Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Un processus de nomination interne annoncé a été mené en vue de doter environ 20 postes identiques au sein de sept groupes de production différents. Les postulants devaient indiquer le ou les groupes de production pour lesquels ils souhaitaient voir leur candidature prise en considération. Les notifications de nomination ou de proposition de nomination ont été affichées à des dates différentes pour chacun des groupes de production. Le plaignant a déposé sa plainte à la suite de la notification visant des nominations à un groupe de production auquel il ne s'était pas porté candidat. L'intimé a soutenu que le Tribunal n'avait pas compétence pour instruire la plainte vu que le plaignant n'était pas un candidat non reçu au moment où il a présenté sa plainte. Le plaignant a fait valoir que sa plainte avait été déposée à temps et que le fait que l'intimé ne l'avait pas avisé de façon appropriée constituait une circonstance atténuante. Décision : Le Tribunal a jugé que le droit de porter plainte dépend de l'existence d'une nomination ou proposition de nomination. Une plainte ne peut être laissée en suspens en attendant la fin du processus de nomination. D'autre part, le Tribunal a établi que l'intimé avait donné une notification appropriée par rapport à chacune des nominations; il incombait au plaignant de présenter sa plainte dans le délai prescrit par le Règlement du TDFP et il n'existait aucune circonstance exceptionnelle à l'appui d'une prorogation du délai de présentation d'une plainte. Requête accordée; plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2008-0555
Rendue à:
Ottawa, le 3 juillet 2009

THOMAS W. DAYTON
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENCE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Kenneth J. Gibson, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Dayton c. Sous-ministre de la Défence nationale
Référence neutre:
2009 TDFP 0020

Motifs de décision

Introduction

1L’intimé, le sous-ministre de la Défense nationale, estime que le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) n’a pas compétence pour entendre la plainte faisant l’objet de la présente décision. L’intimé soutient que le plaignant, Thomas Dayton, n’avait pas le statut de candidat non reçu au moment où il a présenté sa plainte. Le plaignant s’oppose à la requête de l’intimé visant à faire rejeter sa plainte. Il est d’avis que celle-ci a été présentée en temps opportun; à titre subsidiaire, il soutient que l’intimé n’a pas procédé à la notification de façon appropriée, ce qui constitue une circonstance atténuante.

Contexte

2Un processus de nomination interne annoncé (08-DND-IA-ESQ-304747) a été mené en vue de pourvoir à environ 20 postes du Sous-groupe de gestion de la réparation des navires (SR-MGT-01) au sein de sept groupes de production différents, soit les groupes GM1 à GM7. Les candidats devaient indiquer sur leur demande le groupe ou les groupes pour lesquels ils souhaitaient voir leur candidature prise en considération.

3Dans sa demande, le plaignant a indiqué qu’il souhaitait que sa candidature soit prise en considération pour les groupes de production GM3, GM4 et GM6.

4Le 16 juin 2008, le plaignant a reçu une lettre provenant de Judith Murty, agente des ressources humaines (personnel civil), qui l’informait que le comité d’évaluation avait déterminé qu’il ne possédait pas l’une des qualifications essentielles liées aux connaissances pour les postes auxquels il s’était porté candidat. Le plaignant a appris que sa candidature ne serait donc pas prise en considération pour la suite du processus de nomination. La lettre précisait également que les notifications liées à ce processus de nomination lui seraient envoyées par courriel.

5Le 16 juillet 2008, le plaignant et d’autres candidats ont reçu un courriel de Francine Viger, adjointe au recrutement et aux ressources humaines (personnel civil), les informant que les notifications de nomination ou de proposition de nomination seraient affichées sur Publiservice. Le courriel contenait l’adresse du site Web Publiservice ainsi que des explications sur la façon de s’inscrire pour recevoir des mises à jour personnalisées par courriel à la maison ou au travail.

6Les notifications de nomination ou de proposition de nomination visant les postes des groupes de production GM2 et GM7 ont été affichées sur Publiservice les 5 et 6 août 2008.

7Le 6 août 2008, le plaignant a présenté une plainte en vertu des alinéas 77(1)a) et 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

8Les notifications de nomination ou de proposition de nomination pour les postes des groupes de production GM3, GM4 et GM6 ont été affichées sur Publiservice les 11, 25 et 28 août respectivement.

9L’audience qui avait été prévue les 8 et 9 juin 2009 a été annulée. Conformément au paragraphe 99(3) de la LEFP, le Tribunal a décidé d’examiner la requête par voie d’instruction sur dossier et a invité les parties à lui fournir des observations écrites et des pièces justificatives concernant cette requête. Le plaignant et l’intimé ont fourni des observations écrites, tandis que la Commission de la fonction publique a décidé de ne pas en présenter.

