Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a été consulté et a confirmé sa disponibilité pour une audience de sa plainte - il a par la suite demandé une remise d’audience - la Commission a refusé cette demande - le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience - l’avis d’audience reçu par le plaignant indiquait clairement ce qui suit: <<[...] à défaut par vous de comparaître à l’audience [...], la Commission peut statuer sur la question au vue de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis [...]>> - aucune preuve n’a été présentée à l’appui de la plainte - les faits allégués dans la plainte ne constituent que du ouï-dire à l’égard duquel les défendeurs n’ont pas eu la possibilité de contre-interroger le plaignant. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-03-25
  • Dossier:  561-02-80
  • Référence:  2009 CRTFP 38

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

SIMON CLOUTIER

plaignant

et

CONSEIL DU TRÉSOR (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration),
DIANNE CLÉMENT, SYLVIE MAZIADE, CAROLE LAHAIE, JOSÉE CARON, DOMINIC
NADEAU, LISE RICARD ET LORRAINE FRIGON

défendeurs

Répertorié
Cloutier c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) et al.

Affaire concernant une plainte visée à l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John A. Mooney, commissaire

Pour le plaignant:
lui-même

Pour les défendeurs:
Nadia Hudon et Nadine Perron, avocates

Affaire entendue à Montréal (Québec),
le 9 février 2009.

Plainte devant la Commission

1 Simon Cloutier (le « plaignant ») travaillait pour le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration jusqu’à son licenciement le 8 juillet 2003. Le 12 février 2004, le plaignant a fait parvenir à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») un courriel dans lequel il traite de plusieurs sujets. Dans ce courriel, il dit joindre une plainte de pratique déloyale de travail présentée en vertu de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne LRTFP »),  L.R.C. (1985), ch. P-35:

[…]

Par ailleurs vous trouverez ci-joint une troisième plainte en vertu de l’article 23 contre le Ministère de la citoyenneté et de l’immigration [sic]. Nous demandons à la Commission des dates d’audition dans les meilleurs délais.

[…]

Par contre, aucune pièce n’était jointe au courriel du plaignant. Le greffe de la Commission lui a donc demandé de lui faire parvenir la pièce en question et le formulaire requis par l’article 14 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), DORS/93-348. Le plaignant a fait parvenir à la Commission un formulaire daté du 25 février 2004, ainsi qu’un texte de sept pages qui énonce les motifs de sa plainte. Le formulaire indique que la plainte est présentée en vertu de l’alinéa 23(1)a) de l’ancienne LRTFP. Dans le texte joint au formulaire, le plaignant soutient, entre autres, que les défendeurs l’ont intimidé et lui ont refusé un congé pour préparer un grief qu’il avait renvoyé à l’arbitrage.

2 Une audience a été fixée dans le présent dossier mais a été remise à la demande des défendeurs. Les parties ont été consultées sur de nouvelles dates d’audience et ont confirmé leur disponibilité pour les 9, 10 et 11 février 2009. Le 14 novembre 2008, le greffe de la Commission a confirmé ces dates d’audience.

3 Le 12 janvier 2009, le greffe de la Commission a envoyé aux parties un avis d’audience par poste prioritaire. L’avis indique clairement que l’audience de cette plainte débuterait le 9 février 2009 à Montréal à 13 h, et se poursuivrait le lendemain à 9 h 30, ainsi que le surlendemain à 9 h 30. Cet avis précise ce qui suit :

[…]

VEUILLER ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, la Commission peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

[…]

4 Un reçu de Postes Canada indique qu’une personne autre que le plaignant a accepté la livraison de l’avis d’audience le 13 janvier 2009 au nom du plaignant.

5 Dans des lettres en date du 4 novembre 2005, du 11 décembre 2008 et du 13 janvier 2009, les défendeurs ont soulevé diverses questions préliminaires, dont une question touchant la compétence de la Commission pour entendre cette plainte. La Commission a répondu aux parties le 28 janvier 2009 qu’elle entendrait leurs arguments sur ces questions préliminaires lors de l’audience qui avait déjà été prévue pour cette plainte.

