Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé une plainte en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la <<Loi>>) - elle alléguait que le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI), une composante de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), avait enfreint les statuts de l’AFPC, ainsi que son propre règlement, en appliquant les statuts et le règlement de manière arbitraire et discriminatoire, contrairement à l’article185 de la Loi - l’AFPC, pour le compte du SEI, a soulevé une objection préliminaire, alléguant que la plainte était hors délai, qu’elle ne démontrait pas une violation à première vue de la Loi et qu’elle devrait donc être rejetée - la plaignante avait déposé une plainte de harcèlement contre le président et le vice-président régional de sa composante en vertu des statuts de l’AFPC et de sa politique contre le harcèlement - le règlement du SEI prévoyait que le Comité exécutif de l’AFPC devait être saisi des plaintes déposées contre le président national du SEI - à la suite de la plainte, le règlement a été modifié de sorte à prévoir que ces affaires soient dorénavant renvoyées au premier vice-président de la composante - le président national de l’AFPC a renvoyé l’affaire au vice-président de la composante pour qu’il l’instruise - il a décidé de ne pas établir un comité d’enquête, et ce malgré le fait qu’un tel comité avait été créé dans le cadre d’une plainte de harcèlement que le vice-président régional avait déposé contre la plaignante - le délai de 90jours prévu à l’article 190 de la Loi est obligatoire et ne peut pas être prorogé - la plainte a été déposée après l’expiration du délai obligatoire. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-03-11
  • Dossier:  561-34-146
  • Référence:  2009 CRTFP 30

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

LINDA SHUTIAK

plaignante

et

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L’IMPÔT

défendeur

Répertorié
Shutiak c. Syndicat des employé(e)s de l’impôt

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michel Paquette, commissaire

Pour la plaignante:
Linda Shutiak

Pour le défendeur :
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 10 et 28 novembre et le 9 décembre 2008.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 12 février 2007, Linda Shutiak (la « plaignante ») a présenté une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), contre le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI ou le « défendeur »), un élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). Elle allègue que le défendeur a contrevenu aux statuts de l’AFPC, ainsi qu’à ses propres règlements en les appliquant de manière arbitraire et discriminatoire, en violation de l’article 185 de la Loi.

2 À titre de mesure corrective, elle demande que soient appliqués les paragraphes 192(1) et 202(1) de la Loi.

3 Le 13 mars 2007, l’AFPC, qui est l’agent négociateur, a répondu pour le compte du SEI que, premièrement, la plainte est hors délai et, deuxièmement, que la plaignante n’a pas démontré à première vue que le SEI a contrevenu à la Loi et, donc, que la plainte doit être rejetée.

4 Le 13 octobre 2008, la Commission a ordonné que la question de sa compétence et celle de la recevabilité de la plainte soient tranchées à partir des arguments écrits des parties.

Résumé de la preuve

5 Le 13 avril 2006, la plaignante a déposé une plainte de harcèlement contre Betty Bannon, présidente de l’élément SEI, et Terry Dupuis, vice-président régional du SEI, région des montagnes Rocheuses, aux termes des statuts et de la politique contre le harcèlement de l’AFPC.

6 La présidente de l’AFPC à ce moment-là, Nycole Turmel, a accusé réception de la plainte le 28 avril 2006. Au nom du Comité d’exécutif de l’AFPC (le « Comité exécutif »), elle indiquait qu’en raison de la nature de la plainte et des personnes mises en cause, l’affaire avait été soumise à Bob Campbell, 1er vice-président national du SEI.

7 Le 4 mai 2006, la plaignante a écrit au Comité exécutif pour lui dire qu’elle n’acceptait pas sa décision, en faisant référence au sous-alinéa 26.2(2)(e) des Règlements du SEI :

26.2 Procédure d’enquête

(1) Toutes les allégations avancées contre un membre sont faites par écrit, signées par le membre ou les membres qui avancent l’allégation ou les allégations et soumises à l'organisme approprié pour fin d'examen.

(2) (a) les allégations au palier local sont soumises à l’exécutif de la section locale;

(b) les allégations impliquant un ou plusieurs membres de plus d’une section locale dans une même région sont soumises à la vice-présidente ou au vice-président régional de cette région;

(c) les allégations impliquant un ou plusieurs membres de plus d’une section locale dans plus d’une région sont soumises à la présidente ou au président;

(d) les allégations avancées contre les vice-présidentes ou les vice-présidents régionaux ou les vice-présidentes ou vice-présidents sont soumises à la présidente ou au président;

(e) les allégations avancées contre la présidente ou le président sont soumises au Comité exécutif de l’AFPC.

