Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire a demandé à la Commission de réexaminer une décision dans laquelle la Commission avait rejeté sa plainte contre son agent négociateur - la Commission a jugé qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer la décision - il n’y avait pas eu défaut d’équité procédurale du fait que la décision avait été rendue sans que la Commission tienne une audience - le plaignant n’a avancé aucun fait ou argument nouveau qui aurait pu avoir un effet déterminant sur la décision contestée. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-11-16
  • Dossier:  525-34-20
  • Référence:  2009 CRTFP 151

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

MARCEL MARTEL

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Martel c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de réexamen d’une décision en vertu de l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Marie-Josée Bédard, vice-présidente

Pour le demandeur:
Lui-même

Pour la défenderesse:
Nathalie St-Louis, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés les 29 juillet, 14 septembre, 7 et 13 octobre 2009.

I. Demande devant la Commission

1 Marcel Martel, (le « demandeur ») a déposé une demande de réexamen en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), de la décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »)le 6 février 2009 dans Martel et al. c. Alliance de la fonction publique, 2009 CRTFP 16.

2 Le demandeur a initié sa procédure par une lettre, datée du 18 février 2009, adressée au Président de la Commission, qui a été reçue le 23 février 2009, qu’il a intitulée « Plainte » et dans laquelle il formule divers reproches à l’égard de la décision rendue par la Commission et du processus ayant mené à la décision.

3 Le demandeur avait également déposé une demande en révision judiciaire de la décision 2009 CRTFP 16, devant la Cour d’appel fédérale (dossier de la Cour A-115-09).

4 Le 27 mars 2009, la Commission a envoyé une lettre au demandeur l’informant que, compte tenu qu’une demande de révision judiciaire portant essentiellement sur les mêmes questions que celles soulevées dans la plainte était en cours devant la Cour d’appel fédérale, la Commission ne se prononcerait pas sur la plainte et se soumettrait aux directives de la Cour si la demande de révision judiciaire était accueillie.

5 Le 29 juin 2009, le demandeur s’est désisté de sa demande de révision judiciaire. Le désistement produit à la Cour comprend le paragraphe suivant :

[…]

Compte tenu de l’article 43(1) de la loi sur les Relations de travail dans la fonction publique, voir l’extrait joint au présent affidavit, je suis d’avis que la justice serait mieux servie si la CRTFP exerçait ses pouvoirs d’enquête et de révision dans un processus d’équité procédurale, pour ce motifs je transmets mon désistement du dossier de la Cour d’appel fédérale.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

6 Le 2 juillet 2009, la Commission a reçu une lettre du demandeur, datée du 29 juin 2009, dans laquelle il informe la Commission du désistement de sa demande en révision judiciaire à la Cour d’appel fédérale et demande à la Commission qu’elle « termine l’enquête suite à (sa) plainte d’équité procédurale ».

7 La Commission a considéré cette lettre comme étant la demande introductive de réexamen de la décision 2009 CRTFP 16, et elle en a acheminé une copie à la défenderesse.

8 Le 22 juillet 2009, la Commission a reçu une lettre du demandeur, datée du 17 juillet 2009, dans laquelle il demande des informations relativement aux règles et procédures applicables dans le cadre d’une demande de réexamen.

9 Le 29 juillet 2009, la défenderesse a soumis sa position à l’encontre de la demande de réexamen.

10 Le 26 août 2009, la Commission a informé les parties que la demande de réexamen serait traitée par le biais d’arguments écrits et qu’un échéancier serait fixé pour le dépôt des arguments de chaque partie.   

11 Le demandeur a déposé ses arguments écrits le 14 septembre 2009. La défenderesse a déposé ses arguments écrits le 7 octobre 2009 et a renvoyé la Commission à la lettre qu’elle avait déposée au dossier le 29 juillet 2009, et M. Martel a déposé sa réplique le 12 octobre 2009.   

12 Pour bien comprendre la nature de la demande de réexamen, il est opportun d’exposer sommairement le contexte de la décision en cause.

13 La Commission était saisie d’une plainte déposée le 8 novembre 2007 par le demandeur, à laquelle ont été jointes des plaintes similaires déposées par d’autres plaignants, en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi, contre la défenderesse et ses représentants. Le demandeur et les autres plaignants reprochaient à la défenderesse et à ses représentants de s’être livrés à une pratique déloyale en violation de l’article 187 de la Loi qui se lit comme suit :

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

14 Le demandeur et les autres plaignants reprochaient à la défenderesse et à ses représentants la qualité de la représentation offerte à l’égard de trois séries de griefs et du refus de la défenderesse de renvoyer ces griefs à l’arbitrage. La défenderesse a soulevé une objection à la recevabilité des plaintes, eu égard aux premiers griefs, alléguant qu’elles n’avaient pas été soumises à l’intérieur du délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi. Dans la décision 2008 CRTFP 19, la Commission a accueilli l’objection et conclu que seules étaient recevables les plaintes portant sur la troisième série de griefs, dans lesquels le demandeur et les autres plaignants réclamaient le paiement de rémunération intérimaire.

