Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief afin d'obtenir un exposé complet et à jour des fonctions et attributions du poste de spécialiste en hydrodynamique - avant la tenue de l'audience, le fonctionnaire s'estimant lésé a été promu à un autre poste - l'employeur a défendu la position qu'il s'agissait d'un grief de classification qui débordait le cadre de la compétence d'un arbitre de grief - il a également émis l'opinion que le grief n'avait plus de raison d'être puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'occupait plus le poste pour lequel il voulait obtenir l'exposé exact des fonctions - l'arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait le droit d'exiger un exposé exact et à jour des fonctions du poste aux termes de la convention collective - sur la question du caractère théorique du grief, l'arbitre de grief a conclu qu'il y avait encore une question réelle à régler - l'arbitre de grief a modifié la description des fonctions du poste de spécialiste en hydrodynamique pour tenir compte des tâches qu'accomplissait le fonctionnaire s'estimant lésé quand il occupait ce poste. Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-04-21
  • Dossier:  566-02-772
  • Référence:  2009 CRTFP 50

Devant un arbitre de grief


ENTRE

MICHAEL DERVIN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Dervin c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Shirley Paulin, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Randee Greco, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 2 et 3 septembre 2008 ainsi que les 17 et 18 mars 2009.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l'arbitrage

1 Michael Dervin, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était un spécialiste de l’hydrodynamique au ministère de la Défense nationale (l’« employeur »). Le 30 mai 2006, le fonctionnaire a présenté un grief alléguant que l’employeur ne lui avait pas fourni un exposé complet et à jour de ses fonctions et de ses responsabilités. Le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 1er février 2007. À l’époque du grief, le fonctionnaire occupait un poste d’ENG-04 (groupe et niveau). Le fonctionnaire est visé par la convention collective signée le 26 janvier 2006 par le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour l’unité de négociation des groupes Architecture, Génie et arpentage (la « convention collective »).

2 Comme mesure corrective, le fonctionnaire demande que l’employeur lui procure une description de travail complète et à jour et il réclame que le salaire et les avantages sociaux dont il a été privé depuis l’an 2000 lui soient remboursés rétroactivement à partir de la date à laquelle il s’était vu attribuer les fonctions qui n’étaient pas incluses dans sa description de travail. Le fonctionnaire demande en outre des dommages-intérêts pour souffrance morale et en raison de la mauvaise foi de l’employeur.

3 L’article pertinent de la convention collective s’intitule « Exposé de fonctions » et se lit comme suit :

[…]

20.01 Sur demande écrite, l’employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste, la formule de cote numérique de classification et un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

[…]

II. Objections préliminaires

4 L’employeur a soulevé une objection basée sur l’affirmation selon laquelle le présent grief est un grief de classification. Le fonctionnaire allègue que l’employeur le prive d’une paie adéquate et il réclame un salaire rétroactif à compter de la date à  laquelle il s’est vu confier les fonctions de son poste. L’employeur a argué que, d’après la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), un arbitre de grief n’a pas compétence pour trancher un grief de classification. L’employeur m’a renvoyé à la jurisprudence suivante : Babiuk et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CRTFP 51; Chadwick c. Canada (Procureur général), 2004 CF 503; Charpentier c. Conseil du Trésor (Environnement Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-26197 et 26198 (19970131); Currie et al. c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69; Gvildys c. Conseil du Trésor (Santé Canada), 2002 CRTFP 86.

5 Le fonctionnaire a argué que le présent grief est non pas un grief de classification, mais plutôt un grief relatif à la description de travail. Le fonctionnaire a reconnu que sa demande de salaire rétroactif pourrait être interprétée comme une demande de nouvelle classification et il retire cette partie du grief. Toutefois, il maintient que l’arbitre de grief a compétence pour entendre la partie du grief qui a trait à l’exactitude de la description de travail. L’employeur m’a renvoyé à la jurisprudence suivante : Rondeau c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Impôt), dossier de la CRTFP 166-02-27295 (19970220); Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada), 2006 CAF 194.

6 L’employeur a également soutenu que le grief est théorique. Le 22 juin 2007, le fonctionnaire a obtenu une promotion, passant ainsi d’un poste d’ENG-04 à un poste d’ENG-05. Il ne reste aucun différend tangible entre le fonctionnaire et l’employeur, étant donné que le fonctionnaire n’occupe plus le poste à l’égard duquel il sollicite une nouvelle description de travail. L’employeur m’a renvoyé à la jurisprudence suivante : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, et Leboeuf c. Conseil du Trésor (ministère des Transports) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 27.

