Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s'estimant lésé avait été affecté au poste de consul/délégué commercial principal - le poste auquel il était affecté a été reclassifié - pour calculer l'augmentation de sa rémunération, l'employeur s'était basé sur son poste d'attache - l'arbitre de grief a statué que c'est le poste auquel le fonctionnaire s’estimant lésé était affecté qui aurait dû servir de base au calcul de l'augmentation à laquelle il avait droit après la reclassification. Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-04-22
  • Dossier:  566-02-723
  • Référence:  2009 CRTFP 51

Devant un arbitre de grief


ENTRE

THOMAS BEARSS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

employeur

Répertorié
Bearss c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
George Filliter, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
James Shields, avocat

Pour l'employeur:
Karl Chemsi, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 1er avril 2009.
(Traduction de la CRTFP)

Introduction

1 Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (l’« employeur ») a affecté Thomas Bearss, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), au poste de consul/délégué commercial principal à Buffalo, dans l’État de New York, le 25 août 2002. Le 4 novembre 2005, le fonctionnaire a déposé un grief dans lequel il alléguait qu’il n’avait pas touché la rémunération correcte depuis le 1er juillet 2005. Selon le fonctionnaire, cette erreur a eu un effet sur ses taux de rémunération subséquents.

Résumé de la preuve

2 Au début de l’audience, les avocats ont fait savoir qu’ils avaient convenu de déposer un exposé conjoint des faits et divers documents sur lesquels ils s’étaient entendus. L’exposé conjoint des faits est libellé comme suit :

[Traduction]

Le Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international) et l’Association professionnelle des agents du service extérieur s’entendent sur ce qui suit aux fins de l’arbitrage :

a.  Les faits exposés dans les présentes sont admis comme s’ils avaient été établis en preuve, sous réserve de leur pertinence par rapport aux questions en litige et du poids que leur accordera l’arbitre de grief;

b. Les documents joints aux présentes à titre d’annexes sont admis comme ayant été prouvés, sous réserve de leur pertinence par rapport aux questions en litige et du poids que leur accordera l’arbitre de grief;

c.  Chaque annexe aux présentes est une copie conforme d’un document dont l’original a été imprimé, écrit, signé ou exécuté tel qu’il est présumé l’avoir été, et qui a été envoyé ou reçu, selon le cas, par les personnes dont les noms y figurent aux dates indiquées ou aux alentours de celles-ci.

Introduction

La question en litige en l’espèce est le taux de rémunération d'intérim au niveau FS-4 auquel le fonctionnaire est devenu admissible le 1er juillet 2005.

