Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-10-21
  • Dossier:  525-02-23 (XR 572-02-1669, 572-02-P2)
  • Référence:  2009 CRTFP 137

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant la révision d’une décision aux termes de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la CRTFP)

Affaire devant la Commission

1 Le 7 août 2009, le Conseil du Trésor, l’employeur, a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que les postes appartenant à l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration sont des postes de direction ou de confiance en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le poste 26030 était visé par cette demande.

2 Le 4 septembre 2009, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a déclaré, par ordonnance, dans le dossier CRTFP 572-02-1669, que les postes indiqués dans le document annexé à l’ordonnance en question étaient des postes de direction ou de confiance. Le poste 26030 figurait dans ce document.

3 On a découvert par la suite que l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur, avait déposé un avis d’opposition relativement à l’exclusion du poste 26030 dans le délai prescrit par le paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

4 Étant donné qu’un avis d’opposition avait été déposé dans le délai prescrit relativement à l’exclusion du poste 26030, la Commission a fait erreur en déclarant, dans son ordonnance du 4 septembre 2009, que le poste en question était un poste de direction ou de confiance. Dans ces conditions, la Commission modifie le document annexé à son ordonnance du 4 septembre 2009 afin de supprimer toute mention du poste 26030.

5 La Commission se penchera sur l’avis d’opposition relatif à l’exclusion du poste 26030 à une date ultérieure, conformément à sa pratique habituelle.

6 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7 Le document annexé à l’ordonnance rendue le 4 septembre 2009 dans le dossier CRTFP 572-02-1669 est modifié afin de supprimer toute mention du poste 26030.

Le 21 octobre 2009.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.