Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont soutenu qu'ils avaient droit à l'indemnité pour le transport de matières dangereuses - l'employeur a répondu qu’ils devaient posséder une certification en vertu du RTMD - l'employeur avait payé l'indemnité uniquement à ceux qui avaient signé les bordereaux d’expédition - l'arbitre a conclu que seulement ceux qui possédaient une certification valide avaient droit à l'indemnité, et qu'ils n'étaient pas tenus d'avoir signé les bordereaux d’expédition pour y avoir droit. Griefs accueillis en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-07-31
  • Dossier:  566-02-1599 à 1617
  • Référence:  2009 CRTFP 93

Devant un arbitre de grief


ENTRE

RITA ANDERSON, BRIAN BURR, RICK CHAN, RONALD CRIST, ANDREW DAVIES,
BRAD FRAZER, TODD GÉNÉREUX, MICHEL GINGRAS, SCOTT HAUKAAS,
JOHN HOLLAND, KIRK JACOBSON, ROD LOGAN, DREW NATLAND,
SANDRA NELSON, RICHARD PURDY, DAVID RAMALHO, SEAN REARDON,
RICHARD RIDING ET KELLY TYLER

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Anderson et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
D.R. Quigley, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Deb Seaboyer, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Chris Bernier, avocat

Affaire entendue à Victoria (Colombie-Britannique),
les 28 et 29 janvier et du 14 au 16 avril 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 En mars 2006, Rita Anderson, Brian Burr, Rick Chan, Ronald Crist, Andrew Davies, Brad Frazer, Todd Généreux, Michel Gingras, Scott Haukaas, John Holland, Kirk Jacobson, Rod Logan, Drew Natland, Sandra Nelson, Richard Purdy, David Ramalho, Sean Reardon, Richard Riding et Kelly Tyler (les « fonctionnaires ») ont déposé des griefs individuels, alléguant que le ministère de la Défense nationale (le « MDN » ou l’« employeur ») a contrevenu à la clause 62.01 de la convention collective applicable, conclue le 14 mars 2005 par l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor pour le groupe Services techniques et expirée le 21 juin 2007 (la « convention collective »).

2 La clause 62.01 de la convention collective est libellée dans les termes suivants:

62.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié [sic] la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, cité [sic] ci-haut, reçoit une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

3 Les deux parties ont présenté de brèves remarques préliminaires. L’avocat de l’employeur a appelé trois témoins et déposé quatre pièces, tandis que la représentante des fonctionnaires a appelé six témoins et versé 10 pièces au dossier.

4 Les parties ont déposé sur consentement l’exposé conjoint des faits suivant (pièce A-1) :

[Traduction]

[…]

  1. Tous les membres du personnel civil classés GT-2, GT-3 et GT-4 qui travaillent au DMFC de Rocky Point ont réussi le cours de compétence technique de niveau 4 ou sont réputés l’avoir réussi.
  2. M. D.A. Ramalho, un employé civil classé GT-2, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 23 septembre 1994 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications étaient à jour et devaient expirer le 4 octobre 2009.
  3. M. R.W. Purdy, un employé civil classé GT-2, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 22 juin 2000 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications étaient à jour et devaient expirer le 28 juin 2009.
  4. M. R.B. Frazer, un employé civil classé GT-2, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 29 juin 2007 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications étaient à jour et devaient expirer le 28 juin 2009.
  5. M. D.B. Natland, un employé civil classé GT-2, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 11 décembre 2003. Il ne détenait pas le certificat « 3K » pendant la période de décembre 2007 à décembre 2008. Au 30 janvier 2009, ses qualifications étaient à jour et devaient expirer le 2 décembre 2010.
  6. M. S.K. Haukaas, un employé civil classé GT-2, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 6 octobre 1999 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications avaient expiré le 31 août 2007.
  7. Mme S.L. Nelson, une employée civile classée GT-3, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 12 octobre 2005 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications étaient à jour et devaient expirer le 4 octobre 2009.
  8. M. J.L.M. Gingras, un employé civil classé GT-4, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 16 octobre 1996 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications étaient à jour et devaient expirer le 17 octobre 2009.
  9. M. K.L. Jacobson, un employé civil classé GT-4, a reçu sa formation et ses qualifications « 3K » initiales le 25 juin 1997 et, au 30 janvier 2009, ses qualifications avaient expiré le 27 mars 2008.
  10. M. J.L.M. Gingras a reçu l’indemnité relative aux marchandises dangereuses suivante pour les journées au cours desquelles il a rempli un bordereau d’expédition : pour 2005 – 91 $, pour 2006 – 217 $, pour 2007 – 10,50 $, pour 2008 – 21 $; pour une indemnité totale versée de 339,50 $.
  11. M. S. Haukaas a reçu l’indemnité relative aux marchandises dangereuses suivante pour les journées au cours desquelles il a rempli un bordereau d’expédition : pour 2005 – 252 $, pour 2006 – 623 $, pour 2007 – 185,50 $; pour une indemnité totale versée de 1 060,50 $.
  12. M. D.B. Natland a reçu l’indemnité relative aux marchandises dangereuses suivante pour les journées au cours desquelles il a rempli un bordereau d’expédition : pour 2006 – 49 $; pour une indemnité totale versée de 49 $.
  13. M. D.A. Ramalho a reçu l’indemnité relative aux marchandises dangereuses suivante pour les journées au cours desquelles il a rempli un bordereau d’expédition : pour 2008 – 168 $; pour une indemnité totale versée de 168 $.
  14. Aucun autre fonctionnaire s’estimant lésé que ceux qui sont énumérés précédemment n’était titulaire du certificat 3K et aucun autre fonctionnaire s’estimant lésé n’a obtenu quelque indemnité relative aux marchandises dangereuses que ce soit.
  15. Les parties peuvent produire en preuve tout autre élément de preuve qu’elles jugeront nécessaire pour établir le bien-fondé de leurs prétentions.

[…]

II. Résumé de la preuve

A. Pour les fonctionnaires

5 Après avoir joint les rangs des Forces canadiennes en 1973, Michel Gingras a servi trois ans dans l’armée et au sein du régiment aéroporté. Avant de quitter l’armée, il a travaillé à titre de technicien des munitions en Allemagne, au Royaume-Uni et à divers endroits au Canada. En 1999, il s’est joint au MDN à titre de technicien civil des munitions classé GT-02, à Rocky Point (Colombie-Britannique). En 2002, son poste d’attache était celui de superviseur technique civil des munitions, classé GT-03. En 2006, il a été nommé au poste de superviseur civil principal des munitions, classé GT-04.

6 Lorsqu’il a déposé son grief le 14 mars 2006, M. Gingras était classé GT-03. Il a confirmé avoir reçu, en novembre 2007, l’indemnité de 3,50 $ prévue à la clause 62.01 de la convention collective lorsqu’il a signé des bordereaux d’expédition, étape préalable au transport de munitions.

7 M. Gingras a déclaré dans son témoignage que, lorsqu’il travaillait à titre d’expéditeur, il devait s’assurer que les boîtes ou les palettes portaient l’étiquetage approprié, sur lequel devaient figurer notamment les numéros des Nations Unies ainsi que les numéros d’inventaires et de lots, etc. L’emballage et l’étiquetage étaient ensuite achevés par ses collègues de travail au dépôt. Il a déclaré : [traduction] « Je ne fais que signer le bordereau d’expédition. »

8 M. Gingras a déclaré dans son témoignage qu’il exécutait les activités principales et qu’il possédait les connaissances et les compétences mentionnées dans la description de travail des postes classés GT-03 (pièce G-1, onglet 13).

9 Les activités principales, connaissances et compétences suivantes sont énumérées dans la description de travail des postes classés GT-03 :

[Traduction]

Activités principales

PROCÉDER À LA PRÉPARATION TECHNIQUE DES MUNITIONS, DES EXPLOSIFS, DES MISSILES ET DES TORPILLES EN VUE DE LEUR TRANSPORT.

RECEVOIR ET PRÉPARER DES MUNITIONS, DES EXPLOSIFS, DES MISSILES ET DES TORPILLES EN VUE DE LEUR ENTREPOSAGE ET STOCKAGE. **NOTE** CES ARTICLES SPÉCIALISÉS SONT SPÉCIFIQUEMENT STOCKÉS DE MANIÈRE TRÈS TECHNIQUE, PAR QUANTITÉ D’EXPLOSIFS QUE CHAQUE ARTICLE CONTIENT, PAR COMPOSITION CHIMIQUE DE CHAQUE ARTICLE, DE MANIÈRE QU’ILS SOIENT COMPATIBLES ET PUISSENT ÊTRE STOCKÉS ENSEMBLE, ET PAR QUANTITÉ TOTALE D’EXPLOSIFS, DE MANIÈRE QU’ILS N’EXCÈDENT PAS LA QUANTITÉ AUTORISÉE DE CHAQUE MAGASIN (ENTREPÔT). CHAQUE SECTEUR D’EXPLOSIFS PEUT COMPRENDRE PLUS DE 40 MAGASINS (ENTREPÔTS).

