Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a fait l’objet d’une enquête de harcèlement au travail - aucune mesure disciplinaire ne lui a finalement été imposée - le fonctionnaire s’estimant lésé avait retenu les services d’un avocat - il a présenté une demande de remboursement de ses frais juridiques - l’employeur a rejeté la demande au motif que la politique sur l’indemnisation ne s’appliquait pas au cas du fonctionnaire s’estimant lésé - l’arbitre de grief a conclu que la décision de l’employeur de ne pas rembourser les frais juridiques du fonctionnaire s’estimant lésé ne constituait pas une mesure disciplinaire - elle a également conclu que la question de la mesure disciplinaire avait été soulevée à l’arbitrage seulement et non pas durant la procédure de règlement des griefs - l’arbitre de grief a décliné compétence. Décision appliquée: Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1C.F.109 (C.A.) Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-07-31
  • Dossier:  566-02-2175
  • Référence:  2009 CRTFP 94

Devant un arbitre de grief


ENTRE

WAYNE HANNA

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien)

défendeur

Répertorié
Hanna c. Administrateur général (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Deborah M. Howes, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
William R. Gardner, avocat

Pour le défendeur :
Sean F. Kelly, avocat, et Caroline Proulx, stagiaire en droit

Affaire entendue à Winnipeg (Manitoba),
les 24 et 25 mars 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Nature de l’objection préliminaire

1 La présente décision porte sur l’objection de l’administrateur général du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (l’« employeur ») à la compétence de l’arbitre de grief pour entendre le grief de Wayne Hanna. M. Hanna, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a contesté le rejet, par l’employeur, de sa demande de remboursement de frais juridiques aux termes de la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers(la « politique ») établie par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

2 La seule question qui divise les parties à ce stade-ci est la suivante : L’arbitre de grief a-t-il compétence en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») pour entendre le bien-fondé du grief? La réponse à cette question est tributaire de la réponse à deux sous-questions qui sont posées dans la présente décision :

1. Le rejet de la demande de remboursement des frais juridiques présentée aux termes de la politique de l’employeur constitue-t-il une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire? 

2. Le fonctionnaire a-t-il soulevé l’allégation de la mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire durant la procédure de règlement des griefs, avant le renvoi du grief à l’arbitrage?

3 Je conclus que je n’ai pas la compétente pour entendre le grief en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, ayant répondu par la négative aux deux sous-questions susmentionnées. Il s’ensuit que j’ai refusé d’entendre le grief au fond pour les motifs exposés ci-après. 

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

4 L’avocat de l’employeur soutient que le présent grief ne peut pas être renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, sauf si le fonctionnaire allègue qu’il porte sur une mesure disciplinaire entraînant une sanction financière. Il me demande de trancher la question de l’objection préliminaire et de ne pas réserver ma décision ou continuer d’entendre le grief au fond.

5 L’avocat avance que le fonctionnaire ne peut pas modifier la nature du grief à l’arbitrage et qu’il doit soulever la question dans le grief lui-même ou durant la procédure de règlement des griefs, avant le renvoi à l’arbitrage, afin que l’employeur puisse répondre. Or, la question de la mesure disciplinaire n’a jamais été soulevée dans les exposés présentés par le fonctionnaire ou pour son compte durant la procédure de règlement des griefs. Ce n’est qu’après le renvoi du grief à l’arbitrage que l’employeur a appris que le fonctionnaire prenait cette position. Or, la jurisprudence établie nous enseigne que le fonctionnaire s’estimant lésé doit soulever la question durant la procédure de règlement des griefs afin de permettre à l’employeur de répondre.

6 En dernier lieu, l’avocat soutient que la décision de l’employeur de rejeter la demande de remboursement des frais juridiques était une décision administrative et non pas une mesure disciplinaire. Quand l’employeur a pris cette décision, aucune mesure disciplinaire n’était envisagée ou n’a été imposée. La jurisprudence établit des critères objectifs pour déterminer si l’employeur a imposé une mesure disciplinaire; or, le présent cas ne satisfait pas à ces critères.

