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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2009-10-21
  • Dossier:  525-34-21 (XR 572-34-1653, 572-34-P1)
  • Référence:  2009 CRTFP 135

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

Répertorié
Agence du revenu du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant la révision d’une décision en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la CRTFP)

1 Le 28 juillet 2009, l’employeur, l’Agence du revenu du Canada, a présenté une demande pour obtenir une ordonnance désignant les postes de l’unité de négociation composée des employés de l’employeur compris dans le groupe Exécution des programmes et services administratifs, lui-même formé des employés appartenant au groupe professionnel Services et programmes et des employés du Groupe de gestion classifiés MG-SPS, sont des postes de direction ou de confiance en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le poste 30221892 faisait partie de cette demande.

2 Le 26 août 2009, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a rendu une ordonnance dans le dossier de la CRTFP 572-34-1653 déclarant que les postes énumérés en annexe de cette ordonnance sont des postes de direction ou de confiance. Le poste 30221892 figurait dans cette annexe.

3 On a découvert plus tard que l’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, avait déposé une objection relativement à l’exclusion du poste 30221892, dans le délai prévu au paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

4 Comme une objection a été déposée dans le délai de rigueur pour l’exclusion du poste 30221892, la Commission, dans son ordonnance du 26 août 2009, a déclaré par erreur qu’il s’agissait d’un poste de direction ou de confiance. Compte tenu des circonstances, la Commission modifie l’annexe de son ordonnance du 26 août 2009, en supprimant tout renvoi au poste 30221892.

5 La Commission tranchera la question de l’objection à l’exclusion du poste 30221892 à une date ultérieure, conformément à sa pratique habituelle.

6 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7 L’annexe de l’ordonnance rendue le 26 août 2009 dans le dossier de la CRTFP 572-34-1653 est modifiée afin de supprimer tout renvoi au poste 30221892.

Le 21 octobre 2009.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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