7 Le fonctionnaire a admis qu’il occupe un poste d’ENG-05 depuis le 22 juin 2007. Cependant, il a argué que la question litigieuse est encore actuelle et qu’il a droit à une description de travail exacte pour la période pendant laquelle il occupait le poste de spécialiste de l’hydrodynamique chez l’employeur. La question n’est donc pas théorique.

III. Motifs sur les objections préliminaires

8 Comme le fonctionnaire a retiré sa demande de salaire rétroactif, l’essence du présent grief a maintenant trait à l’exposé de fonctions du fonctionnaire en tant que spécialiste de l’hydrodynamique et non à la classification. Il m’apparaît clairement que j’ai compétence pour déterminer si l’employeur a violé la clause 20.01 de la convention collective, en ne fournissant pas au fonctionnaire un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités.

9 Les faits de l’espèce diffèrent de ce qu’il en était dans Babiuk, Chadwick, Charpentier, Gvildys et Currie et al. Dans Babiuk, Charpentier et Gvildys, après avoir établi que les griefs étaient liés à la classification plutôt qu’à la rémunération d’intérim, les arbitres de griefs ont décliné leur compétence. Dans Chadwick, la Cour fédérale a statué que le grief concernait la rémunération d’intérim et non la classification. Par conséquent, l’arbitre de grief avait compétence pour entendre le grief. Dans la présente espèce, le grief, modifié par le fonctionnaire, traite de la description de travail de ce dernier.

10 L’employeur a aussi fait valoir que le grief est théorique parce que le fonctionnaire n’occupe plus le poste de spécialiste de l’hydrodynamique. Dans Borowski,la Cour suprême du Canada a écrit ceci au sujet de la doctrine relative au caractère théorique :

[…]

15.     La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

16.     La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. La jurisprudence n’indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s’applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s’il s’applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d’entendre. Pour être précis, je considère qu’une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient.

[…]

11 Je n’accepte pas l’argument de l’employeur sur le caractère théorique. Ma décision aura l’effet pratique de résoudre une certaine controverse relativement à une violation alléguée de la clause 20.01 de la convention collective. La décision n’est pas de nature purement théorique et répond au critère du « litige actuel ». Certes, le fonctionnaire n’occupe plus le poste de spécialiste de l’hydrodynamique, mais il est parfaitement en droit de recevoir un exposé exact des fonctions pour la période pendant laquelle il a occupé le poste. Selon ce que je déciderai quant au bien-fondé, le fonctionnaire pourrait être en mesure de demander une révision rétroactive de la classification du poste de spécialiste de l’hydrodynamique.

12 La présente espèce est différente de l’affaire Leboeuf citée par l’employeur. Dans Leboeuf, comme en l’espèce, la fonctionnaire s’estimant lésée n’occupait plus le poste à l’égard duquel s’appliquait la description de travail faisant l’objet du grief. Toutefois, dans Leboeuf, le grief ne pourrait avoir mené à une classification ascendante. En fait, le poste avait été classifié à la baisse après une modification de la description de travail, mais l’employeur avait protégé le salaire de la fonctionnaire avant qu’elle parte exercer des fonctions dans le groupe et au niveau du poste d’attache. Vu ce facteur, l’arbitre de grief avait conclu que la question litigieuse était théorique.

IV. Résumé de la preuve

A. Pour le fonctionnaire

13 Le fonctionnaire a présenté 49 documents à titre d’éléments de preuve. Il a cité comme témoin Joe Podrebarac. Ce dernier est un ingénieur qui travaille au sein de la même direction générale que celle du fonctionnaire. Il occupe un poste d’ENG-05 (groupe et niveau). M. Podrebarac a occupé plusieurs positions de leadership aux niveaux local et national auprès de l’agent négociateur. À la fin des années 1990, il a en outre joué un rôle dans le projet de Norme générale de classification. Le fonctionnaire a également témoigné.

14 Le fonctionnaire est un ingénieur qui se spécialise en architecture navale. Entre 1991 et juin 2007, il a occupé chez l’employeur un poste de spécialiste de l’hydrodynamique. En cette qualité, il a pris part à des projets et à des études ayant trait au mouvement, à la dynamique, à la résistance et à la propulsion des navires. Le poste était classifié comme étant un poste d’ENG-04 (groupe et niveau). Le fonctionnaire a témoigné que les postes d’ingénieur en formation sont classifiés ENG-03, que les postes d’ingénieur au niveau de travail sont classifiés ENG-04 et que les postes de chef de sous-section sont classifiés ENG-05. Le 22 juin 2007, le fonctionnaire a été promu ENG-05, comme gestionnaire de l’architecture navale.