15 La plainte a été traitée par le biais d’arguments écrits. À cet égard, la Commission note, au paragraphe 5 de la décision : « À la demande de la défenderesse, et avec l’accord des plaignants, la Commission a décidé de disposer des plaintes sur la base d’arguments écrits. »

16 Chaque partie a produit ses arguments écrits et le 6 février 2009, la Commission a rendu sa décision 2009 CRTFP 16, dans laquelle elle a rejeté les plaintes.

17 La Commission a exposé comme suit les motifs au soutien de sa conclusion :

[…]

28.     Dans la présente affaire, les plaignants ne m’ont pas convaincu que la décision de la défenderesse de ne pas renvoyer leurs griefs à l’arbitrage était arbitraire, capricieuse, discriminatoire, abusive ou de mauvaise foi.

29.     Dans sa lettre datée du 11 septembre 2007, Mme Pétrin a expliqué en détails pourquoi la défenderesse ne renvoyait pas les griefs à l’arbitrage. Elle a basé son analyse sur la jurisprudence qui, à son avis, n’était pas favorable aux plaignants et qui, selon toute vraisemblance, laissait présager que les griefs seraient déboutés par un arbitre de grief. Le 16 septembre 2007, M. Martel a exprimé son désaccord relativement à la position de Mme Pétrin et il lui a demandé de modifier sa position. Mme de Aguayo a révisé le tout et décidé de maintenir la position de Mme Pétrin.

30.     L’analyse de la documentation soumise me montre que la défenderesse a agi avec diligence et sérieux lorsqu’elle a fait l’étude des griefs des plaignants. En analysant les faits à la lumière de la jurisprudence, elle a conclu que les griefs ne devaient pas être renvoyés à l’arbitrage. Il ne s’agit pas là d’une décision arbitraire ou discriminatoire ou faite de mauvaise foi. Rien dans le dossier soumis ne peut m’amener à une telle conclusion.

31.     Il est possible que la défenderesse en soit arrivée à des conclusions différentes si elle avait retenu d’autres causes de jurisprudence. Cependant, cette question n’est pas pertinente en l’espèce puisque mon rôle n’est pas de me pencher sur le fond des griefs. En ne partageant pas l’opinion des plaignants sur la jurisprudence applicable au fond de leurs griefs, la défenderesse n’a commis aucune erreur aux yeux de la Loi. Elle semble avoir fait une étude sérieuse du dossier et cela suffit. Elle n’a pas à démontrer qu’elle a analysé toute la jurisprudence existante, du moment que son analyse a été faite de bonne foi.

32.     Ce litige relève plutôt d’une différence de point de vue entre les plaignants et les représentantes de la défenderesse. Les plaignants sont convaincus d’avoir raison : l’employeur les traiterait injustement en ne leur versant pas la rémunération qui correspondrait à la complexité du travail qu’ils accomplissent. Ils ont peut-être raison de prétendre que la défenderesse aurait du renvoyer leurs griefs à l’arbitrage, mais là n’est pas la question. La question est plutôt d’établir si la défenderesse a enfreint les obligations que lui impose l’article 187 de la Loi, et j’arrive à la conclusion que ce n’est pas le cas dans les circonstances de cette affaire.

[…]

18 M. Martel est le seul demandeur dans la présente procédure et la demande de réexamen ne vise que le dossier 561-34-194.

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour le demandeur

19 Au soutien de sa demande de réexamen, le demandeur reproche essentiellement à l’arbitre de grief de ne pas avoir respecté les règles d’équité procédurale. Il attaque également le caractère raisonnable de la décision.

20 Le demandeur reproche en outre à l’arbitre de grief d’avoir décidé de procéder par le biais d’arguments écrits. À cet égard, le demandeur souligne que dans sa décision 2008 CRTFP 19, l’arbitre de grief avait ordonné que des dates d’audience soient fixées pour entendre les griefs. Le demandeur relate ensuite des échanges de correspondance entre le greffe de la Commission et la défenderesse, dont il n’a pas reçu copie, dont il ressort que les plaintes avaient été fixées pour audience au rôle de février 2009, mais qu’elles ont par la suite été retirées du rôle. Le demandeur soutient que la Commission l’a induit en erreur et que s’il avait eu connaissance de cet échange de correspondance, il n’aurait jamais accepté de procéder par le biais d’arguments écrits. Voici l’exposé que le demandeur fait de cet échange de correspondance :

Extrait des soumissions écrites du demandeur du 14 septembre 2009.

