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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique
et
Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-04-01
  • Dossier:  566-02-15 et 166-02-36528
  • Référence:  2009 CRTFP 41

Devant un arbitre de grief


ENTRE

EMMANUEL VILLARCEAU

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

employeur

Répertorié
Villarceau c. Administrateur général (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
lui-même

Pour l'employeur:
Neil McGraw, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 23 mars 2009.

I. Griefs renvoyés à l'arbitrage

1 Emmanuel Villarceau (le « fonctionnaire s’estimant lésé ») était un employé de Passeport Canada (l’« employeur ») à Gatineau. Le 8 novembre 2004, l’employeur a informé M. Villarceau qu’il était suspendu sans traitement pendant une enquête administrative relative au non-respect des politiques et procédures établies par le Bureau des Passeports. Le 11 novembre 2004, M. Villarceau a déposé un grief contestant cette suspension (dossier 166-02-36528). La réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs a été reçue le 22 juillet 2005 et le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 1er  septembre 2005. 

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le renvoi à l'arbitrage de grief relatif au dossier 166-02-36528 doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

3 Le 24 mars 2005, l’employeur a avisé M. Villarceau qu’il mettait fin à son emploi à la suite de l’enquête administrative. Le paragraphe suivant de la lettre de congédiement résume les motifs à l’appui de la décision de l’employeur :

[…]

Vous avez fait preuve de négligence et d’insubordination dans l’exécution de vos fonctions à titre d’Examinateur à Passeport Canada. En particulier, vous vous êtes rendu coupable d’inconduite, en ayant intentionnellement créé et décidé de l’admissibilité de demandes de passeport frauduleuses.

[…]

4 Le 6 avril 2005, M. Villarceau a contesté la décision de l’employeur de mettre fin à son emploi (dossier 566-02-15). La réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs a été reçue le 22 juillet 2005 et le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 1er septembre 2005. Le renvoi à l'arbitrage de ce grief relatif doit être décidé conformément à la Loi.

5 La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a proposé aux parties d’entendre le grief en mars 2006, puis en août 2006. Ces mois n’ont pas été retenus parce qu’un des témoins de l’employeur n’était pas disponible. La Commission a ensuite proposé septembre 2006, mais l’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada dans ce cas, n’était pas disponible. L’audience a été fixée du 27 au 30 novembre 2006. À la demande de l’agent négociateur, la Commission a accepté de reporter les dates d’audience car M. Villarceau devait comparaître en cour le 28 novembre 2006. Par la suite, la Commission a accepté de ne pas fixer de dates d’audience tant que l’audience en cour de M. Villarceau n’avait pas lieu. En septembre 2007, l’agent négociateur a avisé la Commission qu’il ne représentait plus M. Villarceau. En janvier 2008, M. Villarceau a avisé la Commission qu’il voulait que ses dossiers de griefs demeurent ouverts.

6 En novembre 2007, la Cour du Québec a condamné M. Villarceau à 24 mois de détention relativement à 26 infractions criminelles commises entre décembre 2003 et novembre 2004. Le 29 février 2008, l’employeur a présenté une demande à la Commission à savoir que les dossiers de griefs de M. Villarceau ne pouvaient demeurer ouverts et qu’ils devraient être fermés compte tenu de sa condamnation au criminel. La Commission a décidé de garder les dossiers ouverts et a informé les parties qu’elles les entendraient sur la question en audience. M. Villarceau a alors demandé que l’audience ne soit pas fixée avant août 2008. 

7 Le 15 août 2008, la Commission a suggéré diverses dates aux parties pour une audience en février ou en mars 2009. Les parties ont toutes deux fait savoir qu’elles étaient disponibles à la fin mars 2009. Le 19 septembre 2008, la Commission a avisé les parties que l’audience aurait lieu du 23 au 27 mars 2009.

8 Le 15 janvier 2009, la Commission a envoyé une lettre aux parties afin d’obtenir leur disponibilité entre le 21 et le 30 janvier 2009 pour la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience. La Commission a dans son dossier la preuve que M. Villarceau a reçu cette lettre à son domicile le jour même de l’envoi à 15 h 29. M. Villarceau n’a pas répondu à cette demande de la Commission.

9 Le 29 janvier 2009, la Commission a écrit à M. Villarceau pour lui demander s’il entendait encore procéder avec l’arbitrage de ses griefs. La Commission a dans son dossier la preuve que M. Villarceau a reçu cette lettre à son domicile le jour même de l’envoi à 16 h 07. M. Villarceau n’a pas répondu à cette demande de la Commission.

10 Le 18 février 2009, la Commission a envoyé à M. Villarceau un avis d’audience lui indiquant que l’audience aurait lieu le 23 mars 2009 à 9 h 30 à Ottawa. La Commission a dans son dossier la preuve que M. Villarceau a reçu cette lettre à son domicile le 19 février à 10 h 47. L’avis d’audience contenait la mention suivante :

[…]

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, l’arbitre de grief peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

[…]

11 À 9 h 30, le 23 mars 2009, M. Villarceau ne s’est pas présenté à l’audience. À 10 h, j’ai avisé l’employeur qu’il pouvait quitter, car tout indiquait que M. Villarceau ne se présenterait pas. À 11 h, je suis retourné à la salle d’audience et M. Villarceau n’était pas là. Entre 9 h 45 et 10 h, la Direction des opérations du greffe et politiques de la Commission a tenté à deux reprises de joindre M. Villarceau par téléphone à son domicile. Il n’y avait aucune réponse. Enfin, à 11 h 54, M. Villarceau a téléphoné à la Direction des opérations du greffe et politiques de la Commission pour aviser qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre les démarches relatives à ses griefs.

II. Motifs

12 Après consultation auprès des parties, la Commission a informé M. Villarceau le 19 septembre 2008 que l’audition de ses griefs aurait lieu du 23 au 27 mars 2009. Puis, le 18 février 2009, la Commission a envoyé à M. Villarceau l’avis d’audience indiquant que l’audience aurait lieu le 23 mars 2009.

13 Le 23 mars 2009, M. Villarceau ne s’est pas présenté à l’audience qui devait débuter à 9 h 30. Il a plus tard, soit à 11 h 54, téléphoné pour aviser qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre les démarches relatives à ses griefs.

14 Je conclus donc, comme l’avait fait l’arbitre de grief dans Synowski c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2007 CRTFP 63, que M. Villarceau a abandonné ses griefs ou retiré ceux-ci de la procédure de règlement des griefs. À la lumière de cette conclusion, les griefs sont rejetés.

15 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 Les griefs sont rejetés.

Le 1er avril 2009.

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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