15 Le poste de spécialiste de l’hydrodynamique relève d’un officier de marine militaire du niveau d’un capitaine de corvette. Un seul spécialiste de l’hydrodynamique travaille pour l’employeur. Un roulement régulier existe entre les officiers de marine, et le poste est souvent comblé par un officier britannique dans le cadre d’un programme d’échanges bilatéraux. Très peu de supervision est exercée par les officiers de marine, spécialement en ce qui concerne les aspects techniques du travail du spécialiste de l’hydrodynamique.

16 La plus grande partie du travail du fonctionnaire avait trait à la gestion de projet. Le fonctionnaire estime que cela représentait 50 % de ce qu’il faisait. Les projets en question étaient axés sur la recherche et le développement. Bien que le fonctionnaire ait été chargé de superviser des projets, aucun membre du personnel ne relevait de lui, car la plupart des travaux étaient accomplis par des spécialistes, des scientifiques et des chercheurs de diverses disciplines. La majorité de ces spécialistes étaient membres d’organisations externes ou venaient d’autres ministères.

17 Le fonctionnaire recevait de la haute direction son mandat général en matière de projet. Il élaborait le projet, y compris le budget et le calendrier, puis demandait les approbations nécessaires. Après que le projet avait été approuvé, le fonctionnaire était chargé de le réaliser. À ce sujet, il devait notamment s’assurer que tous les partenaires accomplissaient ce que l’on attendait d’eux. Certains des projets, une fois terminés, conduisaient à la publication de bulletins techniques ou à la production de nouvelles normes ou ils étaient l’objet d’un exposé lors de réunions.

18 Une part importante du travail du fonctionnaire consistait à établir et à mettre à jour des normes de la marine et à rédiger des bulletins techniques. Ces normes pouvaient parfois constituer des documents volumineux. Les normes et les bulletins étaient approuvés par le supérieur du fonctionnaire avant d’être communiqués. Le fonctionnaire a présenté des exemples de documents qu’il avait rédigés quand il était spécialiste de l’hydrodynamique et il a formulé des observations sur ces documents.

19 Le fonctionnaire participait en outre à des travaux liés à des activités internationales auxquelles prenaient part des groupes de travail de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et d’autres organisations. Certains de ces travaux étaient effectués pour poursuivre l’élaboration de normes internationales. Le fonctionnaire agissait aussi comme représentant canadien auprès de groupes de travail réunissant des spécialistes de l’OTAN. Le fonctionnaire a produit trois de ses anciennes évaluations du rendement pour confirmer qu’on lui avait demandé d’exécuter ce travail.

20 Le témoignage du fonctionnaire à propos de son travail comme spécialiste de l’hydrodynamique est en grande partie confirmé par ses évaluations du rendement de 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007. Les évaluations du rendement avaient été signées par le superviseur de l’employé et avaient été examinées et signées par le chef de section. Elles confirment que le fonctionnaire a géré des projets de recherche faisant appel à du personnel de toutes les disciplines, qu’il a participé aux activités de groupes de travail internationaux et qu’il a examiné, mis à jour et publié des normes en matière d’hydrodynamique.

21 Le présent grief résulte d’un désaccord de longue date entre le fonctionnaire et l’employeur quant à la description de travail du fonctionnaire. La preuve du fonctionnaire a révélé que ce désaccord remontait au 1er avril 1996. Entre cette date et celle à laquelle il a été promu ENG-05, le fonctionnaire avait toujours occupé le même poste et avait toujours rempli les mêmes fonctions. Cependant, sa description de travail a été modifiée plusieurs fois pendant cette période. De plus, il y avait différentes versions de la description de travail, qui avaient été acceptées par le fonctionnaire et son superviseur et qui n’ont toutefois jamais été mises en œuvre ou officialisées, parce que la haute direction n’a pas donné son approbation. La preuve indique que tout au long de cette période de nombreuses discussions ont eu lieu et que plusieurs propositions ont été énoncées par les deux parties, mais qu’aucune entente n’a été conclue.

