Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé contestait le rejet de sa demande de remboursement des dépenses engagées pour la garde des personnes à charge aux termes de la Directive sur les voyages du CNM, qui fait partie intégrante de sa convention collective - le fonctionnaire s’estimant lésé a participé de son plein gré à un exercice naval - il a fait appel à une gardienne pour s’occuper de ses deux jeunes enfants pendant que son épouse, une infirmière, était au travail - la demande a été rejetée au motif qu’il ne répondait pas aux critères établis par la Directive sur les voyages pour être considéré comme le <<seul fournisseur de soins>> - le Comité exécutif du CNM a instruit son grief et conclu qu’il avait été traité selon l’esprit de la convention collective - l’arbitre de grief a confirmé qu’un conjoint ne devenait pas le seul fournisseur de soins dès l’instant où l’autre conjoint n’était plus disponible, même si, dans le cas de séparations involontaires prolongées, l’employé pouvait être considéré comme le seul fournisseur de soins - dans ce cas-ci, il s’agissait d’une absence de courte durée - l’intention des parties n’était pas de faire en sorte que les absences de courte durée de l’un des fournisseurs de soins transforme l’autre fournisseur de soins en <<seul fournisseur de soins>>. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-06-08
  • Dossier:  566-02-2523
  • Référence:  2009 CRTFP 69

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ROBERT MCDERMOT

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
McDermot c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Rima Zamat, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Jeff Laviolette, Conseil du Trésor

Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique),
le 7 mai 2009.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Robert McDermot, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») conteste le rejet d’une demande de remboursement des dépenses engagées pour la garde des personnes à charge aux termes de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM). Le fonctionnaire occupe un poste au ministère de la Défense nationale, dans le groupe Techniciens divers (GT); ses conditions de travail sont régies par la convention collective conclue pour le groupe Techniciens divers entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (date d’expiration : 21 juin 2007) (la « convention collective »).

2 Les parties ont convenu de produire un exposé commun des faits et un recueil commun de documents aux fins de l’instruction du grief. Je présente ci-dessous un résumé de l’exposé commun des faits. Le recueil de documents et l’exposé des faits ont été versés au dossier de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Le fonctionnaire a aussi été appelé à témoigner.

Résumé de la preuve

3 Le résumé des faits qui est présenté ci-après a été préparé à partir de l’exposé commun des faits soumis par les parties et du témoignage du fonctionnaire.

4 Le fonctionnaire réclame une indemnité de 75 $ pour la garde des personnes à charge le 12 juin 2007. La demande a été présentée aux termes de la Directive sur les voyages du CNM, qui fait partie intégrante de la convention collective.

5 Le fonctionnaire travaille à la base des Forces canadiennes Esquimalt (Division des 0pérations portuaires et des services d’urgence), en Colombie-Britannique. Il est marié et a deux enfants à charge qui vivent avec lui et son épouse. Cette dernière est employée comme infirmière par l’Administration des services de santé de l’île de Vancouver (Vancouver Island Health Authority). Elle travaille principalement le soir durant la semaine. Le 12 juin 2007, elle était affectée au poste de 15 h à 23 h.

6 L’exercice « CanUSPac » était un exercice de simulation d’intervention en cas de déversement auquel participait la Garde côtière américaine, le ministère canadien de la Défense nationale et Burrard Clean, une entreprise privée. Le 30 mai 2007, le fonctionnaire a expédié un courriel à Dee Dohm, déléguée syndicale de la section locale de son unité de négociation, à propos de l’exercice d’entraînement prévu pour les 12 et 13 juin 2007 et du paiement des dépenses pour la garde de ses enfants (pièce J-1, onglet 2) :

[Traduction]

M. Pope estime que je devrais y participer […]  J’aimerais bien prendre part à l’exercice, sauf que mon épouse doit travailler de 14 h 30 à 23 h 30 le mardi et que c’est moi qui suis censé garder les enfants.