(3) L’organisme exécutif compétent qui reçoit l’allégation ou les allégations détermine si la *preuve justifie une enquête. Dans l’affirmative, il met sur pied un comité d’enquête interne ou externe et impartial, composé de trois (3) personnes chargées d’enquêter et d’évaluer l’allégation ou les allégations, et de recevoir les preuves orales ou par écrit. (*Preuve  signifie qu’il doit y avoir une documentation justificative démontrant que les allégations sont valables. Cela ne signifie pas qu’il faut présenter des preuves concluantes, ni que l’organisme en cause accepte ou rejette la documentation justificative.).

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

8 Le 6 juin 2006, le sous-alinéa 26.2(2)(e) des Règlements du UEI a été modifié comme suit :

26.2 Procédure d’enquête

[…]

(2) (e) les allégations avancées contre la présidente ou le président en sa qualité de présidente ou de président d’élément sont soumises à la 1re vice-présidente ou au 1er vice-président responsable des finances;

(f)   les allégations avancées contre la présidente ou le président en sa qualité de membre du Conseil national d’administration sont soumises au Comité exécutif de l’AFPC.

9 Le 19 juillet 2006, M. Campbell a écrit à la plaignante pour l’informer de sa décision. Dans le cas de la plainte contre M. Dupuis, il avait décidé de ne pas tenir d’enquête. Un comité d’enquête avait été mis sur pied à la suite de la plainte de harcèlement que M. Dupuis avait déposée contre la plaignante en octobre 2005 relativement aux mêmes questions et ce comité avait déterminé que les allégations étaient sans fondement. En ce qui concernait la plainte contre Mme Bannon, M. Campbell avait conclu, après avoir pris connaissance de la documentation au dossier, qu’il n'était pas nécessaire de tenir une enquête.

10 M. Campbell a répondu qu’il avait confirmé auprès de John Gordon que les Règlements du SEI n’étaient pas ultra vires eu égard aux Statuts de l’AFPC et que, comme il le lui avait écrit plus tôt, cette affaire était désormais classée.

11 Mme Shutiak a écrit à M. Gordon, le 29 janvier 2007, pour obtenir une confirmation, mais sa lettre est demeurée sans suite.

12 Après avoir reçu la lettre de M. Campbell datée du 19 juillet 2006, la plaignante a tenté de contester sa décision en se basant sur les modifications qui avaient été apportées aux Statuts du SEI, mais la présidente nationale de l’AFPC a rendu une décision le 7 septembre 2006. La plaignante a écrit de nouveau au SEI, le 15 janvier 2007, pour faire valoir son point de vue sur la même question et demander la tenue d’une enquête.

13 Le 18 août 2006, la plaignante a écrit à M. Campbell pour lui dire qu’elle n’acceptait pas sa décision et qu’elle s’interrogeait sur sa compétence, malgré les modifications qui avaient été apportées au paragraphe 26.2 des Règlements du SEI.

14 Le 7 septembre 2006, le nouveau président de l’AFPC, John Gordon, a écrit à la plaignante pour lui expliquer que le paragraphe 26.2 des Règlements du SEI avait été modifié parce que, comme on le lui avait écrit précédemment, il était ultra vires (« au-delà des pouvoirs » du SEI) eu égard aux Statuts de l’AFPC. Il estimait donc que le processus adéquat avait été suivi pour traiter sa plainte.

15 Le 15 janvier 2007, la plaignante a écrit au SEI et au Comité exécutif pour leur dire que les Règlements du SEI ne s’accordaient avec les Statuts de l’AFPC, que, cela étant, les Statuts de l’AFPC avaient la préséance et qu’un comité interne devait être mis sur pied pour faire enquête sur sa plainte. L’AFPC n’a pas répondu à la lettre.

Résumé de l’argumentation

16 Le défendeur a défendu la position que les demandes répétées de la plaignante pour obtenir une enquête ne peuvent pas servir de prétexte pour déroger au délai prescrit par la Loi pour la présentation d’une plainte. La plaignante a su, en recevant la lettre de M. Campbell datée du 19 juillet 2006, que le SEI considérait que l’affaire était classée. Elle savait ou aurait dû savoir que la décision était définitive et elle aurait dû déposer sa plainte dans les 90 jours. Bref, cette mesure n’est pas suffisante pour déroger au délai de présentation prescrit.