22 Le grief conteste la description de travail intitulée« Ingénieur/Ingénieure en gestion de projet/en gestion du cycle de vie du matériel », qui s’appliquait au fonctionnaire lorsque ce dernier a présenté le grief. Après l’audition du grief au troisième palier, l’employeur a décidé de remplacer la description de travail existante par une description de travail intitulée « Ingénieur expert ou ingénieure experte ». Le fonctionnaire estime que cette dernière description de travail reflète mieux le travail qu’il exécutait comme spécialiste de l’hydrodynamique, mais qu’elle présente bon nombre des mêmes lacunes qu’auparavant. Les descriptions de travail utilisées sont des descriptions de travail génériques et ne traduisent pas l’essence du travail accompli par le fonctionnaire.

23 Le fonctionnaire considère que l’employeur a agi de mauvaise foi. Durant toutes ces années, la direction a toujours refusé les propositions de description de travail énoncées par le fonctionnaire, son superviseur ou un entrepreneur de l’extérieur. L’employeur voulait maintenir une description de travail générique qui ne reflétait pas le travail du fonctionnaire. Après avoir déposé un grief de classification en l’an 2000, le fonctionnaire n’a plus été autorisé à partir en mission à l’étranger. De même, on ne lui a pas permis de participer à une conférence à Halifax en 2007,  au cours de laquelle il était censé faire un exposé.

B. Pour l’employeur

24 L’employeur a présenté un organigramme de la Direction du soutien aux navires 2 (DSN 2). La DSN 2 est la direction dans laquelle le fonctionnaire travaillait. L’employeur a cité comme témoin le Capitaine de vaisseau Michael Wood. Celui-ci est actuellement le chef d’état-major du programme d’équipement. Avant cette nomination il y a un an, il était le chef de section pour la DSN 2, depuis 2005.

25 L’employeur ne conteste pas la preuve que le fonctionnaire a produite au sujet du travail qu’il exécutait à titre de spécialiste de l’hydrodynamique. La preuve de l’employeur a plutôt pour objet de démontrer que le travail accompli par le fonctionnaire se reflète déjà dans la description de travail de ce dernier.

26 Le Capitaine de vaisseau Wood a expliqué que les gestionnaires de projet comme le fonctionnaire créent la directive ayant trait au projet et déterminent les ressources. La supervision d’un projet est la responsabilité d’un chef de projet. Le gestionnaire de projet recommande le budget relatif à un projet, mais c’est le comité de décision en matière de ressource qui est chargé de l’approuver. Le gestionnaire de projet ne dirige pas des employés directement. Il supervise plutôt une équipe virtuelle de personnes qui se voient attribuer des tâches dans le cadre d’un projet. Lorsqu’il y a des réunions se rapportant au projet, le gestionnaire de projet préside habituellement ces réunions.

27 Le Capitaine de vaisseau Wood ne se souvient pas d’avoir refusé au fonctionnaire une autorisation relative à un voyage à Halifax. En outre, on ne lui a jamais demandé d’approuver un voyage international pour le fonctionnaire. S’il avait reçu une demande de voyage du fonctionnaire, il l’aurait approuvée si elle avait été liée au travail du fonctionnaire.

28 Le Capitaine de vaisseau Wood a témoigné que la politique de l’employeur est d’utiliser des descriptions de travail génériques. La description de travail générique fournie au fonctionnaire après la procédure de règlement des griefs au troisième palier reflète de manière exacte le travail exécuté par le fonctionnaire. Le Capitaine de vaisseau Wood a passé minutieusement en revue la description de travail et a déterminé les sections particulières énonçant les caractéristiques du travail du fonctionnaire.

V. Résumé de l’argumentation

A.  Pour le fonctionnaire

29 L’employeur n’a pas contesté la preuve que le fonctionnaire a produite à propos du travail qu’il accomplissait. Il s’agit de savoir si ce travail se reflète de façon exacte dans la description de travail du fonctionnaire. Ce dernier allègue que tel n’est pas le cas.

30 Le fonctionnaire admet que la description de travail« Ingénieur expert ou ingénieure experte » qui a été fournie après la procédure de règlement des griefs au troisième palier correspond mieux au travail qu’il exécutait. Toutefois, cette description de travail ne va pas assez loin et ne représente pas un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités du poste du fonctionnaire. De plus, la description de travail n’inclut pas la formule de cote numérique de classification du poste.

31 Le fonctionnaire a présenté les modifications qui devraient être apportées à sa description de travail pour refléter adéquatement son travail. Ces modifications sont reproduites ci-dessous. Le fonctionnaire a utilisé comme point de départ les activités principales figurant dans sa description de travail effective. Ce qui est surligné et ce qui est souligné indiquent respectivement les suppressions et les ajouts proposés par le fonctionnaire. Pour faciliter le renvoi à ces activités, je les ai numérotées.