7 Mme Dohm lui a répondu le jour même, par retour de courriel (pièce J-1, onglet 2), pour confirmer une conversation téléphonique. Elle indiquait, dans le courriel, que la Directive sur les voyages s’appliquait et que le fonctionnaire avait le droit de réclamer jusqu’à 75 $ pour la garde de ses enfants « [traduction] [...] si votre épouse doit travailler pendant votre absence. »

8 Le 4 juin 2007, le fonctionnaire a reçu un courriel de son gestionnaire (Robert Pope), qui indiquait que l’exercice d’entraînement était facultatif et que : « [traduction] […] Si vous voulez/devez rester à la maison, cela ne me pose pas de problème » (pièce J-1, onglet 3). M. Pope ajoutait que l’exercice représentait une occasion formidable pour « toute l’équipe ». Le courriel se terminait comme suit :

[Traduction]

J’ai des doutes à propos de l’indemnité de 75 $ pour la garde des enfants à laquelle vous faites allusion. Si vous avez toujours l’intention de réclamer une indemnité, je vous prierais d’envoyer votre demande écrite au GFA en joignant une copie de l’ARTICLE ou des documents applicables.

9 Le fonctionnaire et son surveillant ne partageaient pas le même point de vue sur la question de savoir si la Directive sur les voyages du CNM l’autorisait à réclamer le remboursement des dépenses engagées pour la garde des enfants dans ce cas particulier. Précisons que l’employeur a approuvé la demande de remboursement des frais de voyage (pièce J-1, onglet 4).

10 Doug Kimmett, gestionnaire de la flotte auxiliaire (GFA), a demandé conseil au service des ressources humaines à propos de la demande de remboursement des dépenses engagées pour la garde des enfants. Le 12 juillet 2007, il a expédié un courriel au fonctionnaire et à son surveillant (pièce J-1, onglet 6). L’adresse électronique du fonctionnaire était erronée, ce qui fait que le courriel lui a été réexpédié le 17 juillet 2007. M. Kimmett indiquait, dans le courriel, que le fonctionnaire ne satisfaisait pas aux critères établis dans la Directive sur les voyages pour être considéré comme le « seul fournisseur de soins » et qu’il n’avait pas droit au remboursement de ses frais de garde. M. Kimmett faisait également allusion à une réunion qui avait eu lieu le 4 juin 2007 et au cours de laquelle il avait indiqué que la demande d’indemnité devrait être faite avant l’exercice, en indiquant la disposition applicable de la Directive sur les voyages, « afin d’établir l’admissibilité ».

11 Le fonctionnaire a écrit à Mme Dohm, le 16 juillet 2007, pour contester la décision de l’employeur de ne pas rembourser les dépenses engagées pour la garde des enfants (pièce J-1, onglet 6). Il indiquait qu’il était le seul fournisseur de soins ce soir-là, car son épouse était obligée de travailler durant son absence.

12 Le 17 juillet 2007, le fonctionnaire a présenté une demande de remboursement des frais de voyage engagés pour l’exercice « CanUSPac », qui contenait une demande d’indemnité pour la garde des enfants à charge et un reçu de la personne qui avait pris soin des enfants (pièce J-1, onglet 7). L’employeur a rejeté la demande d’indemnité. Le fonctionnaire a déposé un grief dans lequel il renvoyait par erreur à l’article 3.2.5 de la Directive sur les voyages, plutôt qu’à l’article 3.3.5. À titre de mesure corrective, il demandait le remboursement des dépenses de 75 $.

13 L’employeur a répondu au grief le 18 septembre 2007 et le 9 mai 2008. Le Comité exécutif du CNM a instruit le grief le 3 septembre 2008 et conclu que le fonctionnaire avait été traité selon l’esprit de la convention collective (pièce J-1, onglet 11). La décision du Comité exécutif a été communiquée au fonctionnaire le 24 octobre 2008. Le Comité exécutif notait qu’il faudrait « [traduction] clarifier/rectifier la portée des dispositions sur la « garde des personnes à charge » de la Directive sur les voyages » lors de la prochaine révision périodique de la directive.

14 L’article 3.3.5 de la Directive sur les voyages est libellé comme suit :

Un fonctionnaire tenu d'effectuer un voyage en service commandé doit toucher le remboursement pour les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la garde des personnes à charge. À cet effet, une indemnité quotidienne jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par ménage est remboursable si une déclaration est fournie et si un reçu est fourni, l'indemnité quotidienne est remboursable jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par ménage. Le fonctionnaire a droit à ces indemnités si :

a) le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou

b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent effectuer un voyage en service commandé pendant la même période.

L'indemnité de garde des personnes à charge s'applique uniquement aux dépenses encourues en raison d'un voyage et qui sont des dépenses additionnelles encourues par le fonctionnaire quand il ne voyage pas.

