Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé (le <<fonctionnaire>>) a renvoyé deux griefs à l’arbitrage - le premier visait une réprimande écrite - l’agent négociateur a concédé avant l’audience, à la suite d’une objection de l’employeur, que le grief n’était pas arbitrable - le deuxième grief visait le licenciement du fonctionnaire en cours de stage parce que, selon l’employeur, il n’avait pas les aptitudes et capacités requises pour être agent de correction - l’employeur a présenté une objection relative à la compétence de l’arbitre de grief, puisque le licenciement était réalisé sous le régime de la LEFP - le fonctionnaire a soutenu qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire déguisée et que l’employeur avait agi de mauvaise foi - l’arbitre de grief a conclu, sur la base de la preuve présentée, que l’employeur avait des motifs légitimes de renvoyer le fonctionnaire en cours de stage, et que l’employeur n’avait pas fait montre de mauvaise foi dans le cadre du licenciement - par conséquent, l’arbitre de grief n’avait pas compétence pour traiter le grief, compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 211 de la LRTFP. Objections accueillies. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-07-23
  • Dossier:  566-02-2050 et 2051
  • Référence:  2009 CRTFP 91

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ÉRIC ROUSSEAU

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Rousseau c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Marie-Josée Bédard, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
John Mancini, Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN

Pour le défendeur:
Caroline Proulx, stagiaire en droit

Affaire entendue à Montréal (Québec),
les 28, 29 et 30 avril et le 1er mai 2009.

I. Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

1 Le fonctionnaire s’estimant lésé, Éric Rousseau, a été embauché par le Service correctionnel du Canada, (l’ « employeur » ou « SCC »), le 22 juin 2007 dans un poste d’agent de correction I (CX-01) à l’établissement Drummond. Il était couvert par la convention collective intervenue entre le Conseil du Trésor et l’Union of Canadian Correctionnal Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (date d’expiration : le 31 mai 2010). Comme tout nouvel agent de correction, M. Rousseau était assujetti à une période de stage de 12 mois.

2 M. Rousseau a déposé des griefs à l’encontre de deux décisions prises par l’employeur à son endroit : une réprimande écrite et son renvoi en cours de stage.

3 Le 28 janvier 2008, l’employeur a imposé une réprimande écrite à M. Rousseau au motif que le 24 novembre 2007, il aurait omis d’effectuer des patrouilles de sécurité et que le 11 janvier 2008, il n’aurait pas effectué une patrouille de sécurité dans les délais prescrits par les directives. Le 12 février 2008, M. Rousseau a présenté un grief contestant cette réprimande. Dans une lettre adressée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») le 9 janvier 2009, l’employeur s’est objecté à la compétence d’un arbitre de grief invoquant qu’une réprimande écrite ne constituait pas l’une des matières pouvant être renvoyées à l’arbitrage en vertu de l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Dans une lettre adressée à la Commission le 4 février 2009, l’avocat de M. Rousseau a reconnu le bien-fondé de cette objection, ce qui règle le sort de ce grief.

4 Le 20 février 2008, alors que M. Rousseau était toujours en période de stage, l’employeur a mis fin à son emploi, invoquant qu’il ne possédait pas les aptitudes requises pour occuper le poste d’agent de correction. Linda Boily, directrice de l’établissement, a signé la lettre de renvoi et précisé comme suit les motifs de sa décision :

[…]

Vous étiez assujetti, tel que l’indiquait votre lettre d’offre, à une période de stage d’un an de la date de votre nomination initiale, soit à compter du 28 juin 2007. Cette période de stage vise notamment à permettre à l’employeur de déterminer si la personne nommée est apte à occuper le poste auquel elle a ainsi été nommée.

Or, je suis arrivée à la conclusion que vous ne possédiez pas les aptitudes requises en l’espèce. Vos gestes et attitudes nous ont démontré des lacunes quant à votre capacité à observer les lois, règlements et directives du commissaire de même que le code de discipline et les règles de conduite professionnelle du SCC. En effet, depuis votre embauche, vous avez été pris à somnoler sur un quart de travail, vous avez eu des manquements dans l’exécution de vos fonctions, notamment en omettant d’effectuer des rondes sécuritaires tel que prévu dans les ordres de poste et, certains de vos collègues de travail se sont plaints de votre conduite à leur égard, dont certains propos à caractère sexiste que vous auriez tenus.

Vous avez bénéficié d’une formation de 13 semaines au Collège du personnel et d’un stage de deux semaines en établissement vous permettant de bien connaître les fonctions et exigences reliées au poste d’agent de correction. Aussi, vous avez été rencontré par votre surveillant correctionnel le 25 octobre 2007 afin d’améliorer votre conduite et votre rendement. Au cours de cette rencontre, votre surveillant vous a clairement exprimé quelles étaient les attentes de l’employeur à votre égard.

L’événement du 22 janvier dernier à la Clinique du Docteur Sorel, démontre clairement à mon avis votre inaptitude à occuper le poste d’agent de correction. Vous avez fait preuve de négligence lors de cette escorte en somnolant assis, armé sur une chaise de la clinique, puis en lisant au lieu d’assurer une sécurité active et une garde à vue constante du détenu et de votre collègue de travail, responsabilité qui vous incombait. Cette négligence est de nature à ternir l’image du Service et aurait pu compromettre votre sécurité, celle de votre collègue et celle du public.

Malgré la formation reçue, malgré les consignes claires quant aux normes de rendement attendues, vous n’avez pas réussi à observer les procédures et les règles nécessaires dans l’exercice de vos fonctions. Je dois donc constater, avec regret, que vous ne présentez pas l’ensemble des qualités requises de nos agents correctionnels.

Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, j’ai décidé de mettre fin à votre emploi en cours de stage conformément à l’article 62 de la même loi.

[…]

5 Le 29 février 2008, l’agent négociateur de M. Rousseau a présenté le grief suivant à l’encontre du renvoi :

[…]

Le Syndicat UCCO/SACC-CSN section Drummond et Monsieur Rousseau contestent de fait et de droit le congédiement injuste, arbitraire et expéditif de ce dernier, le dit congédiement ayant été signifié par Mme Linda Boily, directrice de l’Établissement Drummond et représentante de l’employeur le 20 février dernier.

Le Syndicat et le plaignant déplorent le fait que le tout semblait avoir été savamment monté d’avance car la partie patronale devait rencontrer l’employé pour permettre à ce dernier de s’exprimer sur un rapport d’enquête à son sujet tel qu’en fait mention la lettre de convocation de Mme Boily adressée au plaignant le 15 février dernier. Or, la rencontre a eu pour but que de congédier Monsieur Rousseau, résultant en un déni de justice envers lui et en le privant de fait même à une défense pleine et entière, niant alors un principe élémentaire de justice.

Le Syndicat s’interroge également sur la bonne foi de la partie patronale qui a refusé de discuter du cas du plaignant  lors d’une rencontre du comité de griefs tenue le 12 février dernier et qui n’a pas voulu nous rencontrer dans un délai court mais raisonnable vue l’urgence de la situation. Avoir acquiescé à notre demande aurait remis les pendules à l’heure. Nos allégations lors du dépôt d’un premier grief du plaignant remis le 13 février confirment que nous avions raison.

Le Syndicat affirme que tout ce qui est reproché au plaignant ne justifie en rien un congédiement.

[…]

6 Le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 6 mai 2008. Le 21 janvier 2009, l’employeur a soulevé une objection à la compétence d’un arbitre à entendre le grief de M. Rousseau. L’employeur soutient qu’en vertu de l’article 211 de la Loi, le renvoi en période de stage effectué conformément à l’article 62 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) ne pouvait être renvoyé à l’arbitrage.

7 Au début de l’audience, l’employeur a réitéré son objection à ma compétence. Après avoir entendu les représentations des parties à cet égard, j’ai décidé de prendre l’objection sous réserve et d’entendre la preuve sur le fond.

8 L’employeur a fait entendre trois témoins : Mme Boily, la directrice de l’établissement, Jo-Ann Dufour, directrice adjointe aux opérations et Jacques Gauvreau, gestionnaire correctionnel. En défense, M. Rousseau a témoigné, de même que son représentant syndical, Gaétan Roy. 

II. Résumé de la preuve

9 L’établissement de Drummond est un pénitencier fédéral à sécurité moyenne et environ 160 agents de correction y travaillent. Le milieu carcéral est un milieu fortement hiérarchisé. Les agents de correction de l’établissement Drummond relèvent de 13 gestionnaires correctionnels, qui eux se rapportent à un directeur adjoint. Le directeur adjoint, pour sa part, se rapporte au sous-directeur qui, lui, relève du directeur de l’établissement. 

10 Le milieu carcéral est également un milieu de travail où les règles de conduite, de même que les fonctions et responsabilités des employés sont strictement encadrées par des directives émises par le commissaire et par des ordres de postes qui détaillent les fonctions et responsabilités pour chaque poste de travail de l’établissement. 

11 Les nouveaux agents de correction reçoivent une formation de 13 semaines au cours desquelles ils prennent connaissance des règles de conduite professionnelle, du code de discipline, des directives du commissaire et des divers ordres de poste. Les directives et les ordres de postes sont également accessibles en tout temps dans l’établissement.

12 Mme Boily a témoigné de l’importance pour les agents de correction de respecter et de suivre à la lettre les règles et directives de travail et d’éthique. L’employeur s’attend à ce que les agents de correction, qui doivent s’assurer que les détenus respectent les consignes et les règles de l’établissement, aient eux-même un comportement exemplaire et qu’ils suivent strictement les règles et procédures en vigueur dans l’établissement.

13 Mme Boily a expliqué les raisons qui l’ont menée à renvoyer M. Rousseau en cours de stage. Elle a déclaré avoir considéré l’incident du 22 janvier 2008, de même que l’ensemble des autres éléments ayant trait au rendement et au comportement de M. Rousseau depuis son embauche. Elle a indiqué avoir pris en compte plus particulièrement les éléments suivants : les rencontres que le gestionnaire correctionnel responsable de M. Rousseau avait eues avec lui, le rapport d’évaluation du rendement de M. Rousseau du 25 octobre 2007, la mesure disciplinaire du 28 janvier 2008 et les résultats de l’enquête administrative menée relativement aux incidents survenus le 22 janvier 2008.

14 Je vais, dans un premier temps, résumer la preuve présentée relativement aux incidents et interventions qui sont survenus avant les incidents du 22 janvier 2008 et ensuite résumer la preuve eu égard aux événements du 22 janvier 2008. J’exposerai dans un troisième temps, la preuve ayant trait au processus administratif suivi lors de l’enquête et du renvoi.

1) Les événements antérieurs aux événements du 22 janvier 2008

15 M. Gauvreau était le gestionnaire correctionnel responsable des nouveaux agents de correction, et à ce titre, il était le supérieur hiérarchique de M. Rousseau. Il a déposé en preuve des extraits d’un cahier dans lequel il notait chaque événement particulier concernant les agents de correction sous sa responsabilité et il a fait référence à ses notes à quelques reprises durant son témoignage.

16 M. Gauvreau a déclaré que M. Rousseau était arrivé en retard à quelques reprises, notamment lors de sa première journée de travail. Il a également mentionné qu’au cours de sa première semaine de travail, M. Rousseau s’était également présenté en retard à une rencontre quotidienne du début de quart. Il a de plus noté qu’un autre collègue l’avait informé que M. Rousseau était à nouveau arrivé en retard le 8 juillet 2007.