[Traduction]

  1. Gérer et émettre des avis en matière d’ingénierie, élaborer des normes et assurer une orientation technique dans l’application des domaines (s) technologiques spécialisés au rendement des navires aux systèmes d’armes et au matériel, y compris concernant le choix des technologies, l’évaluation des risques et les conséquences opérationnelles.
  2. Diriger et réaliser des projets de recherche-développement en génie, ainsi que des études et des enquêtes dans un domaine de l’ingénierie multidisciplinaire spécialisé pour prévenir ou résoudre des problèmes d’équipement militaire, y compris concernant le rendement, la sécurité, les procédés de fabrication de même que la caractérisation du milieu opérationnel en termes d’ingénierie.
  3. Contribuer à l’élaboration de capacités d’ingénierie spécialisées et créer promouvoir l’utilisation de telles capacités à l’intérieur du ministère ou à l’extérieur pour répondre aux besoins opérationnels ainsi qu’aux exigences prévues des FC et des alliés.
  4. Contribuer à Créer et développer des normes techniques, des spécifications, des procédures, et contribuer à des politiques.
  5. Représenter le Ministère et en soutenir les intérêts dans des projets, des groupes de travail et des forums nationaux et internationaux dans un domaine de l’ingénierie multidisciplinaire spécialisé. Participer à des négociations menant à des accords et projets de collaboration.
  6. Créer, gérer et diriger des groupes de travail multidisciplinaires permanents et des équipes de projet temporaires faisant appel à plusieurs ministères ainsi qu’à plusieurs scientifiques et à un ingénieur naval expert, et attribuer des tâches et superviser le travail d’entrepreneurs et de consultants.
  7. Gérer des projets d’achat de logiciels et de services dans le domaine d’expertise en cause.

32 Le fonctionnaire a en outre présenté certaines propositions de changements à apporter aux caractéristiques du travail, dans les sections de sa description de travail relatives aux habiletés et à l’effort. Dans mes motifs, j’expliquerai pourquoi ces changements ne sont pas reproduits ici.

33 Le fonctionnaire a par ailleurs réclamé des dommages-intérêts. L’employeur n’a pas pris au sérieux la demande du fonctionnaire visant à obtenir une description de travail exacte et il a bafoué les droits du fonctionnaire. L’employeur n’avait pas l’intention de fournir une description de travail exacte et a nié les droits du fonctionnaire pendant des années. De plus, après que le fonctionnaire eut déposé un grief de classification en l’an 2000, l’employeur a rejeté de légitimes demandes de voyage du fonctionnaire. L’employeur ne peut pas continuer à agir de la sorte, et l’arbitre de grief devrait déclarer que l’employeur a agi de mauvaise foi. L’arbitre de grief devrait ordonner que des dommages-intérêts soient accordés au fonctionnaire pour souffrance morale imputable à la conduite de l’employeur.

34 À l’appui de ses arguments, le fonctionnaire m’a renvoyé à l’affaire Currie, déjà citée, et à la jurisprudence suivante : Cushnie c. Agence du revenu du Canada, 2007 CRTFP 96; Foreman c. Conseil du Trésor (Affaires indiennes et du Nord Canada), dossier de la CRTFP 166-02-27344 (19980128); Jarvis et al. c. Conseil du Trésor (Industrie Canada), 2001 CRTFP 84; Chénier c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), 2003 CRTFP 27; Garcia Marin c. Marshall, 2006 CRTFP 26; Brown et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 5; Pepper c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2008 CRTFP 71; Breckenridge et al. c. Bibliothèque du Parlement, dossiers de la CRTFP 466-L-225 à 233 et 466-L-241 à 245 (19960912); Hymander et Kihara c. Conseil du Trésor (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2002 CRTFP 71; Depco International Inc. v. United Steelworkers of America, Local 13571-7 (2005), 137 L.A.C. (4e)428; University Club of McMaster v. United Food and Commercial Workers Canada, Local 175 (2006), 153 L.A.C. (4e)372.