Contexte

  1. Le niveau de titularisation de Thomas Bearss était celui de CO-02;
  2. Il est entré à la fonction publique le 19 février 1973;
  3. Il a travaillé pour Revenu Canada/Douanes et a été affecté à l’étranger la première fois à titre d’attaché/représentant des Douanes au Consulat général du Canada à New York (CNGNY) de 1975 à 1978;
  4. En septembre 1988, il s’est joint au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international suite à une affectation à partir du ministère des Finances où il travaillait en tant qu’économiste ES-5 à la Direction des finances et des échanges internationaux; les fonctions étaient toutefois similaires et équivalentes à celles accomplies par un FS-02 au Service des délégués commerciaux;
  5. En février 1992, il a été muté au MAECI à titre de CO-02 et a continué à accomplir les fonctions d’un délégué commercial;
  6. Le 29 août 1998, il a été affecté à port d’Espagne à Trinité-et-Tobago comme conseiller commercial. Même s’il occupait un poste FS-02, il continuait de toucher une rémunération de CO-2 au taux de rémunération maximal; le niveau de rémunération au niveau CO-2 était plus élevé que le taux de rémunération maximal au niveau FS-02;
  7. Pendant huit mois en 2001-2002, M. Bearss a occupé par intérim le poste de haut-commissaire, un poste EX-03;
  8. Durant l’été de 2002, le groupe FS a signé une nouvelle convention collective donnant lieu à une restructuration de la rémunération et instituant un taux de rémunération maximal pour les FS-02 qui était plus élevé que le taux de rémunération maximal des CO-2; par conséquent, M. Bearss a commencé à recevoir une rémunération d'intérim au niveau FS-02;
  9. Le 25 août 2002, M. Bearss a été affecté à Buffalo en tant que consul/délégué commercial principal, soit à un poste FS-02, qu’il a continué à occuper jusqu’à sa retraite le 29 août 2006;
  10. À la suite d’une conversion au sein du groupe FS le 1er juillet 2005, tous les postes d’attache FS-o2 sont devenus des postes FS-03;
  11. Le même jour, le 1er juillet 2005, le poste de consul/délégué commercial principal auquel il était affecté a été converti d’un poste FS-02 à un poste de conseiller principal de niveau FS-04, IB, à l’étranger; et, par conséquent, il avait droit à une rémunération d'intérim de FS-04;
  12. On a recalculé le taux de rémunération d'intérim au niveau FS-04 devant être versé à M. Bearss à compter du 1er juillet 2005 en prenant le taux de rémunération de son poste d’attache de CO-02 s’élevant à 84 908 $ et en y ajoutant la plus petite augmentation de l'échelle de rémunération du niveau FS-04 (3 508 $) et puis en plaçant son taux de rémunération dans l’échelon de l’échelle de rémunération du niveau FS-04 qui s'approchait le plus de 88 416 $ (84 908 $ + 3 508 $) sans y être moindre;
  13. Le 1er août 2005, son taux de rémunération a été augmenté d’un échelon pour passer à 94 873 $;
  14. Les collègues dont le poste d'attache était de niveau FS-02 avant la conversion (contrairement à M. Bearss, dont le poste d’attache était celui d'un CO-02) sont passés à des postes FS-03. Dans le cas des employés dont le poste d’attache était au niveau FS-03 et qui étaient affectés à un poste FS-04, le taux de rémunération de celui-ci était calculé selon le salaire du poste d’attache FS-03, ce qui,  après l’application de la règle concernant la promotion, donnait un taux de rémunération d'intérim de FS-04 s’élevant à 94 873 $, somme qui correspondait au salaire à l'échelon immédiatement supérieur à celui du taux de rémunération d'intérim de FS-04 versé à M. Bearss, qui touchait 91 233 $;
  15. M. Bearss a déposé un grief le 4 novembre 2005.

Questions à trancher

3 On m’a demandé d’interpréter les Conditions d’emploi dans la fonction publique, appelées souvent le Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique (RCEFP), telles qu’elles s’appliquent dans la présente affaire. La question à trancher en l’espèce a été le mieux décrite par l’avocat de l’employeur, qui l’a formulée comme suit : [traduction] « L’employeur a-t-il eu raison d’utiliser le poste d’attache du fonctionnaire par opposition au poste auquel il était affecté pour calculer son taux de rémunération en juillet 2005? »

Positions des parties

4 L’employeur affirme qu’il a appliqué les articles 24 et 26 du RCEFP pour calculer le taux de rémunération du fonctionnaire en 2005. L’employeur affirme que l’application de ces articles est appropriée en raison du paragraphe 46.B) et de l’alinéa 46.E)b.i. Ces dispositions exigent que l’employeur se fonde sur le taux de rémunération maximal du poste d’attache pour calculer le taux de rémunération auquel a droit un employé en affectation intérimaire.

5 Au moment de la présentation de sa thèse, l’avocat de l’employeur m’a fourni une feuille donnant un aperçu de la méthode de calcul qu’avait utilisée l’employeur en 2005. Il est utile de reproduire ici le contenu de cette feuille :

[Traduction]

Calcul du taux de rémunération dans le cas d’une affectation intérimaire

La rémunération d’intérim désigne la rémunération que l’employé reçoit lorsqu’il est affecté ou nommé à un niveau de classification supérieur, calculée conformément aux articles 24 et 26 du RCEFP.

Il y a quatre étapes à suivre pour calculer le salaire à verser à un employé en affectation intérimaire;

Première étape

établir si l’affectation intérimaire constitue une promotion ou une mutation en appliquant la règle concernant la promotion/mutation.

Deuxième étape

appliquer le règlement approprié en se fondant sur les résultats de la première étape.

