Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés travaillaient un horaire de postes variables - l’employeur avait d’abord prévu à l’horaire qu’ils travailleraient le jour de Noël et le jour de l’An au cours de la même période des Fêtes - les fonctionnaires s’estimant lésés ont porté à l’attention de l’employeur la clause de la convention collective qui prévoit que <<[s]ous réserve des nécessités du service, l’Employeur ne demande pas à l’employé-e de travailler et le 25 décembre et le 1er janvier pendant le temps des Fêtes [...] >> et ont demandé que l’un de leurs quarts de travail devienne un jour de repos aux fins de leur horaire de postes variables - l’employeur a plutôt transformé l’un de leurs quarts de travail prévus en un congé payé - les fonctionnaires s’estimant lésés ont contesté cette décision - l’arbitre de grief a conclu que l’employeur avait enfreint la convention collective en demandant aux fonctionnaires s’estimant lésés de travailler à la fois le jour de Noël et le jour de l’An - toutefois, comme la convention collective définit un jour de repos comme étant <<[...] un jour autre qu’un jour férié [...] >> et que le 25 décembre et le 1er janvier sont des <<jours fériés payés>>, les fonctionnaires s’estimant lésés n’avaient pas droit à ce que l’un de leurs quarts de travail prévus à l’horaire soit transformé en jour de repos aux fins de l’horaire de postes variables. Griefs accueillis en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2009-07-15
  • Dossier:  166-02-37624 à 37638
  • Référence:  2009 CRTFP 86

Devant un arbitre de grief


ENTRE

HANSON CHAN ET AL.

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

employeur

Répertorié
Chan et al. c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Georges Nadeau, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Andrew Raven, avocat

Pour l'employeur:
Shelley C. Quinn et Susan Keenan, avocates

Affaire entendue à Toronto (Ontario),
les 4 et 5 février 2009.
(Traduction de la CRTFP)

I. Griefs renvoyés à l’arbitrage

[1] À la fin de l’automne 2001, deux groupes de griefs ont été déposés par Hanson Chan, un inspecteur des douanes, et les autres inspecteurs des douanes identifiés dans l’appendice de cette décision, soit les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires »). Les fonctionnaires étaient employés à la Division des opérations commerciales de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’Aéroport international Pearson de Toronto dans des postes à horaire variable. Les fonctionnaires sont représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur »). Les griefs du premier groupe alléguaient que l’employeur avait enfreint les droits des fonctionnaires aux termes de la clause 30.06 de la convention collective signée par l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’agent négociateur le 23 juin 2000 (la « convention collective ») en prévoyant qu’ils devaient travailler à la fois le 25 décembre 2001 et le 1er janvier 2002. Les fonctionnaires ont demandé que l’employeur modifie l’horaire de manière à ce que l’un de ces deux jours devienne un jour de repos. Ils ont également demandé d’être payés pour un changement de poste. Les griefs du deuxième groupe, auquel le fonctionnaire Thomas Mahon n’a pas pris part, alléguaient que l’employeur avait contrevenu aux clauses 1.01, 1.02, 18.22, 25.16, 25.20 et 30.06 de la convention collective en informant les fonctionnaires de ne pas se présenter au travail le 25 décembre 2001. Les fonctionnaires ont demandé que l’employeur modifie leurs postes à l’horaire en un jour de repos et qu’un jour de repos existant soit inscrit comme jour de travail.

[2]  Les clauses pertinentes de la convention collective sont les suivantes :

ARTICLE 1

OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’Employeur, l’Alliance et les employé-e-s et d’énoncer certaines conditions d’emploi pour tous les employé-e-s décrits dans les certificats émis par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le :

- 7 juin 1999, pour le groupe Service des programmes et de l’administration;

- 10 juin 1999, pour le groupe Services techniques;

- 16 juin 1999, pour le groupe Services de l’exploitation;

- 7 juin 1999, pour le groupe Enseignement et bibliothéconomie.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres des unités de négociation.

ARTICLE 2

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l’application de la présente convention :


[…]

« jour de repos » désigne,par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où un employé-e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission. (day of rest)

[…]

« jour férié » (holiday) désigne :

(i) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention,

[…]

ARTICLE 18

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS


18.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employée à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

[…]

ARTICLE 25

DURÉE DU TRAVAIL

[…]

25.16 L’Employeur établit un horaire général des postes portant sur une période de cinquante-six (56) jours et l’affiche quinze (15) jours à l’avance; cet horaire doit répondre aux besoins normaux du lieu de travail.
[…]

Travail par poste

[…]

25.20


Les sous-paragraphes (a) et (b) ne s’appliquent qu’aux employé-e-s du groupe Services des programmes et de l’administration. Voir les dispositions de dérogation pour les autres employé-e-s.

