Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaignants ont porté plainte contre l’agent négociateur et certains de ses représentants à l’égard de la représentation fournie au dernier palier de la procédure applicable à certains griefs individuels et de leur refus de renvoyer ces griefs à l’arbitrage - la Commission a conclu que la partie des plaintes portant sur la représentation au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels était hors délai, puisque les plaignants ont reconnu avoir déposé leurs plaintes plus de 90 jours après avoir eu connaissance des événements en question - la Commission a aussi conclu que les plaignants n’ont pas fait la preuve que l’agent négociateur avait agi de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en décidant de ne pas renvoyer leurs griefs à l’arbitrage - le fait de ne pas partager l’opinion des plaignants sur la jurisprudence applicable au fond de leurs griefs ne constitue pas un manquement au devoir de représentation équitable que leur agent négociateur avait à leur égard. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-02-06
  • Dossier:  561-34-194 et 210 à 215
  • Référence:  2009 CRTFP 16

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

MARCEL MARTEL, PIERRE LÉGER, MARC NOVAK, STEPHEN THIBAULT,
MARTIN GIRARD, FRANÇOIS BACAVE ET DANIELLE DAZÉ

plaignants

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Martel et al. c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant des plaintes visées à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, commissaire

Pour les plaignants:
Marcel Martel

Pour la défenderesse:
Nathalie St-Louis, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 25 novembre, le 10 décembre et le 22 décembre 2008.

Plaintes devant la Commission

1 Le 8 novembre 2007, Marcel Martel (un des plaignants), employé de l’Agence du revenu du Canada (l’«employeur ») et membre de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la «Commission ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22(la « Loi »)contre l’AFPC (la « défenderesse ») et ses représentantes, nommément Jacquie de Aguayo, Céline Petrin, Lyson Paquette, Michelle C. Tranchemontagne, Denise Lavergne et Linda Cassidy. M. Martel allègue que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et a agi d’une façon discriminatoire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 187 de la Loi. La plainte de M. Martel vise la qualité de la représentation offerte par la défenderesse et son refus de renvoyer ses griefs à l’arbitrage. L’article 187 se lit comme suit :

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

2 Entre le 5 et le 7 décembre 2007, Pierre Léger, Marc Novak, Stephen Thibault, Martin Girard, François Bacave et Danielle Dazé (les autres plaignants) ont demandé à la Commission « d’être ajouté » à la plainte de M. Martel. La Commission a considéré ces demandes comme des nouvelles plaintes et les a jointes pour audience puisqu’elles portent sur les mêmes agissements reprochés à la défenderesse et à ses représentantes.

II. Remarques préliminaires

3 Le litige découle de la représentation offerte par la défenderesse à l’égard de trois séries de griefs. Sommairement, une première série de griefs avait trait à l’exigence d’un diplôme, une deuxième, à l’exposé de fonctions et une troisième, à de la rémunération intérimaire. La défenderesse a décidé de ne pas renvoyer ces griefs à l’arbitrage. Insatisfaits de cette décision, les plaignants ont déposé les présentes plaintes. Le 5 décembre 2007, la défenderesse a soulevé une objection voulant que la plainte de M. Martel ait été soumise en dehors du délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi, du moins en ce qui concerne les deux premières séries de griefs.

4 Dans Martel et al. c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2008 CRTFP 19, la Commission a fait droit à l’objection de la défenderesse et a déterminé que l’étude des plaintes serait limitée à la représentation offerte par la défenderesse à l’égard de la troisième série de griefs, soit celle qui porte sur la rémunération intérimaire.

5 À la demande de la défenderesse, et avec l’accord des plaignants, la Commission a décidé de disposer des plaintes sur la base d’arguments écrits.

6 Les plaignants ont soumis un argumentaire en 73 points suivis d’une conclusion en 8 points, en plus d’une réplique de 14 pages en réaction aux arguments soumis par la défenderesse. Une bonne partie des documents des plaignants ainsi que des arguments qu’ils ont formulés ne me semblent pas pertinents aux plaintes. Quoique, à un degré moindre, la même remarque s’applique aux arguments de la défenderesse.