*A* Connaissances du transport et de la réception afin de procéder sur le plan technique au déballage, à l’emballage ou au remballage des marchandises dangereuses, notamment des munitions, des explosifs, DES MISSILES ET DES TORPILLES en vue de leur transport et de leur stockage au moyen de courroies et de machines à emballer par rétraction, de balances, de machines à fabriquer des pochoirs, d’outils à main et électriques, de machines à étiqueter, de méthodes de fardage, de scellage et de peinture du matériel.

*A* Techniques de manutention de marchandises dangereuses, y compris les procédures de prévention d’un déversement, pour prévenir et minimiser la contamination environnementale et le risque personnel, par exemple au moment de l’avitaillement ou de la reprise carburant des torpilles.

*C* Connaissance approfondie des techniques utilisées pour transporter les marchandises dangereuses, pour transporter en toute sécurité les munitions, LES EXPLOSIFS, LES MISSILES ET LES TORPILLES à l’échelle nationale et internationale.

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ENTRE MINISTÈRES :

SECTEUR PRIVÉ ET AUTRES SECTEURS PUBLICS CANADIENS

CONTACTS AU SEIN DU SECTEUR PRIVÉ (SNC IT) POUR PRÉPARER LE TRANSPORT DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS, DE MISSILES ET DE TORPILLES VERS LES ZONES OPÉRATIONNELLES ET RÉAPPROVISIONNER LES NAVIRES DE L’OTAN PENDANT LES OPÉRATIONS OU EXERCICES CONJOINTS. CES EXERCICES METTENT PARFOIS EN CAUSE PLUSIEURS PAYS NE FAISANT PAS PARTIE DE L’OTAN.

La Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement, le Règlement de l’Association du transport aérien international, les règlements de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Code maritime international des marchandises dangereuses, et les règlements sur le mouvement militaire, pour assurer la conformité dans le cadre de l’emballage et du transport de munitions et d’explosifs par véhicule routier, par navire et par aéronef.

10 M. Gingras a confirmé qu’il connaissait la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34 (la « LTMD ») (pièce G-1, onglet 15), puisqu’il a terminé une formation de trois semaines à la Base des Forces canadiennes Borden (BFC Borden) et qu’il était donc reconnu comme possédant le certificat « 3K ». Il a confirmé également que l’expression « 3K » est un terme d’argot utilisé au MDN. Le certificat de formation du MDN est le terme qui convient. Chaque employé titulaire d’un certificat « 3K » doit renouveler celui-ci deux ans à compter de la date à laquelle il l’obtient pour la première fois. S’il omet de le renouveler dans ce délai, il doit retourner à la BFC Borden pour obtenir le renouvellement de son certificat, ce qui l’oblige à suivre à nouveau le cours de trois semaines.

11 La représentante de M. Gingras a reporté ce dernier aux définitions suivantes énoncées dans la LTMD. M. Gingras a confirmé qu’il les connaissait (pièce G-1, onglet 15).

[Traduction]

[…]

« marchandises dangereuses » Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l’annexe.

« manutention » Toute opération de chargement, de déchargement, d’emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d’entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition.

[…]

« indication de danger » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer :

a) sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses, ou dans des établissements utilisés aux fins de ces activités;

b) pour indiquer la nature d’un danger ou la conformité avec les normes de sécurités prescrites à l’égard des moyens de transport, du transport ou des établissements;

[…]

RÈGLES DE SÉCURITÉ, NORMES DE SÉCURITÉ ET INDICATIONS DE SÉCURITÉ

5. Il est interdit à toute personne de se livrer à la manutention, à la présentation au transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses, sauf si, à la fois :

a) elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;

b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises dangereuses;

c) les contenants et les moyens de transport sont conformes aux normes de sécurité réglementaires et portent les indications de sécurité réglementaires.

[…]

12 Lorsqu’il a été renvoyé au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses consolidé (le « Règlement »), DORS/2001-286(pièce G-1, onglet 16), M. Gingras a reconnu très bien connaître celui-ci. Il a expliqué que l’employé qui a suivi la formation « 3K » connaît bien les alinéas 1.7 a), b) et c) du Règlement, mais qu’en revanche, l’employé qui n’a suivi que la formation aux fins du niveau de compétence technique (TPL) ne connaît que les alinéas 1.7 a) et b) du Règlement. Les alinéas 1.7 a), b) et c) sont libellés dans les termes suivants :

1.7 Règles de sécurité, documents et indications de danger

Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;

b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;

c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de danger réglementaires applicables.

13 M. Gingras a confirmé également qu’il connaissait l’article 6.1 du Règlement, dont le texte est le suivant :

6.1 Exigences concernant le certificat de formation

(1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit, selon le cas :

a) posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

b) effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

(2) Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à moins que l’employé, selon le cas :

a) ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

b) n’effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

14 M. Gingras a déclaré dans son témoignage que l’employé du groupe et niveau GT qui détient un certificat « 3K » possède une formation appropriée et satisfait à toutes les exigences énoncées aux alinéas 6.2 a) à m) du Règlement. En revanche, l’employé classé GT qui n’a réussi que la formation TPL ne possède pas la formation requise pour satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 6.2 c) et d). L’article 6.2 est libellé dans les termes suivants :

6.2 Formation appropriée

Une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un rapport direct avec les fonctions qu’elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu’elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter :

a) les critères de classification et les méthodes d’épreuve prévus à la partie 2, Classification;

b) les appellations réglementaires;

c) l’utilisation des annexes 1, 2 et 3;

d) les exigences concernant le document d’expédition et la feuille de train prévues à la partie 3, Documentation;

e) les exigences concernant les indications de danger — marchandises dangereuses prévues à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses;

f) les exigences concernant les indications de danger — conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité prévues à la partie 5, Contenants;

g) les exigences concernant le plan d’intervention d’urgence prévues à la partie 7, Plan d’intervention d’urgence;

h) les exigences relatives aux rapports prévues à la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent;

i) les méthodes à suivre pour la manutention et le transport sécuritaires de marchandises dangereuses, y compris les caractéristiques des marchandises dangereuses en cause;

j) l’utilisation appropriée de l’équipement utilisé pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

k) les mesures d’urgence raisonnables qu’une personne doit prendre en vue de diminuer ou d’éliminer tout danger à la sécurité publique qui survient ou pourrait raisonnablement survenir à la suite d’un rejet accidentel de marchandises dangereuses;

l) dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12, Transport aérien, du présent règlement;

Les Instructions techniques de l’OACI exigent l’approbation des programmes de formation des transporteurs aériens. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef, Normes des marchandises dangereuses, Aviation civile, Transports Canada.

m) dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG et au « Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses », selon le cas, ainsi que les exigences énoncées à la partie 11, Transport maritime, du présent règlement.

15 Lorsqu’il a été reporté à l’article 6.3 du Règlement, M. Gingras a déclaré qu’un employé peut obtenir une formation aux fins d’emballer et d’étiqueter des marchandises, mais qu’il n’obtient de certificat de formation que s’il exécute des fonctions d’expéditeur. Le paragraphe 6.3(1) est libellé dans les termes suivants :

6.3 Délivrance et contenu d’un certificat de formation

(1) Tout employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé possède une formation appropriée et qu’il effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue lui délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’établissement de l’employeur;

L’établissement pourrait être un bureau local ou régional, ou un siège social.

b) le nom de l’employé;

c) la date d’expiration du certificat de formation, précédée de la mention « Date d’expiration » ou « Expires on » ;

d) les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises dangereuses pour lesquels l’employé a reçu la formation, y compris les sujets mentionnés à l’article 6.2.

Exemples de la façon dont les aspects de formation pourraient figurer sur un certificat :

Tous les aspects visant la manutention et le transport du chlore

Tous les aspects visant le transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1

Tous les aspects visant les procédures d’acceptation en vue du transport aérien

Tous les aspects visant la manutention et le transport du propane par navire.