[…]

14      Le 8 avril 2008, M. Yassine Rabbouh, agent du greffe, écrit un courriel à Mme de Aguayo afin de lui suggérer des dates d’audition en septembre ou en octobre 2008. (pièce 1) Il ne me transmet pas de copie.

15      Le 13 avril 2008, Mme de Aguayo écrit à M. Rabbouh afin de lui suggérer des dates au début de 2009 « in early 2009 ». Elle écrit aussi pour justifier sa demande « There are termination, discipline and serious collective agreement matters… » (pièce 2). Je ne suis pas partie à ce courriel.

16      Le 28 octobre 2008, Mme Martine Paradis, agente du greffe, par courriel, me transmet une copie épurée de la lettre de Mme de Aguayo datée du 26 septembre 2008 qui demande que ma cause soit retirée du rôle au motif : « The PSAC is not available on these dates. » (pièce 3)

17      Le 26 septembre 2008, Mme de Aguayo écrit à Mme Susan J. Mailer (soit la lettre complète vu au paragraphe précédent) afin de lui suggérer d’autres dates pour les causes dont ils ne seraient pas disponibles. Aucune autre date n’est suggérée pour les causes dont je fais la représentation. Elle écrit : « The PSAC is not available on these dates. » de plus elle ajoute : « However, given the narrowing of the issues (see Martel v PSAC 2008 PSLRB 19, the PSAC is proposing that the parties file written submissions ; » (pièce 4) Je ne fais pas partie de cet envoi.

18      Le 22 octobre 2008, Mme Paradis, agente du greffe, avec copie conforme au syndicat, m’informe dans sa lettre que ma cause et les autres que je représentais qui avait été mise au rôle provisoire de février 2009 « ont donc été retirées du rôle de février 2009 » De plus, elle écrit « La défenderesse a de plus demandé que les parties soumettent des arguments écrits plutôt que de procéder par audience des plaintes mentionnées en rubrique. » Et je dois répondre avant le 15 octobre 2008. (pièce 5)

19      Le 3 octobre 2008, Mme Susan J. Mailer, director, registry operations and policy, dans un envoie selon « distribution list » écrit « The Martel cases (561-34-194, 210 to 215), scheduled February 17 to 19 2009, have been removed from the schedule as requested by the bargaining agent. The PSAC is proposing that the parties file written submissions. The Registry Officer assigned to this matter will follow up on this request. » (Pièce 6) Je ne fais pas partie de cette distribution.

20      Le 9 et 10 octobre 2008, suite à ma demande, je voulais savoir qu’elles étaient les règles, procédures qui s’appliquaient dans le cadre d’une procédure écrite, Mme Martine Paradis, agente du greffe, écrit dans une note pour son  dossier qu’elle m’a informé (à mon répondeur) que ce sont les articles 36 et suivants qui s’appliquent. (pièce 7) Naturellement elle ne m’a pas transmise une copie de sa note.

21      Le 14 octobre 2008, j’écris à Mme Paradis, agente du greffe, afin de lui confirmer que j’accepte de soumettre les arguments écrits de ces plaintes. Il est clair que la procédure n’est pas clause compte tenu, qu’en l’absence total de directives, j’écrit « je laisse à la Commission le choix de procéder par audition de certains témoins de son choix s’il s’avérait que le litige ne peut être réglé d’une façon procédurale juste et équitable pour les plaignants. » (pièce 8)

22      Le 23 juillet 2009, suite à ma demande, Mme Martine Paradis, agente de greffe, me répond qui je dois me référer aux articles de la Loi et des Règlements pour ce qui est de la révision en vertu de l’article 43 de la Loi. (pièce 9)

23      Aussi, tant en octobre 2008 qu’en juillet 2009, j’ai lu et relu les différents articles pertinents de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que les articles pertinents au Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. J’ai aussi consulté récemment les règles des cours fédérales.

[…]

32      La décision du commissaire Renaud Paquet, en date du 6 février 2009 et dont le numéro de référence est 2009 CRTFP 16, doit être annulé pour les motifs suivants :

33      Il n’a pas respecté son ordonnance du 28-03-2008 portant le numéro de référence 2008 CRTFP 19. Il était tenu d’émettre une nouvelle ordonnance avec les modalités pertinentes pour le déroulement de la procédure. Il avait plusieurs solutions à sa disposition selon les règles des Cours.

34      La Commission aurait du refuser la demande de la défenderesse de procéder par arguments écrits selon les règles des cours.