7 Selon les plaignants, les 35 premiers points de leur argumentaire visent à répondre à la question qu’ils formulent ainsi :

Les plaignants avaient-ils une chance raisonnable de gagner leur grief en arbitrage si le syndicat avait accepté de transmettre le dossier à l’arbitrage? Cette question porte autant sur leur droit à la rétroactivité que sur le refus de l’employeur de reconnaître le travail fait par intérim.

Toutefois, là n’est pas la question. Une analyse de la question formulée par les plaignants n’aide pas à déterminer si la défenderesse a enfreint l’article 187 de la Loi. Les critères applicables en l’espèce sont tout autres et je reviendrai là-dessus dans les motifs à l’appui de ma décision. Même si j’ai examiné en détails les 35 premiers points de l’argumentaire des plaignants et la documentation fournie à leur appui, je n’en ferai pas part dans ma décision, compte tenu de leur manque de pertinence.

8 L’argumentaire des plaignants porte aussi sur les déficiences de la représentation fournie par la défenderesse au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels. L’argumentaire de la défenderesse est en partie une réplique à ces arguments. Puisque l’audition des griefs au dernier palier a eu lieu le 4 juin 2007 et que la décision de l’employeur a été reçue par les plaignants le 26 juillet 2007, les plaintes déposées ne peuvent porter sur les événements ayant entouré la présentation des griefs au dernier palier car ces événements remontent à plus de 90 jours avant le dépôt des plaintes. En ce sens, le paragraphe 190(2) de la Loi est sans équivoque :

190. (2) […] les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

9 Les plaignants connaissaient les événements ou circonstances ayant trait à la représentation de leurs griefs au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels avant les 90 jours de la date à laquelle leurs plaintes ont été déposées à la Commission. Les plaignants ont eux-mêmes soumis à la Commission des documents qui le confirme. Entre autres, ils ont été avisés par la défenderesse le 7 juin 2007 que l’audition des griefs au dernier palier avait eu lieu le 4 juin 2007. Qui plus est, ils ont attesté par écrit le 26 juillet 2007 qu’ils avaient reçu la décision que l’employeur a rendu au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels. S’ils comptaient se plaindre de la représentation qu’ils ont reçue au dernier palier, ils devaient le faire dans les 90 jours, ce qui ne fut pas le cas.

10 En contrepartie, les plaintes sont tout à fait recevables en ce qui a trait aux agissements, positions ou décisions de la défenderesse à l’égard de son refus de renvoyer les griefs à l’arbitrage. Je ne ferai donc part que des arguments relatifs à ce refus dans cette décision. Même si la position des plaignants diffère de celle de la défenderesse, les parties s’entendent sur les faits ayant donné lieu aux plaintes.

III. Faits ayant donné lieu aux plaintes

11 Le 24 juillet 2007, Mme Paquette, agente de relations de travail au Syndicat des employé-e-s de l’impôt, une des composantes de l’AFPC, écrivait aux plaignants pour leur transmettre une copie de la décision de l’employeur au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels. Dans sa lettre, Mme Paquette mentionne que les dossiers ont été transmis à l’AFPC. Mme Paquette mentionne aussi que les chances d’obtenir gain de cause devant un arbitre de grief sont improbables et que la décision de l’employeur reflète bien la jurisprudence sur la question. M. Martel a réagi à cette lettre en envoyant un courriel à Mme Paquette, dans lequel il exprime son désaccord sur le commentaire de Mme Paquette eu égard aux chances d’obtenir gain de cause à l’arbitrage de grief. Le 21 août 2007, Mme Paquette a fait suivre ce courriel à Mme de Aguayo, coordonnatrice de la Section de la représentation à l’AFPC.

12 Le 11 septembre 2007, Mme Paquette a informé les plaignants par lettre que l’AFPC avait obtenu de la Commission une prolongation de délai jusqu’au 20 septembre 2007 pour renvoyer les griefs à l’arbitrage.

13 Le 11 septembre 2007, Mme Petrin, analyste aux griefs et à l’arbitrage, de la Section de la représentation à l’AFPC, a écrit à Mme Paquette, avec copie aux plaignants, pour l’informer de la décision de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage. Dans cette lettre, Mme Petrin expose en détails les motifs qui justifient cette décision. Après avoir rappelé les circonstances et le contenu des griefs ainsi que la décision de l’employeur au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, Mme Petrin a procédé à une analyse des griefs à la lumière de deux décisions de la Cour fédérale. Elle a conclu en demandant à Mme Paquette d’informer les plaignants le plus tôt possible de la décision de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage, en tenant compte du fait qu’une prolongation de délai avait été obtenue jusqu’au 20 septembre 2007.