(a) L’employé-e qui ne reçoit pas un préavis d’au moins sept (7) jours portant modification de son poste à l’horaire est rémunéré au tarif et demi (1 ½) pour les sept premières heures et demie (7 ½) et à tarif double par la suite pour le travail exécuté au cours du premier poste de l’horaire modifié. Les postes subséquents exécutés d’après le nouvel horaire sont rémunérés au tarif normal, sous réserve de l’article 28, Heures supplémentaires.

[…]

ARTICLE 30

JOURS FÉRIÉS PAYÉS

[…]

30.02 Sous réserve du paragraphe 30.03, les jours suivants sont désignés jours fériés désignés payés pour les employé-e-s:

(a) le jour de l’An,

[…]

(i) le jour de Noël,

[…]

30.05 Jour férié coïncidant avec un jour de repos

(a) Lorsqu’un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 30.02 coïncide avec un jour de repos de l’employé-e, il est reporté au premier jour de travail à l’horaire de l’employé-e qui suit son jour de repos. Si l’employé-e est en congé payé, le jour auquel est reporté le jour férié, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.


[…]

Travail accompli un jour férié

30.06 Sous réserve des nécessités du service, l’Employeur ne demande pas à l’employé-e de travailler le 25 décembre et le 1er janvier pendant le temps des Fêtes.

[…]

[3] Les parties ont convenu que cette décision s’appliquerait à tous les griefs pour autant que les faits soient les mêmes dans chaque cas.

[4] Le 12 décembre 2003, des secteurs de l’Agence des douanes et du revenu du Canada ont été transférés à l’Agence des services frontaliers du Canada.

[5] Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

[6] L’audience prévue initialement a été reportée à la demande des fonctionnaires. Les parties n’étaient pas disponibles pour assister à une audience avant février 2009.

[7] Les parties m’ont informé que les mêmes fonctionnaires ont également déposé d’autres griefs dans lesquels ils allèguent que la demande de l’employeur que les fonctionnaires travaillent des heures additionnelles ou demandent un congé en conséquence du changement des postes à l’horaire contrevient à la convention collective. Ces griefs  ne me sont pas soumis dans la présente affaire, mais la question en litige fait l’objet de la décision connexe Clarkson c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CRTFP 87.

II. Résumé de la preuve

[8] Les parties conviennent de l’exposé des faits qui suit (pièce U-3) :

[Traduction]

[…]

  1. Pendant toute la période pertinente, les fonctionnaires étaient employés comme inspecteurs des douanes (PM-02) aux Opérations commerciales de l’Aéroport international Pearson.
  2. La convention collective pertinente est la convention collective des Services des programmes et de l’administration conclue entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, signée le 23 juin 2000 et prenant fin le 31 octobre 2000.
  3. Au moment pertinent, les fonctionnaires étaient régis par une Entente sur les postes à horaires variables (« EPHV ») ayant été approuvée par le syndicat et la direction. Les employés régis par une EPVH travaillent 300 heures pour chaque horaire de 56 jours. Le poste type des fonctionnaires était d’une durée de 8,57 heures.
  4. Le 27 octobre 2001 ou vers cette date, l’horaire de 56 jours a été affiché. Les fonctionnaires ont appris le ou vers le 13 novembre 2001 qu’ils devaient travailler le 25 décembre et le 1er janvier des mêmes Fêtes de fin d’année.
  5. Les fonctionnaires ont porté la clause 30.06 à l’attention de la direction et ont demandé que l’horaire soit modifié de manière à ce que chacun puisse avoir le jour de Noël ou le jour de l’An comme jour de repos, sans que les nécessités du service soient mises en péril.
  6. En réponse à la proposition du fonctionnaire, la direction a demandé que chaque fonctionnaire choisisse à quelle date, soit le 25 décembre ou le 1er janvier, il préfère être mis en congé.
  7. Comme les fonctionnaires ont refusé de faire un choix, la direction a mis en congé la moitié des fonctionnaires le 25 décembre (en apposant un H à côté de leur nom) et a fait de même pour l’autre moitié le 1er janvier. Les fonctionnaires ont été rémunérés à raison de 7,5 heures pour le JFP pour lequel ils ont été mis en congé, et ont dû comptabiliser le reste dans leurs postes, soit 1,07 heure.
  8. La « mise en congé » des personnes concernées est le terme qui décrit les situations dans lesquelles la direction informe les employés que leurs services ne sont pas nécessaires un JFP donné. Ces employés reçoivent instruction de ne pas se présenter au travail pour leur poste à l’horaire et se font rémunérer 7,5 heures.
  9. Outre Mahon, les fonctionnaires ont tous déposé deux griefs.

    a) La première série de griefs est ainsi rédigée :

    Je conteste le fait que la direction a enfreint les droits qui me sont reconnus par la clause 30.06 de la convention collective lorsqu’elle m’a inscrit à l’horaire de travail le 25 décembre 2001 et le 1er janvier 2002 de la même période des Fêtes.