15 L’employeur a admis, à l’audience, qu’il avait demandé au fonctionnaire de participer à l’exercice de simulation.

16 Le fonctionnaire a déclaré que son épouse était obligée de travailler le soir en question et qu’il n’y avait personne d’autre pour garder les enfants. Il a aussi précisé que son épouse ne pouvait pas quitter son travail pour aller prodiguer des soins aux enfants en cas d’imprévu.

Résumé de l’argumentation

17 La représentante de l’agent négociateur a déclaré que, durant la période où le fonctionnaire était en déplacement, il était le seul fournisseur de soins pour ses enfants puisque son épouse n’était pas disponible pour leur prodiguer des soins. Elle a également déclaré qu’il était discriminatoire de refuser une indemnité pour la garde des enfants à charge aux familles dont l’un des conjoints ne travaille pas dans la fonction publique fédérale.

18 La représentante de l’agent négociateur m’a renvoyé à la cause Umar-Khitab c. Conseil du Trésor (ministère du Développement social), 2006 CRTFP 136, dans laquelle l’arbitre de grief a conclu ceci, au paragraphe 33 :

[…] la question de savoir si [l’employé] est « seul fournisseur de soins » est une question de fait à trancher selon les circonstances individuelles de chaque cas. À mon avis, on n’a pas à être « seul fournisseur de soins » tout le temps et dans toutes les circonstances pour être en droit d’être remboursé de frais de garde de personnes à charge en vertu de la Directive sur les voyages […]

19 Le représentant de l’employeur a défendu la position selon laquelle la situation du fonctionnaire était prévue dans la Directive sur les voyages du CNM. L’article 3.3.5 indique clairement ce qui se passe lorsque les deux conjoints sont en déplacement en même temps. Si l’article s’était appliqué au contexte dans lequel l’un des conjoints ne serait pas à l’emploi de la fonction publique fédérale, celui-ci l’aurait précisé.

20 Dans la cause Umar-Khitab, l’épouse du fonctionnaire s’estimait lésé était à l’extérieur du pays pour une longue période, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de jouer son rôle de fournisseur de soins. La situation est très différente dans ce cas-ci. L’arbitre de grief a admis que ce genre de situation pouvait survenir, au paragraphe 33 de la décision Umar-Khitab, lorsqu’il a observé ceci : « […] je ne s[uis]) pas d’accord avec le fonctionnaire s’estimant lésé pour dire qu’à partir du moment où un conjoint devient non disponible l’autre devient « seul fournisseur de soins […] ».

21 Le représentant de l’employeur m’a également renvoyé à la décision Umar-Khitab, plus particulièrement au paragraphe 36, qui dit ceci :

[36]    Le CNM a clairement décidé à l’automne 2002 d’accroître le pouvoir et la latitude des gestionnaires et non de restreindre ou diminuer leur latitude. Ce changement d’approche se reflète de bien des manières, y compris dans ce qui suit :

a. une décision du CNM en date du 2 avril 2005 selon laquelle un fonctionnaire a été considéré comme « seul fournisseur de soins » du fait que sa conjointe a habité ailleurs que chez elle pendant huit à neuf heures au cours d’une période de moins de deux ans;

b. l’élargissement de la définition de « seul fournisseur de soins » en août 2006 de manière à inclure des personnes qui sont involontairement séparées, selon la définition donnée par l’Agence du revenu du Canada;

[…]

22 Le représentant de l’employeur a déclaré qu’une demande avait été adressée au CNM, durant le processus habituel de négociation collective, pour obtenir une définition des termes « seul fournisseur de soins », mais que, dans l’intervalle, le CNM avait accepté d’autoriser le remboursement des dépenses engagées pour la garde des personnes à charge dans les cas où les deux conjoints sont involontairement séparés.

23 Le représentant de l’employeur m’a exhorté à respecter la décision rendue à l’issue de la procédure de règlement des griefs du CNM, c’est-à-dire que le fonctionnaire avait été traité selon l’esprit de la convention collective. Il m’a également renvoyé à la cause Antaya et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2009 CRTFP 25. Il a émis l’opinion que remettre en cause la décision du CNM reviendrait à tourner en dérision la procédure de règlement des griefs.

24 Le représentant de l’employeur a soutenu que le fonctionnaire avait été traité selon l’esprit de la Directive sur les voyages du CNM. Les questions touchant le manque d’équité dans l’application de la disposition relative au remboursement des dépenses engagées pour la garde des personnes à charge dans les cas où l’un des parents n’est pas un fonctionnaire fédéral doivent être résolues à la table de négociation et non pas dans le cadre d’une audience d’arbitrage.