7 L’employeur me renvoie aux 14 cas suivants au soutien de son argumentation :

1) Burchill c. Canada (Procureur général), [1981] 1 C.F. 109 (C.A.);

2) Shneidman c. Canada (Agence des douanes et du Revenu), 2007 CAF 192;

3) Marin c. Canada (Conseil du Trésor), 2007 CF 1250;

4) Lee c. Administrateur général (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2008 CRTFP 5;

5) Rhéaume c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 79;

6) Canada (Procureur général) c. Frazee, 2007 CF 1176;

7) Canada (Procureur général) c. Basra, 2008 CF 606;

8) Canada (Procureur général) c. Assh, 2005 CF 734;

9) Garcia Marin c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2006 CRTFP 16;

10)Bratrud c. Bureau du surintendant des institutions financières, 2004 CRTFP 10;

11)Cochrane c. Conseil du Trésor (Santé Canada), 2001 CRTFP 129;

12)Bourbonnais c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 62;

13)Canada (Procureur général) c. Boutilier (C.A.), [2000] 3 C.F. 27;

14)Canada (Procureur général) c. Demers, 2008 CF 873.

B. Pour le fonctionnaire

8 L’avocat de M. Hanna soutient que le grief est visé à l’alinéa 209(1)b) de la Loi. Il avance que je dois examiner l’ensemble de la preuve au fond pour déterminer si le rejet de la demande de remboursement des frais juridiques équivaut à une mesure disciplinaire. Il m’exhorte à rejeter l’objection préliminaire et à statuer sur le bien-fondé du cas.

9 L’avocat de M. Hanna affirme que la décision de ne pas lui rembourser les frais juridiques a occasionné un fardeau financier important au fonctionnaire et que cela s’apparente à une sanction pécuniaire, telle qu’une amende. Cela constitue une mesure disciplinaire déguisée entraînant une sanction pécuniaire. L’avocat soutient que l’employeur ne pouvait pas ne pas savoir, tout au long de la procédure de règlement des griefs, que le fonctionnaire prenait la position que le grief portait sur une sanction pécuniaire.

10 L’avocat me demande également d’inférer que les mots [traduction] « sans avoir obtenu l’autorisation préalable » contenus dans les motifs de l’employeur montrent que l’employeur était mécontent de la manière dont le fonctionnaire avait procédé pour obtenir les services d’un conseiller juridique. Le rejet de la demande de remboursement est une mesure disciplinaire déguisée que l’employeur a imposée au fonctionnaire parce qu’il n’avait pas suivi la procédure décrite dans la politique. Cela a entraîné une lourde sanction financière pour le fonctionnaire. L’employeur savait ou aurait dû savoir tout au long de la procédure de règlement des griefs que le fonctionnaire contestait les motifs de sa décision et, partant, l’essence même de celle-ci.

11 Pour situer le contexte, l’avocat indique que M. Hanna a fait appel à un conseiller juridique indépendant en 2000 parce que des collègues avaient déposé des plaintes très graves contre lui et que cela aurait pu nuire considérablement à sa carrière. L’employeur n’a pas informé M. Hanna de l’existence de la politique durant les enquêtes, de sorte que le fonctionnaire n’a pas pu s’acquitter de ses obligations administratives, telles qu’obtenir l’autorisation préalable de son superviseur. C’est un cas qui dure depuis des années parce que le processus de rejet de la demande de remboursement des frais juridiques aux termes de la politique a pris beaucoup de temps. La demande a été rejetée une première fois, sans explications, ce qui a occasionné un long retard et la présentation d’une seconde demande, que l’employeur a aussi rejetée, en motivant sa décision. M. Hanna conteste les motifs de la décision et la décision proprement dite.

12 Le fonctionnaire renvoie à six cas et à un texte de loi pour étayer sa position :

1) Burchill;

2) Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42;

3) Demers c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2007 CRTFP 89;

4) Stevenson c. Agence du revenu du Canada, 2007 CRTFP 43;

5) Basra;

6) Loi sur les Cours fédérales, L.R.C.(1985), ch. F-7.

III. Motifs de la décision sur la question de la compétence

13 La Loi encadre le type de griefs que les fonctionnaires peuvent renvoyer à l’arbitrage. L’article 209 prévoit en partie ceci :

209.(1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
[…]

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

[…]

14 On ne conteste pas le fait que M. Hanna est un fonctionnaire, qu’il a déposé un grief individuel et qu’il n’est pas satisfait de la décision rendue. M. Hanna ne prétend pas être l’objet d’une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation ou la suspension.

15 Pour statuer sur la question de ma compétence, je m’appuie essentiellement sur les passages suivants du paragraphe 209(1) : « […] après […] avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable […] tout grief individuel portant sur […] une mesure disciplinaire entraînant […] une sanction pécuniaire […] ». J’ai déterminé que cela soulevait les deux sous-questions suivantes :

Le rejet de la demande de remboursement des frais juridiques présentée aux termes de la politique de l’employeur constitue-t-il une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire? Cette question se divise en trois parties :

a) Le grief doit-il porter à la fois sur une mesure disciplinaire et sur une sanction pécuniaire pour être visé à l’alinéa 209(1)b) de la Loi ou peut-il porter sur l’une ou l’autre raison?

b) Quel est l’objet du grief?

c) Le rejet de la demande de remboursement des frais juridiques constitue-t-il une mesure disciplinaire déguisée?