14 Le 16 septembre 2007, M. Martel a écrit à Mme Petrin pour lui exprimer en détails les raisons de son désaccord eu égard à la décision de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage. M. Martel a conclu en écrivant qu’il était convaincu qu’un arbitre de grief saurait relever toutes les contradictions et incohérences de son employeur. Il a demandé à Mme Petrin de réviser la décision de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage.

15 Le 28 septembre 2007, Mme de Aguayo a écrit à M. Martel après avoir révisé le dossier et la lettre du 16 septembre 2007. Elle lui a expliqué pourquoi elle maintenait la décision de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage. Le 10 octobre 2007, M. Martel a écrit à Mme de Aguayo pour lui expliquer son désaccord avec le maintien de cette décision.

IV. Résumé de l’argumentation

A. Pour les plaignants

16 Les plaignants prétendent que la demanderesse a agi de mauvaise foi et n’était pas suffisamment compétente pour traiter leurs griefs. L’importance économique de leurs griefs a été complètement négligée et passée sous silence par la défenderesse, l’effet des griefs représentant un écart salarial annuel de plus de
22 000 $.

17 La défenderesse n’a jamais donné l’occasion aux plaignants de démontrer la pertinence de leurs allégations. Toute la jurisprudence consultée est pourtant claire : un fonctionnaire doit démontrer les allégations de son grief. La défenderesse se devait d’aider objectivement les plaignants dans la préparation de leurs allégations et non pas de s’approprier leurs griefs.

18 La défenderesse n’a pas fait une recherche sérieuse de la jurisprudence qui pouvait s’appliquer aux griefs. Elle s’en est plutôt tenue à des décisions qui soutenaient sa prise de position de ne pas aller en arbitrage de grief ou encore qui allaient dans le sens de la position de l’employeur.

19 Mme Paquette a écrit aux plaignants le 11 septembre 2007 pour les informer que la défenderesse avait jusqu’au 20 septembre 2007 pour faire une évaluation complète du bien-fondé des griefs. Le jour même, Mme Petrin transmettait les conclusions de l’évaluation de la défenderesse. Selon les plaignants, il est dès lors difficile de prétendre que l’évaluation était juste et sérieuse.

20 Les plaignants rappellent leur désaccord avec les motifs avancés par la défenderesse pour refuser de renvoyer leurs griefs à l’arbitrage et leurs propres motifs en faveur d’un tel renvoi. Ils sont d’avis que la défenderesse se sert de la jurisprudence qui permet à un agent négociateur d’avoir des intérêts économiques différents des employés dans l’unité de négociation pour justifier son manquement à son devoir de représentation équitable. Quelques employés ne pèsent pas lourd dans l’appréciation d’une cause qui pourrait impliquer des sommes importantes en frais de représentation pour un agent négociateur.

21 Les plaignants appuient leur argumentation sur les décisions suivantes : Currie et al. c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69; Cloutier et Rioux c. Turmel et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2003 CRTFP 12; Eisen c. Syndicat des employés du Solliciteur général, 2007 CRTFP 29; et Moritz c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 147.

B. Pour la défenderesse

22 La défenderesse soumet que les plaignants ne se sont pas déchargés du fardeau de preuve qui leur incombe de démonter qu’elle a contrevenu à l’article 187 de la Loi.

23 La défenderesse rappelle les échanges écrits avec les plaignants entourant sa décision de refuser de renvoyer leurs griefs à l’arbitrage. Elle soumet que ces échanges étaient appuyés par de la jurisprudence pertinente. L’analyse de Mme Petrin datée du 11 septembre 2007 avait été faite bien avant cette date, car le dossier avait été transmis à la section de la représentation de l’AFPC à la fin juillet 2007. Le fait que Mme Paquette ait transmis cette analyse à M. Martel le 11 septembre 2007 n’indique en rien que cette analyse manquait de rigueur.

24 La jurisprudence indique qu’un fonctionnaire n’a pas un droit absolu à l’arbitrage de grief et que l’agent négociateur jouit d’une discrétion appréciable à cet égard. Cette discrétion doit cependant être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le fonctionnaire, d’une part, et des intérêts légitimes de l’agent négociateur d’autre part.