35      La Commission ne m’a pas transmis la documentation pertinente à une prise de décision éclairée. J’ai été induit en erreur. Avoir eu les différents courriels et autres pièces citées précédemment, je n’aurais pas accepté de procéder par arguments écrits. La Commission se devait de demander d’autres dates d’audition.

36      La Commission est resté d’un silence douteux lorsque j’ai présenté un ensemble d’affidavits très accusateurs sur la compétence de certains employés du syndicat. Je suis d’avis que la Commission aurait du suspendre le processus afin que des règles précises puissent être édictées. Comment le syndicat devait y répondre ? Prévoir un processus d’interrogatoire. Finalement le syndicat a fait complètement abstraction de tous les affidavits. Et tout aussi surprenant, le commissaire Renaud Paquet en a fait de même. Et toutes les règles pertinentes des Cours ont été ignorées.

37      Aucun article de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne prévoit la présentation d’arguments écrits. La Loi dit dans la partie des pouvoirs réglementaires que la Commission peut prendre des règlements pour la procédure pour ses audiences. Une règle de droit dit que la Cour ne doit pas interpréter ce qui est clairement édicté. La loi ne parle pas d’audience écrite. Ce qui est une aberration linguistique. Il n’y a pas non plus d’expression comme « avec les adaptations nécessaires » (voir la cause 2007 CAF 345 du 2-11-07, paragraphe 74, extrait au document 3)

38      Le commissaire en ne dictant pas une nouvelle ordonnance avec des règles précises à respecter a induit un processus qui manquait d’équité procédurale.

39      Qui et comment interroger les employés de la partie défenderesse ? Dans le cadre de la décision Baker c. Canada, (1999) 2 R.C.S 817, dans un document sur l’équité procédurale et question de conformité (voir document 1), nous retrouvons à la page 2 du document le résumé suivant des facteurs énoncés par le juge L’Heureux-Dubé : « i) plus le processus décisionnel ressemble à une prise de décision judiciaire, plus il est probable que l’obligation d’agir équitablement exigera des protections procédurales proches du modèle du procès. » Et un peu plus loin dans le même texte on y lit : « Appliquant ces facteurs à l’affaire Baker, le juge L’heureux-Dubé a noté que les parties dont les intérêts (sont profondément touchés pas la décision doivent avoir une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à leur affaire et de les voir évaluées de façon complète et équitable) »

40      Le commissaire Renaud Paquet n’a pas évalué les affidavits que j’ai soumis à la Commission. Il n’a donc pas fait une évaluation complète et équitable.

41      Le processus n’a pas été équitable compte tenu que la Commission ne m’a pas donné l’occasion d’interroger certains employés de la défenderesse qui étaient pourtant parfaitement identifiés et identifiables. Il n’est pas obligatoire de faire un interrogatoire lors d’une audition. Toutes les cours reconnaissent qu’un interrogatoire peut se faire dans le cadre d’affidavit.

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[Les passages soulignés le sont dans l’original]

21 Le demandeur soutient également qu’en acceptant de procéder par le biais d’arguments écrits, il n’a jamais laissé entendre que sa preuve était close et que ce processus l’a privé de pouvoir présenter une preuve complète au soutien de sa plainte.

22 Le demandeur reproche également à l’arbitre de grief d’avoir volontairement ignoré plusieurs éléments de preuve qui, soutient-il, étaient essentiels au fondement de sa plainte (notamment les affidavits qu’il a déposés) et de n’avoir retenu que la preuve du syndicat, principalement la lettre du 11 septembre 2007, dans laquelle Mme Pétrin, représentante de la défenderesse, a expliqué pourquoi la défenderesse avait décidé de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage. Le demandeur reproche en outre à l’arbitre de grief d’avoir conclu, sur la seule base de cette lettre et sans preuve de la part du syndicat, et sans analyser la jurisprudence soumise par le demandeur sous prétexte que son rôle n’était pas de se pencher sur le fond des griefs, que l’analyse du syndicat était sérieuse et que ce dernier a agi avec diligence et de façon raisonnable. 

23 Le demandeur attaque également le raisonnement et les conclusions de l’arbitre de grief et soutient que la décision rendue est manifestement déraisonnable. À cet égard, le demandeur soumet ce qui suit :

[…]

42      Le commissaire Renaud Paquet a rendu une décision manifestement déraisonnable. […]

Il n’a pas analysé ma plainte selon la jurisprudence pertinente. Il ne dit pas en quoi le syndicat a fait une analyse en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié. Il ne dit pas en quoi le syndicat avait des intérêts légitimes. Il est silencieux sur la mauvaise foi du syndicat à mon endroit. Le syndicat a agit [sic] de façon arbitraire à mon endroit en refusant ma participation à l’audition du grief. De plus dans leur réponse à mes arguments, le représentant du syndicat essaie de me discréditer en citant un passage tout à fait non pertinent de ma précédente affaire devant la Commission en 1993.

