Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a objecté que l’agent négociateur avait déposé sa demande d’arbitrage relativement à des conditions d’emploi supplémentaires un jour en retard - le président a conclu que, même si ni la Loi ni le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique n’autorisent expressément la prolongation du délai établi au paragraphe 136(5) de la Loi, il a le pouvoir de relever une partie des conséquences de son défaut de respecter le délai fixé - le dossier a révélé que des erreurs administratives commises par le personnel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique avaient contribué au retard d’une journée de l’agent négociateur - par ailleurs, l’employeur n’a invoqué aucun préjudice résultant de ce retard. Objection rejetée. Affaires renvoyées.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-10-07
  • Dossier:  585-18-31
  • Référence:  2009 CRTFP 123

Devant le président de la Commission
des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
dans la catégorie du soutien administratif et qui travaillent à la base des Forces
canadiennes de Gagetown, au Nouveau Brunswick

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

Destinataires : Richard Brown, président du conseil d'arbitrage;
Dale Clark et Gerry Green, membres du conseil d'arbitrage

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour l'agent négociateur:
Edith Bramwell, avocate, et Larry Gagnon, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Adrian Scales et Sonja Gonsalves, Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
datés des 22 juillet, 6, 12 et 20 août 2009.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 22 juillet 2009, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (l’« employeur ») a demandé l’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur dans la catégorie du soutien administratif et qui travaillent à la base des Forces canadiennes de Gagetown, au Nouveau-Brunswick. L’employeur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 6 août 2009, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’agent négociateur a également produit une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il voulait lui-même renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 12 août 2009, l’employeur s’est objecté à la demande formulée par l’agent négociateur pour soumettre d’autres conditions d’emploi à l’arbitrage, puisqu’elle a été déposée avec une journée de retard. L’employeur a néanmoins donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 20 août 2009, l’agent négociateur a demandé que soit prolongé le délai fixé pour le dépôt de sa demande d’arbitrage, en ce qui concerne les conditions d’emploi supplémentaires. Cependant, ni la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, ni le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ne renferment de dispositions autorisant expressément le président à prolonger le délai prévu au paragraphe 136(5) de la nouvelle Loi, dans le but de soumettre des conditions d’emploi supplémentaires à l’arbitrage.

5 Quoi qu’il en soit, dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, dossier de la CRTFP 485-H-4(19890419), l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») avait invoqué des dispositions similaires de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, pour libérer une partie des conséquences de son manquement à soumettre à temps des propositions concernant des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage avait été demandé. De plus, dans Canada (Procureur général) c. A.F.P.C.,[1989] 3 C.F. 585 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale avait déterminé que, même si l’ancienne Commission n’avait pas expressément le pouvoir de prolonger le délai fixé, un pouvoir implicite, mais limité, lui permettait de dégager une partie des conséquences de son manquement à observer ce délai.

6 De plus, le préambule de la nouvelle Loi préconise des relations patronales-syndicales efficaces, encourage les efforts de collaboration des employeurs et des agents négociateurs, confirme l’engagement du gouvernement du Canada à résoudre de manière juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d'emploi, et reconnaît que l’engagement des employeurs et des agents négociateurs à l'égard du respect mutuel et de l'établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive. À l’article 241, la nouvelle Loi stipule également que les procédures ne sont pas susceptibles d’invalidation pour un simple vice de procédure.

7 Ayant pris en considération la jurisprudence soulevée plus tôt et l’intention expressément formulée par le législateur dans la nouvelle Loi, je déclare que le président jouit, dans des circonstances exceptionnelles, du pouvoir de dégager une partie des conséquences de son manquement à respecter le délai fixé au paragraphe 136(5) de la nouvelle Loi.

8 Pour ce qui est de la demande d’arbitrage de l’employeur, le dossier révèle des erreurs administratives relativement aux dates, au contenu et à la transmission de la correspondance par le personnel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique à l’agent négociateur, erreurs qui ont contribué au retard d’une journée de l’agent négociateur. Étant donné la durée du retard et le fait que l’employeur n’invoque aucun préjudice qui en résulterait, le fait de dégager l’agent négociateur des conséquences de son retard est compatible avec l’article 241 et les objectifs énoncés de la nouvelle Loi.

9 En conséquence, en application de l’article 144 de la nouvelle Loi, les questions en litige sur lesquelles le conseil d’arbitrage se prononcera par voie de décision arbitrale sont celles qui sont énoncées aux annexes 1 à 3 inclusivement, annexes qui sont jointes à la présente décision.

10 Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une condition d’emploi dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la nouvelle Loi.

Le 7 octobre 2009.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président,
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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