16 M. Gingras a expliqué que les onglets 17 à 20 de la pièce G-1 représentent la norme de formation pour les niveaux TPL 1 à 4. Le préposé aux munitions obtient la formation nécessaire pour chaque niveau TPL, puis passe deux tests et, s’il réussit, il obtient le niveau TPL suivant. M. Gingras a indiqué qu’au groupe et niveau GT-03, le niveau de formation TPL 4 est obligatoire.

17 En contre-interrogatoire, M. Gingras a reconnu avec l’avocat de l’employeur que la formation TPL et la formation « 3K » sont deux choses très différentes.

18 Il a expliqué être tenu de porter son certificat de formation « 3K » sur sa personne lorsqu’il exécute les fonctions d’expéditeur, comme le prévoient les dispositions du Règlement.

19 M. Gingras a indiqué que lorsqu’une palette de marchandises dangereuses prête en vue de son transport n’était pas bien emballée ou correctement étiquetée, il la retournait à ses collègues de travail de manière qu’elle satisfasse aux dispositions du Règlement.

20 M. Gingras a reconnu également qu’il était légalement responsable de tout accident attribuable au défaut d’emballer et d’étiqueter des marchandises conformément aux dispositions du Règlement. Pour cette raison, il était celui qui signait les bordereaux d’expédition.

21 M. Gingras a déclaré que, lorsqu’il signait les bordereaux d’expédition, il touchait l’indemnité relative aux marchandises dangereuses de 3,50 $ prévue à la clause 62.01 de la convention collective. Entre le mois d’août 2005 et le mois d’août 2006, il a touché l’indemnité pour une période approximative de 100 jours.

22 Lors du réinterrogatoire, M. Gingras a indiqué que son travail d’expéditeur ne se limitait pas à signer les bordereaux d’expédition, et qu’il consistait également à inspecter les véhicules qui étaient utilisés pour transporter les marchandises dangereuses.

23 Lorsqu’il s’est fait demander par sa représentante s’il avait signé un bordereau d’expédition lorsque des missiles ou des torpilles étaient expédiés du magasin au dépôt de munitions des Forces canadiennes (DMFC) de Rocky Point jusqu’au quai de Rocky Point, où les navires militaires sont amarrés, M. Gingras a répondu qu’il ne l’avait pas fait. Cependant, si des munitions étaient expédiées sur un traversier de la C.-B., il signait un bordereau d’expédition.

24 David Ramalho a quitté l’armée pour prendre sa retraite en 1996, après 21 ans de service à titre d’officier de marine. Il s’est joint au MDN en 2001 à titre de technicien civil des munitions au DMFC de Rocky Point.

25 Le 15 mars 2006, date à laquelle il a déposé son grief, M. Ramalho était classé au niveau GT-02 et détenait un certificat de formation « 3K », qu’il avait obtenu après avoir suivi un cours de trois semaines à la BFC Borden, en Ontario. Le certificat de M. Ramalho est valide jusqu’en octobre 2009. Il a déclaré dans son témoignage que, grâce à son certificat « 3K », il était habilité à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter des marchandises dangereuses. Il a indiqué également que, s’il ne détenait pas de certificat de formation « 3K » valide, il ne serait pas habilité à travailler à titre d’expéditeur. Il a rappelé qu’au moment où il a déposé son grief, il ne travaillait pas comme expéditeur. Il s’est reporté à la description de travail du GT-02 (pièce G-1, onglet 12) et a indiqué que celle-ci était générique et que, pour cette raison, il n’y est pas fait mention de l’expéditeur comme tel.

26 M. Ramalho a déclaré dans son témoignage qu’à titre de technicien civil des munitions, il avait pour fonctions notamment de recevoir, de remettre en état, d’entreposer, d’inspecter, de détruire (au besoin) et de déplacer les munitions qui devaient être transportées par un expéditeur qualifié. Les munitions que l’on trouve dans les explosifs militaires peuvent consister en des balles, torpilles, missiles, explosifs, bombes ou grenades.

27 Lorsqu’on l’a reporté à la description de travail du GT-02 (pièce G-1, onglet 12), M. Ramalho a reconnu avec sa représentante qu’il avait exécuté les fonctions suivantes ou qu’il connaissait l’obligation de les exécuter :

[Traduction]

[…]

Activités principales

PROCÉDER À LA PRÉPARATION TECHNIQUE DES MUNITIONS, DES EXPLOSIFS, DES MISSILES ET DES TORPILLES EN VUE DE LEUR EXPÉDITION

SE CHARGER DE RECEVOIR ET DE PRÉPARER DES MUNITIONS, DES EXPLOSIFS, DES MISSILES ET DES TORPILLES EN VUE DE LEUR ENTREPOSAGE ET STOCKAGE.

Habiletés

Connaissances du domaine de travail

LE TRAVAIL NÉCESSITE :

CONNAISSANCES NORMALEMENT ACQUISES DANS LE CADRE D’ÉTUDES SECONDAIRES OU D’UN ÉQUIVALENT, D’UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE RECONNU DE TROIS OU QUATRE ANS ET DE LA RÉUSSITE DES EXAMENS THÉORIQUES ET PRATIQUES REQUIS D’UNE ÉCOLE DE MÉTIERS, DE MANIÈRE À ATTEINDRE LE NIVEAU DE COMPÉTENCE TECHNIQUE DE NIVEAU 4 (TPL) ET À OBTENIR LE CERTIFICAT REQUIS POUR DEVENIR TECHNICIEN CIVIL DES MUNITIONS.

[…]

*A* Connaissances du transport et de la réception afin de procéder sur le plan technique au déballage, à l’emballage ou au remballage des marchandises dangereuses, notamment des munitions, des explosifs, DES MISSILES ET DES TORPILLES en vue de leur transport et de leur stockage au moyen de courroies et de machines à emballer par rétraction, de balances, de machines à fabriquer des pochoirs, d’outils à main et électriques, de machines à étiqueter, de méthodes de fardage, de scellage et de peinture du matériel.

[…]

*C* Connaissance approfondie des techniques utilisées pour transporter les marchandises dangereuses, pour transporter en toute sécurité les munitions, LES EXPLOSIFS, LES MISSILES ET LES TORPILLES à l’échelle nationale et internationale.

[…]

Connaissance du contexte

MINISTÈRE

[…]

Les procédures du SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT DES FORCES CANADIENNES (SAFC) afin d’assurer la conformité avec les règlements régissant la distribution et la gestion du matériel.

[…]

AUTRES MINISTÈRES

LES EXIGENCES ET LES PROCÉDURES DES AUTRES MINISTÈRES (GRC, PARCS CANADA) AUX FINS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ENTRE MINISTÈRES.

SECTEUR PRIVÉ ET AUTRES SECTEURS PUBLICS CANADIENS

CONTACTS AU SEIN DU SECTEUR PRIVÉ (SNC IT) POUR PRÉPARER LE TRANSPORT DE MUNITIONS ET D’EXPLOSIFS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU RÈGLEMENT.

SECTEURS PUBLICS ET PRIVÉS ÉTRANGERS

LES CODES INTERNATIONAUX DE L’OTAN ET DE L’ONU DESTINÉS À FACILITER LE TRANSPORT DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS, DE MISSILES ET DE TORPILLES VERS LES ZONES OPÉRATIONNALLES ET RÉAPPROVISIONNER LES NAVIRES DE L’OTAN PENDANT LES OPÉRATIONS OU EXERCICES CONJOINTS. CES EXERCICES METTENT PARFOIS EN CAUSE PLUSIEURS PAYS NE FAISANT PAS PARTIE DE L’OTAN.

LOIS ET RÈGLEMENTS

[…]

La Loi sur les explosifs et son règlement, les règlements du MDN sur la sécurité des explosifs, les accords permanents de l’OTAN notamment sur les codes de marquages et de couleurs, les IPO et les SOI, afin d’assurer la conformité dans le cadre d’activités de stockage, de manutention et de traitement de munitions, d’explosifs, de MISSILES ET DE TORPILLES.

La Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son Règlement, le Règlement de l’Association du transport aérien international, les règlements de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Code maritime international des marchandises dangereuses, et les règlements sur le mouvement militaire, pour assurer la conformité dans le cadre de l’emballage et du transport de munitions et d’explosifs par véhicule routier, par navire et par aéronef.

[…]

FORMATION sur la distinction des couleurs nécessaire pour reconnaître les divers CODES DE COULEURS DE L’OTAN signalant un danger à l’égard des munitions par type et fonction, À DES FINS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT.