Et je demande la réparation suivante :

Que la direction modifie l’horaire pour que le 25 déc. ou le 1er janvier soit un jour de repos dans mon horaire et modifie l’un de mes jours de repos, à l’exclusion du 25 déc. et du 1er janvier, pour qu’à la fin, l’horaire de 56 jours s’équilibre.

b) La deuxième série de griefs est ainsi rédigée :

Je conteste le fait que la direction a enfreint mes conditions d’emploi prévues aux clauses 1.01, 1.02, 18.22, 25.20 et 30.06 de la convention collective lorsque j’ai été informé de ne pas me présenter à mon poste à l’horaire le 25 décembre 2001.

Et je demande la réparation suivante :

Je demande que la direction change mon poste à l’horaire le 25 décembre 2001 en un jour de repos. Je demande que la direction change un jour de repos existant en un jour de travail inscrit à l’horaire.

[…]

[9] Une des fonctionnaires, Dianne Christine Farkas, a témoigné au nom des fonctionnaires. Les avocates de l’employeur ont convoqué Wilson Doan comme témoin.

[10] Mme Farkas est, et était au moment des griefs, une inspectrice des douanes affectée à l’Équipe d’intervention mobile de la Division des opérations commerciales de l’Aéroport international Pearson. L’Équipe d’intervention mobile est chargée d’examiner les aéronefs commerciaux et la marchandise qui doit être inspectée lorsque des vols arrivent de l’étranger.

[11] Les autres fonctionnaires, qui sont également membres de l’Équipe d’intervention mobile, sont visés par le document intitulé Variable Shift Scheduling Agreement – Local Agreement for Customs Inspectors – P.I.A. Commercial District – Secondary Cell (l’« entente sur les postes à horaires variables ») (pièce E-1). Aux termes de l’entente sur les postes à horaires variables, ils travaillent 5 jours et ont 3 jours de repos, pour un total de 300 heures par horaire de 8 semaines. Leur journée de travail compte 8,57 heures. Il existe deux postes, soit de 6 h à 15 h 04 et de 15 h à 00 h 04.

[12] Mme Farkas mentionnait que si un jour férié désigné payé tombe un jour de repos, le premier jour de retour au travail devient le jour férié désigné payé. Les personnes qui travaillent un jour férié désigné payé sont rémunérées, en plus de la rémunération régulière versée pour le jour férié désigné payé, à tarif et demi jusqu’à concurrence des heures normales de travail prévues à leur horaire.

[13] Mme Farkas a déclaré qu’avant les événements ayant débuté en novembre 2001, elle ne s’était jamais fait dire de ne pas se présenter au travail lorsqu’il était prévu qu’elle travaille un jour férié désigné payé. Elle a travaillé tous les jours fériés désignés payés ou tous ces jours qui avaient été reportés.

[14] Mme Farkas a indiqué que l’horaire (pièce U-5) qui a donné lieu aux griefs a été affiché à la fin d’octobre 2001, soit 15 jours avant de prendre effet, en date du 12 novembre 2001. L’horaire hebdomadaire (pièce U-5) indiquait qu’elle travaillerait le 25 décembre. Elle était contrariée parce que ce n’était pas la première fois qu’elle avait été inscrite à l’horaire de travail les deux jours fériés désignés payés, soit le jour de Noël et le jour de l’An. Elle a étudié la clause 30.06 de la convention collective et a envoyé un courriel (pièce U-6) à son surintendant, Geoffrey L. Holwell, au nom de l’Équipe d’intervention mobile. Dans son courriel, elle proposait que trois membres de l’équipe obtiennent un congé à chacun des jours fériés désignés payés et que les fonctionnaires soient réinscrits à l’horaire de travail lorsque l’effectif serait à son minimum. Les employés ne devant pas travailler ces jours fériés désignés payés verraient leur jour férié déplacé au jour ouvrable suivant.

[15] M. Holwell a rejeté la proposition et a mentionné dans un courriel envoyé aux fonctionnaires qu’ils devraient choisir lequel des deux jours fériés désignés payés ils voulaient prendre en congé. Advenant qu’il soit impossible de conclure une entente, il devrait « mettre en congé » chaque fonctionnaire l’un de ces deux jours. La mise en congé d’un employé signifiait qu’il fallait inscrire un « H » (pour congé) sur l’horaire et informer l’employé de ne pas se présenter au travail ce jour-là. En d’autres termes, cela signifiait la modification du poste à l’horaire d’un employé en congé payé l’un des deux jours fériés désignés payés.

[16] Mme Farkas et ses collègues n’ont pas répondu à la demande de M. Howell de choisir un jour férié désigné payé. Elle estimait que la proposition ne constituait pas la réparation adéquate dans cette situation. Elle croyait que l’horaire aurait dû indiquer un jour de repos l’un des jours fériés désignés payés en question. Elle ne préférait pas l’un des jours fériés désignés payés plutôt que l’autre.

