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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2009-05-11
  • Dossier:  548-02-05
  • Référence:  2009 CRTFP 59

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

et

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeurs

Répertorié
Association canadienne des employés professionnels et Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :
Dan Butler, commissaire

Pour l'Association canadienne des employés professionnels :
Jean Ouellette

Pour le Conseil du Trésor :
Catherine Birch

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 21 avril 2009.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 21 avril 2009, l’Association canadienne des employés professionnels et le Conseil du Trésor (les « demandeurs ») ont présenté une demande commune à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, qui est libellé comme suit :

          36. La Commission met en œuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

2 Les demandeurs demandent à la Commission d’incorporer dans une ordonnance de la Commission les modalités d’un protocole d’entente signé par les parties, le 21 avril 2009. Le protocole en question s’applique à deux unités de négociation dont l’Association canadienne des employés professionnels est l’agent négociateur et le Conseil du Trésor, l’employeur, en l’occurrence le groupe Économique et services de sciences sociales (EC) et le groupe Traduction (TR).

3 Le protocole d’entente porte sur la communication, à l’agent négociateur, des coordonnées des employés des deux unités de négociation, par l’employeur.

4 La Commission a déjà examiné et accueilli des demandes visant à obtenir des ordonnances sur consentement analogues : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 43; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 44; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence Parcs Canada, 2008 CRTFP 45; Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 57; et Institut professionnel de la fonction publique c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 58 (qui fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire).

5 L’ordonnance sur consentement est libellée comme suit :

II. Ordonnance

L’employeur :

  1. communiquera, tous les trimestres, à l’agent négociateur les adresses postales et les numéros de téléphone à domicile de ses employés membres des unités de négociation des groupes EC et TR, qu’il détient dans ses systèmes d’information des ressources humaines. L’employeur s’efforcera de fournir ces renseignements à l’agent négociateur dans les deux mois suivant l’approbation du présent protocole d’entente par voie d’ordonnance de la CRTFP;
  2. sur réception d’un consentement exprès que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) devra lui transmettre par écrit pour lui donner l’autorisation d’utiliser le processus et le système opérationnels élaborés pour l’AFPC (Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 43) dans le seul but de transmettre à l’agent négociateur les renseignements qui sont nécessaires à ce dernier pour communiquer avec les employés, l’employeur convient de fournir les données dont il est question au paragraphe 1;
  3. transmettra les données dans un format de fichier bidimensionnel séparé par des virgules qui est décrit à l’annexe A;
  4. avant la communication initiale des renseignements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, l’employeur et l’agent négociateur aviseront conjointement les employés de la communication des renseignements. Le message expliquera pourquoi les renseignements sont communiqués. L’ordonnance de la Commission sera jointe au message. Toute question concernant la communication des renseignements sera transmise à l’agent négociateur. Le message conjoint est reproduit à l’annexe B de la présente entente.

L’agent négociateur :

  1. conviendra que la présente entente constitue le règlement total et définitif de toutes les demandes actuelles et futures, concernant la communication des coordonnées domiciliaires nécessaires pour prendre contact avec les employés faisant partie des unités de négociation, contre Sa Majesté du chef du Canada, ses employés, mandataires et fonctionnaires;
  2. veillera à ce que les renseignements communiqués lui servent exclusivement à des fins légitimes, conformément à la LRTFP;
  3. s’assurera que les renseignements communiqués soient protégés et conservés de façon sécuritaire;
  4. respectera le droit à la vie privée des employés des unités de négociation;
  5. reconnaîtra que l’employeur est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la protection des renseignements personnels tels qu’ils sont définis dans cette loi. L’agent négociateur assurera la gestion des renseignements personnels communiqués en vertu du présent protocole d’entente, conformément au principe de pratiques équitables de gestion des renseignements personnels qui sont prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et le règlement y afférent. Plus particulièrement, il veillera à maintenir le caractère privé et confidentiel de tout renseignement personnel qui lui est communiqué par l’employeur aux termes du présent protocole d’entente;
  6. par souci de clarté, l’agent négociateur devra notamment :
    1. communiquer les renseignements personnels exclusivement aux représentants de l’agent négociateur qui sont chargés de remplir les obligations de ce dernier prévues par la LRTFP;
    2. s’abstenir d’utiliser, de copier ou de compiler les renseignements personnels à d’autres fins que celles qui sont prévues dans la présente entente;
    3. se conformer aux principes de la Politique sur la sécurité du gouvernement (voir http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg_f.asp), qui régissent la sécurité et l’élimination des renseignements personnels visés;
    4. s’assurer que tous les représentants de l’agent négociateur qui ont accès aux renseignements communiqués respectent l’ensemble des dispositions de la présente entente;
  7. reconnaîtra le caractère délicat des renseignements qui seront communiqués pour ce qui est de la sécurité personnelle des employés, en particulier dans les cas où une mauvaise manipulation des données ou une divulgation de ces renseignements par inadvertance peut causer de graves problèmes de sécurité, et s’assurera donc de mettre en place des mesures de contrôle efficaces de la gestion et de la surveillance de ces renseignements en tout temps, compte tenu des risques éventuels pour les employés et les membres de leur famille;
  8. reconnaîtra que les renseignements tirés des bases de données de l’employeur en place au moment de la communication auront été fournis par les employés et que l’employeur ne pourra être tenu responsable en cas de contestation du résultat d’un vote de grève. L’agent négociateur est responsable de la mise à jour de sa propre base de données.