[…]

Conditions de travail

Milieu de travail

PSYCHOLOGIQUE

LES TECHNICIENS CIVILS DES MUNITIONS PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS DE RÉCEPTION, D’ENTREPOSAGE, D’EXPÉDITION, DE MANUTENTION, DE RÉPARATION, DE DESTRUCTION, DE DÉMANTÈLEMENT, DE MODIFICATION ET D’ÉLIMINATION DE MUNITIONS, D’EXPLOSIFS, DE MISSILES ET DE TORPILLES. ILS DOIVENT S’EN REMETTRE À DES COLLÈGUES POUR QU’ILS SE CONCENTRENT SUR LE TRAVAIL À EFFECTUER. UN MANQUE D’ATTENTION PAR UN MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL POURRAIT AVOIR DES CONSÉQUENCES GRAVES, ET CETTE CONNAISSANCE CRÉE DES NIVEAUX DE STRESS ACCRUS POUR TOUT LE GROUPE.

Le titulaire doit s’adapter à des changements au niveau des priorités et des échéanciers ainsi qu’à de fréquentes interruptions, et il exerce un contrôle minimum sur la charge de travail. Cette situation se produit tous les jours.

[…]

[Les passages soulignés le sont dans l’original]

28 M. Ramalho a témoigné qu’il avait touché l’indemnité prévue à la clause 62.01 de la convention collective en 2008, uniquement lorsqu’il exécutait les fonctions d’expéditeur. Il a indiqué qu’il ne touchait l’indemnité en question que s’il signait un bordereau d’expédition pour le transport de munitions. Lorsqu’il ne travaillait pas comme expéditeur, il travaillait dans différents secteurs du DMFC de Rocky Point, notamment à l’Installation de maintenance des munitions, à l’Installation de maintenance des torpilles (IMT) et à l’Installation de maintenance des missiles (IMM). Ses fonctions consistaient notamment à emballer, étiqueter et entreposer les munitions en vue de leur transport. Il a précisé que ces fonctions lui étaient confiées par l’agent de la gestion du matériel (AGM). À titre d’expéditeur, il n’était pas appelé à emballer et à étiqueter les munitions, mais plutôt à inspecter les munitions pour s’assurer que les étiquettes appropriées étaient apposées et que la documentation était en règle.

29 M. Ramalho a indiqué qu’en raison de son passé militaire, il n’était pas tenu de suivre la formation TPL. Il a déclaré qu’à son avis, la clause 62.01 de la convention collective est très claire : il a droit à l’indemnité, car il est chargé d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses qui doivent être transportées conformément au Règlement.

30 En contre-interrogatoire, M. Ramalho a convenu avec l’avocat de l’employeur qu’il porte sur sa personne le certificat de formation « 3K » du MDN lorsqu’il exécute des fonctions d’expéditeur. Il a convenu également que la formation « 3K » et la formation TPL ne couvrent pas les mêmes sujets.

31 M. Ramalho a déclaré qu’à titre de GT-02, il n’a pas été appelé à emballer ou à étiqueter des munitions tous les jours, mais qu’il l’a fait la majorité du temps. Il a expliqué que les munitions sont distribuées à diverses unités et qu’elles sont souvent retournées en tout ou en partie. Il a déclaré que les munitions doivent toujours être inspectées, emballées et étiquetées pour assurer leur manutention et leur stockage appropriés.

32 M. Ramalho a déclaré qu’il ne signait pas les bordereaux d’expédition au moment où il a déposé son grief. Lorsque l’avocat de l’employeur lui a demandé s’il revenait en bout de ligne à l’expéditeur de veiller à ce que l’emballage et l’étiquetage soient effectués conformément au Règlement, il a acquiescé.

33 Lors du réinterrogatoire, M. Ramalho a déclaré qu’à titre d’expéditeur, il n’ouvrait pas les conteneurs ni les palettes contenant les munitions. Il se contentait d’en inspecter l’extérieur pour veiller à ce que l’étiquetage approprié y soit apposé. Il a indiqué qu’il lui serait impossible d’ouvrir chaque conteneur ou palette de munitions pour s’assurer que les munitions avaient été emballées correctement. Il a mentionné : [traduction] « Je dois compter sur mes collègues de travail pour qu’ils emballent correctement les munitions en conformité avec la LTMD même si je suis celui qui est responsable de l’envoi au complet. »

34 Scott Haukaas travaille au DMFC de Rocky Point depuis 20 ans environ. Il occupe un poste classé GT-02 depuis 2000.

35 M. Haukaas a déclaré dans son témoignage qu’il avait reçu l’indemnité prescrite par la clause 62.01 de la convention collective d’avril 2004 à avril 2006; il travaillait alors à titre d’expéditeur au bureau de la circulation du DMFC de Rocky Point. Il est qualifié au niveau TPL 5, mais il ne détient plus le certificat « 3K », puisque celui-ci a expiré en août 2007. Il a travaillé à l’IMT et à l’IMM, où il a été chargé d’emballer, d’étiqueter et d’inspecter les torpilles et les missiles. Il a expliqué que l’édifice 32 est le plus grand magasin du dépôt de Rocky Point et qu’il est considéré comme étant une zone d’étape. Tous les articles liés aux munitions (à l’exception des détonateurs) sont reçus à cet endroit et expédiés à partir de celui-ci.

36 En conclusion, M. Haukaas a déclaré que la formation « 3K » lui a permis d’apprendre comment expédier correctement des munitions, alors que la formation TPL lui a permis d’apprendre comment emballer et étiqueter correctement des munitions.

37 En contre-interrogatoire, M. Haukaas a admis que, lorsqu’un expéditeur signe un bordereau d’expédition, il atteste s’être assuré de l’exactitude de l’étiquetage qui y est apposé et du fait que l’emballage est scellé et qu’il n’y a aucun signe extérieur de dommage. La responsabilité ultime de l’envoi incombe à l’expéditeur. M. Haukaas a expliqué que l’expéditeur doit tenir pour acquis que l’emballage intérieur des munitions a été effectué correctement et en conformité avec le Règlement, puisqu’il n’ouvre pas l’emballage pour l’inspecter.

38 Au moment où il a déposé son grief, Andrew Davies occupait un poste classé GT-02, mais il agissait par intérim à titre de superviseur technique civil classé GT-03 à l’IMM. Il a déclaré dans son témoignage que ses fonctions consistaient alors à inspecter, réparer, modifier, remettre en état, mettre à l’essai, emballer et étiqueter des missiles conformément au Règlement, et à effectuer le contrôle de la qualité. Dans certains cas, il procédait à l’emballage et à l’étiquetage de lanceurs de missiles conformément au Règlement et en effectuait le transport direct de l’IMM au quai de Rocky Point, où les missiles étaient chargés sur des navires militaires canadiens. Dans d’autres cas, les missiles et leurs composantes, comme les moteurs fusées, les commandes de ventilateur d’un moteur à réaction, etc. qui étaient vendus à divers pays, étaient emballés, étiquetés et envoyés aux magasins pour entreposage en attendant leur vente. Il a confirmé que c’est l’AGM qui attribuait les tâches d’emballage et d’étiquetage. Bien qu’il ne détienne pas le certificat « 3K » ni la formation requise pour expédier des missiles, grâce à sa formation TPL, il emballait et étiquetait les missiles conformément au Règlement.

39 En contre-interrogatoire, M. Davies a déclaré que la description de travail dont le poste classé GT-02 est assorti est générique. Lorsqu’en raison d’exigences opérationnelles il faut effectuer des échanges entre les divers ateliers ou établissements du DMFC de Rocky Point, un employé peut être déplacé à pied levé d’un secteur du dépôt à un autre. En d’autres termes, l’employé qui effectue l’emballage et l’étiquetage un jour peut être appelé le lendemain à manipuler des marchandises dangereuses. La description de travail doit inclure toutes les fonctions exécutées au dépôt, puisque les employés peuvent être appelés à les exécuter toutes à n’importe quel moment.

40 Rita Anderson travaille au DMFC de Rocky Point depuis 1987, et son poste est présentement classé GT-02. Elle a déclaré qu’en 2000, la classification du préposé aux munitions est passée à GT.

41 Mme Anderson a déclaré qu’elle travaille présentement à l’établissement de réception et de distribution, où elle est appelée la plupart du temps à s’occuper de l’emballage et de l’étiquetage. Elle a expliqué que les boîtes de munitions qui sont préparées en vue de leur transport doivent être accompagnées de l’information et des étiquettes appropriées. Cette information consiste notamment en le numéro de stock, le symbole d’interchangeabilité de l’OTAN, le numéro de lot, la classe de risque, le poids brut, le volume de l’envoi, etc. Les boîtes de munitions (caisses) peuvent contenir de plus petites boîtes qu’elle pourrait être appelée à vérifier au hasard à des fins de contrôle de la qualité, d’envois de quantités partielles ou de destruction. Elle a déclaré que les boîtes intérieures doivent être étiquetées à nouveau pour correspondre aux données qui figurent sur les boîtes extérieures.