Le fonctionnaire a-t-il soulevé l’argument de la mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire durant la procédure de règlement des griefs, avant le renvoi du grief à l’arbitrage?

Je trancherai les questions dans cet ordre.

A. Question 1a) : Le grief doit-il porter à la fois sur une mesure disciplinaire et sur une sanction pécuniaire pour être visé à l’alinéa 209(1)b) de la Loi ou peut-il porter sur l’une ou l’autre raison? 

16 L’article 209 indique les quatre grands sujets de griefs qui peuvent donner lieu à un renvoi à l’arbitrage; il s’agit de sujets distincts. Selon l’interprétation que j’en fais, l’alinéa 209(1)b) est une phrase en soi qui qualifie les divers types de mesures disciplinaires qui peuvent être renvoyées à l’arbitrage. Je m’appuie sur les critères énoncés dans Assh pour me guider dans mon analyse.

17 Les premiers mots contenus dans la phrase sont « mesure disciplinaire ». Ces mots établissent une distinction entre les griefs envisagés à l’alinéa 209(1)b) et ceux qui sont envisagés aux alinéas 209(1)a), c) et d). Les autres alinéas portent sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, des mesures prises contre un fonctionnaire de l’administration publique centrale et la rétrogradation ou le licenciement imposé dans certains cas à un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné. Le sous-alinéa 209(1)c)(i) et l’alinéa 209(1)d) font expressément mention de raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite.

18 L’alinéa 209(1)b) de la Loicontient ensuite le mot « entraînant ». Ce mot est directement lié à la mesure disciplinaire; il signifie que cette mesure doit avoir un des résultats indiqués, en l’occurrence le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire. Il s’agit des mesures disciplinaires les plus sévères qui peuvent être imposées sur l’échelle des mesures habituelles. Une réprimande écrite ne serait pas arbitrable en vertu de cette disposition.

19 Ainsi donc, pour arbitrable en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, une sanction pécuniaire doit être le résultat d’une mesure disciplinaire ou être directement liée à une mesure disciplinaire. Une sanction pécuniaire qui n’est pas le résultat d’une mesure disciplinaire ne peut pas être renvoyée à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b). Une sanction pécuniaire n’est pas arbitrable en tant que telle. La réponse à la question 1a) est donc que le grief doit porter sur les deux raisons, en l’occurrence une mesure disciplinaire et une sanction pécuniaire.

B. Question 1b) : Quel est l’objet du grief?

20 Dans cette partie, je m’intéresse plus particulièrement aux mots « […] tout grief […] portant sur […] une mesure disciplinaire entraînant […] une sanction pécuniaire […]. J’examinerai le grief pour déterminer si ce sur quoi il porte (l’acte de l’employeur) est une mesure disciplinaire qui a entraîné une sanction disciplinaire.

21 M. Hanna a déposé son grief le 10 décembre 2007. En voici le texte :

[Traduction]

1.  Aux alentours du 14 août 2000, on m’a accusé d’avoir harcelé un collègue. Quelques mois plus tard, le 24 octobre 2000, on a porté des accusations de fraude contre moi. S’agissant de très graves allégations, j’ai décidé de faire appel à un avocat indépendant. J’ai ainsi retenu les services de Me Paul Edwards […] pour m’aider à répondre à ces allégations.

2. Le MAINC a fait appel à la firme KPMG pour faire enquête sur les allégations et m’a obligé à prendre un autre type de congé pour la durée de l’enquête. Durant l’enquête, Me Edwards […] m’a aidé à répondre aux allégations et à communiquer avec le MAINC. Au bout du compte, aucune des accusations ne s’est révélée fondée ou juste et aucune mesure disciplinaire ne m’a été imposée. L’affaire a été classée en juin 2002.

3. Le 1er novembre 2002, sur les conseils du conseiller juridique du MAINC, Tom Saunders, j’ai présenté une demande de remboursement de mes frais juridiques, conformément à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers. Le 15 novembre 2002, M. Saunders m’a avisé que [traduction] « [l]e ministère n’[était] pas disposé pour l’instant à prendre en considération une demande de remboursement des frais juridiques de M. Hanna. »

4. On m’a informé que ma demande était rejetée parce que je n’avais pas suivi la procédure établie, c’est-à-dire que je ne l'avais pas fait approuver par mon supérieur immédiat.