17 M. Gauvreau a rencontré M. Rousseau et procédé à l’évaluation de son rendement le 25 octobre 2007, en présence d’un autre gestionnaire correctionnel et du représentant syndical qui accompagnait M. Rousseau. M. Gauvreau a expliqué que cette rencontre avait comme objectif de faire part à M. Rousseau de diverses lacunes et de lui préciser les attentes de l’employeur. M. Gauvreau a déclaré qu’à ce moment, il avait accumulé plusieurs commentaires de collègues de M. Rousseau qui lui reprochaient notamment de ne pas écouter les consignes, d’être imbu de lui-même, d’être égocentrique et de faire des commentaires sexistes à l’égard des agentes de correction. M. Gauvreau a déclaré avoir rapporté à M. Rousseau les commentaires déplacés et sexistes qui lui étaient attribués, soit que les femmes n’avaient pas leur place au service correctionnel, sans toutefois lui indiquer les auteurs des plaintes. Lors de la rencontre du 25 octobre 2007, M. Gauvreau a remis à M. Rousseau un rapport d’évaluation de rendement qui contient les éléments suivants :

[…]

[…] Il fut porté à notre attention qu’Éric aurait des problèmes d’adaptation avec certains collègues. Éric verbaliserait parfois des commentaires inappropriés et non appréciés par ses collègues ainsi que par ses supérieurs.

[…]

Plan d’action : Éric doit apprendre à exercer un meilleur contrôle sur la gestion de ses commentaires. Il doit prendre le temps d’évaluer chaque situation avant de réagir et s’il est incertain concernant une situation particulière, il doit demander conseil auprès de ses supérieurs. Éric semble être facilement influençable et doit porter une attention particulière à ne pas être placé dans des situations compromettantes en discutant avec d’autres membres du personnel.

[…]

18 M. Rousseau a signé ce rapport d’évaluation et coché la case du formulaire confirmant son accord avec l’évaluation. M. Gauvreau a indiqué que lors de la rencontre du 25 octobre 2007, il avait également discuté avec M. Rousseau de l’importance de respecter les directives relatives aux patrouilles de sécurité et lui avait indiqué qu’il n’avait pas respecté ces consignes le 20 septembre 2007. Il a ajouté avoir également abordé l’importance pour un agent de correction de demeurer alerte et a fait part à M. Rousseau qu’il avait été vu à somnoler pendant ses heures de travail. M. Gauvreau a déclaré que lors de la discussion, M. Rousseau ne reconnaissait aucunement ses torts, qu’il insistait davantage sur le caractère vague des reproches qui lui étaient faits et qu’il avait indiqué n’avoir aucun problème avec ses collègues.

19 M. Rousseau n’a pas témoigné relativement à tous les éléments qui auraient fait l’objet de discussions durant la rencontre du 25 octobre 2007. Il a, par ailleurs, témoigné relativement aux reproches liés aux commentaires inappropriés qu’il aurait fait à l’égard des femmes. À cet égard, M. Rousseau a déclaré que M. Gauvreau lui avait fait part d’allégations générales, des « bruits de corridor », sans relever d’événements précis. Il a affirmé avoir demandé à M. Gauvreau de lui préciser les auteurs et le contenu exact des propos qui lui étaient attribués, mais que M. Gauvreau avait refusé. M. Rousseau a rapporté la discussion comme ayant été très conviviale, précisant que M. Gauvreau lui avait simplement conseillé d’être prudent dans ses commentaires.

20 M. Roy est le président local de l’agent négociateur et il a accompagné M. Rousseau dans le processus ayant mené à son renvoi. Il a témoigné relativement aux commentaires sexistes que l’employeur avait reprochés à M. Rousseau. Il a déclaré dans un premier temps n’avoir personnellement jamais eu vent de propos déplacés qu’aurait tenus M. Rousseau et avoir fait sa propre enquête auprès de cinq agentes de correction. Il a déclaré que quatre d’entre elles avaient affirmé n’avoir aucun problème avec M. Rousseau et nié qu’il ait eu à leur endroit des propos déplacés. Il a précisé qu’une des agentes avait rapporté avoir eu des problèmes avec M. Rousseau qui n’étaient pas liés à des propos sexistes ou déplacés.

21 Le 28 janvier 2008, M. Gauvreau a imposé une réprimande écrite à M. Rousseau pour avoir omis de respecter les directives et instructions relatives aux patrouilles de sécurité. La lettre de réprimande précise comme suit le manquement reproché :

[…]

Le 24 novembre 2007, après avoir effectué la lecture des poinçons électroniques, il fut constaté que vous avez omis d’effectuer vos rondes telles que stipulé par l’ordre de poste 604. Aucune ronde ne fut enregistrée par le système de poinçon électronique entre 3h24 et 6h02. De plus, le 11 janvier 2008, il fut constaté qu’une ronde fut effectuée à un intervalle de 1H10, ceci contrevenant à l’ordre de poste ainsi que la directive du commissaire 566.4 dénombrement des détenus. 

[…]

22 Mmes Boily et Dufour ainsi que M. Gauvreau ont tous les trois témoigné de l’importance des patrouilles de sécurité et de l’importance pour les agents de correction de suivre de façon rigoureuse les directives du commissaire et les ordres de poste à cet égard. Les patrouilles de sécurité, tout comme les dénombrements officiels des détenus, permettent de vérifier que les détenus sont en vie et en santé.

23 Les patrouilles de sécurité et les dénombrements officiels des détenus sont strictement encadrés par une directive du commissaire (directive 566-4) et par l’ordre de poste 604 qui décrit de façon détaillée les fonctions et responsabilités des agents de corrections en devoir dans un pavillon cellulaire sur le quart du matin.

24 La directive 566-4 définit la patrouille de sécurité comme étant une « [i]nspection effectuée […] dans un endroit désigné de l’établissement pour assurer la sécurité au sein de l’établissement et veiller au bien-être des détenus ». Le dénombrement consiste pour sa part en un compte officiel de tous les détenus alors qu’ils sont dans leurs cellules tout en s’assurant que chaque détenu soit vivant. L’agent de correction doit consigner le résultat du compte dans un registre officiel et le communiquer au gestionnaire correctionnel en charge. À l’époque pertinente, l’ordre de poste 604 prévoyait que l’agent de correction sur le quart du matin devait effectuer 10 patrouilles de sécurité durant son quart de travail, que les patrouilles devaient être faite de façon irrégulière, mais sans être espacées par une période de plus d’une heure. Une patrouille de sécurité peut prendre entre 4 à 8 minutes par rangées et à l’établissement de Drummond, chaque pavillon compte deux rangées. Les dénombrements officiels devaient être faits deux fois au cours d’un quart de travail et un dénombrement est considéré comme une patrouille de sécurité dans le compte du nombre de patrouilles devant être effectuées.

25 Mme Boily a expliqué que la procédure d’enregistrement des rondes de sécurité avait changé. Initialement, les patrouilles de sécurité étaient faites de façon manuelle et étaient consignées dans un registre. Cette procédure ayant été modifiée, les patrouilles de sécurité devaient maintenant être effectuées avec un bâton de lecture électronique (nommé poinçon par les témoins) qui enregistre l’heure de début et de fin de chaque patrouille. Cette méthode a été imposée par le commissaire à l’issue d’enquêtes tenues suite au suicide d’un détenu et dans le cadre desquelles des manquements eu égard à la surveillance des détenus avaient été relevés.

26 L’introduction de cette nouvelle méthode de contrôle et de lecture des patrouilles de sécurité s’est accompagnée de mesures administratives strictes. L’agent de correction qui omet de faire une patrouille de sécurité à l’intérieur d’un délai de 60 minutes doit en faire mention dans le livre de bord du pavillon et fournir des explications. À chaque quart de travail, le gestionnaire correctionnel responsable des opérations analyse les rapports de patrouilles du quart de travail précédent et doit s’enquérir de chaque écart ou omission de respecter les délais et en faire rapport à la directrice de l’établissement. L’établissement doit pour sa part soumettre un rapport mensuel au bureau régional qui fait état des écarts, qui en explique les causes et qui précise les mesures prises en cas d’écart. Le bureau régional doit enfin faire un rapport au commissaire.

27 Mme Boily a reconnu qu’il y avait eu de la résistance de la part d’employés et de l’agent négociateur lors de l’introduction des bâtons de lecture, mais que l’employeur avait insisté pour que les nouvelles consignes soient rigoureusement suivies. Elle a déclaré qu’un suivi était fait auprès des agents de correction à chaque fois qu’une patrouille était omise ou n’était pas faite dans les délais prescrits. Mme Boily a déclaré que M. Rousseau n’était pas le seul agent de correction à avoir reçu une réprimande pour ne pas avoir respecté les consignes relatives aux patrouilles de sécurité.

28 Le 14 janvier 2008, M. Gauvreau a demandé à M. Rousseau de lui expliquer par courriel pourquoi il n’avait pas fait ses patrouilles de sécurité dans les délais prescrits. M. Gauvreau a déclaré qu’une telle demande était faite à chaque fois qu’un écart était constaté et que l’agent de correction devait fournir des explications qui parfois, permettaient de justifier l’écart. Dans un courriel qu’il a adressé à M. Gauvreau, M. Rousseau a déclaré ce qui suit :

[…]

Suite a vote courriel du 14 janvier 2008 je vous répond concernant le matin du 24 novembre 2007 Après avoir fais la vérification ppas de 3.15, 3.20 j ai effectué ma ronde de 4.00, 4.10 J ai omis apparament de l effectué avec le bâton de lecture. Après j ai effectué les fouilles des salles communes (donc 5 lames et couteaux artisanales sont ressorties) et lorsque j ai terminé les dites fouilles il étais +-- 5.20, 5.30 j ai alors attendu a 6.00 hrs  pour mon compte étant donné le peu d’écart restant. Après que vous m’aillé informé quelque jours plus tard du problème j ai compris, comme vous me l avez dit que j aurais dû en informé le gestionnaire en devoir alors, chose que j ignorais alors. Le 14 janvier 2008 j ai reçu un courriel intitulé ordres de poste modifiés et après lecture je pris soin de m y conformé, la 604 inclusivement.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

29 M. Gauvreau a déclaré que le 2 février 2008, il avait rencontré M. Rousseau et un représentant syndical au sujet de ces incidents.  M. Rousseau aurait alors réitéré sa version et indiqué qu’il avait effectué une patrouille de sécurité à 4 h 30, mais qu’il avait oublié de prendre avec lui le bâton de lecture. Quant à la patrouille qu’il aurait dû faire à 5 h 30, M. Rousseau aurait expliqué qu’il venait de terminer des fouilles de salles communes au cours desquelles il avait trouvé cinq armes artisanales et qu’il avait décidé de ne pas faire la patrouille compte tenu du court délai qu’il restait avant le dénombrement officiel qu’il devait faire à 6 h.

30 M. Gauvreau n’a pas retenu les explications de M. Rousseau. Il a déclaré que lors de son quart de travail du 24 novembre 2007, M. Rousseau avait effectué 7 patrouilles de sécurité au lieu des 10 prévues à l’ordre de poste 604 et que le délai de 2 h 30 entre 2 patrouilles était un délai inacceptable. Il a affirmé qu’un léger retard pouvait s’expliquer selon les circonstances et que certains événements graves, comme une urgence médicale d’un détenu, pouvaient justifier de retarder ou d’omettre des patrouilles.

