Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés avaient présenté leur candidature à un concours pour un poste de chef d’équipe au niveauPM-04 - trois mois plus tard, et conformément à la convention collective, on créait la classification MG et les postes que les fonctionnaires s’estimant lésés avaient brigués étaient convertis en sorte de faire partie des groupe et niveau MG-SPS-03 - les fonctionnaires s’estimant lésés ont ensuite reçu des lettres les informant qu’ils avaient réussi le concours et ont ultérieurement été sélectionnés en vue d’occuper des postes d’intérim au niveau de chef de groupe - les lettres qu’ils ont reçues précisaient que leurs postes étaient classifiés aux groupe et niveau PM-04 - les fonctionnaires s’estimant lésés ignoraient que les postes de chef de groupe avaient été convertis au groupe MG - ils ont fait valoir que, dans le calcul de leur traitement, on aurait dû appliquer les règles de promotion à leurs salaires de PM-02 pour fixer leurs traitements au niveau PM-04, puis faire la conversion pour en arriver à leurs salaires définitifs des groupe et niveau MG-SPS-03 - la clause64.02 de la convention collective précise qu’un employé touche la rémunération indiquée dans le certificat de nomination - les fonctionnaires s’estimant lésés ont argué que leurs lettres d’offre constituaient leurs certificats de nomination - l’employeur a soutenu que c’est le formulaire envoyé au service des ressources humaines, pour demander que les candidats choisis soient nommés aux postes à titre intérimaire, qui constituait le certificat de nomination - sur ce formulaire, il était initialement indiqué que les postes faisaient partie des groupe et niveau PM-04, mais l’employeur a ultérieurement corrigé cette classification - en vertu du paragraphe96(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, un arbitre de grief ne peut rendre de décision qui modifierait une convention collective - c’est en conformité avec la convention collective alors en vigueur que l’on a converti les postes en les faisant passer de PM-04 à MG-SPS-03, et ce, à une date antérieure à celle des nominations intérimaires des fonctionnaires s’estimant lésés - toutes les nominations à ces postes, qu’elles fussent de durée indéterminée ou à durée déterminée, devaient être faites aux groupe et niveau MG-SPS-03. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-01-23
  • Dossier:  166-34-35560 et 35561
  • Référence:  2009 CRTFP 7

Devant un arbitre de grief


ENTRE

HÉLÈNE LANGLOIS ET ALAIN GOBEILLE

fonctionnaires s'estimant lésé

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Langlois et Gobeille c. Agence du revenu du Canada

Affaires concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michel Paquette, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Amarkai Laryea, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Hugues Moniz, avocat

Affaires entendues à Montréal, Québec
le 4 novembre 2008.

Griefs renvoyés à l'arbitrage

1 Le 8 avril 2003, Hélène Langlois et Alain Gobeille (les « fonctionnaires s’estimant lésés ») ont déposé des griefs alléguant une violation de la clause 64.02b) de la convention collective. La convention collective applicable est celle conclue entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et l’Agence des douanes et du revenu du Canada le 22 mars 2002, pour le groupe Exécution des programmes et des services administratifs (la « convention collective »), qui expire le 31 octobre 2003. La clause 64.02b) se lit comme suit :

64.02 L’employé-e à droit, pour la prestation de ses services :

[…]

b)     à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qu’indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l’employé-e est nommé ne concordent pas.

2 La réponse de l’employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs a été rendue le 26 novembre 2004, et les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage le 5 janvier 2005.

3 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’ « ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

4 Les faits à la base de ces griefs ne sont pas contestés, les parties ayant présenté l’énoncé conjoint des faits suivant l’audience :

[…]

L’Agence du revenu du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada s’entendent sur les énoncés de faits suivants :

[1]     Le 12 décembre 2003, le Gouverneur en conseil, en vertu du décret 2003-2064 et ce, en conformité avec la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, a transféré certaines parties de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L’ADRC est maintenant appelé l’Agence du revenu du Canada (ARC) et est demeurée un organisme distinct qui se trouve à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques(LGFP).