25 La défenderesse appuie son argumentation sur les décisions suivantes : Kowallsky c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al., 2007 CRTFP 30; Bahniuk c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 13; et Bungay et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CRTFP 40.

V. Motifs

26 Les plaignants allèguent que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et a agi d’une façon discriminatoire dans le cadre de la représentation qu’elle leur a offerte, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 187 de la Loi. L’article 187 se lit comme suit :

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

27 L’article 187 de la Loi n’impose pas à un agent négociateurune obligation absolue de représentation dans tous les cas ou de renvoi d’un grief à l’arbitrage; il interdit plutôt à un agent négociateur d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi. L’agent négociateur ou ses représentants doivent donc exercer leur pouvoir discrétionnaire en respectant ces balises. Dans Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509, la Cour suprême du Canada, appelée à interpréter des dispositions législatives comparables à celles de l’article 187 de la Loi, précise ce qui suit à la page 510:

[…]

[…] Cette discrétion toutefois doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié, d’une part, et des intérêts légitimes du syndicat d’autre part. En somme, la décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.

[…]

28 Dans la présente affaire, les plaignants ne m’ont pas convaincu que la décision de la défenderesse de ne pas renvoyer leurs griefs à l’arbitrage était arbitraire, capricieuse, discriminatoire, abusive ou de mauvaise foi.

29 Dans sa lettre datée du 11 septembre 2007, Mme Petrin a expliqué en détails pourquoi la défenderesse ne renvoyait par les griefs à l’arbitrage. Elle a basé son analyse sur la jurisprudence qui, à son avis, n’était pas favorable aux plaignants et qui, selon toute vraisemblance, laissait présager que les griefs seraient déboutés par un arbitre de grief. Le 16 septembre 2007, M. Martel a exprimé son désaccord relativement à la position de Mme Petrin et il lui a demandé de modifier sa position. Mme de Aguayo a révisé le tout et a décidé de maintenir la décision de Mme Petrin.

30 L’analyse de la documentation soumise me montre que la défenderesse a agi avec diligence et sérieux lorsqu’elle a fait l’étude des griefs des plaignants. En analysant les faits à la lumière de la jurisprudence, elle a conclu que les griefs ne devaient pas être renvoyés à l’arbitrage. Il ne s’agit pas là d’une décision arbitraire ou discriminatoire ou faite de mauvaise foi. Rien dans le dossier soumis ne peut m’amener à une telle conclusion.

31 Il est possible que la défenderesse en soit arrivée à des conclusions différentes si elle avait retenu d’autres causes de jurisprudence. Cependant, cette question n’est pas pertinente en l’espèce puisque mon rôle n’est pas de me pencher sur le fond des griefs. En ne partageant pas l’opinion des plaignants sur la jurisprudence applicable au fond de leurs griefs, la défenderesse n’a commis aucune erreur aux yeux de la Loi. Elle semble avoir fait une étude sérieuse du dossier et cela suffit. Elle n’a pas à démontrer qu’elle a analysé toute la jurisprudence existante, du moment que son analyse a été faite de bonne foi.

32 Ce litige relève plutôt d’une différence de point de vue entre les plaignants et les représentantes de la défenderesse. Les plaignants sont convaincus d’avoir raison : l’employeur les traiterait injustement en ne leur versant pas la rémunération qui correspondrait à la complexité du travail qu’ils accomplissent. Ils ont peut-être raison de prétendre que la défenderesse aurait du renvoyer leurs griefs à l’arbitrage, mais là n’est pas la question. La question est plutôt d’établir si la défenderesse a enfreint les obligations que lui impose l’article 187 de la Loi, et j’arrive à la conclusion que ce n’est pas le cas dans les circonstances de cette affaire.

33 J’ai examiné la jurisprudence soumise par les parties. Les décisions Currie et al., Moritz et Bungay et al. ont trait au fond des griefs et portent sur les descriptions de travail ou la rémunération d’intérim. Je ne crois pas qu’il soit pertinent d’en traiter ici. Quant aux autres décisions soumises, elles s’inscrivent dans la suite des principes déjà établis par Gagnon et autre qui fait autorité en la matière.

34 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

35 Les plaintes sont rejetées.

Le 6 février 2009.

Renaud Paquet,
commissaire

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