31 M. Gauvreau a affirmé que le fait de procéder à une fouille et d’y trouver des armes artisanales était courant et ne justifiait aucunement d’omettre une patrouille de sécurité. M. Gauvreau, de même que Mmes Boily et Dufour ont affirmé que la nuit, alors que les détenus sont dans leur cellule, les agents de correction procèdent à des fouilles des salles communes, mais qu’ils peuvent interrompre une fouille pour effectuer leur patrouille de sécurité qui ne prend que quelques minutes.

32 Relativement à la décision prise par M. Rousseau d’attendre le dénombrement de 6 h au lieu de faire une patrouille de sécurité à 5 h 30, M. Gauvreau a déclaré que c’était inacceptable pour un agent de correction d’agir à l’encontre de la directive du commissaire et de l’ordre de poste.

33 Interrogé au sujet des délais survenus entre l’incident du 24 novembre 2007, le courriel du 14 janvier 2008, la rencontre du 24 janvier 2008 et l’imposition de la mesure le 28 janvier 2008, M. Gauvreau a expliqué que les agents de correction et les gestionnaires correctionnels travaillent sur des quarts de travail qui ne coïncident pas toujours, ce qui occasionnait des délais dans le transfert de l’information et dans l’organisation de rencontres. Dans son témoignage, Mme Dufour a fourni les mêmes explications.  

34 M. Rousseau a lui aussi témoigné à l’égard des événements du 24 novembre 2007. Il a indiqué avoir fait une patrouille de sécurité vers 4 h 30, mais avoir oublié de prendre le bâton de lecture avec lui. Il a précisé qu’il ne portait pas le bâton de lecture à sa taille parce l’étui ne tenait pas bien. M. Rousseau a expliqué son oubli par le fait qu’il était occupé, qu’il avait fait ses patrouilles entre deux fouilles de salles communes. Il a aussi précisé que le bâton de lecture n’était pas utilisé sur les quarts de travail de jour et de soir et qu’il travaillait en rotation sur les différents quarts. Quant à la patrouille de 5 h 30, M. Rousseau a admis ne pas l’avoir fait parce qu’il devait effectuer un dénombrement officiel 30 minutes plus tard.

35 M. Rousseau a déclaré que quelques jours après le 24 novembre 2007, M. Gauvreau lui a demandé pourquoi il avait omis de faire des patrouilles de sécurité le 24 novembre 2007. M. Rousseau a affirmé avoir informé M. Gauvreau des fouilles qu’il avait faites et des articles retrouvés et que M. Gauvreau lui avait alors indiqué qu’il aurait dû informer le gestionnaire correctionnel en charge de ce qui c’était passé. M. Rousseau dit avoir pris bonne note du commentaire de M. Gauvreau et cru que cet incident était clos. Il n’a jamais entendu de nouveau parler de cet incident jusqu’à ce qu’il reçoive le courriel de M. Gauvreau en janvier 2008 lui demandant sa version par écrit.

36 M. Roy a lui aussi témoigné à l’égard des patrouilles de sécurité. Il a indiqué que l’introduction du bâton de lecture avait créé beaucoup de confusion parmi les agents de correction, que les directives à suivre n’étaient pas claires, que le bâton de lecture n’était pas utilisé sur tous les quarts de travail et que plusieurs agents de correction oubliaient de l’utiliser. Il était présent à la rencontre disciplinaire le 24 janvier 2008 et il a affirmé avoir eu l’impression que l’employeur cherchait à coincer M. Rousseau et qu’à sa connaissance, plusieurs autres employés avaient été rencontrés relativement à des manquements au niveau des patrouilles, mais que l’employeur s’était limité à leur donner des avis verbaux.  

2) Incident du 22 janvier 2008

37 Le 22 janvier 2008, M. Rousseau a participé à l’escorte d’un détenu qui devait se rendre dans une clinique médicale. Dans le cadre de cette escorte, François Fréchette était l’agent de correction responsable et M. Rousseau agissait comme escorte deuxième. Au retour de la sortie, M. Fréchette a complété un rapport d’observation dans lequel il a reproché à M. Rousseau son comportement durant l’escorte. Le rapport indique notamment que ce qui suit :

[…]

Lorsque j’attendais le médecin avec le détenu dans une salle d’examen depuis quelques  minutes, je suis sortie de la salle afin de vérifier si tout est correct avec mon officier qui attend à la porte. À  ma grande surprise, il est « évaché » sur une chaise et il semble dormir, je le réveil et il me demande si le docteur est passé. C’est donc dire qu’il ne sait pas du tout ce qui s’est passé autour de lui depuis un certain temps.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

38 Après avoir pris connaissance du rapport d’observation de M. Fréchette, l’employeur a entrepris une enquête administrative pour faire la lumière sur les allégations. Le 25 janvier 2008, Marc Lanoie, directeur intérimaire de l’établissement, a confié l’enquête à Mme Dufour, à titre de présidente du comité d’enquête et à Laurier Nolet, à titre de membre du comité.

39 À titre de sous-directrice des opérations, Mme Dufour est la supérieure hiérarchique des 13 gestionnaires de corrections qui supervisent les agents de corrections.

40 Mme Dufour a témoigné au sujet du processus d’enquête qu’elle et M. Nolet ont suivi. Le mandat qui leur a été confié comportait quatre volets : établir le contexte et les circonstances entourant l’événement, relever tout manquement ou infraction commise en regard aux politiques du SCC, au code de discipline, au code des valeurs et d’éthique de la Fonction publique du Canada, mesurer l’impact possible sur l’image du SCC et enfin relever toute autre information qu’ils jugeaient pertinente. Mme Dufour a précisé que le mandat du Comité consistait à établir si des manquements avaient été commis par M. Rousseau et si une mesure devrait être prise contre lui, mais qu’il ne comprenait pas celui de recommander la ou les mesures à prendre le cas échéant.

41 Mme Dufour a déclaré qu’elle et M. Nolet avaient pris connaissance des documents et rapports d’observations existants, de l’information sur le détenu et sur la permission de sortie et du dossier de M. Rousseau. Elle a ajouté qu’ils avaient rencontré les personnes impliquées, de même que M. Gauvreau, et fait une visite de la clinique où était survenu l’incident.

42 Mme Dufour a expliqué le contexte dans lequel est survenu l’incident. Les permissions de sortie des détenus sont strictement encadrées par une directive du commissaire et par des ordres de postes. Avant qu’une sortie ne soit autorisée, une évaluation du dossier du détenu est effectuée pour mesurer le risque qu’il peut représenter et déterminer le type d’escorte requise pour assurer la sécurité du personnel, du détenu et du public. En l’espèce, il avait été déterminé que la sortie se ferait sous escorte sécuritaire. Ce type d’escorte est choisie lorsque l’évaluation du risque révèle qu’il est requis d’assurer la garde sûre du détenu en tout temps et de recourir à des mesures de contrôle particulières. En l’espèce, il fut déterminé que l’escorte de sécurité serait armée et que deux agents de corrections y seraient assignés.

43 Mme Dufour a indiqué que M. Fréchette était responsable de l’escorte et que M. Rousseau agissait comme escorte deuxième. Elle a expliqué que lors d’une escorte, l’agent de correction responsable qui dirige l’escorte doit maintenir un contact rapproché avec le détenu et en assurer la garde à vue alors que l’escorte deuxième porte l’arme et son mandat consiste à assurer la protection des lieux, du détenu, de son collègue, du public, de même que sa propre sécurité.

44 Mme Dufour et M. Nolet ont rencontré MM. Fréchette, Rousseau et Gauvreau afin de recueillir leur version des événements. Un résumé de chacune de ces entrevues a été consigné dans le rapport d’enquête qui a été déposé en preuve. Les notes prises par M. Nolet et Mme Dufour durant les entrevues ont également été déposées. Il est à noter que M. Fréchette n’a pas témoigné à l’arbitrage de grief et que l’avocat de M. Rousseau s’est objecté au dépôt de la déclaration de M. Fréchette parce qu’elle constituait du ouï-dire, mais que j’ai permis son dépôt.

45 La rencontre avec M. Fréchette s’est tenue le 28 janvier 2008. Le résumé de l’entrevue rapporte comme suit la version de M. Fréchette :

[…]

C’est au moment où ils étaient dans la troisième salle, située au fond de la clinique que l’incident s’est passé. L’agent Fréchette est dans la salle de traitement avec le détenu. Ce dernier est assis tout au fond de la salle alors que l’agent Fréchette se tient debout, à droite de la porte de la salle. L’agent Rousseau est à l’extérieur, assis sur une chaise située devant gauche de la porte mais de l’autre coté du passage. Un va et viens est possible entre la chaise et la salle de traitement. L’agent Fréchette indique que la porte était ouverte et qu’après 5 à 10 minutes d’attente, n’ayant pas vu son collègue, il s’approche de la porte afin de voir si tout va bien. C’est alors qu’il indique avoir vu l’agent Rousseau, le bras droit accoté sur l’accoudoir et la mains fermé sur le front, tenant ainsi sa tête, les yeux fermés. L’agent Fréchette l’aurait interpellé en lui disant « Heille », ce qui a fait ouvrir les yeux à l’agent Rousseau. L’agent Fréchette décrit la réaction de l’agent Rousseau comme « un peu perdu, comme quelqu’un qui se réveille ». L’agent Rousseau aurait alors questionné si le médecin était passé. L’agent Fréchette n’a pas relevé l’incident sur le coup mais est demeuré sur ses gardes. Il ira jusqu’à dire qu’il est convaincu qu’il aurait pu quitter la salle d’examen avec le détenu sans que l’agent Rousseau s’en rende compte.

De retour dans le véhicule de service, l’agent Fréchette mentionne avoir augmenté le ventilateur afin d’éviter que le détenu soit témoin de la conversation et tenté d’aborder la situation précédente avec l’agent Rousseau. L’agent Fréchette aurait mentionné à son confrère qu’on ne fait pas des choses comme cela, que ceci affecte grandement la sécurité de l’escorte, notamment en mettant en danger sa propre vie tout comme celle de son coéquipier, celle du détenu et la sécurité de la clinique et des citoyens qui s’y trouvent. L’agent Rousseau aurait admis alors qu’il « cognait des clous » mais que ce n’était pas grave. L’agent Fréchette indique alors à l’agent Rousseau qu’il n’accepte pas ce qui est arrivé et fait mention à l’image du service. Tout au long de la discussion, l’agent Fréchette indiquera au comité d’enquête la banalisation par l’agent Rousseau ainsi que sa nonchalance. Il précise que l’agent Rousseau ne semble pas comprendre la nature de son travail et l’importance de la vigilance. L’agent Fréchette indique même qu’il a demandé à son confrère s’il aimait son travail.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

46 Le résumé d’entrevue fait également état d’une conversation téléphonique que M. Fréchette aurait eu le lendemain avec M. Rousseau.

[…]

Le lendemain de l’événement, soit le 23 janvier 2008 vers 15h00, l’agent Fréchette mentionne avoir reçu un coup de téléphone de l’agent Rousseau. Ce dernier avait entendu parler qu’il avait rapporté l’événement et voulait faire arrêter le processus. Sans le demander spécifiquement, l’agent Rousseau aurait exprimé sa volonté de s’expliquer en espérant que cela s’arrête.