42 Mme Anderson a déclaré qu’après avoir retiré les boîtes intérieures des boîtes extérieures, elle signe un bordereau de remballage qui porte la date et le poids des munitions à expédier. Elle a déclaré : [traduction] « Nous jouons tous un rôle dans le transport de marchandises dangereuses. » Elle a déclaré ne jamais avoir touché l’indemnité prévue à la clause 62.01 de la convention collective.

43 En contre-interrogatoire, Mme Anderson a convenu qu’elle n’était pas titulaire du certificat « 3K », avant d’ajouter que l’AGM lui avait cependant confié la tâche d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses à l’établissement de réception et de distribution.

44 Kirk Jacobson s’est joint au MDN en 1966 à titre de technicien d’armes militaires. En 1992, il a commencé à travailler au DMFC de Rocky Point. Il occupe actuellement un poste de superviseur principal, classé GT-04, et il a suivi la formation TPL de niveau 6. Il a déposé son grief le 15 mars 2006, date à laquelle son poste d’attache était classé GT-03.

45 Bien qu’il ait détenu le certificat « 3K » du 25 juin 1995 au 27 mars 2008, M. Jacobson n’a jamais reçu l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

46 M. Jacobson a déclaré que les niveaux TPL 1 à 4 font partie du cours de formation des employés classés GT-01. Lorsqu’il réussit le niveau TPL 4, l’employé passe au groupe et niveau GT-02. Lorsqu’il réussit le niveau TPL 5, il passe au groupe et niveau GT-03. Le dernier cours, le niveau TPL 6, lorsqu’il est réussi, permet à l’employé de passer au groupe et niveau GT-04.

47 M. Jacobson n’a pu se rappeler s’il a reçu un certificat en 1995, après avoir réussi sa formation TPL 4. Il a déclaré que la date d’achèvement de sa formation TPL 4 est indiquée sur le site Web des ressources humaines du DMFC de Rocky Point.

48 En contre-interrogatoire, M. Jacobson s’est dit d’accord avec l’avocat de l’employeur que la responsabilité à l’égard du transport des marchandises dangereuses et la signature des bordereaux d’expédition incombent en bout de ligne à l’expéditeur.

49 M. Jacobson a expliqué que l’on attribue cette tâche après avoir consulté le titulaire du poste classé GT-04 en charge à la réunion de production mensuelle. Le nom des employés qui sont sélectionnés à cette fin est inscrit sur une feuille de rotation. Pour toucher l’indemnité relative aux marchandises dangereuses, l’expéditeur doit signer un bordereau d’expédition. Il a cependant ajouté ceci : [traduction] « Vous exécutez des fonctions d’expéditeur tous les jours, mais vous n’êtes pas appelé tous les jours à signer un bordereau d’expédition. »

50 M. Jacobson a reconnu que la formation TPL et la formation « 3K » sont deux choses différentes. La formation TPL, qui combine formation en cours d’emploi et études en salle de classe, est assortie des critères « satisfaisant ou non satisfaisant ». Contrairement à la formation « 3K » cependant, elle n’expire pas.

B. Pour l’employeur

51 Le Capitaine de corvette Randall Homes était le commandant du DMFC de Rocky Point de juillet 2005 à juillet 2008.

52 En tant que commandant, il devait notamment assurer le fonctionnement sécuritaire du dépôt, veiller à la mise à jour et à l’application des politiques et des procédures, et former le personnel militaire et le personnel civil.

53 Le Capitaine de corvette Holmes a déclaré que la description de travail des postes classés GT était générique parce qu’elle devait décrire de manière suffisamment détaillée les fonctions particulières des postes classés GT et permettre l’interchangeabilité entre les diverses fonctions exécutées à l’atelier et dans les institutions du DMFC de Rocky Point.

54 Le Capitaine de corvette Holmes a dit de l’onglet 20 de la pièce E-3 qu’il s’agissait d’un bulletin, dans lequel Diana McCusker, directrice générale, Relations de travail et rémunération, MDN, avait expliqué la manière dont la clause 62.01 de la convention collective devait être interprétée. Il a expliqué que, pour obtenir l’indemnité relative aux marchandises dangereuses, l’employé doit détenir un certificat « 3K », être affecté spécifiquement aux tâches d’emballage et d’étiquetage des marchandises dangereuses en vue de leur transport, et détenir un certificat « 3K » valide. Il a cru comprendre que l’employé doit aussi signer un bordereau d’expédition.

55 En contre-interrogatoire, le Capitaine de corvette Holmes a reconnu qu’il n’existait aucune description de travail propre au poste d’expéditeur. Il a convenu également que, dans le cours normal de ses fonctions de GT-02 — emballage et manutention des marchandises dangereuses — l’employé appartenant à cette classification n’a pas la responsabilité d’expédier les marchandises à l’extérieur du dépôt.

56 En réponse à la question de la représentante des fonctionnaires, [traduction] « En tant que commandant, pourquoi n’attribueriez-vous pas le certificat « 3K » à tous les titulaires d’un poste classé GT-02 », le Capitaine de corvette Holmes a répondu ceci : [traduction] « Compte tenu du volume de rotation de personnel (congé, formation, congé de maladie, etc.), un bassin de sept ou huit employés est suffisant. »

57 Lors du réinterrogatoire, le Capitaine de corvette Holmes a confirmé que le certificat « 3K » est un terme utilisé par les employés du MDN qui sont certifiés et formés pour expédier des marchandises dangereuses à l’extérieur du dépôt.

58 Le Major David Anderson compte 21 années de service militaire au sein du MDN. Il est à l’heure actuelle le commandant du détachement Angus du DMFC de Borden et occupe par intérim un poste classé J-04 au quartier général national des munitions.

59 Le Major Anderson a déclaré qu’en tant que commandant d’un dépôt de munitions, il rend compte de la commande et du contrôle du dépôt en veillant à ce qu’il y ait des ressources suffisantes pour bien former ses subordonnés directs, qu’ils soient civils ou militaires, sur les tâches qui leur sont confiées.

60 Le Major Anderson a ajouté dans le cadre de son témoignage que ses fonctions de J-04 consistent à harmoniser les tâches, les ressources et les responsabilités dans les quatre dépôts de munitions du Canada et dans ses deux dépôts d’approvisionnement. La sécurité des munitions et le fonctionnement des dépôts relèvent de trois secteurs d’activités : clients, soutien et inventaire de l’entrepôt national.

61 Le Major Anderson a déclaré que les ateliers de magasin des DMFC sont pour la plupart isolés du grand public. Les dépôts sont érigés sur de grandes étendues de terrain situées à l’extérieur des grandes régions habitées. Le transport des munitions dans les dépôts, suivant divers itinéraires internes, n’expose le grand public à aucune marchandise dangereuse. Il a déclaré que le risque est contrôlé. Toutefois, le MDN doit faire preuve de diligence et s’assurer que l’employé qui expédie des marchandises dangereuses par voie commerciale dans le domaine public détient le certificat « 3K ».

62 Le Major Anderson a expliqué que la formation TPL est administrée localement, au sein du dépôt, qu’elle est de nature générale et qu’elle est assortie d’un certain nombre de niveaux. Elle ne s’attarde toutefois pas sur le transport.

63 Le Major Anderson a déclaré qu’à son avis, la clause 62.01 de la convention collective vise à faire en sorte que l’employé appelé à exécuter des tâches d’expédition soit rémunéré en contrepartie des aspects de ces tâches qui entraînent des risques et mettent sa responsabilité en jeu. De plus, il s’agit d’une prime qui incite les employés classés GT à aspirer à se faire confier des tâches d’expéditeur.

64 En contre-interrogatoire, le Major Anderson a admis que l’indemnité mensuelle maximale de 75 $ que peut toucher l’employé affecté à des tâches de transport — et donc susceptible de devoir payer des milliers de dollars en amendes — ne semble pas équitable.

65 Le Major Anderson a concédé qu’il ne détient pas le certificat « 3K ».

66 Le Major Anderson a indiqué que l’emballage et l’étiquetage des marchandises dangereuses font partie de ses tâches en tant qu’employé classé GT, mais que le transport constitue une fonction distincte.

