Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans une décision précédente, 2008CRTFP102, l’arbitre de grief avait accueilli le grief de harcèlement et le grief de licenciement - les parties en sont arrivées à un accord sur la date de réintégration, mais non sur la période de réintégration - les parties ne s’entendaient pas non plus sur la question de savoir si des mesures de réparation devaient être accordées sous le régime de la LCDP - l’arbitre de grief a déterminé que la période de réintégration ne prenait pas fin avec l’ouverture de l’instruction du grief - il a également déterminé qu’il ne pouvait pas rendre une ordonnance réparatrice en vertu de la LCDP, puisque le grief avait été tranché sous le régime de l’ancienne Loi qui ne lui donnait pas compétence pour appliquer la LCDP. Ordonnance de réparation.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique
,span class="noitalics">L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-04-09
  • Dossier:  166-02-35120 et 37176
  • Référence:  2009 CRTFP 45

Devant un arbitre de grief


ENTRE

MARCELLE GIROUX

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

employeur

Répertorié
Giroux c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Barry D. Done, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Krista Devine, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Caroline Engmann, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 2 et le 30 janvier ainsi que le 6 février 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Griefs renvoyés à l'arbitrage

1  Le 3 décembre 2008, ma décision (2008 CRTFP 102) concernant le bien-fondé de ces deux griefs a été communiquée aux parties. Dans les deux cas, Marcelle Giroux, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), a eu gain de cause. Pour les motifs énoncés dans cette décision, j’avais fortement encouragé les parties à élaborer elles-mêmes un redressement, faute de quoi je continuerais à être saisi de l’affaire pendant une période de 30 jours pour déterminer un redressement approprié, après avoir examiné les arguments des parties. Les parties ont été incapables d’arriver à une entente.

2  Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la nouvelle LRTFP), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

3  Le 5 janvier 2009, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« employeur ») a demandé à avoir plus de temps pour produire des arguments. La demande a été acceptée, et les parties ont obtenu de nouveaux délais, qui devaient se conclure avec la réception des arguments en réfutation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur »), lesquels arguments ont été reçus pendant la première semaine de février 2009.

4  L’affaire a également été retardée parce que j’ai été à l’étranger jusqu’à la première semaine de mars 2009. Depuis, j’ai eu l’occasion d’examiner l’argumentation ainsi que la jurisprudence citée à l’appui des arguments, et voici mes conclusions sur le redressement approprié.

II. Résumé de la preuve

5  Pour commencer, il est utile d’exposer les faits suivants sur lesquels les parties sont parvenues à s’entendre :

  1. La réintégration prend effet au 30 août 2004, date à laquelle la fonctionnaire avait été licenciée.
  2. Le principe de l’atténuation s’applique. L’employeur déduira du salaire rétroactif toutes les sommes reçues par la fonctionnaire pendant la période de rétroactivité.
  3. L’employeur exige (et l’agent négociateur est d’accord) que la fonctionnaire fournisse des états relatifs à l’impôt sur le revenu pour la période rétroactive et [traduction] « des états concernant la nature exacte, le montant et les dates des prestations accordées (assurance-emploi, Loi sur la pension de la fonction publique et Régime de pensions du Canada). » (Observations de l’agent négociateur en date du 2 janvier 2009, p. 3)

III. Motifs

A. Questions à trancher

6  Malheureusement, il reste plusieurs questions sur lesquelles les parties ne sont pas arrivées à s’entendre. Je traiterai de ces questions dans l’ordre dans lequel elles ont été soulevées.

1. Demande d’intérêts sur les sommes dues à la fonctionnaire

7  À ma connaissance, jamais un arbitre de grief n’a rendu une décision selon l’ancienne Loi accordant des intérêts sur un salaire par suite d’une réintégration rétroactive. Je signale que l’employeur n’a pas abordé cette question.