5. J’ai entrepris des démarches auprès de mon supérieur immédiat, par l’intermédiaire de mon avocat, le 30 juin 2006 et en janvier, février et mars 2007 pour déterminer si le MAINC acceptait de payer mes frais juridiques conformément à la politique.

6. Par la suite, en avril 2007, j’ai fait des démarches auprès du sous-ministre, Michael Wernick, à propos de ma demande de remboursement. On m’a demandé de fournir des renseignements complémentaires et je l’ai fait.

7. Le 3 décembre 2007, mon avocat a reçu une lettre de Michael Wernick indiquant que ma demande de remboursement était rejetée.

8.  Par conséquent, je dépose un grief pour contester le rejet de ma demande.

[Je souligne]

22 Avant de poursuivre mon analyse pour déterminer sur quoi porte réellement le grief, je résumerai brièvement les éléments du dossier de M. Hanna et le processus qu’il a suivi pour tenter de se faire rembourser ses frais juridiques. C’est un bon moyen de situer le contexte de sa demande et de déterminer la véritable nature de son grief.

23 Même si le fonctionnaire a décrit une bonne partie des éléments du dossier, surtout les événements qui sont survenus à partir de la deuxième moitié de l’année 2000 et jusqu’à la date de l’audience, j’ai volontairement omis les détails parce que les allégations d’inconduite et la plupart des mesures prises par l’employeur durant cette période ne font pas partie du grief que j’ai devant moi et que je n’ai pas à me prononcer sur le bien-fondé de la demande du fonctionnaire. Le fonctionnaire a également déposé des griefs, en 2000 et en 2001, et il a réclamé le remboursement de ses frais juridiques dans deux d’entre eux; cela dit, aucun de ces griefs ne se trouve actuellement devant moi. J’admets que ces événements ont coûté très cher à M. Hanna en temps et en énergie, autant qu’en frais juridiques. Je conclus qu’il estime que les griefs n’ont pas été résolus à sa satisfaction ou que personne chez l’employeur n’a véritablement reconnu les conséquences que ces événements avaient eues pour lui.

24 M. Hanna a commencé sa carrière dans la fonction publique fédérale en octobre 1983. Divers événements sont survenus dans la région du mois d’août 2000 à la fin de la première moitié de 2001. Ces événements ont amené M. Hanna à demander le remboursement de frais juridiques; des collègues avaient déposé trois plaintes contre lui alléguant de graves fautes de conduite. En octobre 2000, M. Hanna a retenu les services d’un avocat indépendant pour l’épauler durant le processus d’enquête, mais il ne connaissait pas l’existence de la politique à ce moment-là. L’avocat l’a représenté pendant toute la durée des enquêtes de l’employeur et M. Hanna a déposé des griefs pour contester les actes de l’employeur durant les enquêtes. En 2001, M. Hanna a reçu une réprimande écrite relativement à l’une des plaintes. En 2002, l’employeur l’a informé que les enquêtes étaient terminées et qu’aucune autre mesure n’était envisagée contre lui.

25 En novembre 2000, M. Hanna a entrepris des démarches afin de trouver un autre poste dans l’administration publique fédérale.Le 18 décembre 2000, il a accepté une mutation à la direction des communications de l’employeur à Ottawa, un poste compris dans l’unité de négociation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Il occupe ce poste depuis ce temps-là. Sa supérieure le porte en haute estime. Elle considère que c’est un très bon gestionnaire. Il a une très bonne réputation auprès de la clientèle et il est hautement respecté pour ses compétences en communication quand il traite avec la clientèle.

26 Voici un résumé de l’historique des demandes que M. Hanna a présentées dans le but de se faire rembourser ses frais juridiques :

[Traduction]