[…]

47 Le 28 janvier 2008, Mme Dufour et M. Nolet ont également rencontré M. Rousseau, qui était accompagné de M. Roy, pour recueillir sa version des faits. Mme Dufour a déclaré que M. Rousseau avait eu l’occasion de donner sa version et de faire tous les commentaires qu’il souhaitait. Le résumé de l’entrevue décrit comme suit la version de M. Rousseau :

[…]

[…] Le traitement subi par le détenu exigeant des temps de pause, il est demeuré assis tranquille dans le passage en attendant. L’agent Rousseau mentionne qu’il « cognait des clous » assis à l’extérieur de la salle de traitement lorsque l’agent Fréchette est arrivé devant lui. Il a demandé à son confrère si le médecin devait revoir le détenu, afin de savoir selon ce dernier, si l’escorte était terminée ou non. L’agent Rousseau indique  qu’il ignorait alors où en était rendu le processus de traitement et si c’était fini. Il aurait attendu environ 15 minutes supplémentaires avant que le traitement se termine et qu’ils reviennent au pénitencier avec le détenu. Reconnaissant qu’il avait des difficultés à demeurer vigilant et qu’il « cognait des clous », l’agent Rousseau indique au comité d’enquête qu’il a réagi en prenant une revue et en la lisant. Devant la réaction de surprise du comité et interrogé à propos de la vigilance lorsqu’on lit, l’agent Rousseau précise qu’il lisait un « vieux sélection qu’on lit en diagonale sans se concentrer sur la lecture ».

L’agent Rousseau indique qu’il était assis, coude sur l’accoudoir et à proximité de la crosse de son arme, donc, il juge que son arme était techniquement protégé. Il décrit les lieux physiques en spécifiant qu’il était dans le passage, plus au fond de la clinique, précisant qu’il n’y avait pas d’accès au bout du corridor et qu’il s’agissait d’un seul accès restreint.

A la fin de l’escorte, lors du retour vers le pénitencier, l’agent Rousseau indique que l’agent Fréchette lui aurait mentionné qu’il « cognait des clous » et qu’il n’aurait pas réagi en raison de la présence du détenu à l’arrière du fourgon sécuritaire.  De retour au pénitencier, il est entré, a remis son arme et est allé faire le plein d’essence. Il précise n’avoir pas revu l’agent Fréchette par la suite.

Le lendemain matin, soit le 23 janvier, il arrive au pénitencier pour prendre son quart de travail et avec l’intention de parler à l’agent Fréchette quand, on moment de signer l’appel nominal signifiant son arrivée au travail, il se dit accueilli par le gestionnaire correctionnel en charge qui lui demande si il va bien et qu’il n’a pas trop de somnolence aujourd’hui. En après-midi, l’agent Rousseau indique avoir tenté de rejoindre l’agent Fréchette; il veut discuter avec lui. Selon la perception de l’agent Rousseau, la discussion est demeurée sur une base polie  mais l’opinion de l’agent Fréchette à son égard semblait déjà fait. L’agent Rousseau fait mention d’une attitude condescendante et se sentant déjà jugé, exprimant que l’agent Fréchette lui aurait laissé savoir qu’il avait déjà été rencontré deux fois jusqu’à présent.

[…]

L’agent Rousseau reconnaît avoir « piqué des clous » et s’être senti somnolent, reconnaît avoir eu une baisse de vigilance et indique s’être plongée dans la lecture d’une revue pour contrer les effets du sommeil. Il minimise toutefois la portée de ce type d’action et reproche à l’agent Fréchette de ne pas lui avoir indiqué de se lever et marcher pour se réveiller.

Questionné sur son rôle à titre d’agent de correction 2ième homme lors d’une permission de sortie, l’agent Rousseau nous indique que son rôle consiste à assurer la sécurité au niveau de l’escorte, qu’il doit garder les lieux sécuritaires, vérifier les allées et venues et maintenir une distance raisonnable au niveau du délinquant.

Questionné à savoir s’il a commis des erreurs, l’agent Rousseau admet avoir été somnolent, que sa vigilance était moins grande mais ne reconnaît pas la lecture d’une revue comme étant un problème; il s’agit plutôt d’avoir quelque chose à faire lors d’une période d’attente. M. Rousseau admet avoir perdu sa vigilance mais ne reconnaît là aucune forme de danger. M. Rousseau indique s’être senti physiquement alerte bien que fatigué suite à une mauvaise nuit. Il mentionne avoir fait sa journée et ne pas avoir senti sa fatigue au moment du départ pour l’escorte.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

48 Les notes de l’entrevue prises par Mme Dufour et M. Nolet sont conformes au résumé d’entrevue consigné dans le rapport du comité.

49 Mme Dufour a déclaré avoir fait une visite de la clinique le 30 janvier 2008 et y avoir rencontré le médecin et une employée de la clinique. Aucun des deux n’avait été témoin d’indice de somnolence de la part de M. Rousseau. Toutefois, le médecin aurait confirmé avoir vu M. Rousseau lire une revue. Mme Dufour a également déclaré qu’elle avait constaté que la chaise sur laquelle M. Rousseau s’était assis lors de l’escorte ne permettait qu’une visibilité partielle du bureau dans lequel le détenu subissait ses traitements.

50 Mme Dufour et M. Nolet ont également rencontré M. Gauvreau. Bien que M. Gauvreau n’ait pas été témoin des événements du 22 janvier 2008, Mme Dufour a expliqué qu’ils l’avaient rencontré dans le cadre du quatrième volet de leur mandat qui consistait à relever toute autre information qu’ils jugeaient pertinente. Lors de cette rencontre, M. Gauvreau a fait état des différentes interventions qu’il avait faites auprès de M. Rousseau depuis son embauche. Voici quelques extraits du résumé de la rencontre :

[…]

M. Gauvreau dira au comité d’enquête que l’agent Rousseau a déjà été rencontré à différentes reprises pour négligence, manque d’attention et de rigueur professionnelle. Une première rencontre fut initiée en octobre 2007, rencontre enregistrée et faite en présence d’un représentant syndical où les perceptions et les attentes ont été clairement identifiées face au travail de M. Rousseau. M. Gauvreau indique  que l’employé est alors perçu comme peu ouvert, ne reconnaissant pas ses torts et nit toute implication dans les gestes reprochés, notamment d’avoir somnolé alors qu’il travaillait dans un pavillon où réside les détenus, d’avoir tenu des propos sexistes sur femmes travaillant au SCC, de ses manquements lors des rondes de sécurités obligatoires et des propos dénigrant à l’égard de la clientèle de Drummond. M. Gauvreau décrit l’agent Rousseau comme un individu qui détourne la discussion, défait les observations, argumente et qui présente peu d’ouverture aux propos qu’on lui tient. On décrit l’individu comme nonchalant, retardataire par moment qui, présentant peu d’expérience au SCC, se tourne vers une expérience de vie et son âge pour justifier ses actions.

Fin novembre 2007, on dénote d’autre manquements lors de rondes sécuritaires découleront  sur une mesure disciplinaire, soit une réprimande écrite. Lors de l’audition pour la mesure disciplinaire, M. Gauvreau indique que l’agent Rousseau banalise le non respect de la directive du commissaire et minimise ses responsabilités dans les actes qu’on lui reproche. En janvier 2008, d’autres manquements du même type sont notés au dossier personnel de l’agent Rousseau.

Enfin, M. Gauvreau dira au comité d’enquête que l’agent Rousseau est perçu comme un individu qui minimise ses responsabilités, n’apprend pas de ses erreurs, se camoufle derrière le syndicat et semble inconscient face à son rôle de sécurité.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

51 M. Gauvreau a confirmé lors de son témoignage que le résumé de sa rencontre avec les membres du comité d’enquête reflétait fidèlement ses propos.

52 À l’issue de leur enquête, Mme Dufour et M. Nolet ont produit un rapport écrit dans lequel ils concluent que M. Rousseau a commis divers manquements au code de discipline. Voici un extrait du rapport du Comité:

[…]

Conclusion finale et recommandations

À la lumière des paragraphes qui précèdent, le Comité d’enquête en arrive à la conclusion que l’agent Éric Rousseau a commis cinq (5) manquements au Code de discipline et aux Règles de Conduite Professionnelle.

Le manque de vigilance, le fait de somnoler, la proximité du délinquant avec l’arme de service, la lecture et l’absence de respect des règlements lors d’une permission de sortie de type sécuritaire sont autant de gestes et attitudes portées pouvant contrevenir aux différentes normes régissant le SCC.

Négliger de respecter les lois, règlements et directives du commissaire, exercer ses fonctions de façon négligente pouvant compromettre la sécurité d’autrui, se conduire de manière à ternir l’image du service et dormir durant les heures de travail sont quatre (4) manquements considérés comme étant majeurs. Ne pas tenir compte des normes de sécurité établies, tel qu’identifié dans la rubrique subséquente constitue un manquement jugé mineur par le comité d’enquête.

Éric Rousseau admet qu’il a manqué de vigilance mais minimise grandement la portée et les impacts de ses gestes tout comme il reproche à son confrère de ne pas lui avoir conseillé de marcher et nit tout apport dangereux dans sa conduite. De plus, bien qu’il admette que son confrère ait eu raison de le réprimander, il maintient qu’il n’y avait pas matière à en aviser le gestionnaire correctionnel en charge et utilise le terme délation à son égard. Le fait de minimiser ses gestes, de mettre la responsabilité de ses actions ou non actions à son collègue et le manque de transparence dont il fait preuve par sa position bien établie qu’on ne délate pas un confrère constituent aux yeux des membres du Comité d’enquête autant de facteurs aggravants. Le comité d’enquête soulève également que l’agent Rousseau est en probation, ayant moins d’un an de service et qu’il cumule  déjà plusieurs interventions suite à des comportements et attitudes inadéquates. L’agent Rousseau a déjà fait l’objet de mesure corrective pour différentes formes de négligence. Les mesures correctives antérieures ont suivi courbe ascendante, allant de l’entrevue formelle, une réprimande verbale, jusqu’à l’avis écrit. En raison de cette vision des choses, la gravité de l’incident nous amène à recommander qu’une mesure disciplinaire et/ou administrative soit prise à l’égard de l’employé Éric Rousseau. 

[Sic pour l’ensemble de la citation]

53 Mme Dufour a déclaré qu’elle considérait les manquements reprochés à M. Rousseau comme étant des manquements majeurs au niveau de la sécurité. Contre-interrogée sur le caractère intentionnel de la somnolence de M. Rousseau et de sa durée, Mme Dufour a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer quant au caractère délibéré du comportement. Elle a par ailleurs indiqué que la durée de la somnolence n’était pas pertinente puisqu’il suffisait d’un manque de vigilance d’une fraction de seconde pour qu’un incident majeur pouvant compromettre la sécurité d’autrui puisse se produire.

54 La version des événements de M. Rousseau diffère à certains égards de celle de M. Fréchette.  

55 M. Rousseau a reconnu qu’il s’est assis sur une chaise située au bout du corridor lorsque le détenu était dans la troisième salle d’examen, tout en affirmant qu’il s’agissait du meilleur endroit pour avoir une visibilité de l’ensemble de l’environnement et de l’intérieur de la salle d’examen où était le détenu. M. Rousseau a expliqué que l’ambiance était « tranquille et feutrée » et il a admis qu’à un moment donné, il a « piqué des clous » et qu’il clignait des yeux. Il a affirmé que lorsque M. Fréchette a remarqué qu’il « piquait des clous », il a pris une revue qui était déposée sur une table pour s’occuper et avoir quelque chose à toucher tout en conservant son champ de vision. Il a précisé avoir feuilleté la revue et non en avoir fait une lecture soutenue. Il a également affirmé avoir demandé à M. Fréchette si le médecin devait repasser, non pas si le médecin était passé comme l’affirmait M. Fréchette.