67 Le Major Anderson a reconnu avec la représentante des fonctionnaires que le terme « expéditeur » ne figure pas dans la clause 62.01 de la convention collective.

68 En octobre 2004, Francis Bognar a été nommé gestionnaire chargé de la politique sur le transport de marchandises dangereuses au MDN. Avant de se joindre à la fonction publique, il était officier et avait travaillé à diverses missions aux États-Unis, en Allemagne, en Hongrie et à Haïti. Il a agi également en tant qu’observateur pour le MDN en Bosnie.

69 Les responsabilités de M. Bognar consistent en partie à concevoir, à formuler et à appliquer les politiques qui mettent en cause des marchandises dangereuses en harmonisant les règlements nationaux ou internationaux civils. Il fournit aussi des conseils au ministre de la Défense nationale en ce qui concerne le Règlement.

70 M. Bognar est chargé également du renouvellement du certificat « 3K » et de l’administration des dossiers « 3K » des employés civils et militaires. Il a admis que le terme « 3K » est un terme d’argot qui représente un code militaire — « AHUR » — qui n’a aucune signification particulière.

71 M. Bognar a déclaré dans son témoignage que les lois et les règlements civils touchant le transport des marchandises dangereuses ne satisfont pas aux exigences militaires. Il a expliqué que le Règlement à lui seul n’est pas suffisant, puisque les employés doivent spécifiquement avoir obtenu la formation « 3K » pour franchir les limites commerciales lorsqu’ils expédient des marchandises dangereuses susceptibles d’atteindre des pays comme l’Afghanistan, la Somalie, etc. M. Bognar a expliqué que, suivant les exigences militaires (pièce E-3, onglet 21) qui s’appliquent au transport des marchandises dangereuses, seul le personnel titulaire d’un certificat « 3K » est qualifié pour procéder au transport des marchandises dangereuses. Au sein de l’armée, seuls les techniciens des munitions et de l’approvisionnement peuvent obtenir le certificat « 3K ». Dans la fonction publique, les employés classés GT-02, GT-03 et GT-04 — l’équivalent civil du technicien des munitions dans l’armée — peuvent obtenir le certificat « 3K ».

72 M. Bognar a indiqué que l’article 6.1 du Règlement vise à faire en sorte que l’employé chargé de procéder à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses détienne une preuve de sa certification. L’employé qui détient un certificat « 3K » valide est autorisé à procéder au transport des marchandises dangereuses par aéronef, par véhicule routier, par train ou par navire. Il a expliqué qu’aux fins de la manutention et du transport commerciaux des marchandises dangereuses, l’employé doit renouveler son certificat « 3K » tous les deux ans pour ce qui s’agit du transport par aéronef, et tous les trois ans pour ce qui s’agit du transport par véhicule routier ou par navire. Le certificat « 3K » militaire et civil doit être renouvelé tous les deux ans aux fins du transport par aéronef, par véhicule routier ou par navire.

73 Le processus de renouvellement du certificat « 3K » pour le personnel du MDN est le suivant. L’employé passe un examen en ligne, qui consiste en 50 questions à choix multiple tirées de sept publications différentes. Il s’agit d’un examen à livre ouvert, qui doit être achevé dans un délai de trois heures. La note de passage est 90. Si l’employé réussit l’examen, son certificat est renouvelé. S’il échoue, il peut passer de nouveau l’examen après une période de 30 jours. S’il échoue une deuxième fois, son certificat lui est retiré, et il doit assister à un cours de trois semaines à la BFC Borden.

74 M. Bognar a expliqué que l’article 6.6 du Règlement vise à faire en sorte que le MDN maintienne un dossier de tous les certificats « 3K » et de la date à laquelle ils ont été délivrés. L’article 6.8 vise quant à lui à faire en sorte que l’employé qui procède à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses porte en tout temps sur sa personne son certificat « 3K ».

75 M. Bognar a indiqué qu’il incombe au MDN de maintenir une base de données de tous les certificats « 3K » des employés. Celle-ci contient des données de base sur chaque employé ainsi que la date à laquelle le certificat a été délivré et les dates d’expiration et de renouvellement de celui-ci.

76 M. Bognar a expliqué que l’expéditeur accepte les marchandises dangereuses, corrige toute erreur, le cas échéant, sur l’étiquetage ou l’emballage, prépare la documentation aux fins du transport, et signe et certifie le bordereau d’expédition. Il peut être appelé à témoigner, dans le cadre d’une instance judiciaire, qu’il a été satisfait aux exigences de la LTMD et du Règlement si un incident ou un accident se produit à la suite de l’envoi. Il est légalement responsable du transport des marchandises dangereuses. M. Bognar a affirmé qu’en bout de ligne, la [traduction] « responsabilité ultime » incombe à l’expéditeur.

77 M. Bognar a indiqué que les employés affectés aux tâches d’emballage des marchandises dangereuses travaillent dans un environnement sécuritaire (magasin ou atelier), à savoir un dépôt contrôlé. Les employés aident l’expéditeur en emballant et en étiquetant les marchandises dangereuses, mais ils n’engagent aucune responsabilité légale à cet égard. Les employés qui effectuent l’emballage et l’étiquetage de marchandises dangereuses dans un environnement contrôlé et sécuritaire n’assument pas la même responsabilité légale que l’expéditeur lorsque les marchandises dangereuses sont transportées vers des régions inhabitées.

78 M. Bognar a décrit le bordereau d’expédition du MDN (onglet 23 de la pièce G-3) que l’expéditeur doit remplir avant d’effectuer le transport des marchandises dangereuses. Le bordereau d’expédition compte un certain nombre de sections (c.-à-d. les détails du transport, les mises en garde, la quantité de marchandises dangereuses, le numéro des Nations Unies, la classe ou la division, le type d’emballage, les instructions pour l’étiquetage, la destination, la question de savoir s’il s’agit de marchandises radioactives ou non radioactives, les numéros d’urgence de personnes-ressources, etc.). Lorsque l’expéditeur est convaincu que tous les renseignements ont été fournis, il signe la déclaration suivante (pièce E-3, onglet 23) :

[Traduction]

[…]

Je déclare par les présentes que le contenu du bordereau d’expédition est décrit ci-dessus en détail et avec exactitude par l’appellation réglementaire appropriée et qu’il est classé, emballé, identifié et étiqueté, et à tous égard en règle aux fins de son transport conformément aux règlements gouvernementaux internationaux et nationaux applicables. Je déclare qu’il a été satisfait à toutes les exigences applicables en matière de transport aérien.

[…]

79 M. Bognar a déclaré que, si un expéditeur est reconnu coupable d’avoir contrevenu à la LTMD et au Règlement, la première infraction entraîne l’imposition d’une amende de 50 000 $ et la seconde, de 100 000 $, plus deux ans moins un jour d’emprisonnement. Le bordereau d’expédition est un document juridique qui peut être utilisé dans le cadre d’une instance judiciaire à l’encontre de l’employé qui le signe.

80 En conclusion, M. Bognar a déclaré qu’à son avis, la clause 62.01 de la convention collective a été négociée afin de reconnaître les employés qualifiés qui détiennent un certificat « 3K » et qui ont pour tâche d’expédier des marchandises dangereuses.

81 En contre-interrogatoire, M. Bognar a déclaré que l’article 1.20 du Règlement permet au MDN de diriger et de contrôler toute activité liée au transport de marchandises dangereuses. L’article 1.20 est libellé en partie dans les termes suivants :

1.20 Défense nationale

Pour l’application de l’alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d’un moyen de transport :

a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :

(i) un employé du ministère de la Défense nationale,

(ii) un membre des Forces canadiennes,

(iii) du personnel civil qui n’est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d’un employé du ministère de la Défense nationale ou d’un membre des Forces canadiennes;

[…]

82 M. Bognar a expliqué qu’en raison de cette exemption, le MDN jouit du pouvoir discrétionnaire exclusif de procéder à l’emballage, à l’étiquetage, à l’expédition et au stockage des marchandises dangereuses au sein des DMFC. Il assume aussi la responsabilité du transport des marchandises dangereuses par voie commerciale à l’extérieur des limites des DMFC, par véhicule routier, par navire ou par aéronef.

83 M. Bognar a reconnu avec la représentante des fonctionnaires que la clause 62.01 de la convention collective ne fait pas mention du certificat « 3K ».

84 En réplique, M. Bognar a indiqué qu’à son avis, le libellé de la clause 62.01 de la convention collective qui renvoie à un « employé certifié » aux termes de la LTMD signifie qu’il détient le certificat « 3K ».