43      Il est difficile de penser que le commissaire ait fait une analyse sérieuse quant il démontre une incompréhension étonnante sur un fait pourtant clair et sans équivoque. La scolarité. Alors on ne peut que s’étonner ou s’interroger pour le reste.

[…]

46      Il est fascinant de constater avec quelle facilité le commissaire Renaud Paquet reconnaît que la jurisprudence cité [sic] par le syndicat est pertinente (il met son chapeau d’arbitre) et comment il lui est facile de se retirer du processus lorsqu’il n’aborde pas les cas de jurisprudence que j’ai soumis (il enlève son chapeau d’arbitre). Au paragraphe 31 il écrit « Cependant, cette question n’est pas pertinente en l’espèce puisque mon rôle n’est pas de me pencher sur le fond des griefs ». Alors comment peut-il en arriver à la conclusion que l’analyse du syndicat est la bonne?. Il n’a aucune preuve à cet effet.

[…]

48      Le commissaire Renaud Paquet ne s’est pas assuré qu’une procédure équitable soit engagée entre les parties;

Le commissaire Renaud Paquet a fait défaut de respecter les règles de droit élémentaires;

Le commissaire Renaud Paquet a mal interprété les faits au dossier au seul motif que c’était seulement une question d’opinion.

B. Pour la défenderesse

24 La défenderesse soutient qu’en l’espèce, il n’existe aucun motif qui justifierait que la Commission révise sa décision et que les circonstances qui peuvent justifier une demande de réexamen ne sont pas satisfaites. À cet égard, la défenderesse a renvoyé à Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39. De façon plus spécifique, la défenderesse a répondu à chacun des motifs invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de révision.

25 Répondant à l’allégation que la Commission n’aurait pas dû décider de procéder par le biais d’arguments écrits, la défenderesse soutient que l’article 41 de la Loi accorde à la Commission la discrétion de décider de trancher toute affaire dont elle est saisie sans tenir d’audience. La défenderesse soutient de plus, qu’en l’espèce, le demandeur a accepté de procéder par le biais d’arguments écrits.

26 Répondant à l’allégation que la Commission n’a pas considéré la totalité de la preuve soumise, la défenderesse soutient que la Commission était bien fondée de ne retenir que les éléments qui avaient trait et qui étaient pertinents à la plainte qu’elle devait trancher et à cet égard elle a renvoyé à Hogan c. Baillargé, 2008 CRTFP 48.

27 La défenderesse soutient également que le demandeur n’a en rien été désavantagé par le processus d’arguments écrits, qu’il a eu l’occasion de déposer tous les documents qu’il souhaitait déposer et soumis tous les arguments qu’il souhaitait invoquer au soutien de ses prétentions. La défenderesse a également souligné le fait que le demandeur avait eu l’occasion de soumettre une réplique suite au dépôt des arguments écrits de la défenderesse.

28 La défenderesse soutient, en outre, que le demandeur n’a identifié aucun changement de circonstances qui justifierait une révision de la décision 2009 CRTFP 16, ni exposé de nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient raisonnablement être soumis dans le cadre du processus d’arguments écrits et que par sa demande de réexamen, le demandeur tente de remettre en litige le fond de l’affaire.       

III. Motifs

29 La demande de réexamen est fondée sur le paragraphe 43(1) de la Loi qui prévoit ce qui suit :

43.(1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

30 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2005, est identique à l’article 27 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui était applicable avant le 1er avril 2005. La jurisprudence, tant de l’ancienne Commission que de la Commission qui y a été substituée en avril 2005, a interprété ces dispositions et développé des paramètres d’intervention. L’affaire Danyluk et al. c. Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce section locale no 832, 2005 CRTFP 179, illustre bien les critères développés par la Commission :

[…]

[14] […] L’ancienne Commission a longtemps interprété l’article 27 de l’ancienne LRTFP en concluant qu’il n’avait pas pour objet de permettre à une partie déboutée de faire valoir à nouveau sa thèse, mais plutôt de permettre à la Commission de réexaminer une décision en tenant compte d’un changement des circonstances ou de permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qu’elle ne pouvait pas raisonnablement présenter à l’audition originale, ou encore de permettre à la Commission de rouvrir le dossier lorsqu’il existait d’autres motifs de réexamen impérieux. Qui plus est, la jurisprudence de la Commission a établi que les nouveaux éléments de preuve ou nouveaux arguments soulevés par une partie dans une demande de réexamen doivent avoir des conséquences importantes et déterminantes sur sa décision. Je souscris à la position de l’ancienne Commission quant à l’interprétation à donner à l’article 27 de l’ancienne LRTFP et je ne vois aucune raison pour qu’on n’interprète pas la nouvelle Loi de la même façon. […]