  • Le 1er novembre 2002, M. Hanna a présenté une demande de remboursement aux termes de la politique après avoir été informé de l’existence de cette politique par le conseiller juridique de l’employeur.
  • Se basant sur les encouragements qu’il croyait avoir reçus du conseiller juridique, M. Hanna s’attendait à recevoir une réponse favorable, ce qui ne fut pas le cas. Plutôt, le 15 novembre 2002, le même conseiller juridique lui a fait savoir par écrit que sa demande était rejetée [traduction] « pour l’instant ». M. Hanna a cru que cela signifiait que sa demande était prématurée, d’autant plus puisque aucune raison n’était donnée pour justifier le refus. Il a continué d’espérer qu’une autre demande recevrait une réponse différente. Comme il a travaillé pour rembourser ses frais juridiques, je conclus que M. Hanna ne voulait pas abandonner l’espoir qui l’a amené à présenter une nouvelle demande en 2005. 
  • En février 2005, M. Hanna a repris ses démarches en vue de se faire rembourser. Il a rencontré la directrice générale des ressources humaines d’AINC, à laquelle il a remis une liasse de documents, puis il a attendu de recevoir une réponse. Il a effectué un suivi en octobre 2005. En novembre 2005, Tony Keeshig, gestionnaire de la Division des relations de travail et de la rémunération d’AINC, est intervenu dans le dossier en demandant à M. Hanna de faire approuver sa demande par son superviseur.
  • Le 30 juin 2006, l’avocat de M. Hanna a présenté par écrit au superviseur de M. Hanna une demande officielle de remboursement des frais juridiques encourus en 2000. M. Hanna avait entendu dire que sa demande de novembre 2002 avait été rejetée parce qu’il n’avait pas suivi la procédure établie par la politique; il avait notamment omis de faire approuver sa demande par son superviseur. C’était là un moyen de relancer le processus de présentation de la demande en respectant la marche à suivre décrite dans la politique. 
  • Le superviseur n’a pas répondu à la demande de M. Hanna. Le 30 janvier 2007, l’avocat du fonctionnaire lui a écrit de nouveau. Il a ensuite écrit à la directrice générale, le 2 février 2007, afin d’obtenir une réponse à la demande de [traduction] « remboursement des frais juridiques » de M. Hanna. Le 11 avril 2007, l’avocat de M. Hanna a écrit à l’administrateur général afin d’obtenir une réponse à la demande de remboursement des frais juridiques, en joignant même une copie du grief. Un échange de correspondance s’est ensuivi pendant quelque mois entre l’avocat du fonctionnaire et le ministère, qui lui demandait de fournir des renseignements complémentaires pour mieux rendre sa décision.
  • Le 3 décembre 2007, l’administrateur général a informé M. Hanna par écrit qu’il rejetait sa demande de remboursement aux termes de la politique. La raison invoquée était que la demande ne satisfaisait pas aux critères établis par la politique et que celle-ci n’avait pas pour but de fournir de l’aide lors d’enquêtes administratives internes du genre de celles dont découlait la demande de M. Hanna. Le fonctionnaire a déposé son grief le 10 décembre 2007, après la réception de cette lettre.

27 La chronologie des événements et les témoignages connexes que j’ai entendus à l’audience m’incitent à conclure que le grief de M. Hanna porte sur le rejet de sa demande de remboursement des frais juridiques, lequel lui a occasionné un fardeau financier important. M. Hanna conteste la décision à laquelle en est arrivé l’employeur aux termes de la politique. Le présent grief ne porte pas sur une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire.

28 Il est évident, à première vue, que le grief de M. Hanna se rapporte à la politique et aux frais juridiques. Il en va de même de chacune des lettres présentées par l’avocat de M. Hanna durant la procédure de règlement des griefs. M. Hanna est en désaccord avec la décision de l’employeur et les raisons pour lesquelles sa demande de remboursement a été rejetée. Il a lui-même confirmé à plusieurs reprises, en contre-interrogatoire, que son grief portait sur le rejet de sa demande de remboursement aux termes de la politique et non pas sur une mesure disciplinaire qui lui aurait été imposée. C’est notamment en raison de l’interprétation qu’il a faite des mots « pour l’instant » contenus dans la lettre du 15 novembre 2002 qu’il a poursuivi ses démarches pour se faire rembourser ses frais juridiques. L’employeur ne cherchait pas à modifier le comportement de M. Hanna pour arriver à un résultat différent. M. Hanna cherchait à modifier le comportement de l’employeur pour arriver à un résultat différent.

C. Question 1c) : Le rejet de la demande de remboursement des frais juridiques constitue-t-il une mesure disciplinaire déguisée?

29 Le cas Frazee (appliqué dans Basra) résume les principes qu’il faut appliquer pour déterminer si les actes de l’employeur constituent une mesure disciplinaire. En tant qu’arbitre de grief, je dois examiner l’objet et l’effet de la mesure prise par l’employeur. La caractéristique essentielle d’une mesure disciplinaire est le désir de corriger la mauvaise conduite ou la conduite coupable de l’employé. L’un des principaux facteurs dont il faut tenir compte est l’intention de l’employeur. Un autre facteur est l’effet de la mesure sur l’employé dans le contexte de son emploi. La présente affaire nous rappelle que les actes qui ont des incidences défavorables pour les employés ne constituent pas toutes des mesures disciplinaires et que le fait que l’employé ait le sentiment d’avoir été traité de manière inéquitable ne transforme pas une décision administrative en une mesure disciplinaire.