[17] Comme les fonctionnaires ont refusé de choisir un jour férié désigné payé, l’employeur a changé les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé l’un des deux jours fériés désignés payés et un nouvel horaire hebdomadaire a été affiché (pièce U-5). Mme Farkas ne devait plus travailler le 25 décembre 2001. L’horaire désignait les fonctionnaires dont les postes à l’horaire devenaient des congés payés. Les fonctionnaires estimaient généralement que comme ils avaient soulevé la question, l’employeur commencerait maintenant à changer leurs postes à l’horaire en congé payé les jours fériés désignés payés. C’est la première fois que l’employeur décidait de changer les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé.

[18] Mme Farkas a déclaré que quelques semaines après qu’elle eut présenté sa proposition au nom de l’Équipe d’intervention mobile, un autre surintendant a confirmé avoir réagi publiquement à la proposition en disant : « Mettez ces salopards en congé. »

[19] Mme Farkas a déclaré qu’elle s’est fait payer 7,5 heures pour sa journée du 25 décembre 2001 et qu’on lui a dit par courriel qu’elle devrait suppléer au solde, soit le reste de 1,07 heure (son poste à l’horaire était de 8,57 heures) ou que celui-ci devrait être couvert par un congé annuel. Elle a refusé et le solde de 1,07 heure a été prélevé de son chèque de paie. Elle a déposé un grief à l’encontre de la décision de prélever ce montant de son chèque de paie. Toutefois, je ne suis pas saisi de ce grief.

[20]  En contre-interrogatoire, Mme Farkas a confirmé que son poste était de groupe et niveau PM-02 au moment pertinent. Elle a confirmé que le fait de changer les postes à l’horaire en congé payé est une pratique qui s’applique aux jours fériés désignés payés et que lorsqu’un employé demande ce changement, la personne demeure à la maison, se fait payer 7,5 heures et demande un congé annuel pour la période qui excède 7,5 heures. Elle a confirmé qu’elle aurait pu demander à l’employeur de demeurer à la maison. Avant 2001, l’employeur n’a jamais demandé de changer les postes à l’horaire en congé payé.

[21] Mme Farkas a confirmé qu’elle avait été contrariée d’avoir été mise à l’horaire de travail les deux jours fériés désignés payés et qu’elle désirait avoir un horaire adéquat. Elle a confirmé qu’elle n’a pas travaillé le 25 décembre 2001.

[22] Mme Farkas a également confirmé que la proposition qu’elle a envoyé par courriel à l’employeur (pièce U-6) prévoyait que la moitié de l’Équipe d’intervention mobile devait travailler le jour de Noël et que l’autre moitié devait travailler au jour de l’An. Elle a confirmé que c’est ce qui s’est produit.

[23] Après avoir examiné l’horaire de travail hebdomadaire (pièce U-5, page 3), Mme Farkas a confirmé que lorsque le poste à l’horaire d’un employé devient un congé payé, le jour férié désigné payé n’est pas déplacé, et l’employé se fait payer 7,5 heures. Cette personne perd la rémunération supplémentaire rattachée au travail un jour férié désigné payé.

[24] Mme Farkas a confirmé qu’elle connaissait l’entente sur les postes à horaires variables. L’horaire prévoyait 5 jours de travail, suivis de 3 jours de congé, soit un total de 300 heures sur une période de 56 jours. L’horaire variable était affiché 15 jours avant le début de la période à laquelle il devait s’appliquer.

[25] Mme Farkas a expliqué que ses collègues qui ne sont pas censés travailler un jour férié désigné payé voient le jour férié désigné payé déplacé au prochain poste à l’horaire et sont rémunérés au tarif et demi pour toutes les heures travaillées le jour férié désigné payé en plus des 7,5 heures rémunérées pour le jour férié désigné payé lui-même. Comme elle s’était fait dire de demeurer à la maison le jour de Noël, elle a perdu la rémunération additionnelle. Elle estimait que cette perte découlait d’un horaire inadéquat.

[26] En ce qui a trait au surintendant qui a formulé une remarque désobligeante, Mme Farkas a indiqué que bien que les employés relèvent de tous les surintendants, il n’était pas son supérieur direct; elle relevait de M. Holwell.

[27] En réinterrogatoire, Mme Farkas a mentionné que lorsqu’elle désirait un jour de congé, elle en demandait un, et que lorsqu’elle l’a fait le 27 décembre 2001, elle a présenté une demande de congé de 8,57 heures. En date du 25 décembre, elle a reçu instruction de demander un congé de 1,07 heure ou de travailler 1,07 heure à un autre moment. Elle a rejeté ces deux options, et l’employeur a déduit 1,07 heure de sa paie régulière.

[28] En 2001, M. Doan était le chef de la Division des opérations commerciales à l’Aéroport international Pearson. La Division des opérations commerciales est chargée de l’entrée des marchandises au Canada. L’Équipe d’intervention mobile s’occupe des fouilles dans les aéronefs et apporte son aide dans d’autres opérations.