Troisième étape

déterminer si les dispositions sur les nominations subséquentes s’appliquent.

Quatrième étape

calculer le salaire.

Première étape : Règle concernant la promotion/mutation (par 24.1) du RCEFP)

Les calculs qui suivent correspondent à une affectation intérimaire qui commence le 1er juillet 2005. L’employé a été titularisé au niveau CO-02 et est affecté à un poste FS-04.

Taux de rémunération maximal de FS-04           102 613 $

Taux de rémunération maximal de CS-02            84 908 $

Différence                                                    17 705 $

Plus faible augmentation de rémunération
d’un FS-04                                                      3 508 $

Étant donné que la différence entre les taux de rémunération maximaux des nivaux FS-04 et CS-02 est supérieure à la plus faible augmentation du niveau FS-04, cette situation est considérée comme une promotion.

Deuxième étape : Salaire à verser dans le cas d'une promotion (paragr. 24.2) du RCEFP)

Taux de rémunération du poste d'attache au
1er juillet 2005 (CO-02)                                 84 908 $

Plus faible augmentation du niveau
FS-04 au 1er juillet 2005                                  3 508 $

                                                               88 416 $

Le salaire le plus proche de 88 416 $ est 91 233 $

Troisième étape :

Étant donné que l’employé occupait un poste intérimaire immédiatement avant la nouvelle affectation intérimaire, l’alinéa 46.E)b.i., Affectations ultérieures, s’applique.

Quatrième étape

Étant donné que le taux de rémunération que l'on obtient en appliquant la règle concernant la promotion/mutation à l’affectation intérimaire au niveau FS-04 est plus élevé (91 233 $) que le taux de rémunération de l’affectation intérimaire au niveau FS-02 (89 085 $) immédiatement avant la nouvelle affectation intérimaire, le taux de rémunération de celle-ci sera de 91 233 $.

6 Le fonctionnaire, à qui incombe bien entendu le fardeau de prouver ses prétentions, affirme que les dispositions du RCEFP qu’a appliquées l’employeur, pour calculer son taux de rémunération après la conversion du 1er juillet 2005, ne s’appliquaient pas parce qu’il ne s’agissait pas d’une nomination (il avait été nommé le 25 août 2002; voir le paragraphe 9 de l’exposé conjoint des faits) et parce qu’on ne lui avait pas assigné [traduction] « d’autres fonctions à exécuter » (voir les articles 24 et 26 et les paragraphes 46.B) et 46.E) du RCEFP). La position du fonctionnaire est que son affectation intérimaire au niveau FS-02 s’était poursuivie en 2005 et que, du fait qu’à la suite de négociations collectives, les postes FS-02 avaient été converties en des postes FS-03, le calcul de son nouveau taux de rémunération n’aurait pas dû avoir été basé sur le taux de rémunération de son poste d’attache de CO-02. Par conséquent, le fonctionnaire estime qu’il aurait dû être traité de la même façon que ses collègues et que l’utilisation du taux de rémunération de son poste d’attache pour calculer son nouveau taux de rémunération en 2005 était incorrecte. Le fonctionnaire précise que le paragraphe 46.C) du RECFP s’applique dans la présente affaire et qu’il aurait dû être traité comme les autres employés dans la même situation.

Analyse

7 Pour bien trancher les questions dont j’ai été saisi, il est important de reproduire les passages du RCEFP que les parties ont présenté comme étant pertinentes. Dans leurs observations, les parties se sont référées aux dispositions suivantes :

24.1) La nomination d’un employé désigné à l’article 23 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal applicable au niveau de titularisation de l’employé avant cette nomination:

a. d’une somme égale au moins à la plus petite augmentation d’échelon de salaire pour le poste auquel l’employé(e) est nommé(e), si l’échelle de rémunération du poste comporte plus d’un échelon; ou

b. d’une somme égale à au moins quatre pour cent (4 %) du taux maximum de rémunération du poste que l’employé(e) occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque le poste auquel il (elle) est nommé(e) n’a qu’un seul taux de nomination.

24.2) Sous réserve des articles 27 et 28, à la promotion, le taux de rémunération sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel l’employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation tel que le stipule le paragraphe 1) du présent article; ou d’un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste auquel il est nommé, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la nomination est fondée sur le rendement.