30 Le fonctionnaire m’a fourni une volumineuse preuve écrite et orale à propos des événements qui sont survenus en 2000 et en 2001. Je conviens que les allégations étaient graves, mais il n’en reste pas moins que, d’après la preuve dont je dispose, l’employeur a rendu sa décision à propos des allégations et de la question de savoir si cela justifiait une mesure disciplinaire des mois avant que le fonctionnaire ne présente sa première demande de remboursement de ses frais juridiques aux termes de la politique. Le fonctionnaire a présenté sa première demande en novembre 2002. Il ne s’est rien passé d’autre après que l’employeur a rejeté sa demande plusieurs semaines plus tard. L’employeur n’a pas effectué de suivi.

31 Lorsque M. Hanna a présenté une nouvelle demande pour se faire rembourser ses frais juridiques en 2006 — la demande dont le rejet a donné lieu au présent grief —, il occupait un autre poste compris dans une unité de négociation représentée par un agent négociateur et il jouissait de l’estime de ses supérieurs. Rien dans la preuve ne me permet de conclure ou de raisonnablement inférer que l’employeur a voulu imposer une mesure disciplinaire au fonctionnaire ou a tenté de le faire en rejetant ses demandes de remboursement en 2006 ou en 2007. Tous les événements qui auraient pu donner lieu à l’imposition d’une mesure disciplinaire sont survenus entre 2000 et 2002. Aucun incident nouveau n’est survenu en 2006 ou en 2007.

32 Je conclus que l’administrateur général a appliqué la politique, conformément à la recommandation qui lui a été faite, et que son intention était de mettre un terme aux démarches que M. Hanna avait entreprises quatre ans plus tôt dans le but de se faire rembourser ses frais juridiques, et non pas de le punir. Rien n’indique que M. Hanna avait une conduite qui devait être corrigée ou que l’employeur considérait qu’il se livrait à des actes coupables. Il n’existe aucune preuve pour suggérer une mesure disciplinaire déguisée.

33 J’en viens maintenant à la note d’information dont l’administrateur général a pris connaissance avant de répondre à la demande de M. Hanna, le 3 décembre 2007. La note résume les événements qui sont à l’origine de la demande de remboursement de M. Hanna et recommande le rejet de cette demande. Le résumé est quasi identique à la description que fait M. Hanna des événements survenus depuis 2000, sauf qu’il nous apprend que M. Hanna a reçu un avertissement écrit à l’issue d’une des enquêtes en 2001. Il ne fait référence à aucune mesure disciplinaire qu’on envisageait d’imposer au fonctionnaire ou qu’on lui aurait imposée en 2006 ou en 2007.

34 L’avocat de M. Hanna insiste sur une phrase contenue dans la note d’information qui dit que le Bureau des valeurs et de l’éthique de la fonction publique juge la demande du fonctionnaire sans fondement [traduction] « […] [c]ar seules les plaintes de harcèlement qui aboutissent devant un tribunal ou une cour de justice peuvent être admissibles et qu[e le fonctionnaire] a obtenu de l’aide juridique sans autorisation préalable [je souligne] ». L’avocat du fonctionnaire me demande d’inférer que les mots « sans autorisation préalable » montrent que l’employeur était mécontent de la manière dont le fonctionnaire avait procédé pour obtenir de l’aide juridique et que le rejet de sa demande de remboursement est une mesure disciplinaire déguisée qui a entraîné une sanction pécuniaire pour le fonctionnaire. Rien dans la preuve ne me permet de tirer une telle conclusion et je m’abstiens donc de le faire. 