[29] M. Doan connaît les fonctionnaires personnellement et n’a aucune préoccupation au sujet de leur rendement au travail. Les membres de l’Équipe d’intervention mobile sont des employés chevronnés, expérimentés et ont de l’initiative. Leur rotation est constituée de cinq jours de travail suivis de trois jours de congé, ainsi que de postes de jour et d’après-midi.

[30] M. Doan a pris initialement connaissance du problème des fonctionnaires quand M. Holwell l’a porté à son attention à la mi-novembre 2001. M. Doan a indiqué que l’horaire de travail est préparé automatiquement; les données sont constamment reprises parce que l’horaire « 5-3 » est déjà intégré dans un horaire-type. Il a ajouté que les dates sont modifiées de manière à satisfaire aux obligations de la convention collective et que l’horaire est affiché 15 jours avant la période à laquelle il s’appliquera. À partir du moment où l’horaire est affiché, les gestionnaires y apportent des ajustements en fonction des demandes de congé, de la formation et des absences pour congés de maladie des employés. L’horaire est un document en évolution.

[31] M. Doan a témoigné que l’employeur était prêt à répondre positivement à d’autres demandes de congé selon les vacances des employés. Les employés peuvent demander que leur poste à l’horaire soit changé en congé payé ou peuvent demander des vacances ou d’autres types de congé.

[32] M. Doan a déclaré que M. Holwell lui a soumis la demande des fonctionnaires. Il a contacté quelqu’un des Relations de travail. Ce service a examiné la demande et était prêt à l’autoriser, mais non à changer les postes à l’horaire en jours de repos. Les fonctionnaires se sont faits demander s’ils préféraient travailler le jour de Noël ou le jour de l’An. L’employeur était prêt à accorder un congé payé. Les fonctionnaires ont refusé de choisir. L’employeur a choisi pour eux, et a dit à trois d’entre eux de travailler le jour de Noël et aux trois autres de travailler au jour de l’An.

[33] M. Doan a indiqué qu’il n’a pas changé les postes à l’horaire des fonctionnaires en jours de repos parce qu’il n’aurait pas été financièrement responsable de le faire, étant donné qu’ils auraient alors reçu une prime. Il ne croyait pas que c’était nécessaire, parce que c’était un jour férié désigné payé et qu’il pouvait leur demander de demeurer à la maison. Ils seraient quand même payés pour 7,5 heures pour le jour férié désigné payé.

[34] M. Doan a pris la décision de changer les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé, et il ne l’a pas fait pour les punir.

[35] M. Doan a indiqué qu’il n’a pas vu le courriel envoyé par Mme Farkas (pièce U-6), mais qu’il contenait la demande de modifier les postes à l’horaire en jours de repos. Il a répété qu’il n’aurait pas été financièrement responsable d’accepter cette demande.

[36] En contre-interrogatoire, M. Doan a confirmé que l’horaire sur 56 jours (pièce U-5) est préparé 15 jours avant la période à laquelle il s’appliquera. Il a confirmé que si Mme Farkas n’avait pas soumis la question à l’employeur, elle se serait fait payer 7,5 heures à tarif régulier, plus 8,57 heures à tarif et demi pour toutes les heures travaillées les jours fériés désignés payés et à tarif double pour les heures travaillées en sus de ces 8,57 heures. Il a en outre confirmé que si son poste à l’horaire avait été changé en un jour de repos, le jour férié désigné payé aurait été reporté à son prochain poste à l’horaire, et elle aurait reçu le même montant. Il a confirmé qu’en changeant son poste à l’horaire en un congé payé, il lui a payé moins d’argent. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas transformer un jour férié désigné payé en un jour de repos. Ce n’était pas l’option à privilégier parce qu’il pouvait changer les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé.

[37] M. Doan a confirmé que Mme Farkas devait initialement travailler trois jours fériés désignés payés. Il ignorait les remarques désobligeantes du surintendant.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour les fonctionnaires

[38] L’avocat des fonctionnaires a mentionné qu’il s’agit d’un dossier simple. L’horaire (pièce U-5) établissait clairement que les fonctionnaires devaient travailler au jour de Noël et au jour de l’An, ce qui allait à l’encontre de la clause 30.06 de la convention collective, qui prévoit que « […] l’Employeur ne demande pas à l’employé-e de travailler et le 25 décembre et le 1er janvier pendant le temps des Fêtes. »

[39] Quand la question a été soulevée, l’employeur a réagi en ne donnant aux fonctionnaires ni un nouvel horaire ni un jour de repos. De fait, l’employeur a continué d’insister pour les faire travailler les deux jours fériés. Changer les postes à l’horaire des fonctionnaires en un congé payé ne respecte pas la clause 30.06 de la convention collective. L’exigence de la clause 30.06 consiste à ne pas prévoir de faire travailler des employés à la fois le 25 décembre et le 1er janvier. La solution proposée par les fonctionnaires (pièce U-6) aurait été conforme à la clause 30.06. Il n’y avait pas de preuves de nécessités du service autres que la prétention selon laquelle il n’était pas financièrement responsable d’accepter la proposition des fonctionnaires.