56 M. Rousseau a affirmé avoir refusé de discuter de l’incident avec M. Fréchette dans le fourgon cellulaire parce qu’il trouvait inapproprié d’avoir cette discussion en présence du détenu. Il a déclaré avoir communiqué avec M. Fréchette le lendemain pour faire le point et poursuivre la conversation entamée dans le fourgon cellulaire. Contrairement à la version de M. Fréchette rapportée dans le rapport d’enquête, M. Rousseau a affirmé que c’est M. Fréchette qui l’a informé qu’il avait rédigé un rapport d’observation à la suite de l’incident. M. Rousseau déclare lui avoir alors dit qu’ils auraient pu se parler entre collègues et que M. Fréchette lui aurait répondu que de toute façon il avait déjà été rencontré trois fois.

57 M. Rousseau a également affirmé que le résumé de l’entrevue qu’il a eu avec Mme Dufour et M. Nolet, qui est consigné dans le rapport d’enquête, ne rapportait pas fidèlement ses propos. Il a déclaré que de façon générale, il avait eu l’impression à la lecture du rapport que le comité avait retenu la version de M. Fréchette comme étant la vérité alors que sa version à lui n’était pas retenue. Il a relevé plusieurs inexactitudes dans le résumé de son entrevue dont certaines touchent précisément le cœur des reproches qui lui sont faits. D’abord, alors que le résumé mentionne qu’il somnolait et qu’il avait lu une revue pour contrer le sommeil et qu’il s’était plongé dans la lecture, M. Rousseau a affirmé avoir toujours soutenu qu’il ne somnolait pas, mais qu’il avait « piqué des clous » et qu’il avait seulement « feuilleté » une revue.     

58 Le rapport indique également que M. Rousseau reconnaît avoir eu une baisse de vigilance, mais qu’il en minimise la portée et la gravité. M. Rousseau a nié avoir minimisé le geste, mais affirmé avoir plutôt replacé son comportement dans son contexte tout en reconnaissant qu’il avait « piqué des clous » et « feuilleté » une revue, mais qu’il avait en tout temps maintenu une vision globale de l’environnement. En contre-interrogatoire M. Rousseau a déclaré que pour lui, il y avait une distinction entre somnoler, où la personne perd conscience, et « piquer des clous », où il n’y a pas de perte de conscience. Il a par ailleurs admis que « piquer des clous » pouvait entraîner une baisse de la vigilance, mais qu’en l’espèce, il était convaincu qu’il n’y avait eu aucun danger et qu’il aurait été en mesure de réagir si un incident s’était produit.

59 M. Roy a affirmé dans son témoignage qu’il arrivait quotidiennement que des agents de correction lisent un journal lors de leur quart de travail, même lors d’escortes, et qu’il n’avait jamais vu un agent de correction recevoir une mesure disciplinaire parce qu’il lisait.

3) Processus lié à l’enquête et au renvoi

60 Mme Dufour a témoigné relativement à la rencontre du 28 janvier 2008 entre M. Rousseau et les membres du comité d’enquête.

61 Mme Dufour a indiqué que l’entrevue avec M. Rousseau avait porté uniquement sur les événements du 22 janvier 2008 et que les incidents antérieurs rapportés par M. Gauvreau n’avaient pas été abordés. Elle a justifié cette approche par le fait que le mandat d’enquête portait sur les événements du 22 janvier 2008 et que les autres éléments avaient été considérés dans le cadre du quatrième volet du mandat d’enquête parce qu’ils s’inscrivaient dans un continuum; ces éléments faisaient partie du dossier de M. Rousseau, mais n’étaient pas l’objet de l’enquête. 

62 Mme Dufour a également déclaré qu’à la fin de l’entrevue avec M. Rousseau, elle avait relu ses notes à voie haute pour permettre à M. Rousseau de relever toute inexactitude quant à ses propos. M. Rousseau, pour sa part, a nié que Mme Dufour ait relu ses notes à la fin de l’entrevue et M. Roy a quant à lui déclaré ne pas s’en souvenir.

63 Mme Dufour a également indiqué que lorsqu’un rapport d’enquête était susceptible de ternir la réputation d’une personne, les sections du rapport concernant cette personne lui étaient remises avant que le rapport final ne soit déposé. Mme Boily a affirmé avoir procédé de cette façon dans le cas de M. Rousseau et l’avoir rencontré pour lui remettre des extraits du rapport d’enquête, soit le résumé de son entrevue et la section relative aux constatations et conclusions du comité. En contre-interrogatoire, Mme Dufour n’a pas été en mesure de préciser la date de cette rencontre, ni de confirmer si M. Rousseau était seul ou accompagné d’un représentant syndical. Elle a par ailleurs indiqué que la rencontre avait peut-être duré 20 minutes. Elle a précisé que cette rencontre n’avait pas pour objet de discuter des conclusions du rapport avec M. Rousseau, mais de lui donner l’occasion d’en prendre connaissance avant qu’il ne soit déposé.

64 M. Rousseau a affirmé quant à lui qu’il n’avait jamais reçu d’extraits du rapport de Mme Dufour avant le 20 février 2008 et, qu’à cette date, Mme Dufour lui a remis une copie complète du rapport d’enquête. Un peu plus tard au cours de son témoignage, M. Rousseau a indiqué qu’il avait reçu le rapport quelques jours avant sa rencontre avec Mme Boily. Il a mentionné qu’il avait surligné certains passages et qu’il avait réalisé en lisant le rapport que celui-ci faisait référence à des incidents antérieurs aux événements du 22 janvier 2008. M. Roy a lui aussi affirmé que Mme Dufour avait remis le rapport complet à M. Rousseau avant la rencontre du 20 février 2008 avec Mme Boily. M. Roy a affirmé avoir demandé à Mme Dufour s’ils pouvaient discuter du rapport et qu’elle lui avait répondu que les discussions ne relevaient pas de son niveau.

65 Mme Boily a elle aussi été interrogée sur le processus d’enquête, sur sa décision de renvoyer M. Rousseau et sur sa rencontre avec M. Rousseau le 20 février 2008.

66 Relativement au mandat d’enquête confié à Mme Dufour et M. Nolet, Mme Boily a précisé qu’elle s’attendait à ce qu’ils établissent les faits après avoir recueilli l’information pertinente, qu’ils vérifient s’il existait des facteurs atténuants particuliers pouvant expliquer ou atténuer l’incident et qu’ils établissent si M. Rousseau avait commis des manquements. Elle a par ailleurs déclaré que la décision, quant à la mesure à prendre une fois le rapport d’enquête déposé, lui appartenait.

67 Mme Boily a affirmé s’être fiée aux constatations et conclusions du comité et ne pas avoir remis en question le contenu des entrevues faites par le comité ni l’analyse qu’ils en avaient fait. Au niveau de la gravité de l’incident du 22 janvier 2008, Mme Boily a déclaré que pour elle, le fait de cogner des clous était un manquement grave, surtout lorsqu’il survenait durant une escorte alors que l’environnement physique n’est pas aussi sécuritaire que dans l’établissement. Interrogée relativement au manquement relatif aux patrouilles de sécurité, Mme Boily a déclaré qu’elle jugeait inconcevable qu’un employé, en probation de surcroît, qui venait de suivre la formation, décide délibérément et en l’absence d’un motif majeur, de ne pas suivre la directive relative aux patrouilles de sécurité. Elle a affirmé que les directives du commissaire et les ordres de poste devaient être rigoureusement suivis et qu’il n’y avait pas de place pour l’élasticité dans leur application.

68 Mme Boily a par ailleurs réitéré que sa décision avait été prise à la lumière de l’ensemble du dossier de M. Rousseau et non uniquement sur la base de l’incident du 22 janvier 2008. Elle a indiqué avoir également considéré l’attitude de M. Rousseau à l’égard des manquements qui lui étaient reprochés; M. Rousseau semblait minimiser la gravité des fautes et ne semblait pas ouvert à modifier son comportement. 

69 Mme Boily a rencontré M. Rousseau le 20 février 2008 pour lui remettre la lettre de renvoi.

70 Le 15 février 2008, M. Rousseau a reçu l’avis de convocation suivant :

[…]

Objet  Mandat d’enquête disciplinaire sur l’incident survenu le 22 janvier 2008

Nous aimerions vous rencontrez [sic] mercredi le 20 février 2008 à 15h30 suite au dépôt du rapport ci haut mentionné

Nous tenons également à vous rappeler que vous pouvez être accompagné lors de la rencontre.

[…]

71 Lors de la rencontre du 20 février 2008, M. Rousseau était accompagné de M. Roy. Mme Boily a déclaré que M. Rousseau avait eu l’occasion d’émettre des commentaires au cours de la rencontre, mais qu’il n’en n’avait pas émis beaucoup et qu’elle n’avait pas retenu ces commentaires.

72 L’avocat de M. Rousseau a demandé à Mme Boily si à son avis, M. Rousseau pouvait avoir des raisons de croire que la rencontre du 20 février 2008 avait pour objet de discuter du rapport d’enquête. Elle a répondu que non et déclaré que le moment approprié pour discuter du rapport d’enquête était lors de l’enquête administrative.

73 L’avocat de M. Rousseau a également demandé à Mme Boily si elle avait interrogé M. Rousseau sur sa version des événements du 22 janvier 2008 et répondant par la négative, Mme Boily a réitéré que le comité d’enquête avait été mandaté précisément pour faire la lumière sur les événements et recueillir la version des personnes impliquées, incluant celle de M. Rousseau. Elle a précisé qu’elle n’avait aucune raison de mettre en doute les constats et conclusions du comité.

74 L’avocat de M. Rousseau a par la suite suggéré à Mme Boily qu’elle avait refusé d’écouter M. Rousseau lors de la rencontre. Elle a répondu qu’elle n’avait pas refusé de l’écouter, mais qu’elle n’avait pas retenu ses arguments. Il lui a par la suite suggéré qu’elle avait dit à M. Rousseau que la décision de le renvoyer était déjà prise. Mme Boily a répondu qu’elle ne se souvenait pas de ses paroles exactes, mais qu’il était possible qu’elle ait déclaré à M. Rousseau qu’ils n’en étaient plus à l’étape de l’argumentation et que le comité d’enquête avait fait son travail.

75 Mme Boily a également affirmé que M. Rousseau et ses représentants syndicaux avaient eu l’occasion de faire des représentations durant la procédure interne de règlement de griefs.

76 Dans son témoignage, M. Rousseau a déclaré qu’au cours de la rencontre avec Mme Boily il n’avait eu aucune chance d’expliquer sa version et sa position à l’égard du rapport et que Mme Boily lui avait indiqué que la décision de le renvoyer était déjà prise. 