[…]

31 Ces critères ont été réitérés comme suit dans Chaudhry :

[…]

28      Les demandes de réexamen des décisions de la CRTFP sont rares. La Commission dispose toutefois d’une jurisprudence dans ce domaine, qui aide à fixer les conditions de l’exercice approprié du pouvoir de réexamen. La jurisprudence établie en vertu de la LRTFP s’avère utile pour ce qui est de rendre une décision aux termes de l’article 43 de cette même loi (voir Danyluk et al. c. Union des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 832, 2005 CRTFP 179).

29      Il ressort de l’analyse de la jurisprudence que les lignes directrices ou critères ci-après doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de réexaminer une décision de la CRTFP (voir les décisions Quigley, Danyluk, Czmola et Alliance de la fonction publique du Canada) :

  • le réexamen ne doit pas remettre en litige le fond de l’affaire;
  • il doit être fondé sur un changement important des circonstances;
  • il doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient être raisonnablement présentés lors de l’audience initiale;
  • on doit s’assurer que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l’issue de la plainte;
  • on doit veiller à ce que le réexamen soit fondé sur un motif impérieux;
  • Le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière « […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment ». (Czmola).  

[…]

32 Appliquant ces critères en l’espèce, je ne vois aucune raison d’intervenir  puisque aucun des motifs invoqués par le demandeur ne satisfait aux critères justifiant un réexamen de la décision 2009 CRTFP 16.  

33 Je traiterai de chacun des motifs invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de réexamen.

34 Le demandeur reproche à la Commission d’avoir décidé de procéder par le biais d’arguments écrits. À cet égard, le demandeur soutient qu’il a été induit en erreur par la Commission et que s’il avait eu connaissance des courriels que la Commission a échangés avec la défenderesse, il n’aurait jamais accepté de procéder par le biais d’arguments écrits. Il laisse également entendre que le processus d’arguments écrits l’a privé de la possibilité de présenter toute sa preuve au soutien de sa plainte.

35 Il m’apparaît pertinent de souligner au départ qu’en vertu de l’article 41 de la Loi, la Commission a le pouvoir de décider de procéder par le biais d’arguments écrits. Cet article se lit comme suit :

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.   

36 En l’espèce, le processus d’arguments écrits n’a pas été initié à l’initiative de la Commission, mais à la demande de la défenderesse. Comme elle le fait dans tous les cas où l’une des parties suggère de procéder par le biais d’arguments écrits, la Commission a demandé à l’autre partie au litige, en l’occurrence le demandeur, de soumettre sa position à l’égard de la proposition. En l’espèce, le demandeur a accepté la proposition et la Commission a tenu compte de l’accord du demandeur et jugé que le dossier se prêtait à un processus d’arguments écrits. Elle a donc demandé aux parties de procéder par le biais d’arguments écrits.

37 Le demandeur invoque l’échange de correspondance que la Commission a eu avec la défenderesse relativement au processus de fixation du rôle en laissant sous-entendre que la Commission l’a insidieusement exclu de cet échange de correspondance et en indiquant que s’il avait eu connaissance de ces échanges, il n’aurait jamais accepté de procéder par le biais d’arguments écrits. Je tiens à mettre en contexte l’échange de correspondances dont traite le demandeur.

38 La plainte déposée par le demandeur devait initialement faire l’objet d’une audience et le processus habituel de confection du rôle a été suivi par le greffe de la Commission. La Commission procède à la confection du rôle d’audiences en suivant toujours le même processus. Dans un premier temps, le greffe confectionne un rôle provisoire pour un mois donné sans consulter les parties. Ce rôle provisoire est ensuite acheminé de façon systématique aux employeurs et agents négociateurs qui comparaissent sur une base régulière devant la Commission (les « clients réguliers »), et la Commission leur demande de confirmer leur disponibilité pour procéder à l’audience des dossiers identifiés au rôle provisoire aux dates suggérées par la Commission. Lorsqu’un ou des dossiers impliquent des parties qui ne sont pas des clients réguliers de la Commission, ou lorsqu’une personne se représente seule, une lettre personnalisée est acheminée à la partie en cause, dans laquelle la Commission lui demande de confirmer sa disponibilité pour procéder à la ou aux dates suggérées par la Commission. Chaque partie a la possibilité, à une occasion, de se déclarer non-disponible aux dates suggérées au rôle provisoire sans devoir fournir de justification. Le cas échéant, lorsque l’une des parties informe la Commission qu’elle n’est pas disponible aux dates suggérées, le greffe retire le dossier du rôle provisoire.