[40] L’avocat des fonctionnaires a fait valoir que la preuve non contredite établissait que lorsque l’employeur inscrivait les fonctionnaires à l’horaire de travail, il était prêt à leur payer 7,5 heures, plus 8,57 heures à tarif et demi. Il a fait observer que lorsque l’employeur avait initialement inscrit les fonctionnaires à l’horaire de travail, il était prêt à leur payer ce montant pour les trois jours fériés désignés payés. Quand la question a été portée à l’attention de l’employeur, il aurait dû modifier l’horaire. Or, l’employeur, plutôt que de modifier l’horaire, l’a maintenu, puis a changé les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé. S’ils avaient été traités conformément à la clause 30.06 de la convention collective, les fonctionnaires auraient obtenu un jour de repos l’un de ces jours, et le jour férié désigné payé aurait été déplacé au prochain poste à l’horaire en vertu de la clause 30.05. Le coût aurait alors été identique. L’employeur n’a jamais basé son refus sur les nécessités du service et il n’y avait aucune preuve que les nécessités du service empêchaient l’employeur d’accepter la demande. L’avocat des fonctionnaires a constaté qu’en changeant les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé, l’employeur leur payait seulement 7,5 heures et recouvrait 1,07 heure.

[41] Pour étayer ses arguments, l’avocat des fonctionnaires a cité Ladouceur c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale),2006 CRTFP 89, affaire dans laquelle un arbitre de grief a jugé utile la citation suivante tirée de Power c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossier de la CRTFP 166-02-17064 (19880225) : « […] les lignes de conduite que l’employeur établit unilatéralement pour des raisons d’ordre financier seulement ne peuvent être considérées comme constituant vraiment une nécessité du service si elles ont pour effet de dénier aux employés les droits qui leur sont reconnus par la convention collective. »

[42] L’avocat des fonctionnaires a fait valoir que dans la présente affaire, la preuve non contestée établissait qu’un surintendant a affirmé : [traduction] « Mettez ces salopards en congé. » En d’autres termes, le message aux fonctionnaires était que s’ils voulaient exercer leurs droits, la direction retirerait ces droits aux fonctionnaires. En fait, la convention collective a été violée parce que les fonctionnaires devaient travailler à la fois le jour de Noël et le jour de l’An. Quand les fonctionnaires ont demandé d’obtenir un jour de repos plutôt que l’un de ces deux postes à l’horaire, l’employeur a refusé et a adopté un horaire qui ne plaçait pas les fonctionnaires dans la position dans laquelle ils auraient dû se trouver.

[43] L’avocat des fonctionnaires demande une déclaration selon laquelle l’employeur a enfreint la convention collective et demande que les fonctionnaires se fassent payer, en plus des 7,5 heures à tarif régulier, 1,07 heure à tarif et demi. L’avocat des fonctionnaires a laissé tomber l’allégation selon laquelle l’employeur a omis de se conformer à la clause 18.22 de la convention collective.

B. Pour l’employeur

[44] Les avocates de l’employeur ont reconnu que selon l’horaire initial, les fonctionnaires devaient travailler à la fois le jour de Noël et le jour de l’An. Les avocates de l’employeur ont fait valoir que lorsque les fonctionnaires ont abordé la direction, fait connaître leur préférence et cité la clause 30.06 de la convention collective, la direction a tenté de répondre à leurs besoins et a modifié l’horaire pour que chaque fonctionnaire travaille un seul de ces deux jours. Chaque fonctionnaire est demeuré à la maison l’un de ces jours fériés désignés payés et s’est fait payer conformément à convention collective.

[45] Les avocates de l’employeur ont ajouté que la direction n’était pas tenue de modifier l’horaire pour changer les postes à l’horaire en jours de repos parce que la convention collective ne l’exige pas. Contrairement à ce qu’affirme Mme Farkas, il n’existe pas de droit au travail un jour férié désigné payé. De fait, l’inverse est vrai; en effet, le droit ne consiste pas à ne pas travailler un jour férié désigné payé. Si un employé doit travailler, il se fera payer 7,5 heures à tarif régulier et 1,07 heure à tarif et demi. La jurisprudence le confirme et énonce clairement qu’il n’existe pas de droits acquis de travailler un jour férié désigné payé.

[46] Les avocates de l’employeur ont fait valoir qu’il existait un vice fondamental dans les arguments de l’avocat des fonctionnaires, c’est-à-dire qu’aucune clause n’exige que le 25 décembre ou le 1er janvier soit un jour de repos. En l’absence d’une telle clause, les griefs doivent être rejetés.

