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Loi sur les relations
de travail au Parlement

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  • Date:  2009-06-23
  • Dossier:  485-HC-39
  • Référence:  2009 CRTFP 79

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et d’un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de la Direction des
services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme opérateur de
scanographe.

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

Destinataires:
Dan Butler, Joe Herbert et Ron LeBlanc,
Membres du conseil aux fins de l’arbitrage d’un différend susmentionné

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur le fondement d’arguments écrits
datés du 15 avril et du 5 mai 2009.

1Dans une lettre datée du 15 avril 2009, et en vertu de l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), l'Alliance de la Fonction publique du Canada a présenté une demande d'arbitrage relativement à l'unité de négociation composée de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme opérateur de scanographe. À cette même lettre, l'agent négociateur a joint la liste des conditions d'emploi qu'il souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Cette lettre, la liste des conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'annexe 1.

2 Dans sa lettre en date du 27 avril 2009, la Chambre des communes a précisé, conformément à l'article 51 de la LRTFP, d'autres conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer à l'arbitrage.

3 Le 5 mai 2009, l’employeur a transmis à la Commission une version révisée des conditions d'emploi additionnelles qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage dans sa lettre du 5 mai 2009. Cette lettre, la liste révisée des conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'annexe 2.

4Par conséquent, conformément à l'article 52 de la LRTFP, le banc de la Commission établi aux fins de l’arbitrage de l'affaire en instance doit examiner toutes les questions en litige indiquées aux annexes 1 et 2 des présentes et rendre une décision arbitrale à ce sujet.

Le 23 juin 2009.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Casper Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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