[…]

26.1) Une personne désignée à l’article 23 est mutée ou mutée par nomination lorsque sa mutation ou nomination à un poste auquel le présent règlement s’applique ne constitue ni une promotion ni une rétrogradation.

26.2) Sous réserve des articles 27 et 28, la personne mutée ou mutée par nomination recevra le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant sa mutation ou nomination ou, si pareil taux n’existe pas, elle recevra le taux de rémunération maximum prévu pour le poste auquel elle est mutée ou nommée.

[…]

 46.B) Taux de rémunération

Le taux de rémunération d’intérim est identique au taux que l’employé recevrait s’il était muté ou nommé au niveau de classification supérieur, calculé conformément aux articles 24 ou 26 du présent règlement.

 46.C) Nouveau calcul du taux de rémunération

2. L’employé(e) touchant une rémunération d’intérim a droit aux révisions de l’échelle de rémunération du niveau supérieur.

[…]

46.E) Affectations ultérieures

L’employé(e) touchant une rémunération d’intérim qui est tenu(e) d’exécuter d’autres fonctions:

[…]

b. d’un groupe et (ou) d’un niveau supérieurs à ceux pour lesquels il (elle) touche une rémunération d’intérim:

i. est rémunéré au taux qu’il recevrait s’il était muté ou nommé à ce niveau supérieur, calculé conformément aux articles 24 ou 26. Si ce taux est inférieur au taux de rémunération par intérim antérieur, l’employé est rémunéré au taux du niveau supérieur le plus proche, mais non moindre que le taux précédent; et […]

8 Les deux parties reconnaissent que le RCEFP fait partie intégrante de la convention collective conclue entre l’Association professionnelle des agents de service extérieur (l’« agent négociateur »), qui représente le fonctionnaire, et l’employeur. (Voir Broekaert et autres c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2005 CRTFP 90, aux paragraphes 28 à 30, où il est question de Procureur général du Canada c. Raymond Keith Jones, [1978] 2 C.F. 39). Je conclus que j’ai la compétence nécessaire pour interpréter le RCEFP et déterminer s’il a été appliqué en bonne et due forme en l’espèce.

9 Il est important de noter la distinction entre un poste d’attache et une affectation. Dans la présente affaire, le poste d’attache du fonctionnaire était celui de CO-02 (agent de commerce) et il était affecté, du moins jusqu’au 1er juillet 2005, à un poste FS-02 (agent du service extérieur). Le 1er juillet 2005, le poste auquel il était affecté a été converti en un poste FS-03, puis en un poste FS-04 (voir les paragraphes 10 et 11 de l’exposé conjoint des faits). L’avocat de l’employeur a expliqué qu’il est courant pour les employés de celui-ci d’être réaffectés d’un poste à un autre et que, dans chaque cas, l’employeur calcule le taux de rémunération en appliquant la méthode suivie en l’espèce. Le RCEFP a été élaboré pour gérer les affectations intérimaires dans la fonction publique fédérale, et l’employeur a dû l’appliquer à de nombreuses occasions. Le fonctionnaire ne s’est aucunement opposé à ces assertions, que j’accepte donc comme étant véridiques.

10 La manière dont l’employeur a appliqué le RCEFP dans la présente affaire a été articulée clairement par l’avocat et a été décrite en détail dans un document présenté à l’audience et reproduit au paragraphe 5 de la présente décision. En réalité, l’avocat du fonctionnaire a reconnu que, si le fonctionnaire avait fait l’objet d’une nouvelle affectation ou que si ses fonctions avaient changé en juillet 2005, la méthode de calcul de l’employeur aurait été correcte.