77 M. Roy a pour sa part affirmé qu’après avoir pris connaissance du rapport d’enquête que lui avait remis Mme Dufour, M. Rousseau avait noté plusieurs inexactitudes et imprécisions dont il souhaitait faire part à l’employeur. M. Roy a affirmé avoir tenté sans succès de discuter du dossier au Comité de griefs, mais que les représentants de l’employeur lui répondaient que le dossier de M. Rousseau ne se règlerait pas à leur niveau.  M. Roy a affirmé avoir alors sollicité une rencontre avec Mme Boily pour discuter du  rapport d’enquête et permettre à M. Rousseau d’émettre ses commentaires. Lorsque M. Rousseau a été convoqué pour rencontrer Mme Boily le 20 février 2008, M. Roy pensait que c’était pour discuter du rapport d’enquête. Il a déclaré qu’au début de la rencontre, lui et M. Rousseau ont commencé à commenter le rapport d’enquête et qu’au bout d’une minute, Mme Boily les a arrêtés et a remis à M. Rousseau la lettre de renvoi en indiquant que la décision était déjà prise. M. Roy a déclaré avoir tenté de discuter avec Mme Boily, mais qu’elle n’avait démontré aucune ouverture à discuter.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

78 L’employeur a rappelé les paramètres développés par la jurisprudence de la Commission en matière de renvoi en cours de stage et soumis que le fardeau de l’employeur se limitait à démontrer que le renvoi du fonctionnaire était fondé sur des motifs liés à son emploi. La représentante de l’employeur a soutenu que l’arbitre de grief n’avait pas la responsabilité de déterminer si les motifs invoqués justifiaient le renvoi, mais uniquement d’examiner si les motifs de renvoi étaient réels, s’ils étaient véritablement liés à l’emploi et si la décision de renvoyer le fonctionnaire avait été prise de bonne foi. Au soutien de sa proposition, l’employeur m’a renvoyé aux décisions suivantes : Melanson c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 33; Chaudhry c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 61; Chaudhry c. Canada (Procureur général), 2007 CF 389; Dalen c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 73; Morin c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et Océans), 2006 CRTFP 35; Archambault c. Canada (Agence des douanes et du Revenu), 2005 CF 183; Wright c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2005 CRTFP 139; Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2005 CRTFP 72; Dhaliwal c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Services correctionnels), 2004 CRTFP 109; Arnould c. Conseil du Trésor (Pêches et Océans Canada), 2004 CRTFP 80; Boyce c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2004 CRTFP 39; Owens c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2003 CRTFP 33; Ross c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2003 CRTFP 97; Canada (procureur général) c. Leonarduzzi, 2001 CFPI 529; Canada (Procureur général) c. Penner (C.A.), [1989] 3 C.F. 429; La Reine c. Ouimet, [1979] 1C.F. 55; Re Porcupine Area Ambulance Service and Canadian Union of Public Employees, local 1484, 7 L.A.C. (2d) 182 et Ondo-Mvondo c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2009 CRTFP 52. 

79 L’employeur a soutenu qu’en l’espèce, il avait largement excédé le fardeau qui lui incombait et démontré sans l’ombre d’un doute que le renvoi de M. Rousseau était lié à son emploi, notamment à son rendement et à son comportement.

80 L’employeur a soumis que les conditions rattachées à l’embauche et à la période de stage d’un fonctionnaire constituent en soi une mise en garde suffisante qu’un rendement insuffisant et des manquements au niveau du comportement peuvent se traduire par un renvoi en cours de stage. L’employeur a invoqué à cet égard la lettre d’embauche de M. Rousseau qui l’informe de sa période de stage.

81 L’employeur a soumis que la preuve démontrait que l’employeur avait renvoyé M. Rousseau en raison des divers manquements qui lui étaient reprochés et qui sont mentionnés dans la lettre de renvoi. Selon l’employeur, M. Rousseau a commis plusieurs manquements, notamment en omettant de respecter les directives relatives aux patrouilles de sécurité et en ne respectant pas les directives et en faisant preuve d’un manque de vigilance lors de l’escorte du 22 janvier 2008. L’employeur a insisté sur le fait que les seuls aveux de M. Rousseau qu’il avait « piqué des clous » et « feuilleté » une revue durant l’escorte du 22 janvier 2008, auraient suffit pour conclure qu’il avait omis de respecter les directives et manqué de vigilance. Or, des fautes de cette nature constituent des manquements graves en matière de sécurité et justifient à eux seuls un renvoi. L’employeur a soutenu qu’il a toutefois considéré l’ensemble du dossier de M. Rousseau y compris l’évaluation de rendement d’octobre 2007 et la mesure disciplinaire du 28 janvier 2008. L’employeur a soutenu qu’il était bien fondé d’avoir considéré l’ensemble des événements liés au rendement et au comportement de M. Rousseau pour déterminer s’il devait ou non procéder à son renvoi en cours de stage.

82 Relativement au devoir d’agir équitablement, l’employeur a soutenu qu’il avait toujours été transparent avec M. Rousseau, qu’à chaque occasion, les reproches formulés à son endroit lui avaient été clairement communiqués et qu’il avait eu l’occasion de donner sa version des faits et de s’expliquer.

83 L’employeur a également soutenu qu’il avait en tout temps agi de bonne foi, que la bonne foi se présumait et qu’une allégation de mauvaise foi devait être prouvée. En l’espèce, l’employeur a soutenu que la preuve ne soutenait aucunement une manifestation de mauvaise foi de la part de ses représentants.        

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

84 L’avocat de M. Rousseau a attaqué le processus administratif ayant mené au renvoi de M. Rousseau et les motifs invoqués au soutien du renvoi. Il a soutenu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’agir équitablement à l’endroit de M. Rousseau et que ce dernier avait été victime d’un déni de justice. Il a avancé que le renvoi de M. Rousseau était empreint de mauvaise foi et que l’employeur avait nettement exagéré les incidents reprochés à M. Rousseau, lesquels ne justifiaient aucunement un renvoi.

85 Au chapitre du devoir d’agir équitablement, l’avocat de M. Rousseau m’a renvoyé à Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Police Commissioners, [1979] 1 R.C.S. 311, et a soutenu que l’employeur avait manqué à son devoir d’agir équitablement et ce à plusieurs égards, entre autres :

  • Que le comité chargé d’enquêter sur les événements du 22 janvier 2008 avait considéré des incidents et des mesures autres que ceux liés aux événements du 22 janvier 2008, sans en informer M. Rousseau et sans lui permettre de donner sa version des faits;
  • Que le comité d’enquête n’avait pas fidèlement rapporté les propos tenus par M. Rousseau lorsqu’il avait été invité à donner sa version des faits et qu’il n’avait pas bénéficié de la possibilité de communiquer les erreurs relevées dans le rapport ni à Mme Dufour, ni à Mme Boily;
  • Que Mme Dufour avait refusé de discuter avec M. Rousseau du contenu du rapport d’enquête et des conclusions du comité et que M. Rousseau n’avait pas eu l’occasion de le commenter ou de fournir des explications.
  • Que Mme Boily avait refusé d’entendre la version et les explications de M. Rousseau eu égard aux événements du 22 janvier 2008 et aux autres éléments retenus contre lui.

86 Relativement aux événements du 24 novembre 2007, l’avocat de M. Rousseau a soutenu qu’en considérant cet incident au soutien de sa décision de renvoyer M. Rousseau, l’employeur lui imposait une double sanction puisqu’il avait déjà reçu une réprimande écrite relativement à cet incident.

87 L’avocat de M. Rousseau a également soutenu que l’attitude de l’employeur démontrait sa mauvaise foi. Outre les éléments liés au processus ayant mené au renvoi de M. Rousseau, l’avocat de M. Rousseau a commenté les reproches formulés à l’endroit de M. Rousseau relativement à des commentaires inappropriés et sexistes qu’il aurait formulé. Il a soutenu que l’employeur avait manqué de rigueur et de transparence, en s’appuyant sur du ouï-dire et en refusant d’informer clairement M. Rousseau de l’identité des plaignantes et du contenu des propos qui lui étaient attribués. À son avis, l’attitude de l’employeur plaçait M. Rousseau dans l’impossibilité de se défendre.

88 L’avocat de M. Rousseau a également soutenu que l’employeur avait nettement exagéré les événements et la portée des manquements reprochés à M. Rousseau lors des événements du 22 janvier 2008. À son avis, la conclusion que M. Rousseau « dormait » et qu’il « s’était plongé dans la lecture » ne correspond pas à la preuve qui démontre plutôt que M. Rousseau avait cogné des clous pendant quelques secondes et pris une revue pour la feuilleter distraitement tout en maintenant sa vigilance. L’avocat de M. Rousseau a également soutenu que la conclusion selon laquelle le comportement de M. Rousseau avait constitué un danger pour la sécurité du public, du détenu et de son collègue était nettement exagérée.

89 Quant aux événements du 24 novembre 2007, liés aux patrouilles de sécurité, l’avocat de M. Rousseau a soumis que l’employeur aurait dû tenir compte du contexte d’application de la procédure exigeant l’utilisation du bâton de lecture qui n’était pas clairement comprise des employés, ni appliquée uniformément. Il a également soutenu que M. Rousseau avait effectué sa ronde de 4 h 30, mais qu’il avait seulement omis de l’enregistrer au moyen du bâton de lecture et que par conséquent, la seule patrouille qui avait été omise était celle de 5 h 30. L’avocat de M. Rousseau a soutenu que cette erreur était relativement mineure considérant le nombre de patrouilles que M. Rousseau avait effectuées au cours de sa période d’emploi. Il a également soutenu que l’employeur semblait chercher à tout prix des motifs de reproches à l’endroit de M. Rousseau. Il a en outre noté le fait que l’incident des patrouilles de sécurité semblait avoir été clos par une discussion survenue entre M. Gauvreau et M. Rousseau quelques jours après les événements. Or, cet incident avait refait surface en janvier 2008 alors que l’employeur enquêtait relativement aux incidents survenus au cours de l’escorte.

IV. Motifs

90 La compétence d’un arbitre de grief à l’égard d’un grief contestant un renvoi en cours de stage est limitée. Bien que l’article 209 de la Loi prévoit qu’un fonctionnaire peut, dans les circonstances énoncées, renvoyer à l’arbitrage un grief portant sur son licenciement, l’article 211 de la Loi crée une exception à ce principe en prescrivant qu’un grief portant sur un licenciement prévu sous le régime de la LEFP ne peut être renvoyé à l’arbitrage. Or, en vertu du paragraphe 62(1) de la LEFP, l’administrateur général peut renvoyer à tout moment un fonctionnaire en cours de stage. Il n’est pas contesté en l’espèce que M. Rousseau était assujetti à une période de stage de douze mois et qu’il était encore en période de stage au moment de son renvoi.

91 La seule allégation qu’un fonctionnaire a été renvoyé en cours de stage ne suffit toutefois pas pour déclencher l’application de l’article 211 de la Loi et priver l’arbitre de grief de toute compétence. L’arbitre de grief a la responsabilité de s’assurer que le renvoi dont il est saisi constitue bel et bien un renvoi en cours de stage au sens entendu par la LEFP.

92 La jurisprudence a développé des facteurs d’analyse pour déterminer si un renvoi constitue réellement un renvoi en cours de stage au sens de la LEFP.

