Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a été consulté au sujet des dates d'audience, et il a confirmé qu'il serait présent aux dates auxquelles la Commission entendrait sa plainte - le plaignant ne s'est pas présenté à l'audience - l'avis d'audience reçu par le plaignant indiquait clairement ce qui suit: <<[traduction][...] à défaut par vous de comparaître à l'audience [...], la Commission peut statuer sur la question au vue de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis [...]>> - aucune preuve n'a été présentée à l'appui de la plainte - les faits allégués dans la plainte ne constituent que du ouï-dire à l'égard duquel la défenderesse n'a pas eu la possibilité de contre-interroger le plaignant. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2009-08-06
  • Dossier:  561-02-162
  • Référence:  2009 CRTFP 95

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

MAHALINGAM SINGARAVELU

plaignant

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Singaravelu c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John A. Mooney, commissaire

Pour le plaignant:
Yavar Hameed, avocat

Pour la défenderesse:
Ray Domeij, Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire entendue à Kingston (Ontario),
le 28 juillet 2009.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 7 mai 2007, Mahalingam Singaravelu (le « plaignant) a déposé une plainte de pratique déloyale en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il alléguait que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse ») avait agi de manière arbitraire et discriminatoire relativement à plusieurs problèmes survenus au lieu de travail.

2 Les parties ont d’abord choisi d’aller en médiation, mais la séance a été annulée à la dernière minute. Il y a ensuite eu une téléconférence, le 1er février 2008, pour discuter des questions de procédure. L’audience qui avait initialement été fixée aux 25, 26 et 27 février 2009 a été remise à la demande du plaignant. Les parties ont par la suite indiqué qu’elles ne pouvaient pas se libérer pour comparaître à une audience avant les 28, 29, 30 et 31 juillet 2009.

3 Dans un courriel daté du 10 février 2009, l’avocat du plaignant, Me Yavar Hameed, a confirmé que le plaignant était prêt à ce que sa cause soit entendue les 28, 29, 30 et 31 juillet 2009. Dans un courriel daté du 11 février 2009, les services du greffe de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (les « services du greffe ») ont confirmé que l’audience était prévue les 28, 29, 30 et 31 juillet 2009.

4 Le 4 juin 2009, les services du greffe ont expédié un avis d’audience à Me Hameed par poste prioritaire. L’avis indiquait expressément que l’audience de la présente plainte commençait à Kingston le 28 juillet 2009, à 9 h 30, et durait jusqu’au 31 juillet. L’avis contenait également le passage suivant :

[Traduction]

[…]

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, la Commission peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

5 L’accusé de réception de Postes Canada au dossier indique que K. Elgazzar, du cabinet d’avocats qui représente le plaignant, a accepté la livraison de l’avis d’audience le 25 juin 2009.

Audience

6 Le 28 juillet 2009, j’ai commencé l’audience à 9 h 30, à l’endroit indiqué sur l’avis d’audience. Le représentant de la défenderesse et les témoins étaient présents, mais pas le plaignant, ni Me Hameed. J’ai communiqué avec les services du greffe pour vérifier si le plaignant ou Me Hameed les avaient informés qu’ils prévoyaient être absents ou en retard. Aucun d’eux n’avait communiqué avec les services du greffe pour leur signaler quoi que ce soit à ce propos. Les services du greffe ont tenté de joindre Me Hameed à son bureau d'Ottawa. La personne qui a répondu au téléphone a indiqué qu’il était absent et qu’on ne pouvait pas le joindre. J’ai attendu le plaignant et Me Hameed jusqu’à 11 h 10 : ils ne se sont pas présentés.

7 Le représentant de la défenderesse a défendu la position selon laquelle que les allégations étaient sans fondement. Il m’a demandé de rejeter la plainte parce que le plaignant n’a pas comparu à l’audience pour défendre sa cause. J’ai informé le représentant de la défenderesse que je prenais le tout en délibéré.

8 Le plaignant et Me Hameed n’ont pas communiqué avec les services du greffe pour expliquer leur absence du 28 juillet 2009.

Motifs

9 L’avis d’audience qui a été envoyé à Me Hameed, le 24 juin 2009 indiquait expressément que la Commission peut trancher la plainte en l’absence du plaignant s’il ne comparaît pas à l’audience. Dans un courriel daté du 10 février 2009, l’avocat du plaignant, Me Yavar Hameed, a confirmé que le plaignant était prêt à ce que sa cause soit entendue les 28, 29, 30 et 31 juillet 2009. Ni le plaignant ni Me Hameed n’ont prévenu les services du greffe ou la défenderesse qu’ils n’avaient pas l’intention de comparaître à l’audience. Ni l’un ni l’autre n’étant présent à l’audience pour produire une preuve à l’appui de la plainte, je dois me résoudre à rejeter la plainte, faute de preuve pour l’étayer. Il est vrai que le plaignant décrit sa plainte dans la formule de plainte et qu’il fournit des précisions supplémentaires dans un texte de six pages qu’il a annexé à la plainte; le problème relève du fait que ce texte constitue du ouï-dire et que je ne peux pas reconnaître que les faits qui y sont décrits sont véridiques, car la défenderesse n’a pas été en mesure de contre-interroger le plaignant sur ces faits. En reconnaissant que le texte du plaignant décrit fidèlement les faits qui sont relatés dans la formule de plainte, sans que la défenderesse ait eu la possibilité de contre-interroger le plaignant à propos de ces faits, je porterais atteinte au droit de la défenderesse à une procédure équitable.

10 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 La plainte est rejetée.

Le 6 août 2009.

Traduction de la CRTFP.

John A. Mooney,
commissaire

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