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour les fonctionnaires

85 La représentante des fonctionnaires soutient que je dois examiner les deux questions en litige suivantes :

  1. Le manquement par le MDN à la clause 62.01 de la convention collective.
  2. La décision du MDN de ne pas verser l’indemnité relative aux marchandises dangereuses pour tous les jours au cours desquels l’employé procède à l’emballage et à l’étiquetage de marchandises dangereuses.

86 Elle a affirmé que les critères applicables dans le cadre des griefs sont les suivants :

  1. Les fonctionnaires sont certifiés et satisfont aux exigences de la LTMD.
  2. Les fonctionnaires sont appelés à exécuter les tâches d’emballage et d’étiquetage des marchandises dangereuses.
  3. Les fonctionnaires sont tenus de maintenir la validité de leur certificat « 3K ».

87 Par conséquent, compte tenu de la clause 62.01 de la convention collective, le MDN est contraint de verser aux fonctionnaires l’indemnité quotidienne de 3,50 $, jusqu’à concurrence de 75 $ par mois.

88 Les fonctionnaires estiment que, bien que le MDN insiste sur la formation « 3K », qui constitue une exigence plus rigoureuse pour l’employé qui assume des tâches d’expéditeur, la clause 62.01 de la convention collective est d’application plus générale. Les fonctionnaires sont tous certifiés au niveau TPL 4 ou 5 et ils effectuent l’emballage et l’étiquetage des marchandises dangereuses conformément à la LTMD. En conséquence, les dispositions de la clause 62.01 leur donne droit à l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

89 La représentante des fonctionnaires a déclaré qu’aux termes de l’article 6.1 (Exigences concernant le certificat de formation) du Règlement, toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation valide et effectuer ces opérations sous surveillance adéquate. Le MDN ayant offert la formation TPL aux fonctionnaires et leur ayant confié des tâches de manutention et d’étiquetage, ils détiennent par défaut un certificat « 3K » valide.

90 La clause 62.01 de la convention collective ne précise pas qu’un expéditeur doit signer un bordereau d’expédition pour toucher l’indemnité relative aux marchandises dangereuses. La clause 62.01 ne limite pas l’indemnité aux expéditeurs; elle ne fait que préciser que seul l’employé « […] à qui est confiée la responsabilité d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la [LTMD], doit recevoir […] » l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

91 Le MDN a choisi d’utiliser des descriptions de travail génériques pour les postes classés GT-02 et GT-03 afin d’accroître au maximum la flexibilité des employés au DMFC. Cette flexibilité vise également l’emballage et l’étiquetage.

92 En conclusion, la représentante des fonctionnaires affirme qu’il a été satisfait à la charge de la preuve et que, pour cette raison, les fonctionnaires ont droit à l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

93 À titre subsidiaire, si je décide que seuls les expéditeurs qui sont titulaires du certificat « 3K » et qui ont signé des bordereaux d’expédition doivent obtenir l’indemnité relative aux marchandises dangereuses, ils doivent toucher cette indemnité pour chaque jour au cours desquels ils détenaient le certificat « 3K ».

94 Si j’accueille en tout ou en partie les griefs dont je suis saisi, la représentante des fonctionnaires me demande de demeurer saisi de l’affaire pour lui permettre ainsi qu’à l’avocat de l’employeur de s’entendre sur la question de la rémunération.

B. Pour l’employeur

95 L’avocat de l’employeur soutient que le MDN n’a pas contrevenu à la clause 62.01 de la convention collective et qu’il jouit du droit absolu d’attribuer des fonctions (comme celles d’expéditeur) aux employés, ainsi que le prévoit l’article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

96 La clause 62.01 de la convention collective tourne autour des mots clés « pour le transport ». L’employé peut procéder à l’emballage, à l’étiquetage ou à la manutention des marchandises dangereuses, mais la responsabilité ultime du transport des marchandises dangereuses incombe à l’expéditeur.

97 L’avocat de l’employeur a fait valoir que, pour être admissible à l’indemnité relative aux marchandises dangereuses, l’expéditeur doit détenir le certificat prévu aux termes de la LTMD et du Règlement, procéder à l’emballage et à l’étiquetage des marchandises dangereuses en vue de leur transport, et maintenir son certificat « 3K ».

98 M. Bognar a déclaré dans son témoignage que l’article 6.3 du Règlement vise à donner au MDN l’assurance, sur le fondement de motifs raisonnables, que ses employés possèdent une formation appropriée et qu’ils sont titulaires d’un certificat de formation valide. La formation TPL n’est pas une certification dont les critères sont « satisfaisant ou non satisfaisant », et elle ne doit pas obligatoirement être renouvelée.

99 L’avocat de l’employeur soutient qu’il serait absurde que j’accepte l’argument des fonctionnaires selon lequel un employé classé GT-02, GT-03 ou GT-04 qui suit la formation TPL touche automatiquement l’indemnité relative aux marchandises dangereuses. La clause 62.01 de la convention collective signifie en fait que l’employé qui, de l’avis de l’employeur, détient le certificat « 3K » ainsi qu’une certification valide, a droit à l’indemnité relative aux marchandises dangereuses si on lui attribue des fonctions d’expéditeur.

100 L’avocat de l’employeur a affirmé que les fonctionnaires appartiennent aux trois groupes suivants, définis dans la pièce A-1 :

[Traduction]

Groupe no 1 – l’employé qui détient un certificat « 3K » valide, qui n’a pas été appelé à exécuter des tâches d’expéditeur et qui n’a pas touché l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

Groupe no 2 – l’employé qui ne détient pas de certificat « 3K » valide, qui n’a pas été appelé à exécuter des tâches d’expéditeur et qui n’a pas touché l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

Groupe no 3 – l’employé qui détient un certificat « 3K » valide, qui a touché l’indemnité relative aux marchandises dangereuses lorsqu’il a exécuté des tâches d’expéditeur et qui a signé le bordereau d’expédition.

101 L’avocat de l’employeur a fait valoir que la signature du bordereau d’expédition est importante, puisqu’ainsi le MDN satisfait à toutes les exigences énoncées dans la LTMD et le Règlement et conserve un reçu pour le paiement des frais de transport.

102 L’avocat de l’employeur soutient que le MDN concède qu’il n’est pas nécessaire que l’employé qui détient un certificat « 3K » signe le bordereau d’expédition pour toucher l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

103 L’avocat de l’employeur a affirmé que je devrais rejeter les griefs qui ne satisfont pas aux exigences susmentionnées. Il a fait valoir également que toute mesure de réparation devrait se limiter à la période de 25 jours qui précède le dépôt des griefs (Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (QL)).

104 Subsidiairement, l’avocat de l’employeur m’a demandé de demeurer saisi du dossier si je décide d’accueillir une partie ou la totalité des griefs, afin de permettre aux parties d’en arriver à un consensus.

105 L’avocat de l’employeur a soumis la jurisprudence suivante : Belliveau et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Transports), 2006 CRTFP 121; Eksal c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 50; Horvath c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Gendarmerie royale du Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-21133 et 21134 (19911021); Coallier; Baker c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2008 CRTFP 34.

IV. Réplique des fonctionnaires

106 La représentante des fonctionnaires s’est dite très étonnée qu’à cette étape tardive de l’audience, le MDN concède que l’employé qui est titulaire d’un certificat « 3K » valide ne doit pas nécessairement signer un bordereau d’expédition pour toucher l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

107 La clause 62.01 de la convention collective ne précise pas que la « responsabilité ultime » incombe à l’expéditeur. Les employés classés GT-02, GT-03 et GT-04 sont appelés à exécuter les tâches d’emballage et d’étiquetage des marchandises dangereuses en vue de leur transport.

108 La représentante des fonctionnaires a affirmé que Coallier ne s’applique pas dans la présente affaire, puisque la clause 62.01 de la convention collective a été violée.

V. Motifs

109 Les 13, 14, 15, 16 et 27 mars 2006, les fonctionnaires ont déposé des griefs dans lesquels ils ont allégué que la décision de l’employeur de ne pas leur verser l’indemnité relative aux marchandises dangereuses contrevenait à la clause 62.01 de la convention collective.

110 Les fonctionnaires ont demandé à titre de mesure de réparation qu’on leur verse l’indemnité relative aux marchandises dangereuses à compter du 14 mars 2005, date de signature de la convention collective.

111 Je suis donc appelé à interpréter le libellé de la clause 62.01 de la convention collective pour déterminer l’intention des parties.