39 En l’espèce, la plainte du demandeur et celles des autres plaignants avaient été fixées pour audience au rôle provisoire pour le mois de février 2009. Le 8 septembre 2008, la Commission a envoyé ce rôle provisoire aux clients réguliers. La lettre acheminée aux clients réguliers contient le texte suivant :

[…]

Voici le projet de rôle des audiences pour le mois de février 2009.

Si vous avez des changements à proposer, faites-les parvenir à la Commission au plus tard le 26 septembre 2008. Il est important que les parties aient répondu d’ici à cette date, parce que tout retard rÉduit les possibilitÉs de la Commission de rÉserver des salles d’audience, de sorte que des affaires pourraient devoir Être reportÉes au mois suivant.

[…]

[Les passages soulignés le sont dans l’original]

40 Le 26 septembre 2008, la défenderesse a écrit à la Commission pour lui confirmer sa position à l’égard de chaque dossier la concernant. Pour ce qui est des plaintes du demandeur et des autres plaignants, la défenderesse a indiqué qu’elle n’était pas disponible pour procéder aux dates proposées. Elle a également proposé que les parties procèdent par le biais d’arguments écrits et indiqué « However, given the narrowing of the issues (see Martel v. PSAC 2008 PSLRB 19), the PSAC is proposing that the parties file written submissions. » En indiquant « given the narrowing of the issues » et en renvoyant à la décision 2008 CRTFP 19, la défenderesse référait vraisemblablement au fait que, suite à la décision 2008 CRTFP 19, la plainte de pratique déloyale se limitait à la qualité de représentation offerte dans le cadre d’une seule des trois séries de griefs en cause. La réponse de la défenderesse a été reçue par le Commission avant que le greffe n’ait envoyé une lettre au demandeur pour lui demander de confirmer sa propre disponibilité pour procéder aux dates suggérées en février 2009. C’est la raison pour laquelle la Commission a adressé une lettre au demandeur et à la représentante de la défenderesse, le 2 octobre 2008, dans laquelle elle écrit ce qui suit :

[…]

La présente a pour but d’informer les parties que les affaires mentionnées en rubrique avaient été mises au rôle provisoire du 17 au 19 février 2009.

Malheureusement, avant que nous ayons eu la chance d’en informer le plaignant, la partie défenderesse a avisé la Commission qu’elle n’est pas disponible lors de ces dates. Les parties sont priées de noter que les plaintes ci-haut mentionnées ont donc été retirées du rôle de février 2009.        

La défenderesse a de plus demandé que les parties soumettent des arguments écrits plutôt que de procéder par audience des plaintes mentionnées en rubrique.

Le représentant des plaignants est prié de faire parvenir sa position sur la demande de la défenderesse d’ici le 15 octobre 2008.

[…]

[Les passages soulignés le sont dans l’original]

41 La Commission a procédé dans ce dossier de la même façon qu’elle le fait à tous les mois lorsqu’elle confectionne le rôle d’audiences provisoire et il n’y a rien à inférer, quant aux intentions de la Commission ou de la défenderesse, du fait que le demandeur n’a pas reçu la lettre reçue par la défenderesse et tous les clients réguliers de la Commission et qui accompagnait le rôle provisoire. Tel qu’indiqué cette lettre standard a été envoyée à tous les clients réguliers de la Commission. Normalement, le demandeur aurait dû recevoir une lettre lui demandant de confirmer sa disponibilité aux dates suggérées. Une telle lettre ne lui a pas été envoyée, en l’espèce, parce que la Commission a été informée que la défenderesse n’était pas disponible pour procéder aux dates proposées, avant d’avoir envoyé la lettre au demandeur. C’est la raison pour laquelle la Commission a envoyé la lettre du 2 octobre 2008 aux parties. Quant au retrait des dossiers du rôle provisoire, il était conforme à la procédure en place puisque l’une ou l’autre des parties pouvait se déclarer non-disponible sans devoir en expliquer les raisons.

42 Le processus pour fixer une date d’audience s’est donc déroulé normalement et il a été interrompu parce que la défenderesse a proposé de procéder par le biais d’arguments écrits et la Commission a demandé au demandeur de lui soumettre sa position à l’égard de cette proposition. La même procédure aurait été suivie si la proposition avait été faite par le demandeur. Le demandeur avait le choix d’acquiescer ou de s’opposer à la demande. À la lumière du dossier et en tenant compte de l’accord du demandeur, la Commission a décidé de procéder par le biais d’arguments écrits. Rien ne permet de conclure que la décision de procéder par le biais d’arguments écrits violait le devoir d’agir équitablement.  