17 Le défendeur a soutenu que le délai prescrit par le paragraphe 190(2) de la Loi est exécutoire, et m’a renvoyé aux affaires Martel et al. c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2008 CRTFP 19, au paragr. 10, et Cuming c. K. Butcher et al., 2008 CRTFP 76, au paragr. 35.

18 En ce qui concerne la compétence de la Commission en vertu de l’article 185 de la Loi, le défendeur a soumis que pour décider de cette question, il faut déterminer si les allégations de la plainte ont établi à première vue une contravention à la Loi. Si l’examen révèle que la Loi n’a pas été violée, même en tenant les allégations pour véridiques, la Commission est dès lors sans compétence.

19 Même si la plaignante n’indique pas expressément à quelles dispositions de la Loi le SEI aurait contrevenu, l’AFPC a soumis que, dans le cas d’une plainte de pratique déloyale contre une organisation syndicale, la compétence de la Commission se limite à deux dispositions : les allégations formulées aux termes de l’article 187 voulant que l’agent négociateur ait agi de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de « […] représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité de négociation » ou, celles formulées aux termes de l’article 188, plus précisément les alinéas 188b) et c), voulant que l’agent négociateur ait expulsé ou suspendu un fonctionnaire ou pris des mesures disciplinaires contre lui d’une manière discriminatoire.

20 La représentante du défendeur a déclaré qu’il n’est nullement question, dans la plainte, de la représentation fournie par l’organisation syndicale relativement à des différends avec l’employeur.

21 De même, la plainte ne contient aucune preuve que l’agent négociateur a pris des mesures disciplinaires contre la plaignante.

22 La représentante du défendeur a soutenu que la plainte porte exclusivement sur des questions de régie interne propres à l’agent négociateur et a invoqué Kraniauskas c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al., 2008 CRTFP 27.

23 La plaignante a admis, dans ses arguments, que sa plainte porte sur le refus de l’agent négociateur de traiter de ses allégations de harcèlement du 13 avril 2006 contre Mme Bannon et M. Dupuis. Elle conteste en fait le processus qui a été suivi pour répondre à sa plainte.

24 Les Règlements du SEI qui étaient en vigueur à la date de présentation de la plainte de harcèlement de la plaignante ont été modifiés depuis; elle s’interroge sur le moment choisi pour apporter ces changements et refuse de croire à une coïncidence. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de contester la décision de M. Campbell.

25 La plaignante a fait valoir que les tentatives qu’elle a faites pour obtenir des renseignements après avoir reçu la lettre de M. Gordon datée du 7 septembre 2006 ont eu pour effet de repousser la date du début du délai de 90 jours, ce qui fait que sa plainte n’est pas tardive.

26 La plaignante a soumis également que, dans sa lettre du 14 janvier 2007 au SEI, elle présentait des faits nouveaux et ne tentait pas de « plaider sa cause à nouveau ». Elle attirait l’attention du SEI sur les incohérences qui existaient entre les Règlements du SEI et le Règlement de l’AFPC.

[Traduction]

Les dispositions du Règlement de l’AFPC ayant trait à la discipline ne prévoient que pas que « l’organisme […] qui reçoit […] les allégations détermine si la […]preuve justifie une enquête » comme le font les dispositions des Règlements du SEI. L’alinéa 19.7(a) du Règlement de l’AFPC dit que « [l]es membres de l'organisme national contre lesquels l'accusation ou les accusations n'ont pas été portées désignent un comité d’examen interne ou externe et impartial composé de trois personnes chargées d'enquêter et d’évaluer les accusations et de recueillir les preuves. »

C’est pour cette raison que, dans sa correspondance au SEI, elle demandait qu’un comité soit désigné pour faire enquête sur ses allégations.

27 Sur la question de la compétence, la plaignante a fait valoir que, même si l’article 187 de la Loi porte sur la représentation des fonctionnaires devant l’employeur, l’agent négociateur a l’obligation de représenter ses membres quand des allégations de harcèlement sont formulées. La plaignante a renvoyé au passage suivant de la Politique 23B de l’AFPC contre le harcèlement :

[…]

Chaque fois que des allégations de harcèlement seront formulées, l'Alliance s'engage à veiller à ce que tous ses membres bénéficient :

  • du droit à une procédure de recours équitable et à la confidentialité, sous réserve d'une divulgation appropriée aux personnes concernées; et
  • d'une aide en vue de régler l'affaire dans les plus brefs délais possibles.