[47] Les avocates de l’employeur m’ont demandé d’examiner l’horaire hebdomadaire (pièce U-5) et ont souligné que Mme Farkas, de même que quatre autres fonctionnaires, n’avaient pas de postes de travail prévus le 25 décembre 2001 et que les autres fonctionnaires n’avaient pas de postes prévus le 1er janvier 2002.

[48] En ce qui concerne la jurisprudence, les avocates de l’employeur m’ont renvoyé à Bernhardt et al. c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise), dossiers de la CRTFP 166-02-18971 à 18976 (19891107), et ont mentionné que le fait de changer les postes à l’horaire en congé payé n’a pas été contesté et constitue une pratique acceptée.

[49] Les avocates de l’employeur m’ont également renvoyé à Toomey et Bygott c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-21925 et 21926 (19920424), dans lesquels les employés faisaient valoir qu’ils possédaient un droit acquis de travailler un jour férié désigné payé. Un arbitre de grief a statué que l’employeur avait le droit de changer l’horaire de travail en se fondant sur les nécessités du service. Les avocates de l’employeur ont soutenu que la proposition des fonctionnaires laisse croire que le premier horaire lie à jamais l’employeur. Il s’agit d’une lacune dans l’argumentation de l’avocat des fonctionnaires qui fait ressortir la conclusion énoncée dans Toomey et Bygott selon laquelle « [l]e droit d’être rémunéré au taux des heures supplémentaires et d’avoir une journée de congé de remplacement ne découle de cette disposition [de la convention collective] que si l’employé travaille une journée de congé ». Comme les fonctionnaires n’avaient pas le droit de travailler un jour férié désigné payé, l’employeur n’était pas tenu de leur accorder un jour de repos.

[50] Les avocates de l’employeur ont fait valoir que l’avocat des fonctionnaires a tenté de faire entrer en ligne de compte la notion de nécessités du service. Toutefois, les postes à l’horaire des fonctionnaires ont été changés en congé payé parce que les fonctionnaires ont demandé de ne pas travailler les deux jours fériés désignés payés. Encore une fois, les fonctionnaires ne possèdent pas de droit acquis de travailler un jour férié désigné payé, et l’horaire ne donne pas lieu à une entente exécutoire lorsque l’horaire est affiché initialement.

[51] Les avocates de l’employeur ont ensuite abordé Guérin et al. c. Chambre des communes, dossier de la CRTFP 466-H-224 (19940518), et ont mentionné que comme dans cette affaire, l’avocat des fonctionnaires avait fait valoir que l’employeur ne pouvait tout simplement pas faire travailler une personne un jour férié désigné payé. Un arbitre de grief a rejeté cette proposition et a renvoyé à Empson c. Conseil du Trésor (ministère du Revenu national), dossier de la CRTFP 166-02-319 (19701026), qui en venait à la même conclusion. Les avocates de l’employeur ont soutenu que le droit existant était un droit à un jour de repos, et non le droit au paiement d’une prime.

[52] Les avocates de l’employeur ont conclu en affirmant que la décision doit se fonder sur le libellé de la convention collective et que celui-ci ne comporte pas de clause exigeant que l’un des jours fériés désignés payés devienne un jour de repos.

C. Réfutation des fonctionnaires

[53] L’avocat des fonctionnaires a indiqué que les décisions citées par les avocates de l’employeur portaient sur la légalité ou non de la pratique qui consiste à changer les postes à l’horaire en congé payé en vertu de la convention collective. Ces décisions portaient sur la question de savoir si un poste à l’horaire constitue une obligation contractuelle et si les employés posèdent un droit inconditionnel de travailler. Ce n’est pas le cas ici.

[54] L’avocat des fonctionnaires a fait valoir que la présente affaire porte sur la clause 30.06 de la convention collective et que l’employeur ne pouvait inscrire des postes à l’horaire les deux jours fériés désignés payés sans invoquer les nécessités du service. Les avocates de l’employeur n’ont pas fait valoir les nécessités du service. Le fait que l’employeur a changé les postes à l’horaire des fonctionnaires en congé payé établit qu’il n’y avait pas de nécessités du service.

[55] L’avocat des fonctionnaires a fait valoir que la proposition des fonctionnaires était simple. Il a soutenu que le poste à l’horaire d’un employé ne pouvait pas être changé en congé payé à moins que cet employé n’ait été légitimement inscrit à l’horaire de travail un jour férié désigné payé. L’employeur n’est pas autorisé à inscrire des employés à l’horaire de travail le 25 décembre et le 1er janvier de la même période des Fêtes. Si l’employé n’est pas inscrit à l’horaire de travail et n’est pas en congé annuel ni ne prend un autre type de congé, l’employeur doit placer l’employé en jour de repos. Il ne peut changer le poste à l’horaire de l’employé en congé payé. Si les postes à l’horaire prévus par l’employeur étaient conformes à la clause 30.06 de la convention collective, les fonctionnaires auraient été placés en jours de repos soit le jour de Noël soit le jour de l’An. Par conséquent, le jour férié désigné payé aurait été déplacé aux prochains postes des fonctionnaires.