35 Je ne trouve aucune indication dans la note d’information ou dans le témoignage de Tony Keeshig, qui a préparé cette note, que l’employeur considérait que M. Hanna avait agi de manière répréhensible en demandant, en 2007, le remboursement de frais juridiques pour des événements survenus en 2000 et que cela justifiait l’imposition d’une mesure disciplinaire. La politique exige certes que la demande de prestations soit approuvée au préalable, mais le fait de passer outre cette étape ne constitue pas un motif pour imposer une mesure disciplinaire. La politique n’impose pas une norme de conduite aux employés. Le fait de contrevenir à la politique ne déclenche pas l’imposition d’une mesure disciplinaire; cela signifie toutefois que le demandeur n’aura pas droit aux avantages qui sont prévus par cette politique. Rien dans la preuve n’indique ou ne donne même à penser que l’employeur tentait de corriger (au moyen d’une mesure disciplinaire) la conduite future de M. Hanna au cas où il demanderait à nouveau le remboursement de frais juridiques. Au contraire, la preuve révèle que l’employeur a appliqué la politique à la lettre et qu’il a tenu compte de la manière dont on l’avait appliquée dans le passé. La raison donnée pour justifier le rejet de la demande de remboursement ne satisfait pas aux critères objectifs établis pour conclure à l’existence d’une mesure disciplinaire.

36 En dernier lieu, j’établis une distinction entre le cas de M. Hanna et Demers c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), où l’arbitre de grief a conclu qu’elle avait le pouvoir de trancher un grief portant sur l’imposition d’une amende. Le grief de M. Hanna ne porte pas sur l’imposition d’une amende et il n’y a eu aucune tentative de la part de l’employeur pour assimiler le rejet de la demande de remboursement à une amende. Dans Demers, l’employeur tentait de modifier le comportement de M. Demers; je ne décèle aucune intention semblable dans la preuve dont je dispose ici. M. Hanna ne peut pas prétexter le refus de l’employeur de lui rembourser ses frais pour essayer de faire passer l’obligation financière d’acquitter ses frais juridiques pour une amende.

37 En définitive, je conclus que :

  • le grief doit porter sur les deux aspects : soit une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire;
  • le grief de M. Hanna porte sur le rejet de sa demande de remboursement de ses frais juridiques aux termes de la politique;
  • le grief de M. Hanna (à propos du rejet de la demande de remboursement par l’employeur) ne porte pas sur une mesure disciplinaire réelle ou déguisée entraînant une sanction pécuniaire.

Par ces seuls motifs, j’accueille l’objection préliminaire.

D. Question 2 : Le fonctionnaire a-t-il soulevé l’argument de la mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire durant la procédure de règlement des griefs, avant le renvoi du grief à l’arbitrage? 

38 La question que je dois maintenant examiner dans le contexte de la présente contestation de ma compétence découle des passages suivants du paragraphe 209(1) « Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable […] ». L’avocat de l’employeur dit que M. Hanna n’a jamais soulevé l’argument des mesures disciplinaires ou de la mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire durant la procédure de règlement des griefs. L’avocat de M. Hanna soutient que l’employeur ne pouvait pas ne pas savoir que le rejet de la demande de remboursement entraînait une sanction pécuniaire pour le fonctionnaire. L’avocat du fonctionnaire affirme également qu’en contestant l’omission de suivre la procédure établie par la politique, M. Hanna a soulevé l’argument de la mesure disciplinaire lors de l’examen du grief. Subsidiairement, en contestant le rejet de la demande de remboursement, le fonctionnaire remet en cause la nature même de la décision et pas seulement une interprétation de celle-ci.

39 Pour trancher cette question, j’ai examiné la correspondance et les notes se rapportant à la procédure de règlement des griefs, ainsi que le témoignage de M. Hanna et des autres témoins qui ont participé à la procédure de règlement des griefs. Je me suis également appuyée sur Burchill, Shneidman, Garcia Marin, Lee et Rhéaume, qui posent les principes suivants, à savoir que :

1. le fonctionnaire s’estimant lésé doit soulever l’argument de la mesure disciplinaire réelle ou déguisée dans le grief initial ou durant la procédure de règlement des griefs;

2. à l’arbitrage, le fonctionnaire s’estimant lésé ne peut pas présenter ou défendre un nouveau grief ou un grief différent de celui qu’il a défendu durant la procédure de règlement des griefs.

40 La preuve établit de manière irréfutable que ni M. Hanna ni son avocat n’ont indiqué, dans le grief ou aux divers paliers de la procédure de règlement des griefs, que le rejet de la demande de remboursement des frais juridiques était ou aurait pu être interprété comme une mesure disciplinaire. Voici un résumé de mes conclusions et de la preuve pertinente à ce propos :

