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Loi sur les relations 
de travail au Parlement

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  • Date:  2009-01-21
  • Dossier:  485-HC-38
  • Référence:  2009 CRTFP 4

Devant la Commission des relations de
travail dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et d’un différend entre
le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur,
relativement aux employés faisant partie du groupe Technique

Répertorié
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Chambre des communes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

Destinataires:
Marie-Josée Bédard, Dale Clark et Ron Leblanc,
membres du conseil d’arbitrage aux fins de l’arbitrage du différend susmentionné

Pour l’agent négociateur:
David Migicovsky, avocat

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 24 novembre et le 1er décembre 2008.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 24 novembre 2008, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier a présenté, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée des employés de l’employeur faisant partie du groupe Technique. Dans cette même lettre, l’avocat de l’agent négociateur dresse la liste des conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaite renvoyer à l’arbitrage. La lettre, ainsi que les conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’ANNEXE I.

2 Dans une lettre datée du 1er décembre 2008, la Chambre des communes a fourni, en vertu de l’article 51 de la LRTP,la liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’elle souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Dans ses arguments, l’employeur a soulevé une objection à propos de l’inclusion de la proposition de l’agent négociateur à l’article 8.1.4a) et b) — Nouveau libellé - affichage des postes, au motif que cette proposition contrevient au paragraphe 55(2) de la LRTP. La lettre, ainsi que les conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’ANNEXE II.

3 Par conséquent, conformément à l’article 52 de la LRTP, le banc de la Commission établi aux fins de l’arbitrage de l’affaire en instance doit examiner les questions en litige mentionnées ci‑dessus, y compris l’objection de l’employeur, et rendre une décision arbitrale sur les questions qui sont indiquées comme étant en litige à l’ANNEXE I et à l’ANNEXE II jointes aux présentes.

Le 21 janvier 2009.

Traduction de la CRTFP

Casper Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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