11 Or, le RCEFP s’applique-t-il en l’espèce?

12 Le fonctionnaire a été affecté au poste de consul/délégué commercial principal à Buffalo le 25 août 2002. Le poste était classifié au niveau FS-02. À cette époque, en vertu d’une convention collective qui avait été conclue durant l’été de 2002, il était rémunéré au niveau FS-02, et le calcul de la rémunération s’était fait de la manière décrite par l’employeur au paragraphe 5 de la présente décision, l’employeur s’étant basé sur son taux de rémunération de CO-02, qui était le niveau de son poste d’attache. Depuis lors, selon le RCEFP, le fonctionnaire était considéré, du moins du point de vue de son taux de rémunération, comme un FS-02. Au 30 juin 2005, le fonctionnaire touchait un salaire annuel de 89 085 $, ce qui représentait le taux de rémunération maximal d’un FS-02.

13 Le 1er juillet 2005, après que l’agent négociateur et l’employeur ont conclu une autre convention collective, les postes FS-02 ont été convertis en postes FS-03 (paragraphe 10 de l’énoncé conjoint des faits et pièce 6). S’il s’était agi de l’unique événement qui était survenu ce jour-là, je conclurais que le taux de rémunération fixé pour le fonctionnaire aurait été le même que celui des personnes dont les postes d’attache étaient de niveau FS-02. Il en aurait été ainsi suite à l’application de l’alinéa 46.C)2. du RCEFP. En d’autres termes, cette journée-là, le taux de rémunération auquel le fonctionnaire aurait eu droit se serait élevé à 91 233 $.

14 Cependant, ce même jour, soit le 1er juillet 2005, l’employeur a converti le poste de consul/délégué commercial principal, un poste FS-02, en un poste FS-04. Il s’agissait évidemment du poste occupé par le fonctionnaire. Il ne fait aucun doute que si le poste d’attache du fonctionnaire avait été un poste de niveau FS-02, il aurait eu droit à une augmentation additionnelle de son taux de rémunération, puisque cette conversion aurait été considérée comme une promotion, si l’on tient compte de la règle concernant la promotion. Son taux de rémunération serait passé à 94 873 $.

15 Ceci dit, à toutes fins utiles, l’employeur a traité le fonctionnaire comme un employé nouvellement nommé ou nouvellement affecté et a calculé sa rémunération au niveau FS-04 en utilisant son poste d’attache de CO-02, plutôt que de reconnaître qu’il agissait comme un FS-02 depuis le 25 août 2002. Pour justifier son assertion que le RCEFP s’appliquait dans ce contexte, l’employeur s’est appuyé sur les articles 24 et 26 et les paragraphes 46.B) et 46.E) du RCEFP, comme en témoignent à la fois l’argument avancé par l’avocat et le document présenté durant les observations à des fins d’illustration (voir le paragraphe 5 de la présente décision).

16 J’ai de la difficulté à accepter, dans des circonstances dont j’ai conclu qu’elles étaient plutôt uniques, que le RCEFP aurait dû être appliqué de la manière dont l’employeur l’a fait. En affirmant cela, j’accepte l’argument de l’avocat de l’employeur selon lequel je ne peux pas changer les dispositions de la convention collective en arrivant à une conclusion simplement en me basant sur ce que l’on pourrait défendre comme une conclusion équitable. Je tire ma conclusion en me basant sur le libellé du RCEFP.

17 Premièrement, le paragraphe 24.2) du RCEFP dit ceci :

[…] à la promotion, le taux de rémunération sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel l’employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation tel que le stipule le paragraphe 1) du présent article […]

[Je souligne] 

À mon avis, ce paragraphe peut s’appliquer uniquement au moment d’une nomination ou d’une promotion. Ce paragraphe aurait été pertinent dans le cadre du calcul du taux de rémunération du fonctionnaire au moment de l’affectation du 25 août 2002. En d’autres mots, on aurait calculé le taux de rémunération auquel le fonctionnaire avait droit à l’aide de ce paragraphe et à l'aide de la formule décrite par l’employeur et à laquelle renvoie le paragraphe 5 de la présente décision. Toutefois, ledit paragraphe se serait appliqué uniquement au fonctionnaire dans le cadre de toute affectation subséquente; il n’était pas censé s’appliquer à une situation où le fonctionnaire poursuivait son affectation, comme c’était le cas ici.