43 Rien ne permet non plus de conclure que le demandeur a subi un préjudice ou qu’il a été désavantagé par la décision de la Commission de procéder par le biais d’arguments écrits. Le demandeur a eu l’occasion de déposer tous les documents qu’il souhaitait invoquer au soutien de sa plainte et d’invoquer tous les arguments qu’il jugeait pertinents. Après que le processus d’arguments écrits a été engagé, le demandeur n’a pas demandé que le processus soit transformé en audience et il n’a pas demandé à interroger des témoins. La Commission, pour sa part, n’a pas jugé nécessaire de convoquer une audience.  

44 Passons maintenant au deuxième motif de révision invoqué par le demandeur. Le demandeur prétend que l’arbitre de grief a volontairement omis de considérer l’ensemble de la preuve et qu’il a ignoré les affidavits qu’il avait déposés et qu’il considérait comme étant essentiels à sa plainte.

45 Le commissaire a exposé comme suit les éléments qu’il a considérés et retenus :

[…]

6.       Les plaignants ont soumis un argumentaire en 73 points suivis d’une conclusion en 8 points, en plus d’une réplique de 14 pages en réaction aux arguments soumis par la défenderesse. Une bonne partie des documents des plaignants ainsi que des arguments qu’ils ont formulés ne me semblent pas pertinents aux plaintes. Quoique, à un degré moindre, la même remarque s’applique aux arguments de la défenderesse.

7.       Selon les plaignants, les 35 premiers points de leur argumentaire visent à répondre à la question qu’ils formulent ainsi :

Les plaignants avait-ils une chance raisonnable de gagner leur grief en arbitrage si le syndicat avait accepté de transmettre le dossier à l’arbitrage? Cette question porte autant sur leur droit à la rétroactivité que sur le refus de l’employeur de reconnaître le travail fait par intérim.

Toutefois, là n’est pas la question. Une analyse de la question formulée par les plaignants n’aide pas à déterminer si la défenderesse a enfreint l’article 187 de la Loi. Les critères applicables en l’espèce sont tout autres et je reviendrai là-dessus dans les motifs à l’appui de ma décision. Même si j’ai examiné en détails les 35 premiers points de l’argumentaire des plaignants et la documentation fournie à leur appui, je n’en ferai pas part dans ma décision, compte tenu de leur manque de pertinence.

8        L’argumentaire des plaignants porte aussi sur les déficiences de la représentation fournie par la défenderesse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels. L’argumentaire de la défenderesse est en partie une réplique à ces arguments. Puisque l’audition des griefs au dernier palier a eu lieu le 4 juin 2007 et que la décision de l’employeur a été reçue par les plaignants le 26 juillet 2007, les plaintes déposées ne peuvent porter sur les événements ayant entouré la présentation des griefs au dernier palier car ces événements remontent à plus de 90 jours avant le dépôt des plaintes. […]

[…]

10.     En contrepartie, les plaintes sont tout à fait recevables en ce qui a trait aux agissements, positions ou décisions de la défenderesse à l’égard de son refus de renvoyer les griefs à l’arbitrage. Je ne ferai donc part que des arguments relatifs à ce refus dans cette décision. Même si la position des plaignants diffère de celle de la défenderesse, les parties s’entendent sur les faits ayant donné lieu aux plaintes.

[…]

46 Une lecture de la décision m’amène à conclure que l’arbitre de grief a pris connaissance de l’ensemble des éléments de preuve et des arguments soumis par le demandeur mais qu’il n’a retenu et traité que les éléments qu’il estimait pertinents pour trancher la plainte dont il était saisi. La décision de l’arbitre de grief est motivée et rien ne me permet de conclure qu’il a négligé des éléments pertinents.

47 Le demandeur invoque également le caractère déraisonnable de la décision au soutien de sa demande de réexamen et à ce titre, il m’invite à apprécier différemment la preuve et les arguments qu’il a soulevés au soutien de sa plainte. Il s’agit là, à mon avis, d’une tentative d’appel de la décision 2009 CRTFP 16, ce qui ne correspond pas au cadre d’intervention développé en application de l’article 43 de la Loi. De plus, le demandeur n’invoque aucun fait ni aucun argument qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou qu’il ne pouvait raisonnablement présenter dans le cadre du processus d’arguments écrits retenu pour disposer de sa plainte.      

48 Le demandeur n’a pas non plus avancé d’éléments démontrant un changement de circonstances qui justifierait un réexamen de la décision ni démontré qu’il existait d’autres motifs impérieux d’intervention. 

49 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

50 La demande de réexamen de la décision rendue le 6 février 2009 dans le dossier de la CRTFP 561-34-194 est rejetée.

Le 16 novembre 2009.

Marie-Josée Bédard,
vice-présidente

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