La présente entente est conclue sous toutes réserves et ne crée pas de précédent.

Le 11 mai 2009.

Dan Butler,
commissaire


Annexe A

ÉBAUCHE de fichier d’adresses pour le syndicat

Personne:

 

À TPSGC

Au syndicat

CIDP (9) SIPC no 63

Num. (9)

O

N

NIO (9)

Num. (9)

N

O

Nom de la personne

 

 

 

Caract. alpha (3) SIPC n- 65

Initiales

O

O

Caract. alpha (20) SIPC no 64

Nom de famille

O

O

Adresse de la personne

 

 

 

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (1)

O

O

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (2)

O

O

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (3)

O

O

Caract. alpha (55)

Ligne de l’adresse dom. (4)

O

O

Caract. alpha (30)

Municipalité/Ville

O

O

Caract. alpha (30)

Province/Territoire

O

O

Caract. majusc. (30)

Pays

O

O

Caract. majusc. (10)

Code postal

O

O

No de téléphone de la personne

 

 

 

Num. (3)

Code de pays étranger

O

O

Num. (3)

Indicateur régional

O

O

Num. (7)

Numéro de l’abonné

O

O

 

 

 

 

Exemple

Surlignés en jaune sont les nouveaux champs qui doivent être ajoutés au SIPC et qui doivent être remplis lorsque l’information est disponible dans les systèmes de RH.

 

888888888,hl,garson,

123 rue quelconque, au coin de la rue...

Ottawa, Canada,

e8n4e6,011,613,

9999999

Règles :

1. Au moment de produire une extraction pour tout agent négociateur, le champ no 91 (NÉGO) du SIPC doit correspondre au code de cet agent.

2. Le champ no 55 du SIPC (EXCL) doit être vierge.

3. Le CIDP doit être converti en NIO des agents négociateurs avant l’envoi des renseignements à l’agent négociateur.


Annexe B

Message aux employés des unités de négociation représentés par l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP)

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les agents négociateurs qui tiennent des votes de grève doivent permettre à tous les employés de l’unité de négociation, et non seulement aux membres en règle du syndicat – comme c’était le cas dans le passé – d’y participer.

Pour permettre à l’ACEP de remplir son obligation en vertu de la LRTFP de donner un préavis suffisant de la tenue de votes de grève à tous les employés et de s’acquitter de ses autres responsabilités aux termes de la LRTFP, l’employeur doit divulguer à l’ACEP les coordonnées domiciliaires de tous les employés de l’unité de négociation.

La communication de ces renseignements est régie par une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui est jointe au présent message. Les renseignements fournis à l’ACEP seront utilisés à des fins syndicales légitimes, et leur sécurité sera assurée de manière rigoureuse. Dans son ordonnance, la CRTFP établit les mesures de sécurité et de protection de la confidentialité auxquelles seront assujettis les renseignements qui vous concernent.

Pour ce faire, il est dans l’intérêt de chaque employé de s’assurer que les coordonnées détenues par l’agent négociateur sont à jour. Nous vous encourageons donc à transmettre vos coordonnées actuelles à l’ACEP et à informer votre syndicat de tout changement ultérieur.

Vous pouvez transmettre vos coordonnées à l’ACEP par le biais de son site Web http://www.acep-cape.ca/FR/becomingAMember/changeaddress-form/ ou par téléphone, en composant le (613) 236-9181 ou le 1 (800)-265-9181.

Merci de votre attention et de votre collaboration. Si vous avez des questions à propos de ce message, n’hésitez pas à vous adresser à l’ACEP en composant le numéro ci-dessus.

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