18 Le paragraphe 26.2) du RCEFP utilise le même libellé que le paragraphe 24.2) c’est-à-dire : « […] immédiatement avant cette nomination […] [je souligne] ». À mon avis, ces mots montrent qu’il doit y avoir une nomination. En l’espèce, il n’y a aucune preuve qu’une nomination ait eu lieu. Au lieu de cela, les parties conviennent que le fonctionnaire, du 25 août 2002 jusqu’au moins la date du grief, et en fait jusqu’au moment de sa retraite, continuait d’être affecté au poste no 670. De 2002 jusqu’en 2005, ce poste était classifié au niveau FS-02 et, le 1er juillet 2005, il a été reclassifié au niveau FS-04.

19 Par ailleurs, l’employeur prétend que le sous-alinéa 46E)b.i. du RCEFP exige que l’on procède aux calculs prévus aux articles 24 et 26. Or, comme l’a souligné l’avocat du fonctionnaire, ce sous-alinéa s’applique uniquement lorsque l’employé en affectation est tenu d’« exécuter d’autres fonctions [je souligne] ». Il n’y a aucune preuve que le fonctionnaire en l’espèce était ainsi tenu d’en exécuter. D’après moi, ce sous-alinéa ne s’applique pas et constitue en fait une protection pour les employés qui sont affectés à un poste, qui touchent une rémunération d’intérim et qui sont alors tenus d’exécuter d’autres fonctions. Ce n’était pas le cas dans la situation sur laquelle je me penche ici.

20 Finalement, le paragraphe 46.B) du RCEFP n’a pas beaucoup d’effet en l’espèce, parce que de nouveau il s’applique uniquement à l’employé « […] s'il était muté ou nommé au niveau de classification supérieur […] [je souligne] ». En l’espèce, le fonctionnaire avait déjà été affecté ou nommé le 25 août 2002.

21 Pour toutes ces raisons, je conclus que la méthode de calcul utilisée par l’employeur le 1er juillet 2005 et décrite au paragraphe 5 de la présente décision n’est pas appropriée dans les circonstances de l’espèce. Le fonctionnaire n’a pas été nommé ni promu à un poste à cette date. Il a plutôt continué à occuper le poste auquel il avait été nommé le 25 août 2002, soit le poste de consul/délégué commercial principal à Buffalo, dans l’État de New York.

22 Le 30 juin 2005, à la veille des conversions, le fonctionnaire touchait une rémunération d’intérim alors qu'il occupait le poste de consul/délégué commercial principal au niveau FS-02. Il semble que l’alinéa 46.C)2. du RCEFP s’appliquerait dans ce cas-là, puisqu’il traite de la rémunération à laquelle ont droit les employés qui touchent une rémunération d’intérim. Ils ont droit à des « […] révisions salariales dans [leur] niveau de titularisation […] ». Cet alinéa reflète ce qui d’après moi constitue l’objet général du RCEFP, c’est-à-dire que, lorsque les employés occupent un poste par intérim, ils ont le droit de recevoir, comme l’a affirmé l’avocat du fonctionnaire, [traduction] « le taux le plus avantageux » entre le taux du poste d’attache et le taux du poste occupé par intérim.

23 En l’espèce, on a convenu que les collègues dont les taux de rémunération étaient calculés en fonction du poste d’attache de niveau FS-02 et qui occupaient des postes similaires à celui du fonctionnaire étaient rémunérés à l'échelon immédiatement supérieur au sien, et touchaient 94 873 $ plutôt que les 91 223 $ que gagnait le fonctionnaire (voir le paragraphe 14 de l’énoncé conjoint des faits).

Motifs

24 Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que le fonctionnaire a prouvé sa cause, de sorte que le grief est accueilli. L’employeur n’a pas appliqué comme il se doit le RCEFP aux circonstances uniques de la présente affaire. Le fonctionnaire avait droit à un taux de rémunération de 94 873 $ à la suite des conversions qui était survenues le 1er juillet 2005 plutôt qu’au taux de rémunération de 91 223 $ qu’il touchait.

25 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit:

Ordonnance

26 Le grief est accueilli.

27 J’ordonne à l’employeur d’ajuster le taux de rémunération du fonctionnaire rétroactivement au 1er juillet 2005, de 91 233 $ à 94 873 $.

Le 22 avril 2009.

Traduction de la CRTFP

George Filliter,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.