8  Les présents griefs ont été renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’ancienne Loi. La jurisprudence indique qu’aux termes de l’ancienne Loi, un arbitre de grief n’a pas le pouvoir d’attribuer des intérêts (Canada (Procureur général) c. Nantel, 2008 CF 84, confirmée par 2008 CAF 351). Voilà qui contraste avec la disposition figurant à l’alinéa 226(1)i) de la nouvelle LRTFP.

9  La seule jurisprudence citée par l’agent négociateur se rapporte à trois affaires d’intérêts adjugés sur des indemnités allouées pour violation de la loi relative aux droits de la personne. Pour les raisons que j’exposerai plus loin, ces affaires ne s’appliquent pas. Quoi qu’il en soit, je considère que le redressement accordé satisfait pleinement à la demande de la fonctionnaire d’obtenir une réparation complète.

2. Demande de rétablissement de crédits de congé pour la période allant du 13 au 28 mai 2002

10 La preuve établit clairement que la fonctionnaire s’est trouvée en congé malgré elle. J’avais précédemment déterminé que ce congé n’était pas nécessaire et que la fonctionnaire n’avait pas été mise en congé de bonne foi. Le 14 mai 2002, la fonctionnaire a contesté cette mesure et d’autres mesures qui, selon elle, représentaient des violations des droits de la personne. Pour qu’elle obtienne une réparation complète ou qu’elle soit dans la position dans laquelle elle aurait été en l’absence de ces violations, l’employeur doit rétablir les crédits de congé utilisés pendant cette période.

3. Demande de dommages-intérêts selon la Loi canadienne sur les droits de la personne

11 La fonctionnaire demande des dommages-intérêts de 40 000 $ au total en vertu de l’alinéa 53(2)e) et du paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Cette demande de sa part vise à l’indemniser pour le préjudice moral qu’elle a subi à cause des pratiques discriminatoires de l’employeur et en raison du mépris délibéré et inconsidéré de ce dernier à l’égard des droits de la personne garantis à la fonctionnaire.

12 L’employeur soutient que je n’ai pas compétence pour accorder des dommages-intérêts. Comme je l’ai dit précédemment, les griefs ont été déposés aux termes de l’ancienne Loi et non de la nouvelle LRTFP. L’ancienne Loi, argue l’employeur, ne renferme aucune disposition permettant à un arbitre de grief d’attribuer des dommages-intérêts en vertu de la LCDP.

13 Je suis d’accord avec l’employeur. En fait, l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique commande que ces deux renvois à l’arbitrage soient décidés conformément à l’ancienne Loi.

4. Droit à des frais de représentation

14 Je n’ai aucune preuve de la nature des frais de représentation de la fonctionnaire. Je n’ai pas de preuve non plus expliquant pourquoi la fonctionnaire a consulté un avocat spécialisé en droit du travail plutôt que son agent négociateur après avoir été licenciée. En tout cas, j’ai déjà déterminé que je n’ai pas compétence pour attribuer des dommages-intérêts en vertu de la LCDP.

5. Limitation de la période rétroactive de manière qu’elle se termine en avril 2007

15 Je ne vois aucun fondement à cette demande. C’est l’employeur qui a agi de façon discriminatoire envers la fonctionnaire. C’est lui qui l’a licenciée à la hâte et sans considérer comme il fallait l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. La fonctionnaire a subi ces mesures jusqu’à maintenant et est la moins bien placée pour prendre les coûts à sa charge.

16 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

17 La fonctionnaire doit être réintégrée, au 30 août 2004.

18 La fonctionnaire fournira à l’employeur de la documentation indiquant toutes les sommes reçues pendant la période de rétroactivité.

19 L’employeur versera à la fonctionnaire une somme représentant le salaire et les avantages sociaux dus à partir du 30 août 2004 moins les retenues obligatoires et l’argent provenant de pensions ou d’autres travaux d’après la documentation produite conformément au paragraphe [18] de la présente décision.

20 L’employeur redonnera à la fonctionnaire les crédits de congé qu’elle a utilisés pour son congé involontaire allant du 13 au 28 mai 2002.

Le 9 avril 2009.

Traduction de la CRTFP

Barry D. Done,
arbitre de grief

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