Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a fait valoir que son agent négociateur n’avait pas répondu à ses demandes d’aide - ses allégations n’ont révélé aucun fait qui aurait pu mener à la conclusion que l’agent négociateur l’avait représenté de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-10-15
  • Dossier:  561-02-231
  • Référence:  2009 CRTFP 131

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

MARK HAYNES

plaignant

et

STEVEN TUFFIN

défendeur

Répertorié
Haynes c. Tuffin

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour le défendeur :
Nancy Milosevic, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 30 mai 2008 et le 7 octobre 2009.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 7 mai 2008, Mark Haynes (le « plaignant ») a déposé une plainte contre Steven Tuffin (le « défendeur »). Au moment de la plainte, le défendeur était le vice-président régional pour l’ouest de l’Ontario de l’Union canadienne des employés des transports (l’« UCET »), une composante de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC »). Le plaignant allègue que le défendeur s’est livré à une pratique déloyale de travail au sens de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la « Loi »). Le plaignant allègue que le défendeur a refusé de le conseiller et de le représenter entre le 23 janvier et le 2 avril 2008.

2 La plainte met en cause les dispositions suivantes de la Loi :

[…]

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

[…]

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

[…]

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

[…]

3 Dans sa plainte, le plaignant n’a pas précisé comment le défendeur a refusé de le conseiller et de le représenter. Dans ses arguments du 7 octobre 2009, le plaignant a renvoyé à différents courriels échangés avec le défendeur entre le 23 janvier et le 4 avril 2008.

4 Le 23 janvier 2008, le plaignant a envoyé un courriel au défendeur lui demandant s’il était en droit de présumer que le défendeur refusait de le représenter. Le même jour, le défendeur a répliqué n’avoir jamais refusé de représenter un membre de l’UCET. Il a également indiqué qu’il assurerait un suivi auprès du bureau régional de l’AFPC qui assurerait la représentation du plaignant. Plus tard dans la même journée, le défendeur a envoyé un autre courriel au plaignant l’informant cette fois que le représentant régional de l’AFPC était à Ottawa à ce moment et qu’il rappellerait le défendeur à son retour. Le 1er avril 2008, le plaignant a écrit au défendeur pour lui signifier que plus de 60 jours s’étaient écoulés sans qu’il ne reçoive aucune communication de sa part ou de l’AFPC. Il a alors demandé au défendeur de le conseiller sur les options dont il disposait pour l’obtention de conseils ou d’une représentation.

5 Le plaignant a soumis plusieurs courriels échangés avec l’UCET ou le représentant de l’AFPC, entre le 5 mars et le 20 mai 2009. Ces courriels demandaient également une représentation de la part du défendeur. Ces courriels ne concernent pas le défendeur et ont été échangés plusieurs mois après le dépôt de la plainte.

6 Le plaignant a allégué que le défendeur s’est livré à une pratique déloyale de travail en refusant une représentation au plaignant sur une période de cinq mois. L’inaction du défendeur témoignait implicitement du refus du défendeur de lui fournir une représentation.

7 Le défendeur a allégué que la plainte n’est pas fondée parce qu’il n’a pas refusé de conseiller ou de représenter le plaignant. Le défendeur a fourni de bons conseils pendant la période visée par la plainte et a informé le plaignant quant aux options dont il disposait en matière de représentation. Le défendeur s’est acquitté de son obligation en vertu de la Loi, et le plaignant n’a présenté aucune preuve contraire.

Motifs

8 Lorsqu’il a déposé sa plainte, le plaignant n’a fourni aucune précision à l’appui de son allégation à part le fait que le défendeur ne lui a pas fourni de conseils ou de représentation entre le 23 janvier et le 2 avril 2008. Dans ses arguments du 7 octobre 2009, le plaignant a soumis différents courriels, envoyés au défendeur ou reçus de lui. Ces courriels n’appuient aucunement l’allégation que le défendeur a refusé de lui fournir des conseils ou une représentation. En fait, le défendeur y indiquait qu’une représentation serait fournie au plaignant.

9 Les courriels soumis par le plaignant indiquent également que le représentant de l’AFPC qui devait représenter le plaignant a tardé à lui répondre. Le plaignant n’a soumis aucun élément permettant de croire que ce retard a été causé de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. De plus, le plaignant n’a donné aucune indication qu’il a subi un préjudice ou qu’il n’a pas pu exercer ses droits en raison de ce retard.

10 Le plaignant a également soumis des courriels envoyés ou reçus entre mars et mai 2009. Ces courriels ne sont pas pertinents en l’espèce. Ils ont été échangés plusieurs mois après le dépôt de la plainte et ne concernent pas le défendeur.

11 Les arguments du plaignant ne m’ont pas convaincu que le défendeur a refusé de lui fournir des conseils ou une représentation. Le plaignant ne m’a pas non plus convaincu que le défendeur, à titre de représentant d’une organisation syndicale, ne s’est pas acquitté de son obligation en vertu de l’article 187 de la Loi.

12 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

13 La plainte est rejetée.

Le 15 octobre 2009.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
commissaire

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