IV. Motifs

[56] Pour statuer sur les questions en litige, il importe de noter que l’entente sur les postes à horaires variables exige que l’employeur, aux termes de la clause 103.04 de cette convention, affiche l’horaire de 56 jours au moins 15 jours avant la période à laquelle elle s’applique afin de couvrir les exigences habituelles du lieu de travail. La clause 30.06 de la convention collective prévoit que lorsque les nécessités du service le permettent, les fonctionnaires ne devront pas travailler à la fois le 25 décembre et le 1er janvier de la même période des Fêtes.

[57] Comme les avocates de l’employeur n’ont fait valoir aucune preuve de nécessités du service qui aurait pu justifier ou expliquer l’horaire original, la seule conclusion possible est que l’employeur ne s’est pas acquitté de ses obligations prévues par la convention collective lorsqu’il a inscrit les fonctionnaires à l’horaire de travail les 25 décembre 2001 et 1er janvier 2002.

[58] À la suite d’un rappel à l’employeur par les fonctionnaires de son obligation inscrite dans la convention collective, l’employeur a rectifié la situation à la mi-décembre en modifiant l’horaire et en offrant aux fonctionnaires l’avantage de ne pas travailler l’un des jours fériés désignés payés en changeant leurs postes à l’horaire en congé payé ou, autrement dit, en leur attribuant un congé férié.

[59] L’avocat des fonctionnaires soutient que l’employeur aurait dû changé leurs postes à l’horaire en jours de repos. Toutefois, la convention collective définit un « jour de repos » comme un jour autre qu’un jour férié au cours duquel un employé n’est pas ordinairement tenu d’exécuter les fonctions rattachées à son poste et un « jour férié » comme les 24 heures d’un jour désigné comme un jour férié payé. Étant donné que le 25 décembre et le 1er janvier sont définis comme des jours fériés désignés payés dans la clause 30.02 de la convention collective, ils ne peuvent être des jours de repos. Le fait de ne pas prévoir qu’un employé travaille un jour férié désigné payé ne transforme pas ce jour férié en un jour de repos.

[60] Si les parties à la convention collective avaient eu l’intention de prévoir qu’un jour férié désigné payé est considéré un jour de repos, ils l’auraient expressément précisé. Le fait que la clause 30.05 de la convention collective prévoit le déplacement d’un jour férié désigné payé lorsqu’il coïncide avec un jour de repos vient étayer encore davantage la position selon laquelle les deux concepts s’excluent mutuellement. En outre, le fait que la clause 30.05 précise qu’un jour férié désigné payé qui est déplacé a préséance sur le jour de congé payé d’un employé constitue un autre exemple d’une issue précise qui est prévue dans la convention collective.

[61] Par conséquent, je suis d’avis que l’employeur a enfreint la convention collective lorsqu’il a prévu que les fonctionnaires devaient travailler tant le 25 décembre que le 1er janvier de la même période des Fêtes. Toutefois, l’employeur a rectifié la situation en modifiant l’horaire des postes à la mi-décembre 2001 et en donnant aux fonctionnaires le congé férié requis en ne leur demandant pas de travailler au jour de Noël ou au jour de l’An. Bien que la rectification ait limité sa responsabilité, elle ne soustrayait pas l’employeur de son défaut d’appliquer la convention collective. J’estime en outre que l’employeur n’est pas tenu de transformer un jour férié désigné payé en un jour de repos. Un jour férié désigné payé est une forme de congé payé; ce n’est pas un jour de repos.

[62] Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

[63] Le premier groupe de griefs, qui allègue que l’employeur a violé les droits des fonctionnaires qui leur sont conférés par la clause 30.06 de la convention collective, est accueilli dans la mesure où je déclare que l’employeur a omis de se conformer à la clause 30.06 lorsqu’il a initialement prévu que les fonctionnaires devaient travailler à la fois le 25 décembre 2001 et le 1er janvier 2002.

[64] Le deuxième groupe de griefs est rejeté.

Le 15 juillet 2009.

Traduction de la CRTFP

Georges Nadeau,
arbitre de grief


APPENDICE

Dossier de la CRTFP                          Fonctionnaire

166-02-37624                                      Hanson Chan

166-02-37625                                      Hanson Chan

166-02-37626                                      Dianne Christine Farkas

166-02-37627                                      Dianne Christine Farkas

166-02-37628                                      David Charles Freeborn

166-02-37629                                      David Charles Freeborn

166-02-37630                                      Glen Kawaguchi

166-02-37631                                      Glen Kawaguchi

166-02-37632                                      Danial Maehara

166-02-37633                                      Danial Maehara

166-02-37634                                      Thomas Mahon

166-02-37635                                      William-Gerald Martin

166-02-37636                                      William-Gerald Martin

166-02-37637                                      Michal Stefan Walnicki

166-02-37638                                      Michal Stefan Walnicki

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