B. Pour l’employeur

35 Comme je l’ai dit précédemment, l’employeur n’a pas contesté la preuve que le fonctionnaire a produite au sujet du travail qu’il accomplissait. Cependant, l’employeur est d’avis que la description de travail effective est exacte. Pour s’acquitter de son obligation selon la convention collective, l’employeur n’est pas tenu d’énoncer tous les détails sur le travail d’un employé et peut utiliser des descriptions génériques pour refléter ce travail de manière exacte. Bien que l’employeur et le fonctionnaire puissent avoir été en désaccord concernant la description de travail du fonctionnaire, l’employeur a toujours agi de bonne foi et traité le fonctionnaire équitablement.

36 Le Capitaine de vaisseau Wood a témoigné que la description de travail du fonctionnaire inclut toutes les responsabilités de ce dernier. Après la procédure de règlement des griefs au troisième palier, l’employeur a accepté de fournir au fonctionnaire une description de travail différente. Cette description reflète de façon exacte le travail du fonctionnaire.

37 La politique de l’employeur est d’utiliser des descriptions de travail génériques. Procéder ainsi est plus efficace et parfaitement conforme à la convention collective. Lorsque l’employé remplit des fonctions uniques en leur genre, l’employeur ajoute un addenda à la description de travail générique. L’employeur a proposé que le fonctionnaire ajoute un addenda à sa description de travail, mais le fonctionnaire a refusé cela souvent. La jurisprudence confirme que l’employeur n’a pas à donner tous les détails sur le travail de l’employé dans la description de travail de ce dernier et que l’utilisation des descriptions de travail génériques est acceptable.

38 Il n’y a rien dans la preuve du fonctionnaire qui puisse justifier l’octroi de dommages-intérêts par l’arbitre de grief. Le fonctionnaire n’a pas répondu au critère. Il n’existe aucune preuve que le fonctionnaire ait souffert moralement à cause des actions de l’employeur. De plus, il n’y a pas de preuve que l’employeur ait agi de mauvaise foi.

39 Au soutien de son argumentation, l’employeur m’a renvoyé à la jurisprudence suivante : Barnes et autres c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13; Hughes c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles du Canada), 2000 CRTFP 69; Jaremy c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59; Jarvis et al. c. Conseil du Trésor (Industrie Canada), 2001 CRTFP 84; Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166-2-20396 (19901221); Bédirian c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 221; Cairns et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CRTFP 130; Coallier c. Canada (Office national du film), C.A.F. [1983] A.C.F. no 813 (QL); Lamy et Pichon c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 23.

VI. Motifs

40 La preuve sur le travail exécuté par le fonctionnaire n’est pas en litige. À cet égard, l’employeur n’a pas contredit la preuve du fonctionnaire. Je dois déterminer si l’actuelle description de travail du fonctionnaire reflète le travail en question et, notamment, si cette description constitue un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités du poste de l’employé selon la clause 20.01 de la convention collective.

41 Comme c’est mentionné dans Jaremy et autres, Barnes et autres ainsi que Jarvis et al., une description de travail n’a pas à indiquer tous les détails sur le travail de l’employé pour qu’il soit satisfait aux obligations de l’employeur en vertu de la convention collective. Elle peut être rédigée en termes généraux, et les mots utilisés n’ont pas à être ceux qui reflètent exactement le travail de l’employé. Cela dit, l’employeur pourrait s’acquitter de son obligation selon la convention collective en se servant d’une description de travail générique. Par conséquent, il n’y a rien à redire à la politique de l’employeur qui consiste à utiliser des descriptions de travail génériques pouvant s’appliquer à un nombre relativement élevé d’employés.

42 Quoique l’utilisation de descriptions de travail génériques puisse être acceptable comme moyen pour l’employeur de s’acquitter de ses obligations selon la convention collective, il faut que la description de travail reflète les fonctions et les responsabilités de l’employé. En l’espèce, la preuve présentée à l’audience m’amène à conclure que la description de travail du fonctionnaire n’est pas un reflet complet et à jour du travail du fonctionnaire comme spécialiste de l’hydrodynamique. Cette description de travail n’est pas acceptable, non pas parce qu’elle est rédigée en termes généraux ou parce que les mots utilisés ne sont pas exactement les bons termes, mais parce que, à bien des égards, ces mots ne reflètent pas de manière exacte l’ampleur ou la portée du travail du fonctionnaire.

43 Sur la foi de la preuve produite à l’audience, j’examinerai maintenant les propositions que le fonctionnaire a énoncées concernant chacune des activités principales figurant dans sa description de travail et je déterminerai s’il convient d’apporter des changements à l’égard de ces activités principales pour veiller à ce que le fonctionnaire ait un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste.