93 Dans Penner, la Cour fédérale d’appel a rappelé comme suit l’objet de la période de stage au paragraphe 19:

19      […] Comme l’a dit le juge Heald [1977] 1 C.F. 91 (C.A.), sous l’intitulé Procureur général du Canada c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, à la page 100], dont les propos ont été approuvés par le juge de Grandpré dans ses motifs de l’arrêt Jacmain (à la page 37), « l’article 28 vise entièrement à permettre à l’employeur d’apprécier l’aptitude d’un employé à occuper un emploi. Si l’employeur conclut durant cette période que l’employé ne présente pas les qualités requises, il peut alors le renvoyer sans que celui-ci ait la possibilité de recourir à l’arbitrage. […]

94 Dans Penner, la Cour fédérale d’appel a également précisé que pour constituer un véritable renvoi en cours de stage, la décision de l’employeur doit avoir été prise de bonne foi. Commentant Jacmain c. Procureur général (Can.) et autre, [1978] 2 R.C.S. 15, qui constitue l’arrêt de base au sujet de la compétence d’un arbitre de grief à l’égard d’un renvoi en cours de stage, le juge Marceau s’exprime comme suit :

[…]

18      La conclusion fondamentale de l’arrêt Jacmain est, à mon avis, qu’un arbitre nommé sous le régime de la L.R.T.F.P. est sans compétence à l’égard d’un renvoi en cours de stage lorsque la preuve présentée le convainc que les représentants de l’employeur ont agi de bonne foi au motif qu’ils ne considéraient pas que l’employé possédait les aptitudes requises pour occuper le poste visé. […]

[…]

95 L’employeur qui soutient avoir renvoyé un fonctionnaire en cours de stage doit établir que le renvoi est lié à des motifs réels et que ces motifs sont liés à l’emploi du fonctionnaire, c'est-à-dire lié à son rendement ou à sa conduite. Le cas échéant, l’employeur n’a pas à démontrer que le renvoi constituait la mesure appropriée aux circonstances. Le fardeau initial qui incombe à l’employeur a été défini comme suit par la Cour fédérale dans Leonarduzzi :

[…]

42      Le défendeur soutient que l’employeur doit produire une preuve prima facie que le fonctionnaire a été licencié pour un motif déterminé valable. Ce n’est pas le cas. Il y a lieu de distinguer entre un motif lié à l’emploi et un « motif déterminé valable ». Dans Canada (Procureur général) c. Penner, [1989] 3 C.F. 429 (C.A.F.), une affaire qui portait sur la compétence de la Commission de se saisir d’un grief d’un employé en stage qui avait été licencié pour un motif déterminé en vertu de l’article 28 de la LEFP, le juge Marceau, J.C.A., déclare ceci, à la page 438 :

D’autres arbitres ont adopté une attitude assez différente de celle qui précède : ils ont accepté la thèse selon laquelle, dès le moment où ils sont convaincus que la décision contestée était effectivement fondée sur un motif réel de renvoi, c’est-à-dire procédait d’une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de l’aptitude de l’employé, les arbitres n’ont pas compétence pour examiner la question de savoir si la décision de renvoyer l’employé était appropriée ou était bien fondée. Dans l’affaire Smith (dossier No. 166-2-3017 de la Commission), l’arbitre Norman exprime sans détours sa pensée à ce sujet :

En effet, une fois que l’employeur a présenté à l’arbitre une preuve concluante indiquant un motif de renvoi valable à première vue, l’audition sur le fond dans l’affaire de congédiement ne peut alors aboutir qu’à une impasse soudaine. L’arbitre perd ainsi tout pouvoir pour ordonner que l’employé s’estimant lésé soit réintégré dans ses fonctions en faisant valoir à cet égard que l’employeur n’a pas donné de motif valable pour le congédiement.

43      Le juge Marceau a conclu que l’interprétation de l’arbitre Norman, précitée, est la seule qui est fondée à la fois sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Jacmain c. Procureur général (Canada) et autre, [1978] 2 R.C.S. 15, et sur la législation.

[…]

96 Dans Melanson, l’arbitre a jugé qu’il ne suffisait pas que le motif ait un lien avec l’emploi, le motif devait également en être un qui soit légitime. Je souscris à cette assertion dans la mesure où un motif ne peut pas être un motif « légitime » s’il est farfelu ou s’il n’a rien à voir avec le comportement de l’employé ou la qualité de sa prestation de travail. L’arbitre qui évalue si l’employeur a renvoyé un employé en cours de stage pour un motif légitime doit par ailleurs éviter de se prononcer sur le bien-fondé du renvoi en appréciant l’adéquation entre le rendement de l’employé ou son comportement et la mesure de renvoi.    

97 Appliquant ces principes aux faits en l’espèce, je conclus que l’employeur a satisfait à son fardeau de démontrer que la décision de renvoyer M. Rousseau en cours de stage était véritablement liée à son emploi et plus particulièrement à des manquements dans l’exercice de ses fonctions et à son comportement.

98 La lettre de renvoi de M. Rousseau mentionne que l’employeur a conclu qu’il ne possédait pas les aptitudes requises pour l’emploi d’agent de correction. La lettre fait état de divers incidents qui fondent cette conclusion, notamment, que M. Rousseau a omis de faire des rondes sécuritaires tel que prévu dans les ordres de poste, que des collègues de travail se sont plaints de propos à caractère sexiste qu’il aurait tenus à l’endroit de collègues féminines et qu’il a fait preuve de négligence et omis de respecter les directives lors de l’escorte du 22 janvier 2008.

99 Dans son témoignage, Mme Boily a confirmé avoir considéré, en plus des manquements survenus le 22 janvier 2008, l’ensemble des éléments apparaissant au dossier de M. Rousseau y compris l’évaluation de rendement du 25 octobre 2007 et la mesure disciplinaire du 28 janvier 2008.

100 Les manquements reprochés à M. Rousseau ont été pour l’essentiel établis en preuve selon la prépondérance des probabilités.

101 Je traiterai dans un premier temps de l’incident du 22 janvier 2008. La preuve est contradictoire à certain égards relativement aux événements, mais je considère que pour l’essentiel, les conclusions du comité d’enquête étaient raisonnables tant au niveau de leur appréciation des faits que de leurs recommandations. Le comité d’enquête a rencontré toutes les personnes impliquées dans les événements. Les notes d’entrevues des deux membres du comité ont été déposées en preuve et elles sont conformes aux versions des différentes personnes rencontrées qui sont rapportées dans le rapport du comité. Je comprends que la version de M. Rousseau diffère de celle de M. Fréchette à certains égards. Je comprends également que M. Rousseau estime que ses propos n’ont pas été fidèlement rapportés et qu’il peut y avoir des nuances entre somnoler et cogner des clous et entre lire une revue et feuilleter une revue, mais j’estime que l’appréciation des diverses versions et les conclusions du comité sont raisonnables. J’ajouterais que la version des événements tel que présentée par M. Rousseau et notamment qu’il « a piqué des clous » et feuilleté une revue pour se garder occupé, suffit à appuyer la conclusion que M. Rousseau n’a pas suivi les directives relatives aux escortes armées, qu’il a fait preuve de négligence et d’un manque de vigilance.      

102 Quant aux autres éléments ayant motivé la décision de l’employeur de renvoyer M. Rousseau, j’estime que l’employeur était fondé à évaluer le rendement et le comportement de M. Rousseau de façon globale en considérant l’évolution de son rendement et de son comportement depuis son embauche. La période de stage vise à mesurer si un employé possède les aptitudes pour occuper un poste donné. Le législateur a prévu que le stage s’étendait sur une période de 12 mois et il est tout à fait logique que l’employeur apprécie le comportement et le rendement d’un employé sur l’ensemble de la période en cause.

103 Je considère donc que l’employeur pouvait tenir compte de l’évaluation de rendement du 25 octobre 2007 avec laquelle M. Rousseau s’était dit en accord en signant le formulaire d’évaluation de rendement.

104 Le même principe s’applique à mon avis eu égard aux événements de novembre 2007 liés aux patrouilles de sécurité. J’estime que l’employeur a fait la preuve des manquements reprochés à M. Rousseau. J’estime également que l’employeur pouvait considérer le comportement de M. Rousseau lors de ces événements même s’ils avaient déjà donné lieu à une mesure disciplinaire. En janvier 2008, ces événements étaient envisagés non pas dans un contexte disciplinaire, mais dans la perspective de faire une évaluation globale du comportement de M. Rousseau et de son évolution depuis son embauche. Je ne considère pas qu’en retenant cet élément parmi d’autres, l’employeur imposait à M. Rousseau une double sanction disciplinaire.

105 Quant aux reproches formulés eu égard aux commentaires inappropriés et sexistes qu’aurait tenus M. Rousseau, je considère que la preuve n’est pas concluante à cet égard. J’estime toutefois que la preuve a démontré par le biais de l’évaluation de rendement d’octobre 2007 et du témoignage de M. Gauvreau, que l’employeur est intervenu auprès de M. Rousseau parce que des collègues de M. Rousseau s’étaient plaints de son comportement. Je conviens que l’employeur est demeuré vague avec M. Rousseau lorsqu’il lui a fait part des propos qui lui étaient attribués, mais pour les fins du présent litige, la preuve ne me permet pas de conclure que ce reproche avait été fabriqué.

106 Dès lors que l’employeur a démontré que le renvoi était lié à l’emploi du fonctionnaire en cause, l’arbitre est sans compétence, à moins que le fonctionnaire n’établisse que dans les faits, son renvoi ne constituait pas un véritable renvoi en cours de stage au sens de la LEFP. Dans Leonnarduzzi, la Cour fédérale a statué que l’arbitre de grief ne perdait pas compétence si le fonctionnaire démontrait que le renvoi était « une supercherie ou un camouflage » ou qu’il était motivé par la mauvaise foi de l’employeur. Le fardeau qui incombe alors au fonctionnaire est bien décrit par l’arbitre dans Chaudhry :

[…]

108    Une fois que l’employeur s’est acquitté de sa charge de démontrer que le motif du renvoi était lié à l’emploi, la charge de la preuve retombe sur le fonctionnaire s’estimant lésé, qui doit démontrer que les actions de l’employeur étaient une supercherie ou du camouflage et n’étaient donc pas conformes aux dispositions du paragraphe 28(2) [maintenant 62(1) de la LEFP], comme dans Leonarduzzisupra, et Penner, supra.

[…]

107 Il est utile de rappeler que la bonne foi doit être présumée et que la mauvaise foi doit être prouvée.

108 L’avocat de M. Rousseau a appuyé ses prétentions relativement au manquement de l’employeur à son obligation d’équité sur Nicholson. Cet arrêt a notamment été suivi de Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653 et dans ces affaires la Cour suprême avait déterminé que l’obligation d’équité découlant du droit administratif s’appliquait à la décision de mettre fin à l’emploi d’un fonctionnaire qui occupait une charge publique. Le concept d’équité procédurale a été discuté dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 6 et les juges Bastarache et Lebel en ont rappelé l’objectif comme suit :

[…]

90      Ces arrêts fondateurs ont fait de l’équité procédurale un principe fondamental du droit administratif canadien dont l’objectif primordial se conçoit aisément : dans l’exercice de ses pouvoirs publics, le décideur administratif doit agir avec équité lorsqu’il rend une décision touchant les droits d’un administré. Autrement dit, [TRADUCTION] « le respect de l’équité dans la procédure est essentiel à la notion d’exercice « équitable » du pouvoir » (Brown et Evans, p. 7-3). […]

[…]

109 Dans Dunsmuir toutefois, la Cour suprême est revenue sur ces principes dans le contexte de l’emploi dans la fonction publique et elle a statué qu’en présence d’un contrat d’emploi, la fin d’emploi d’un fonctionnaire, qu’il soit ou non titulaire d’une charge publique, était régie par le droit contractuel et non par les principes de droit administratif dont le droit à l’équité procédurale.

110 À mon avis, les principes énoncés dans Dunsmuir n’ont pas pour effet de priver un fonctionnaire dont l’emploi est résilié du droit d’être traité par l’employeur avec bonne foi et de façon équitable. Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un renvoi bénéficie des mêmes droits et obligations qu’un employé du secteur privé. Or, l’employeur qui met fin à l’emploi d’un de ses employés a, à son égard, une obligation d’agir de bonne foi et de façon équitable.

111 Dans Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, la Cour suprême a reconnu et sanctionné l’obligation pour l’employeur d’agir de bonne foi et d’assurer un traitement équitable dans sa façon de congédier un employé.

112 Ces principes s’appliquent, à mon avis, tant au processus suivi par l’employeur avant de prendre la décision de renvoyer un employé que dans la façon dont se déroule le renvoi.