[…]

28 En se basant sur cette politique, la plaignante a défendu la position que l’article 187 de la Loi s’applique ici et que le défendeur a l’obligation de la « représenter ». Elle a dit aussi que l’alinéa 188c) s’applique, car elle estime que l’enquête à laquelle elle a été soumise, en octobre 2005, à la suite de la plainte de harcèlement de M. Dupuis, équivalait à une mesure disciplinaire. Elle s’attendait à ce qu’une enquête soit menée sur les allégations contenues dans sa plainte contre M. Dupuis et Mme Bannon en avril 2006. Le fait qu’on rejette ses allégations à propos de M. Dupuis prouve que les normes de discipline de l’organisation syndicale lui ont été appliquées d’une manière discriminatoire.

Motifs

29 Les dispositions de la Loi qui s’appliquent dans ce cas-ci sont les suivantes :

[…]

          185. Dans la présente section, «pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

[…]

          187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

          188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

[…]

          190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

          (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

[…]

30 La plaignante allègue que le SEI a violé l’article 187 et l’alinéa 188c) de la Loi parce qu’il a contrevenu à ses propres statuts et règlements, de même qu’à ceux de l’AFPC, en les appliquant de manière arbitraire et discriminatoire.

31 La plaignante base ses allégations sur le fait que le SEI a tenu une enquête lorsqu’un autre membre, en l’occurrence, M. Dupuis, a déposé une plainte de harcèlement contre elle en octobre 2005, mais qu’il n’a pas voulu tenir d’enquête quand elle a déposé une plainte de harcèlement contre M. Dupuis et Mme Bannon. Elle allègue que l’enquête à laquelle elle a été soumise est une mesure disciplinaire qui lui a été appliquée de manière discriminatoire.

32 Il me faut d’abord déterminer si la plainte est hors délai.

33 La plaignante a déposé sa plainte de harcèlement le 13 avril 2006. Le 19 juillet 2006, M. Campbell l’a informée qu’il avait décidé de ne pas tenir d’enquête aux termes des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par les Règlements du SEI. Il terminait sa lettre en disant que l’affaire était classée.

34 J’estime que la plaignante aurait dû savoir à ce moment-là qu’une décision définitive avait été prise et, partant, prendre acte des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à sa plainte. Elle aurait dû présenter une plainte à la Commission dans les 90 jours suivant cette date.

35 La plaignante n’a pas déposé sa plainte à ce moment-là. Le 18 août 2006, elle a contesté le pouvoir de M. Campbell de rendre une décision.

36 Le 7 septembre 2006, la plaignante a reçu une décision de la présidente nationale de l’AFPC indiquant que M. Campbell avait le pouvoir de prendre la décision qu’il avait prise. La plaignante aurait pu déposer une plainte à ce moment-là, en faisant valoir qu’on devait à tout le moins lui accorder la possibilité d’interjeter appel de la décision de la présidente nationale de l’AFPC avant l’expiration du délai prescrit pour la présentation d’une plainte. Sans me prononcer sur la valeur de cet argument, j’observerai simplement que la plaignante n’a pas déposé sa plainte à ce moment-là non plus.

37 La plaignante a écrit de nouveau au SEI, en janvier 2007, pour contester le processus suivi pour traiter sa plainte. Elle a reçu la réponse de M. Campbell, mais elle a sollicité l’aide de M. Gordon, le 29 janvier 2007. Cette fois-là, après avoir attendu en vain une réponse, elle s’est décidée, au bout de deux semaines seulement, à déposer une plainte devant la Commission.

38 Le libellé de l’article 190 de la Loi est très clair. Le délai de 90 jours est exécutoire et ne peut pas être prorogé. La Commission est catégorique sur ce point depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi : Castonguay c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 78, Martel et al. c. Alliance de la Fonction publique du Canada et Cuming c. K. Butcher et al.

39 Je conclus que la plainte a été inscrite après l’expiration du délai de rigueur. La plaignante aurait dû présenter sa plainte, au plus tard, après avoir reçu la réponse de M. Gordon, en septembre 2006, sauf qu’elle a attendu quatre mois pour contester le processus. Or, à ce moment-là, il était trop tard.

40 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

41 La plainte est rejetée.

Le 11 mars 2009.

Traduction de la CRTFP

Michel Paquette,
commissaire

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