Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante s’est plaint à la Commission du fait que son agent négociateur a refusé d’enquêter sur une plainte interne - la Commission a conclu que le délai prescrit par la Loi pour le dépôt d’une plainte était très clair et que la plaignante ne l’avait pas respecté - le fait que la plaignante ait écrit à son agent négociateur à plusieurs reprises afin de lui demander de revenir sur sa décision de ne pas enquêter sur sa plainte interne n’a pas eu pour effet de proroger le délai prescrit par la loi. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-03-11
  • Dossier:  561-34-145
  • Référence:  2009 CRTFP 29

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

LINDA SHUTIAK

plaignante

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Shutiak c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michel Paquette, commissaire

Pour la plaignante:
Linda Shutiak

Pour la défenderesse:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 10 et 28 novembre et le 8 décembre 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 14 février 2007, Linda Shutiak (la « plaignante ») a déposé une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») contre l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse »). Dans sa plainte, elle allègue que la défenderesse a contrevenu à ses propres statuts en ne menant pas d’enquête et en n’imposant pas de mesure disciplinaire à la suite d’une plainte qu’elle a déposée le 29 mars 2006, auprès de la défenderesse, contrevenant ainsi aux dispositions de la Loi concernant les pratiques déloyales de travail. La plaignante a demandé à la Commission d’imposer des mesures en vertu des paragraphes 192(1) et 202(1) de la Loi.

2 Le 13 mars 2007, la défenderesse a fait valoir que la plainte avait été déposée hors délai et qu’elle ne démontrait pas qu’il y a eu violation à première vue de la Loi. La défenderesse a demandé que la plainte soit rejetée.

3 La Commission a d’abord fixé une date d’audience afin d’entendre la plainte. Le 20 octobre 2008, à la demande de la défenderesse, la Commission a ordonné que les questions du respect des délais et de la compétence soient traitées par voie d’arguments écrits. Les parties ont déposé leurs arguments écrits les 10 et 28 novembre et le 8 décembre 2008.

Faits non contestés

4 Le 29 mars 2006, la plaignante a déposé une plainte auprès du comité exécutif de la défenderesse en alléguant que le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI), l’un des éléments de la défenderesse, avait contrevenu à l’alinéa 25(5)k) des statuts de la défenderesse, qui prévoit ce qui suit :

Se rend coupable d’une infraction aux Statuts la dirigeante ou le dirigeant ou le membre de l’AFPC, d’un conseil de région, d’un Élément, d’une section locale ou d’un conseil régional, qui :

[…]

k) fournit, sans en avoir obtenu l’autorisation, une liste des membres de l’AFPC, de ses conseils de région ou de ses Éléments ou sections locales, ou des renseignements les concernant, à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions officielles au sein de l’AFPC, de ses conseils de région ou de ses Éléments ou sections locales, ont droit détenir ces renseignements;

La plaignante a exigé la tenue d’une enquête conformément aux règlements de la défenderesse.

5 La plaignante a effectué plusieurs suivis auprès du comité exécutif de la défenderesse au cours du printemps et de l’été 2006. Le 1er septembre 2006, elle a reçu une réponse de John Gordon, le président national de la défenderesse, qui lui expliquait qu’il était satisfait des mesures prises par la présidente nationale du SEI et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.

6 Le 7 septembre 2006, la plaignante a envoyé un courriel à M. Gordon afin de lui demander de la conseiller sur la façon d’en appeler de sa décision de ne pas mener d’enquête. En date du 10 octobre 2006, la plaignante avait effectué quatre suivis à l’égard de sa demande. Elle a ensuite déposé une plainte auprès de la Commission le 14 février 2007.

Résumé de l’argumentation

7 La défenderesse a soutenu que la réponse fournie par M. Gordon le 1er septembre 2006 était claire et que le délai de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi concernant la présentation d’une plainte était de rigueur et que la plaignante ne l’avait pas respecté. Les courriels que la plaignante a envoyés par la suite ne prorogent nullement le délai et, par conséquent, la plainte déposée le 14 février 2007 dépassait de loin le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 190(2).

8 La défenderesse a également fait valoir que, comme la plainte ne visait pas une violation à première vue des dispositions de la Loi concernant les pratiques de travail déloyales, la Commission n’avait pas compétence pour l’entendre. Même s’il n’est pas indiqué clairement quelle disposition de la Loi aurait été violée, la défenderesse a soutenu que, en l’espèce, les deux dispositions suivantes doivent être examinées : les allégations fondées sur l’article 187 selon lesquelles la défenderesse aurait agi « […]  de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité […] » ou, sur l’article 188, et plus particulièrement sur les alinéas b) et c), soit que la défenderesse a expulsé ou suspendu la plaignante ou a pris une mesure disciplinaire contre elle d’une manière discriminatoire.

9 La défenderesse a affirmé que rien dans la plainte ne porte sur son devoir de représenter la plaignante dans ses rapports avec l’employeur. De la même façon, rien dans la plainte ne vise une mesure disciplinaire imposée par la défenderesse envers la plaignante. La défenderesse a ajouté que la plainte porte exclusivement sur des questions internes et a cité la décision Kraniauskas c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al., 2008 CRTFP 27.

10 La plaignante a fait valoir que, suivant la réponse de M. Gordon du 1er septembre 2006, elle lui avait demandé maintes fois comment interjeter appel de sa décision et elle n’avait jamais reçu de réponse. Selon elle, cette situation avait pour effet de proroger le délai pour le dépôt de sa plainte devant la Commission. Elle a envoyé son dernier courriel à M. Gordon le 10 octobre 2006. Elle lui a accordé un délai de 90 jours pour y répondre. Comme elle n’a reçu aucune réponse, elle a déposé sa plainte.

Motifs

11 Le délai prescrit au paragraphe 190(2) de la Loi est très clair :

          190. (2) […] les plaintes […] doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu – ou, selon la Commission, aurait dû avoir – connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

12 La plainte déposée devant la Commission porte sur la décision de M. Gordon du 1er septembre 2006 de ne prendre aucune autre mesure à l’égard de la plainte que la plaignante a déposée auprès du comité exécutif de la défenderesse le 29 mars 2006. Sa décision est reproduite ci-après :

[Traduction]

Vu les circonstances et la procédure non contestée déjà entreprise, je ne crois pas qu’il soit nécessaire ou avantageux pour la section locale ou le syndicat de prendre des mesures additionnelles.

13 La plaignante a reçu la décision de M. Gordon le 1er septembre 2006. Cette décision est sans équivoque et la plaignante savait dès ce moment que la défenderesse ne prendrait aucune autre mesure à l’égard de sa plainte initiale. Elle disposait de 90 jours à compter de cette date pour déposer la présente plainte auprès de la Commission. Elle ne l’a pas fait.

14 La série de courriels que la plaignante a ensuite fait parvenir à M. Gordon n’a pas eu pour effet de proroger le délai pour le dépôt de sa plainte à l’égard de la décision de M. Gordon du 1er septembre 2006.

15 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 La plainte est rejetée.

Le 11 mars 2009.

Traduction de la CRTFP

Michel Paquette,
commissaire

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