint les dispositions de la Loi. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2009-10-15
  • Dossier:  561-02-198
  • Référence:  2009 CRTFP 130

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

FRANCINE PARADIS

plaignante

et

CHERYL FRASER ET CONSEIL DU TRÉSOR

défendeurs

Répertorié
Paradis c. Fraser et Conseil du Trésor

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour les défendeurs :
Muriel Lamothe, conseillère, Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 17 janvier 2008 et le 22 septembre 2009.

I. Plainte devant la Commission

1 Francine Paradis (la « plaignante ») travaille comme agente de programme au groupe et niveau WP-04 pour le Service correctionnel du Canada (le « SCC ») à l’établissement de Cowansville. Le 9 novembre 2007, elle a déposé une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») contre Cheryl Fraser, commissaire adjointe au SCC. La plaignante fonde sa plainte sur les alinéas 190(1)a), c), e), f)et g), de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la « Loi »). Le 20 novembre 2007, le Conseil du Trésor a demandé à la Commission d’être ajouté comme défendeur à la plainte. Puisque la plaignante ne s’objectait pas à cette demande, la Commission a déterminé que Cheryl Fraser et le Conseil du Trésor étaient les « défendeurs » dans la présente plainte.  

2 En avril 2002, les agents de programme du SCC, dont la plaignante, ont été reclassifiés du groupe et niveau WP-03 au groupe et niveau WP-04. Cependant, les agents de programme prétendaient que le reclassement devait s’appliquer rétroactivement à 1998. Roger Tousignant et Denis Paradis, deux des agents de programme, ont déposé un grief relatif à la date d’application du reclassement. En 2006, M. Tousignant et M. Paradis ont obtenu comme règlement négocié pour leurs griefs que le SCC leur verse une compensation financière en échange du retrait des griefs. Ce règlement négocié ne s’appliquait qu’à MM. Tousignant et Paradis. Les autres agents de programme, incluant la plaignante, n’ont reçu aucune compensation financière pour la période de 1998 à 2002. Le 30 août 2007, la plaignante a écrit à Mme Fraser pour que les autres agents de programme reçoivent eux aussi une compensation financière pour la période de 1998 à 2002. La plaignante dit n’avoir reçu aucune réponse de Mme Fraser.

3 Comme mesure corrective recherchée, la plaignante demande que tous les agents de programme en poste entre 1998 et 2002 soient payés selon l’échelle salariale applicable au groupe et niveau WP-04.

4 L’article 190 de la Loi, sur lequel la plainte est fondée, se lit comme suit :

190.(1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

a) l’employeur a contrevenu à l’article 56 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

b) l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi);

c) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 107 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

d) l’employeur, l’agent négociateur ou l’administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);

e) l’employeur ou l’organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en œuvre la décision arbitrale);

f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

5 La plaignante allègue que la décision de Mme Fraser de ne pas appliquer aux autres agents de programme le même traitement qu’elle a appliqué à M. Tousignant et M. Paradis est inéquitable et discriminatoire, car tous les agents de programme avaient la même description de tâches et faisaient le même travail entre 1998 et 2002. Il s’agit là d’une pratique déloyale au sens de la Loi. Les défendeurs ont lésé tous les agents de programme en concluant une entente avec deux d’entre eux et en n’appliquant pas cette entente aux autres. Le principe de l’équité n’a pas été respecté.

6 Les défendeurs prétendent qu’ils n’ont pas enfreint la Loi. Ils soumettent qu’un règlement par protocole d’entente ne confère pas un droit particulier aux employés ne faisant pas partie du litige qui fait l’objet de ce règlement. Qui plus est, les allégations de la plaignante ne correspondent aucunement aux critères existants pour soumettre une plainte en vertu de l’article 190 de la Loi. Enfin, la plainte a été déposée en dehors du délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi

II. Motifs

7 La plaignante fonde sa plainte sur les alinéas 190(1)a), c), e), f)et g), de la Loi.  Ces alinéas renvoient aux articles 56, 107, 117, 132, 157 et 185 de la Loi.

8 Les articles 56, 107 et 132 de la Loi stipulent que les conditions d’emploi ne peuvent être modifiées quand les processus d’accréditation ou de négociation sont en cours. Aucun fait ou aucune allégation dans la plainte ne fait état de telles modifications.

9 Les articles 117 et 157 de la Loi traitent des délais de mise en œuvre d’une convention collective négociée ou d’une décision d’un tribunal d’arbitrage. Aucun fait ou aucune allégation dans la plainte ne fait état du non-respect de ces délais.

10 Les pratiques déloyales dont il est question à l’article 185 de la Loi visent les interventions de l’employeur dans les affaires syndicales (186(1)a)), les distinctions illicites de l’employeur à l’égard d’une organisation syndicale (186(1)b)) ou d’une personne qui y adhère, y participe ou exerce les droits que lui confère la Loi (186(2)). Les articles 187 et 188 imposent des interdictions aux organisations syndicales. Quant au paragraphe 189(1), il interdit à quiconque de menacer ou d’obliger un employé à adhérer ou ne pas adhérer à un syndicat ou à s’abstenir d’exercer tout droit que lui accorde la partie 2 de la Loi. Aucun fait ou aucune allégation dans la plainte ne constitue une pratique déloyale au sens de l’article 185.

11 La plaignante n’a pas démontré que les défendeurs avaient enfreint les dispositions de la Loi sur lesquelles elle fonde sa plainte. Qui plus est, elle n’a pas démontré que les défendeurs ont enfreint les autres dispositions de la Loi

12 Ce que la plaignante a démontré, c’est qu’elle a été victime d’un traitement qu’elle considère inéquitable et injuste. Là-dessus, elle a peut-être raison, mais il ne suffit pas qu’un traitement soit inéquitable ou injuste pour conclure à une violation de la Loi. Les défendeurs ont décidé de ne pas appliquer aux autres agents de programme le règlement intervenu entre eux et MM. Tousignant et Paradis. Ils avaient le droit d’agir comme ils l’ont fait, à tout le moins en vertu de la Loi.

13 Ayant rejeté la plainte sur le bien-fondé, je n’ai pas à me prononcer sur la question des délais invoquée par les défendeurs.

14 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

III. Ordonnance

15 La plainte est rejetée.

Le 15 octobre 2009.

Renaud Paquet,
commissaire

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