[2]     La convention collective entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l‘Alliance de la Fonction publique du Canada (Exécution des programmes et des services administratifs; date d’expiration : 31 octobre 2003) s’applique.

[3]     Le 22 janvier 2002 un avis d’offre d’emploi pour le poste de Chef d’équipe à la division du recouvrement des recettes, groupe et niveau PM-04 est affiché sur le site intranet de l’Agence.

[4]     M. Alain Gobeille et Mme Hélène Langlois ont soumis leur candidature à ce processus de sélection.

[5]     Le 31 mars 2002, en conformité avec la convention collective, la classification des MG-SPS entre en vigueur à l’Agence.

[6]     Le 4 avril 2002, M. Alain Gobeille et Mme Hélène Langlois reçoivent une lettre confirmant qu’ils répondent aux critères d’évaluation requis pour le poste du chef d’équipe à la division du recouvrement des recettes, ce qui les rend admissibles a être pris en considération à l’étape du placement de ce processus de sélection.

[7]     Le 9 mai 2002, M. Robert Dyson, le gestionnaire de la division du recouvrement des recettes, informe M Gobeille et Mme Langlois qu’ils ont été choisis pour fins de placement intérimaire au poste de Chef d’équipe à la division du recouvrement des recettes.

[8]     Durant la période du 6 mai 2002 au 28 mars 2003, M. Gobeille et Mme Langlois ont occupé le poste de chef d’équipe à la division du recouvrement des recettes à titre intérimaire.

[9]     La rémunération intérimaire de M. Gobeille a été basée sur le deuxième échelon de l’échelle salariale pour le groupe et niveau MG-SPS-03, soit 48 803.00$. Ce résultat correspond à l’application de la règle de promotion établi par le manuel de la rémunération et administration de la paye entre le niveau de rémunération de M. Gobeille dans son poste substantif au groupe et niveau PM- 02 (45 818.00$) et le niveau de rémunération auquel il avait droit pour ses fonctions intérimaires qu’il a occupé au groupe et niveau MG-SPS-03.

[10]   La rémunération intérimaire de Mme Langlois a été basée sur le troisième échelon de l’échelle salariale pour le groupe et niveau MG-SPS-03, soit 50 384.00$. Ce résultat correspond à l’application de la règle de promotion établi par le manuel de la rémunération et administration de la paye entre le niveau de rémunération de Mme Langlois dans son poste substantif au groupe et niveau PM-02 (47 374.00$) et le niveau de rémunération auquel elle avait droit pour les fonctions intérimaires qu’elle a occupé au groupe et niveau MG-SPS-03.

[11]   L’échelle salariale en vigueur pour le groupe et niveau PM-04 au moment de la nomination intérimaire de M. Gobeille et Mme Langlois comportait trois échelons, soit 50 509.00$, 52 528.00$ et 54 627.00$

[12]   Le 8 avril 2003 M. Alain Gobeille et Mme. Hélène Langlois déposent des griefs.

[13]   Le 26 Novembre 2004, leurs griefs ont été rejetés au palier final.

5 Les fonctionnaires s’estimant lésés ont aussi témoigné et ont confirmé les faits. Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas été informés de la conversion de la classification au groupe et niveau MG car ils occupaient des postes de PM-02, non sujets à la conversion. Ils ont soumis que le calcul pour déterminer leur salaire intérimaire comme MG-SPS-03 aurait dû se faire à partir du groupe et niveau PM-04 et non PM-02.

6 Louise Desorcy, conseillère administrative en renouvellement, et Kelly Bracken, conseillère en politiques, ont témoigné pour l’employeur. Elles ont expliqué les règles de dotation à l’Agence du revenu du Canada ainsi que les règles de rémunération qui s’appliquaient.

Résumé de l’argumentation

7 Le représentant des fonctionnaires s’estimant lésées a soumis que le libellé de la clause 64.02b) de la convention collective est clair et précis. Il a ajouté que le certificat de nomination est la lettre d’offre, comme indiqué dans Parent c. le Conseil du trésor (Revenu Canada-Impôt), dossier de la CRTFP 166-2-27675 (19970714)et Boisclair c. le Conseil du Trésor (Agriculture Canada), dossier de la CRTFP 166-2-25700 (19950403).