  • Le premier palier de la procédure de règlement des griefs est constitué du dépôt du grief écrit, le 10 décembre 2007, de l’instruction du grief, le 5 février 2008 et de la réponse écrite de l’employeur en date du 22 février 2008. Le grief ne fait aucune mention d’une mesure disciplinaire, non plus que la réponse de l’employeur. Les deux documents font exclusivement référence à la demande de remboursement des frais juridiques encourus à la suite des allégations qui ont fait l’objet d’enquêtes. 
  • Le deuxième palier est constitué de la lettre de renvoi du grief au deuxième palier, dans laquelle le fonctionnaire explique pourquoi la politique s’applique à sa demande et allègue que l’employeur ne l’a pas informé de l’existence de cette politique. Il n’y fait aucune mention d’une mesure disciplinaire réelle ou présumée ou de son opinion que le rejet de sa demande équivaut à une mesure disciplinaire. Le témoignage de Maryse Pesant et les notes qu’elle a conservées de la conférence téléphonique avec l’avocat de M. Hanna au deuxième palier de la procédure confirment l’absence, dans le grief, de toute allégation ou de toute discussion à propos d’une mesure disciplinaire. 
  • Le troisième palier est constitué des notes de la réunion d’examen du grief au troisième palier, les observations écrites de l’avocat de M. Hanna à propos de ces notes et la réponse écrite de l’employeur au grief. Tous les documents portent sur la politique et sur les raisons de l’appliquer ou de ne pas l’appliquer. Aucun ne fait mention d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire. Le témoignage de Maryse Pesant a confirmé la preuve contenue dans les documents. L’argument de la mesure disciplinaire ou de la sanction pécuniaire n’a aucunement été soulevé au troisième palier.
  • Le dernier palier de la procédure de règlement des griefs est le renvoi du grief à l’arbitrage, le 3 juillet 2008, avec la demande initiale de remboursement des frais juridiques (en date du 14 juin 2007), le grief (en date du 10 décembre 2007) et la formule 21. La lettre de renvoi indique expressément ceci : [traduction] « Veuillez prendre note que le grief se rapporte à l’indemnisation des frais juridiques encourus par M. Hanna relativement à une enquête contre lui qui a commencé aux alentours d’août 2000. » 
  • Au paragraphe 12 de la formule 21, l’avocat de M. Hanna a coché l’alinéa 209(1)b) de la Loi, qui fait référence à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation ou une sanction pécuniaire, pour indiquer que le grief était renvoyé à l’arbitrage en vertu de cette disposition. 
  • C’est en prenant connaissance de la formule 21 que le ministère a appris que le fonctionnaire soulevait l’argument de la mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire.

IV. Motifs

41 Je conclus que ni M. Hanna ni son avocat n’ont expressément évoqué le concept de la mesure disciplinaire durant la procédure de règlement des griefs avant d’en faire mention dans la formule 21. Je conclus également que l’employeur ne pouvait pas raisonnablement savoir que M. Hanna soulevait l’argument de la mesure disciplinaire dans son grief contestant la conclusion de l’employeur selon laquelle il n’avait pas suivi la procédure établie par la politique du fait qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de son superviseur pour retenir les services d’un conseiller juridique indépendant. L’avocat de M. Hanna a passé beaucoup de temps durant le contre-interrogatoire des témoins de l’employeur à tenter de leur faire dire, sans y parvenir, que l’employeur savait pertinemment ou qu’il aurait dû savoir que le grief contestant les motifs de sa décision soulevait nécessairement l’argument de la mesure disciplinaire.

42 Les procédures de règlement des griefs font partie des bonnes pratiques en matière de relations du travail. Ces pratiques incitent les employés, les agents négociateurs et les employeurs à identifier les problèmes et les sources de conflit, de manière à les résoudre rapidement, avant que la situation ne s’envenime. Une prétention touchant à l’essentiel du grief ou un argument étayant un grief ne doivent pas être si nébuleux que les parties n’ont pas la chance de discuter raisonnablement du problème et de le résoudre. La jurisprudence établie nous enseigne que le fonctionnaire s’estimant lésé doit aviser l’employeur de la nature précise des plaintes contenues dans son grief. Le fonctionnaire ayant manqué à son obligation d’évoquer le concept de la mesure disciplinaire, l’employeur n’a pas eu la chance de répondre à l’allégation avant que celle-ci soit soulevée à l’arbitrage. Ce moyen porte également un coup fatal à l’exercice de ma compétence.

43 Bref, le grief de M. Hanna ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 209(1)b) de la Loi pour son renvoi à l’arbitrage. Il s’ensuit que j’accueille l’objection de l’employeur concernant l’exercice de ma compétence.

44 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

45 Le grief est rejeté.

Le 31 juillet 2009.

Traduction de la CRTFP

Deborah M. Howes,
arbitre de grief

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