44 La première activité principale doit refléter le fait que le fonctionnaire jouait un rôle dans plus d’un domaine technologique spécialisé et que son travail se rapportait au rendement des navires plutôt qu’aux systèmes d’armes et au matériel. Les autres modifications proposées par le fonctionnaire ne sont pas nécessaires. La preuve ne permet pas d’affirmer que le fonctionnaire devait [traduction] « gérer des avis en matière d’ingénierie ». Le renvoi à des normes ainsi qu’à une orientation technique devrait se refléter dans la quatrième des activités principales. En conséquence, la description de travail du fonctionnaire devrait se lire comme suit quant à la première activité :

[Traduction]

Émettre des avis en matière d’ingénierie dans l’application des domaines technologiques spécialisés au rendement des navires, y compris concernant le choix des technologies, l’évaluation des risques et les conséquences opérationnelles.

45 La deuxième activité principale devrait refléter le fait que le fonctionnaire non seulement réalisait des études mais dirigeait celles-ci. Elle devrait également refléter le fait que ces études étaient des projets de recherche-développement auxquels participaient des personnes provenant de diverses disciplines. Cela dit, la description de travail du fonctionnaire quant à la deuxième activité devrait être libellée en ces termes :

[Traduction]

Diriger et réaliser des projets de recherche-développement en génie, ainsi que des études et des enquêtes dans un domaine de l’ingénierie multidisciplinaire spécialisé pour prévenir ou résoudre des problèmes d’équipement militaire, y compris concernant le rendement, la sécurité, les procédés de fabrication de même que la caractérisation du milieu opérationnel en termes d’ingénierie.

46 À une exception près, la troisième des activités principales reflétait déjà le travail du fonctionnaire. Toutefois, il est à noter que les capacités d’ingénierie servaient aussi à répondre aux besoins et aux exigences des alliés. Cela dit, la description de travail du fonctionnaire relativement à la troisième activité devrait se lire comme suit :

[Traduction]

Contribuer à l’élaboration de capacités d’ingénierie spécialisées et en promouvoir l’utilisation à l’intérieur du ministère ou à l’extérieur pour répondre aux besoins opérationnels ainsi qu’aux exigences prévues des FC et des alliés.

47 La quatrième des activités principales devrait refléter le fait que le fonctionnaire non seulement contribuait à des normes techniques mais les rédigeait. Cela dit, la description de travail du fonctionnaire quant à la quatrième activité devrait être libellée comme ceci :

[Traduction]

Créer et développer des normes techniques, des spécifications et des procédures et contribuer à des politiques.

48 La cinquième activité principale devrait refléter le fait que le fonctionnaire jouait un rôle dans des projets et au sein de groupes de travail multidisciplinaires. De plus, en tant que gestionnaire de projet, le fonctionnaire prenait part à des négociations conduisant à des ententes et à des projets. Cet aspect est une partie intégrante de la gestion de projet. Cela dit, la description de travail du fonctionnaire ayant trait à la cinquième activité devrait se lire comme suit :

[Traduction]

Représenter le Ministère et en soutenir les intérêts dans des projets, des groupes de travail et des forums nationaux et internationaux dans un domaine de l’ingénierie multidisciplinaire spécialisé. Participer à des négociations menant à des accords et projets de collaboration.

49 La sixième activité principale devrait mieux refléter la portée du rôle du fonctionnaire auprès de groupes de travail et dans le cadre de projets, ainsi que la composition de ces groupes. La preuve a révélé que le fonctionnaire était l’auteur de certains de ces projets et qu’il les gérait. Cela dit, la description de travail du fonctionnaire relativement à la sixième activité devrait être libellée en ces termes :

[Traduction]

Créer, gérer et diriger des groupes de travail multidisciplinaires permanents et des équipes de projet temporaires faisant appel à plusieurs ministères ainsi qu’à plusieurs scientifiques et à un ingénieur naval expert, et attribuer des tâches et superviser le travail d’entrepreneurs et de consultants.

50 Le fonctionnaire a proposé d’ajouter une septième activité principale, se rapportant à la gestion de projet pour l’achat de logiciels. La preuve présentée à l’audience n’était pas suffisante pour étayer cet ajout à la description de travail.