25 En réplique, la représentante du fonctionnaire a déclaré que si l’intention avait été d’exclure les personnes qui se trouvent dans une situation analogue à celle du fonctionnaire, la directive l’aurait expressément indiqué.

Motifs

26 La question que je dois trancher dans ce cas-ci est la suivante : La définition de « seul fournisseur de soins » contenue dans la Directive sur les voyages s’applique-t-elle à l’employé dont le conjoint n’est pas disponible pour prodiguer les soins? Il est acquis au débat que l’épouse du fonctionnaire travaillait le soir en question et que les frais pour la garde des enfants ont été payés par le fonctionnaire.

27 Je ne crois pas que l’analyse contenue dans la cause Antaya s’applique dans ce cas-ci. Dans cette affaire, les fonctionnaires s’estimant lésés contestaient la méthodologie décrite dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État et approuvée par les parties. La cause ne portait pas sur l’interprétation d’une directive du CNM. Je reconnais au fonctionnaire et à son agent négociateur le droit de contester la manière dont la politique a été appliquée dans son cas, même quand le Comité exécutif du CNM en vient à un consensus sur l’intention de la directive.

28 La cause Umar-Khitab concernait le cas d’un employé dont l’épouse avait été obligée de s’absenter du pays pendant une longue période. L’arbitre de grief avait alors conclu que la question de savoir si une personne est « seul fournisseur de soins » était une question de fait à trancher selon les circonstances individuelles de chaque cas. Il avait également observé qu’il n’était pas nécessaire d’être le « […] « seul fournisseur de soins » tout le temps et dans toutes les circonstances […] » pour avoir droit au remboursement des dépenses encourues. J’estime que l’issue du grief dans la cause Umar-Khitab avait surtout un rapport avec l’absence prolongée de l’épouse du fonctionnaire. La situation est totalement différente dans ce cas-ci.

29 Comme l’arbitre de grief l’indique dans la cause Umar-Khitab, on ne devient pas le « seul fournisseur de soins » à l’instant où le conjoint n’est plus disponible. Le CNM a reconnu que, dans les cas de séparation involontaire pour de longues périodes, l’employé pouvait être considéré comme le « seul fournisseur de soins ». Dans la cause Umar-Khitab, l’arbitre de grief a simplement appliqué ce principe à l’absence prolongée d’un conjoint qui participait à une conférence à l’étranger dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cas-ci, la conjointe du fonctionnaire s’est absentée pour une courte période seulement.

30 Il est vrai que la notion de « seul fournisseur de soins » n’est pas définie dans la directive. Quoi qu’il en soit, les parties ont accepté le principe selon lequel, dans le cas d’une séparation involontaire pendant une longue période l’employé pouvait être considéré comme le « seul fournisseur de soins ». J’en tiens pour preuve le fait que les parties acceptent la définition de séparation volontaire utilisée par l’Agence du revenu du Canada. J’estime que l’intention des parties n’était pas de faire en sorte que les courtes absences d’un des fournisseurs de soins dans le ménage transforment l’autre conjoint en « seul fournisseur de soins ». Le fait qu’on analyse le cas de deux fournisseurs de soins, tous deux fonctionnaires fédéraux, qui sont en voyage en même temps, me confirme que mon analyse est juste. Dans ce cas particulier, les parties ont convenu de déroger au principe voulant que des absences de courte durée ne fassent pas de l’employé le « seul fournisseur de soins ». Si l’intention avait été d’appliquer la définition de « seul fournisseur de soins » aux absences de courte durée, on n’aurait pas jugé nécessaire d’ajouter cette disposition. Bref, si l’employé était considéré comme le « seul fournisseur de soins » chaque fois que l’autre conjoint quitte le domicile, il ne serait pas nécessaire de préciser que deux fonctionnaires qui sont en voyage en même temps ont le droit de se faire rembourser les dépenses engagées pour la garde des personnes à charge.

31 J’estime que le fonctionnaire n’a pas été traité différemment des autres fonctionnaires fédéraux qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne. Si son épouse avait été une fonctionnaire fédérale qui travaillait par poste, il n’aurait pas eu droit au remboursement des dépenses engagées pour la garde des personnes à charge. C’est seulement quand deux fonctionnaires fédéraux sont en voyage d’affaire en même temps que la disposition s’applique.

32 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

33 Le grief est rejeté.

Le 8 juin 2009.

Traduction de la CRTFP

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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