Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante alléguait que l’agent négociateur lui avait imposé une mesure disciplinaire injuste en intentant une action contre elle devant la Cour supérieure - l’agent négociateur tentait de recouvrer des fonds que la plaignante aurait utilisés à des fins non autorisées - la Commission a conclu que la plainte avait été déposée hors délai et il l’a rejetée pour ce motif. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2009-06-03
  • Dossier:  561-02-356
  • Référence:  2009 CRTFP 67

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

IRENE T. PSYLLIAS

plaignante

et

JEANNETTE MEUNIER-MCKAY
ET
SYNDICAT DE L’EMPLOI ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

Répertorié
Psyllias c. Meunier-McKay et Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michel Paquette, commissaire

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour les défendeurs:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sans audience.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 19 janvier 2009, Irene T. Psyllias (la « plaignante ») a déposé une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») contre Jeannette Meunier-McKay, présidente nationale, Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) (les « défendeurs »). Dans sa plainte, la plaignante a allégué ce qui suit :

[Traduction]

Alinéa 188c) de la Loi

La présidente du syndicat a intenté des procédures judiciaires contre moi parce qu’on m’accuse d’avoir détourné des fonds, ce que je n’ai PAS fait! La présidente du syndicat savait que les fonds ont été versés sous forme de cartes cadeaux à chaque membre pour service au lieu de travail avec un certificat. Si la présidente du syndicat estimait qu’il y avait acte fautif, elle aurait dû porter des accusations et intenter des procédures judiciaires contre chacun des membres. La présidente du syndicat est tenue de « prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale ».

Je crois qu’il s’agit d’un acte malicieux et vindicatif, et qu’elle a fait preuve de discrimination à mon endroit en intentant des procédures contre moi.

2 À titre de mesures correctives, la plaignante souhaitait que la Commission ordonne que ses frais juridiques lui soient remboursés, qu’une partie de sa rémunération lui soit payée et que la présidente du syndicat soit démise de ses fonctions, en conformité avec le paragraphe 192(1) de la Loi.

3 Le 2 février 2009, la représentante des défendeurs a demandé que la présente plainte soit regroupée avec le dossier de la Commission 561-02-379, étant donné qu’elle reprend les allégations déjà soulevées dans ce dossier. Une décision séparée sera rendue pour ce dossier.

4 La représentante des défendeurs a également fait valoir que la plainte avait été déposée hors délai et qu’elle ne démontrait pas à première vue qu’il y a eu violation de la Loi. Elle demandait donc qu’elle soit rejetée.

Faits non contestés

5 La plaignante est une membre actuelle de la section locale 543 du SEIC, une composante de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’AFPC), et occupe le poste de présidente de la section locale.

6 À l’automne 2006, différents ministères fédéraux ont fait l’objet d’une restructuration, ce qui a eu une incidence sur certaines composantes de l’AFPC. La totalité des membres de la section locale 543 devaient être réinstallés dans d’autres lieux de travail. La section locale 543 a décidé de ne pas se démanteler et de traiter des questions concernant sa composition et sa réorganisation.

7 L’une de ces questions visait à savoir si la section locale 543 était habilitée à répartir l’argent d’un fonds de grève entre ses membres. Au cours des années précédentes, ses membres avaient accepté de verser 15 $ par chèque de paie en plus des cotisations syndicales ordinaires et avaient accepté que cet argent soit maintenu dans ce que la section locale a décidé d’appeler un fonds de grève. Ce fonds était séparé de l’argent reçu régulièrement de l’AFPC et n’est jamais apparu sur les feuillets T4 des membres comme étant une retenue aux fins des cotisations syndicales.

8 Au cours d’une réunion de la section locale 543, en novembre 2006, les membres ont voté en faveur de l’attribution de 680 $ en cartes cadeaux à tous les membres. Ces cartes cadeaux ont été achetées et distribuées à tous les membres de la section locale.

9 En mars 2008, Mme Meunier-Mackay, pour le compte du SEIC, a intenté une action devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre la plaignante et d’autres personnes pour obtenir le remboursement de cotisations syndicales ayant été réparties de manière irrégulière par des représentants syndicaux à d’autres membres de la section locale.

Résumé de l’argumentation

10 La représentante des défendeurs a indiqué que le litige entourant le détournement des fonds a pris naissance en mars 2008. Par conséquent, les défendeurs soumettent que la plaignante a soulevé la question concernant l’action prise par les défendeurs relativement au détournement de fonds bien après l’expiration du délai prévu au paragraphe 190(2) de la Loi.

11 La représentante des défendeurs soumet également que les allégations faites dans la plainte portent exclusivement sur des affaires syndicales internes au sens de l’alinéa 188c) de la Loi. En vertu de cette disposition, la Commission est compétente pour enquêter sur une affaire syndicale interne dans certains cas très précis, à savoir que le syndicat doit avoir décidé d’imposer une mesure disciplinaire à un membre et qu’il doit l’avoir fait d’une manière discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Shutiak et al. c. Syndicat des employé(e)s de l’impôt– Betty Bannon, présidente nationale, 2008 CRTFP 103, paragraphes 13 à 16).

12 La plaignante ne soulève aucune question de discrimination fondée sur des motifs illicites (p. ex. race, origine nationale ou ethnique, couleur, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, état matrimonial, déficience ou état de personne graciée) énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.

13 De plus, la plaignante demeure en poste à titre de présidente de la section locale 543 du SEIC. Elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure disciplinaire interne de la part du syndicat et, par conséquent, les conditions préalables à la prise d’une mesure disciplinaire n’ont pas été établies. Les défendeurs estiment donc que la plainte devrait être rejetée sans audience en vertu de l’article 41 de la Loi.

14 La plaignante a soumis que les défendeurs ont pris une mesure disciplinaire à son endroit sous la forme de procédures judiciaires. En réponse aux objections soulevées par les défendeurs, elle croit que, même si les allégations portées contre elles ont été soumises à la Cour supérieure, le syndicat doit être tenu responsable de ses actes.

Motifs

15 Le délai prescrit au paragraphe 190(2) de la Loi est très clair :

190 […] (2) […] les plaintes […] doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon la Commission, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

16 La plainte dont la Commission est saisie concerne une procédure devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intentée par la présidente nationale du SEIC contre la plaignante, en mars 2008. La plaignante disposait de 90 jours à compter de cette date pour déposer la présente plainte auprès de la Commission. Elle a déposé sa plainte en janvier 2009.

Compte tenu que la plainte n’a pas été présentée dans le délai prescrit, la Commission rend l’ordonnance suivante :

Ordonnance

17 La plainte est rejetée.

Le 3 juin 2009.

Traduction de la CRTFP

Michel Paquette,
commissaire

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