51 Le fonctionnaire a en outre demandé que des modifications particulières soient apportées à la partie de sa description de travail concernant les caractéristiques du travail, les habiletés et les efforts. On ne m’a pas présenté une preuve précise suffisante pour que je rende une ordonnance quant à la formulation de ces modifications. Je suis convaincu qu’au moins certaines de ces modifications doivent être apportées. J’ordonne que des modifications importantes soient apportées à la partie de la description de travail se rapportant aux activités principales. Après que ces changements auront été faits, les parties devront modifier en conséquence la partie détaillée de la description de travail. Je demeurerai saisi de l’affaire et convoquerai de nouveau les parties si elles ne parviennent pas à s’entendre sur ces derniers changements.

52 La clause 20.01 de la convention collective oblige en outre l’employeur à fournir à l’employé la formule de cote numérique de classification du poste. La description de travail du fonctionnaire n’inclut pas cette formule ou un équivalent de celle-ci. Pour se conformer à la convention collective, l’employeur fournira au fonctionnaire la formule de cote numérique de classification.

53 Les parties ont reconnu que le travail du fonctionnaire avait été le même du 1er avril 1996 jusqu’à ce que le fonctionnaire soit promu en 2007. L’employeur ne s’est pas opposé à la demande du fonctionnaire visant à ce que ma décision s’applique rétroactivement à partir du 1er avril 1996. Cette question a été soulevée et débattue pendant l’audience. Par conséquent, ma décision d’ordonner des modifications de la description de travail du fonctionnaire s’appliquera rétroactivement à compter du 1er avril 1996.

54 Enfin, le fonctionnaire a réclamé des dommages-intérêts. La preuve produite à l’audience ne m’amène pas à conclure que l’employeur a agi de mauvaise foi ou n’a pas agi avec diligence dans le traitement du problème de description de travail du fonctionnaire. Je reconnais que le problème a duré plus de 10 ans, mais, pendant cette période, il y a eu plusieurs efforts pour arriver à une solution. Le fonctionnaire a argué qu’une autorisation de voyage lui avait été refusée par l’employeur en guise de représailles parce qu’il avait déposé un grief de classification. La preuve n’étaye pas une telle assertion. Je ne peux conclure qu’il y a un rapport de causalité entre le fait que le fonctionnaire n’a pas été envoyé en mission à l’étranger après l’an 2000 et le fait qu’il a présenté un grief de classification.

55 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

56 Le grief est accueilli en partie.

57 J’ordonne que, rétroactivement à partir du 1er avril 1996, l’employeur modifie la description de travail du fonctionnaire quant aux activités principales de manière qu’à cet égard ladite description soit libellée comme suit :

  • Émettre des avis en matière d’ingénierie dans l’application des domaines technologiques spécialisés au rendement des navires, y compris concernant le choix des technologies, l’évaluation des risques et les conséquences opérationnelles.
  • Diriger et réaliser des projets de recherche-développement en génie, ainsi que des études et des enquêtes dans un domaine de l’ingénierie multidisciplinaire spécialisé pour prévenir ou résoudre des problèmes d’équipement militaire, y compris concernant le rendement, la sécurité, les procédés de fabrication de même que la caractérisation du milieu opérationnel en termes d’ingénierie.
  • Contribuer à l’élaboration de capacités d’ingénierie spécialisées et en promouvoir l’utilisation à l’intérieur du ministère ou à l’extérieur pour répondre aux besoins opérationnels ainsi qu’aux exigences prévues des FC et des alliés.
  • Créer et développer des normes techniques, des spécifications et des procédures et contribuer à des politiques.
  • Représenter le Ministère et en soutenir les intérêts dans des projets, des groupes de travail et des forums nationaux et internationaux dans un domaine de l’ingénierie multidisciplinaire spécialisé. Participer à des négociations menant à des accords et projets de collaboration.
  • Créer, gérer et diriger des groupes de travail multidisciplinaires permanents et des équipes de projet temporaires faisant appel à plusieurs ministères ainsi qu’à plusieurs scientifiques et à un ingénieur naval expert, et attribuer des tâches et superviser le travail d’entrepreneurs et de consultants.

58 J’ordonne que l’employeur fournisse au fonctionnaire la formule de cote numérique de classification du poste.

59 J’ordonne aux parties d’entamer des discussions dans les 30 jours suivant la date de la présente décision en vue de parvenir à une entente sur les changements à apporter à la partie détaillée de la description de travail (c’est-à-dire concernant les caractéristiques du travail, les habiletés et l’effort) pour refléter les modifications importantes des activités principales que j’ai ordonnées.

60 Je demeurerai saisi de l’affaire pendant une période de 120 jours à compter de la date de la présente décision pour traiter de toute question relative à la mise en oeuvre de la décision.

Le 21 avril 2009.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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