113 Les arbitres de griefs membres de la Commission ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’obligation de bonne foi et d’équité de l’employeur et décidé qu’ils avaient compétence si la décision de renvoyer le fonctionnaire était empreinte de mauvaise foi ou avait été prise de façon inéquitable.

114 Dans McMorrow c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 166-02-23967 (19931119), l’arbitre a affirmé à la page 18, que « le fait que l’employeur a fait fi des notions d’équité les plus élémentaires en évaluant la conduite du fonctionnaire revêt une importance probante quant à savoir s’il a agi de bonne foi en mettant fin à l’emploi de M. McMorrow ». Dans cette affaire, l’arbitre avait conclu qu’il avait compétence à l’égard du renvoi en cours de stage parce que l’employeur n’avait pas agi de bonne foi. La preuve démontrait que la décision de renvoyer l’employé était arrêtée avant même que l’enquête ne soit terminée et alors que l’employé n’avait pas donné sa version relativement aux allégations qui pesaient contre lui. 

115 Dans Dhaliwal, l’arbitre a conclu que l’employeur n’avait pas agi de bonne foi. Il s’exprime comme suit :

[…]

92      Avant de prononcer et de rendre une décision, le décideur doit s’informer et prendre connaissance des faits. Je crois que le directeur de l’établissement a fondé sa décision sur une intention honnête; toutefois, il ne s’est pas appuyé sur tous les faits pertinents.

93      Je conclus donc que même s’il existe peut-être un problème lié à l’emploi, l’employeur n’a pas respecté son propre document, qui établit des principes d’équité et définit la bonne foi. Je conclus également que le fonctionnaire s’estimant lésé s’est acquitté de son  fardeau d’établir la mauvaise foi, car l’employeur n’a pas fait preuve de la diligence qui aurait fourni au fonctionnaire s’estimant lésé une occasion de discuter, de se défendre ou d’apporter les ajustements nécessaires pour satisfaire aux exigences de son poste.

[…]

116 Dans Boyce, par ailleurs, l’arbitre a rejeté toute conclusion de mauvaise foi au motif que l’employeur avait procédé à une enquête rigoureuse et que le fonctionnaire avait eu l’occasion de donner sa version des faits. L’arbitre s’exprime comme suit :

[…]

60      Dans le cadre de l’examen des procédures administratives ministérielles ayant mené à la décision de renvoyer un employé en cours de stage, il est important de mentionner que le rôle de l’arbitre n’est pas d’évaluer la pertinence de ces procédures. L’arbitre doit plutôt déterminer si l’employeur « a fait fi des notions d’équité les plus élémentaires en évaluant la conduite du fonctionnaire … à savoir s’il a agi de bonne foi » : McMorrow (Supra).

61      Dans l’affaire McMorrow, l’arbitre a conclu que le superviseur avait tiré la conclusion de renvoyer l’employé en cours de stage avant même l’issue de l’enquête et sans que le fonctionnaire s’estimant lésé puisse s’expliquer. En l’espèce, le lieutenant colonel Schildknecht a examiné les résultats de l’enquête administrative et les documents retrouvés sur l’ordinateur de M. Boyce, avant de prendre sa décision. M. Boyce a présenté son point de vue sur les allégations de base, au début de l’enquête, lorsqu’il a rencontré M. Deschamps et l’adjugant Legault. J’estime que le lieutenant colonel Schildknecht n’a aucunement « fait fi des notions d’équité les plus élémentaires » dans le cadre de l’enquête et de la prise de décision relativement au renvoi en cours de stage de M. Boyce, et, par conséquent, je crois qu’il n’a pas agi de mauvaise foi.

[…]

117 L’obligation de bonne foi et d’équité ne va toutefois pas jusqu’à devoir offrir une audience à l’employé avant de procéder à son renvoi.

118 Dans Chaudhry, la Cour fédérale d’appel a statué qu’un employé n’avait pas droit à une audience avant que l’employeur ne procède à son renvoi. Le juge Sexton s’exprime comme suit :

[…]

7        Dans le même ordre d’idées, l’appelant soutient que le fait qu’il ait été privé d’une audience avant son renvoi en cours de stage constitue une atteinte à son droit à une audition impartiale prévu à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. 1985, app. III (la Déclaration des droits). L’alinéa 2e) de la Déclaration des droits prévoit seulement le droit à une audition impartiale pour la définition des droits et obligations d’une personne. Ces droits et obligations faisaient parties des conditions de l’embauche probatoire de l’appelant. Je ne crois pas que son droit à une audience ait précédé son renvoi en cours de stage. Quoi qu’il en soit, l’appelant a été entendu par l’arbitre et à mon avis, cette audition a été impartiale selon les principes de justice fondamentale.

[…]

[Le passage souligné l’est dans l’original]

119 Je dois maintenant appliquer ces principes aux faits du présent dossier. Je considère dans un premier temps que la preuve ne me permet aucunement de conclure que les motifs apparaissant à la lettre de congédiement et mentionnés par Mme Boily lors de son témoignage, ne sont pas les véritables raisons qui on motivé sa décision de renvoyer M. Rousseau en cours de stage et que la décision de Mme Boily camouflait un subterfuge, un dessein visant à se débarrasser de M. Rousseau à tout prix.

120 Je retiens au départ que la bonne foi se présume et que la mauvaise foi doit être prouvée. Or, je ne vois rien dans les témoignages de Mmes Boily et Dufour et de M. Gauvreau qui puisse m’amener à conclure que l’employeur était de mauvaise foi ou qu’il cherchait par tous les moyens à formuler des reproches à l’endroit de M. Rousseau afin de s’en départir. D’abord, je ne partage pas le point de vue de l’avocat de M. Rousseau que l’employeur a exagéré les reproches formulés à l’endroit de M. Rousseau et leur gravité au point de constituer de la mauvaise foi. M. Rousseau peut bien avoir une perspective différente de celle de l’employeur quant à la portée et la gravité des manquements qui lui sont reprochés, mais je considère à la lumière de la preuve qui a été présentée que l’employeur a apprécié de façon raisonnable les divers événements survenus et jugé de bonne foi et de façon raisonnable de la gravité des divers manquements attribués à M. Rousseau.

121 Je traiterai maintenant du devoir d’équité de l’employeur. Je considère dans un premier temps que la preuve démontre que M. Rousseau n’a pas eu l’occasion de fournir sa version des faits à Mme Boily, ni en regard des événements du 22 janvier 2008, ni en regard des autres éléments retenus dans sa décision de le renvoyer en cours de stage. La preuve démontre également que M. Rousseau n’a pas eu l’occasion de donner sa version des faits au comité d’enquête eu égard aux éléments autres que ceux ayant trait aux événements du 22 janvier 2008. Ces conclusions ne suffisent toutefois pas, à mon avis, pour conclure que l’employeur n’a pas agi équitablement.

122 Je traiterai d’abord des manquements antérieurs à ceux du 22 janvier 2008 et plus précisément de ceux rapportés dans l’évaluation de rendement du mois d’octobre 2007 et ceux ayant mené à la réprimande écrite du 28 janvier 2008. Lors de son évaluation de rendement d’octobre 2007, M. Rousseau a rencontré MM. Gauvreau et Lavigne et a alors eu l’occasion de donner sa version des événements et de s’expliquer. Il a d’ailleurs signé le formulaire d’évaluation de rendement se disant en accord avec son contenu.

123 Relativement aux événements liés aux patrouilles de sécurité ayant mené à la réprimande écrite du 28 janvier 2008, M. Rousseau a eu l’occasion de faire valoir son point de vue à M. Gauvreau avant que la décision de lui imposer une réprimande ne soit prise par l’employeur.

124 Quant aux événements du 22 janvier 2008, je considère qu’il était raisonnable de la part de Mme Boily, qui ne peut pas enquêter elle-même sur tous les incidents survenant au sein de l’établissement, de confier l’enquête à un comité. Ce faisant, l’employeur ne prenait pas pour avérée la plainte formulée par M. Fréchette et s’engageait dans une analyse de l’ensemble de la situation. Dans le cadre de l’enquête, M. Rousseau a eu l’occasion de se faire entendre et de soumettre sa version des événements aux membres du comité avant que celui-ci n’émette des conclusions et formule des recommandations. Bien que M. Rousseau ait allégué que ses propos n’ont pas tous été rapportés fidèlement, je considère que les divergences invoquées, si elles étaient tenues pour avérées, ne sont pas d’une importance telle qu’elles seraient de nature à invalider les conclusions du comité.

125 Je considère également qu’il n’était pas déraisonnable de permettre au comité de considérer les autres éléments compris au dossier de M. Rousseau sans qu’il ait à refaire une enquête relativement à ces incidents. Chaque élément retenu par le comité avait déjà fait l’objet d’un suivi de la part de l’employeur et à chaque occasion, M. Rousseau avait eu l’opportunité de donner sa version des faits et de s’expliquer. Je ne crois pas que le comité ou Mme Boily avait le devoir d’enquêter de nouveau relativement à ces événements et qu’ils pouvaient les considérer dans leur évaluation de la prestation de travail globale de M. Rousseau.

126 Je considère également qu’il n’était pas déraisonnable de la part de Mme Boily de se fier à l’appréciation des faits faite par les membres du comité d’enquête à qui elle avait précisément confié le mandat de vérifier ce qui s’était réellement passé.

127 Un mot maintenant sur la rencontre de M. Rousseau avec Mme Boily le 20 février 2008. J’estime dans un premier temps que la preuve n’a pas démontré que cette rencontre devait avoir comme objet de discuter du rapport d’enquête. L’avis de convocation à cette rencontre est laconique et mentionne que Mme Boily voulait rencontrer M. Rousseau « suite au dépôt du rapport d’enquête ». M. Roy et Mme Boily avaient des perspectives différentes sur l’objet de la rencontre, mais la preuve ne me permet pas de conclure que l’employeur avait indiqué à M. Rousseau ou à M. Roy que la rencontre avait pour objet de discuter du rapport. Quant à la rencontre elle-même, j’estime qu’il aurait été souhaitable que M. Rousseau ait l’occasion de fournir des explications à Mme Boily et de donner sa version des faits. Toutefois, tel qu’indiqué précédemment, je ne considère pas que cette omission soit suffisante pour conclure que l’employeur n’a pas été équitable à l’égard de M. Rousseau. Ma conclusion serait différente si l’employeur avait retenu des manquements contre M. Rousseau sans lui avoir donné l’occasion de fournir sa version des faits ou de s’expliquer. Or, M. Rousseau a eu l’occasion de donner sa version des faits eu égard aux événements qui ont fait l’objet de l’évaluation de rendement d’octobre 2007, à ceux de novembre 2007 liés aux patrouilles de sécurité et à ceux survenus le 22 janvier 2008 lors de l’escorte d’un détenu.

128 La preuve n’a pas démontré non plus que M. Rousseau ou ses représentants n’avaient pas eu l’occasion de faire les représentations qu’ils jugeaient appropriées aux différentes étapes de la procédure de grief.

129 Pour tous ces motifs, je conclus que M. Rousseau n’a pas établi que l’employeur a agi de mauvaise foi, qu’il a enfreint son devoir d’équité au point d’invalider le renvoi en cours de stage ou que le renvoi était un subterfuge.

130 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

131 Les objections à la compétence d’un arbitre de grief sont accueillies.

132 Les griefs sont rejetés.

Le 23 juillet 2009

Marie-Josée Bédard,
arbitre de grief

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