6 Le 13 janvier 2009, le plaignant a demandé par courriel à la Commission de reporter l’audience de sa plainte, sans en préciser la raison.

7 Le 16 janvier 2009, les défendeurs se sont opposés à cette demande de remise, en précisant que le plaignant n’avait pas indiqué pourquoi il demandait une remise d’audience.

8 La Commission a demandé au plaignant, le 19 janvier 2009, la raison pour laquelle il demandait une remise d’audience. Le plaignant a répondu ce qui suit par courriel le 22 janvier 2009 :

[…]

Pour répondre à votre question, étant inscrit à un programme de doctorat en sociologie, les raisons sont liées à l’organisation de mon travail de ce semestre qui a débuté le 8 janvier dernier et aux échéances que je dois rencontrer dans le cadre de celui-ci.

[…]

9 La Commission a répondu au plaignant par courrier recommandé le 23 janvier 2009 qu’elle avait refusé sa demande de remise d’audience. Le plaignant a reçu cette lettre le 26 janvier 2009, comme l’indique sa signature apposée sur le reçu de livraison de Postes Canada.

10 Le 9 février 2009, je me suis présenté pour 13 h au lieu indiqué sur l’avis d’audience. Les représentantes des défendeurs étaient présentes, ainsi que leurs témoins. Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience. J’ai communiqué avec le greffe de la Commission afin de savoir si le plaignant lui avait communiqué son absence ou son retard. Le plaignant n’avait pas contacté le greffe de la Commission. J’ai attendu le plaignant jusqu’à 14 h : il ne s’est pas présenté. Les représentantes des défendeurs m’ont demandé de rejeter la plainte puisque le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience pour l’appuyer. J’ai informé les représentantes des défendeurs que j’ajournais l’audience et que je prenais le tout en délibéré.

11 Le plaignant n’a jamais communiqué avec le greffe de la Commission pour expliquer son absence du 9 février 2009.

Motifs

12 Le plaignant a déposé une plainte de pratique déloyale de travail en vertu de l’alinéa 23(1)a) de l’ancienne LRTFP. Le plaignant soutient, entre autres, dans le texte joint à son formulaire de plainte, que les défendeurs l’ont intimidé et lui ont refusé un congé pour préparer un grief qu’il avait renvoyé à l’arbitrage. L’audience de sa plainte avait été fixée du 9 au 11 février 2009 et le plaignant avait été consulté et avisé de la date et de l’heure de l’audience. Le reçu de livraison de Postes Canada démontre qu’une personne a accusé réception de l’avis d’audience au nom du plaignant. Le plaignant a ensuite demandé une remise de l’audience au motif qu’il voulait se concentrer sur ses études de doctorat. La Commission a refusé cette demande de remise le 23 janvier 2009. Le plaignant a été informé de ce refus le 26 janvier 2009, comme le démontre sa signature sur le reçu de livraison de Postes Canada.

13 L’avis d’audience indique clairement que la Commission procédera en son absence si le plaignant ne se présente pas à l’audience. Le plaignant n’a averti ni la Commission ni les défendeurs qu’il n’entendait pas se présenter à l’audience. Comme le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience pour présenter sa preuve à l’appui de sa plainte, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa plainte, vu l’absence de preuve à l’appui de sa plainte. Il est vrai que le plaignant a joint un texte de sept pages à son formulaire de plainte, mais ce texte constitue du ouï-dire et je ne peux accepter que les faits décrits dans ce texte soient véridiques puisque les défendeurs n’ont pu contre-interroger le plaignant sur leur véracité. Accepter que le texte du plaignant fasse foi des faits qu’il relate, sans donner aux défendeurs l’occasion de contre-interroger le plaignant sur ces faits, enfreindrait les droits d’équité procédurale des défendeurs.

14 Les défendeurs avaient aussi soulevé diverses questions préliminaires. Je ne les aborderai pas puisque j’ai décidé de rejeter la plainte parce que le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience pour soumettre sa preuve et ses arguments à l’appui de sa plainte.

15 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 La plainte est rejetée.

Le 25 mars 2009.

John A. Mooney,
commissaire

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