8 La lettre d’offre du 9 mai 2002, pour une nomination intérimaire pour la période du 6 mai 2002 au 28 mars 2003, stipule que le groupe et niveau du poste de chef d’équipe à la Division du recouvrement des recettes est PM-04.

9 Le salaire pour cette période aurait dû être calculé selon la règle de promotion établie par le manuel de la rémunération et administration de la paye entre le niveau de rémunération des fonctionnaires s’estimant lésés, dans leur poste substantif au groupe et niveau PM-02, et le niveau de rémunération auquel ils avaient droit pour les fonctions intérimaires qu’ils ont occupées au groupe et niveau PM-04 et non MG-SPS-03.

10 La conversion au groupe et niveau MG-SPS-03 aurait donc dû s’effectuer après la nomination intérimaire au groupe et niveau PM-04.

11 L’avocat de l’employeur a invoqué que le certificat de nomination est le formulaire de demande d’intervention en ressources humaines. Il a reconnu que le certificat indiquait initialement PM-04 comme groupe et niveau du poste pour la nomination intérimaire, mais celui-ci a été corrigé par la Section de la paie et des avantages à MG-SPS-03 lorsqu’ils l’ont reçu en juin 2002. Ceci faisait suite à la conversion de la classification du poste de chef d’équipe à la Division du recouvrement des recettes, en date du 31 mars 2002, à la suite de la signature de la nouvelle convention collective le 22 mars 2002.

12 Lorsque la lettre d’offre a été émise en mai 2002, l’employeur était dans le processus de mise en application de la convention. L’ancienne Loi lui donnait 90 jours suivant la signature de la convention collective pour la mise en application.

13 Les employés ne pouvaient pas être rémunérés au groupe et niveau PM-04 comme chef d’équipe à la Division du recouvrement des recettes en date du 6 mai 2002 puisque le poste avait été converti de PM-04 à MG-SPS-03 en date du 31 mars 2002.

14 Le calcul s’est donc fait correctement pour une promotion du groupe et niveau PM-02 à MG-SPS-03.

15 La clause 64.02b) s’applique pour les situations entre autres de reclassification vers le bas et non pas d’erreur administrative comme c’est le cas ici.

Motifs

16 L’arbitre de grief ne peut modifier la convention collective selon le paragraphe 96(2), de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui se lit comme suit :

          96. (2) En jugeant un grief, l'arbitre ne peut rendre une décision qui aurait pour effet d'exiger la modification d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

17 La convention collective signée le 22 mars 2002 faisait en sorte que les postes de chef d’équipe à la Division du recouvrement des recettes, classifiés au groupe et niveau PM-04, étaient convertis au groupe et niveau MG-SPS-03 en date du 31 mars 2002.

18 Toute nomination, indéterminée ou intérimaire, dans un poste de chef d’équipe à la Division du recouvrement des recettes effectuée à partir de cette date, doit se faire au groupe et niveau MG-SPS-03.

19 Comme les nominations intérimaires des fonctionnaires s’estimant lésés au poste de chef d’équipe ont débuté le 6 mai 2002, le calcul de leur rémunération intérimaire doit se faire à partir de leur poste substantif de PM-02 dans un poste de MG-SPS-03.

20 Il est vrai que dans les cas Boisclair et Parent, les arbitres Wexler et Simpson ont reconnu qu’une lettre d’offre peut constituer un certificat de nomination mais ceci n’est pas le même contexte. La classification indiquée à la lettre d’offre de nomination intérimaire pour les postes en question n’existe plus au moment de la nomination, et ce suite à une entente entre les parties à la convention collective en date du 31 mars 2002. Il était donc impossible pour l’employeur de nommer les employés dans un poste en appliquant une classification qui n’existait plus; quant aux postes en question il faut donc utiliser la classification en vigueur le 6 mai 2002, soit MG-SPS-03.    

21 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

22 Les griefs sont rejetés.

Le 23 janvier 2009.

Michel Paquette,
arbitre de grief

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