112 Dans l’ouvrage intitulé Canadian Labour Arbitration, 4e édition, chapitres 4:37 et 4:41, les auteurs Brown et Beatty résument de la manière suivante les règles d’interprétation qui guident l’arbitre de grief appelé à interpréter une disposition d’une convention collective :

[Traduction]

[…]

On a souvent dit que l'essentiel pour interpréter les termes d'une convention collective consiste à découvrir l'intention des parties à la convention.

Il s'ensuit que, pour déterminer l'intention des parties, l'hypothèse fondamentale est qu'elles avaient l'intention de dire ce qu'elles ont dit et qu'il faut rechercher le sens de la convention collective dans ses dispositions expresses.

En cherchant à découvrir l'intention des parties à l'égard d'une disposition particulière de la convention, les arbitres ont généralement supposé que le libellé dont ils sont saisis doit s'entendre au sens normal ou ordinaire, à moins que cette interprétation ne donne lieu à une absurdité ou à une contradiction avec le reste de la convention collective, ou à moins que le contexte ne révèle que les mots sont employés dans un autre sens.

[…]

113 La clause 62.01 de la convention collective est libellée dans les termes suivants :

62.01 Un employé certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confiée la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où ils doivent emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) par mois, pour chaque mois au cours duquel il conserve cette certification.

114 Le libellé de la clause 62.01 de la convention collective donne à penser que l’employé doit satisfaire aux trois conditions suivantes pour être admissible à l’indemnité relative aux marchandises dangereuses :

  1. il doit être certifié aux termes de la LTMD et du Règlement;
  2. on doit lui confier la responsabilité d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la LTMD et au Règlement;
  3. il touche l’indemnité relative aux marchandises dangereuses pour chaque jour où il doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport.

115 L’article 6.1 du Règlement (Exigences concernant le certificat de formation) prescrit que l’employé qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses doit posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation. Pour satisfaire aux exigences de l’article 6.2 du Règlement (Formation appropriée), l’employé doit avoir une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) de cet article.

116 Les employés qui n’ont obtenu que la formation TPL, comme l’a déclaré M. Gingras dans son témoignage, ne possèdent pas une formation appropriée à l’égard de l’alinéa 6.2 c) du Règlement, de l’utilisation des annexes 1, 2 et 3, et de l’alinéa 6.2 d), ni non plus sur les exigences concernant le document d’expédition et la feuille de train prévues à la partie 3, Documentation. Le témoignage de M. Gingras a été contredit. Pour cette raison, les employés qui ont suivi la formation TPL seulement ne satisfont pas à toutes les exigences de l’article 6.2.

117 La preuve révèle également que, pour qu’un employé passe à un niveau supérieur à celui de GT-01, il doit sur une période de quelques années franchir les quatre niveaux de formation TPL et ainsi être admissible à un poste classé GT-02. La formation TPL consiste en certaines études en classe et à une formation en cours d’emploi au dépôt. Aucun certificat n’est délivré à l’employé qui atteint un niveau de formation TPL, et nul n’est besoin de renouveler cette formation.

118 L’employé qui reçoit la formation « 3K » doit suivre un cours de trois semaines à la BFC Borden, réussir un examen en obtenant la note de 90 pour cent au moins, renouveler sa certification toutes les deux années et porter sur sa personne le certificat « 3K » lorsqu’il procède au transport de marchandises dangereuses. Aux termes de l’article 6.6 du Règlement, l’employeur doit maintenir un dossier de tous les employés qui détiennent le certificat « 3K » et la date d’expiration du certificat. M. Bognar assume cette responsabilité, et il a déclaré lors de son témoignage qu’il maintient toutes les données de base du personnel civil et militaire détenant un certificat « 3K » au sein du MDN.

119 Seul l’employé qui détient un certificat « 3K » valide est autorisé à signer un bordereau d’expédition pour le transport des marchandises dangereuses. Je note également que seuls les employés qui détiennent un certificat « 3K » valide et qui ont signé des bordereaux d’expédition sont tenus légalement responsables de faire en sorte que les marchandises dangereuses soient expédiées conformément à la LTMD et au Règlement.

120 À mon avis, seul l’employé qui détient ou a détenu un certificat « 3K » valide a droit à l’indemnité relative aux marchandises dangereuses en contrepartie de la préparation et du transport des marchandises dangereuses à l’extérieur des murs du DMFC de Rocky Point par voie commerciale ou autre.

121 L’article 7 de l’ancienne et de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique consacre le principe suivant lequel l’employeur a le droit et le pouvoir d’organiser la fonction publique, d’attribuer des fonctions ou de classer des postes.

122 Les descriptions de travail de l’employeur pour les postes classés GT-02, GT-03 et GT-04 sont de nature générique et elles ne renvoient pas expressément à un expéditeur. La preuve produite dans la présente affaire a permis de révéler que la haute direction du DMFC de Rocky Point maintient une rotation de sept ou huit employés environ qui détiennent un certificat « 3K » valide et qui sont affectés à des fonctions d’expéditeur. Le fait qu’un employé qui détient un certificat « 3K » valide, qu’il soit classé GT-02, GT-03 ou GT-04, doive exercer ses fonctions dans divers magasins et ateliers à pied levé pour procéder à l’emballage et à l’étiquetage de marchandises dangereuses, indique que l’employé est chaque jour appelé à exécuter ces fonctions et que, dans les faits, il les exécute. L’employeur, peut-être pour des raisons comptables ou autres, verse l’indemnité quotidienne uniquement lorsqu’un employé signe un bordereau d’expédition. Dans le cadre de ses arguments, l’employeur a concédé que l’employé qui détient un certificat « 3K » valide et à qui l’on a confié la responsabilité d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses ne doit pas nécessairement signer un bordereau d’expédition pour toucher l’indemnité relative aux marchandises dangereuses.

123 Après avoir étudié l’article 1.20 du Règlement, je conviens avec l’employeur que toute activité liée au transport des marchandises dangereuses relève de la seule responsabilité du MDN et qu’elle est par conséquent exempte, ainsi que le prévoit le paragraphe 3(4) de la LTMD (Champ d’application). Il est clair que les employés qui ne possèdent pas de certificat « 3K » valide effectuent l’emballage, l’étiquetage et le transport des marchandises dangereuses au DMFC de Rocky Point; cependant, ils ne possèdent pas une formation appropriée à l’égard de tous les sujets requis aux termes des dispositions du Règlement. Par conséquent, la décision de l’employeur de ne permettre qu’aux employés qui détiennent un certificat « 3K » valide de procéder au transport des marchandises dangereuses à l’extérieur du DMFC de Rocky Point, où les Canadiens et les collectivités peuvent courir un risque, relève tout à fait de la portée de ses droits.

124 J’en arrive à la conclusion que l’employé qui détient ou a détenu un certificat « 3K » valide a le droit de recevoir l’indemnité quotidienne relative aux marchandises dangereuses de 3,50 $ jusqu’à concurrence de 75 $ par mois, conformément à la clause 62.01 de la convention collective.

125 La représentante des fonctionnaires a fait valoir que Coallier ne s’applique pas dans la présente affaire, au motif que l’employeur a contrevenu à la clause 62.01 de la convention collective.

126 Je ne partage pas cet avis, car j’estime que les griefs sont de nature continue et que, pour cette raison, la mesure de réparation est limitée à la période de 25 jours de travail qui précède la date à laquelle les fonctionnaires admissibles ont déposé leurs griefs, compte tenu de la clause 18.10 de la convention collective et de la décision de la Cour fédérale dans Coallier.

127 La clause 18.10 de la convention collective est libellée dans les termes suivants :

Au premier palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

128 L’exposé conjoint des faits des parties (pièce A-1) dresse la liste des fonctionnaires qui ont détenu ou détiennent à l’heure actuelle un certificat « 3K » valide. J’ordonne à l’employeur de se servir de ce document pour rémunérer les fonctionnaires qui satisfont aux conditions susmentionnées. Je demeurerai saisi du dossier, ainsi que les parties me l’ont demandé, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance.

129 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

VI.Ordonnance

130 Les griefs sont accueillis en partie.

131 L’employeur versera aux fonctionnaires inscrits sur la liste de la pièce A-1 l’indemnité quotidienne de 3,50 $ jusqu’à concurrence de 75 $ par mois pour les jours où ils ont détenu ou détiennent un certificat « 3K » valides, jusqu’au 25e jour de travail au plus précédant le dépôt par chaque fonctionnaire de son grief.

Le 31 juillet 2009.

Traduction de la CRTFP

D.R. Quigley,
arbitre de grief

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