Dispositions législatives pertinentes

10Les paragraphes 77(1) et 77(2) de la LEFP sont pertinents en l’espèce :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);
  2. abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

[…]

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

  1. dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;

[…]

[soulignement ajouté]

11Le mandat du Tribunal est énoncé au paragraphe 88(2) de la LEFP, lequel est libellé comme suit : « Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles. »

12Les articles 5 et 10 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP), reproduits ci-dessous, sont également pertinents :

5. Le Tribunal peut, par souci d’équité, proroger tout délai prévu par le présent règlement.

10. La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :

  1. où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet été reçu;
  2. figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

Questions en litige

13Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire la plainte?
  2. L’article 5 du Règlement du TDFP s’applique-t-il en l’espèce?

Argumentation des parties

A) Argumentation de l’intimé

14Selon l’argumentation de l’intimé, pour présenter une plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77 de la LEFP, une personne doit se trouver dans la zone de sélection et être un candidat non reçu. L’intimé concède que le plaignant se trouvait dans la zone de sélection, mais il affirme que ce dernier n’était pas un candidat non reçu au moment où il a présenté sa plainte. Par conséquent, selon l’intimé, le plaignant ne faisait pas partie de la zone de recours.

15L’intimé se fonde sur la décision Hagerty c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada et al., [2007] TDFP 0036, pour affirmer que le droit d’un plaignant de porter plainte doit être déterminé en fonction de chaque notification et non en fonction du processus de nomination dans son ensemble. En l’espèce, le plaignant a présenté sa plainte le 6 août 2008, date à laquelle aucune notification de nomination ou de proposition de nomination n’avait encore été affichée pour les postes des groupes de production auxquels il s’était porté candidat. Les notifications n’avaient été affichées que pour les postes faisant partie des groupes de production GM2 et GM7. Le plaignant ne peut pas être considéré comme un candidat non reçu lorsqu’il est question de ces postes, étant donné qu’il n’a pas présenté sa candidature pour ceux-ci.

16L’intimé est d’avis que le plaignant a présenté une plainte qui portait sur des notifications de nomination ou de proposition de nomination visant des postes auxquels il ne s’était pas porté candidat.

B) Argumentation du plaignant

17Le plaignant reconnaît que sa demande ne visait que les postes des groupes GM3, GM4 et GM6. Toutefois, il soutient que l’article 10 du Règlement du TDFP indique que la plainte doit être présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date à laquelle une personne est informée de la nomination ou de la proposition de nomination visée par la plainte en question. Le plaignant affirme que sa plainte a été présentée le 6 août 2008 et que la notification portant sur les postes du groupe GM3 a été affichée le 11 août 2008. Étant donné que la période de 15 jours prévue pour la présentation des plaintes ne se terminait que le 26 août 2008, la plainte n’a pas été présentée en dehors du délai prescrit.

18À titre subsidiaire, le plaignant soutient qu’il n’a pas présenté sa plainte en temps opportun car l’intimé l’a mal informé. À cet égard, le plaignant se fonde sur la lettre de Judith Murty, en date du 16 juin 2008, laquelle contenait le passage suivant : « Les notifications relatives à ce processus de nomination vous seront envoyées par courriel » [traduction]. Le plaignant soutient que l’intimé « n’a pas respecté son engagement » [traduction]. Pour rectifier cette situation, l’intimé aurait dû envoyer un courriel indiquant au plaignant qu’il ne serait pas informé des nominations par courriel. Le plaignant a affirmé avoir présenté sa plainte dès l’instant où il a constaté que l’employeur effectuait des nominations sans envoyer les notifications promises par courriel, car il ne voulait pas rater l’occasion.

19Selon le plaignant, le fait que l’intimé n’ait pas respecté son engagement constitue une circonstance atténuante. Il estime donc que le Tribunal devrait, par souci d’équité, user du pouvoir qui lui est conféré par l’article 5 du Règlement du TDFP pour faire en sorte que les nominations aux postes du groupe GM3 soient incluses dans la plainte.

Analyse

Question I : Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire la plainte?

20Le droit de présenter une plainte portant sur un processus de nomination interne est régi par l’article 77 de la LEFP. Comme l’a établi le Tribunal au paragraphe 10 de la décision Hagerty, « [e]n vertu de l’article 77 de la LEFP, un candidat non reçu dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé peut présenter une plainte au Tribunal au motif qu’il n’a pas été nommé ou qu’il n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir ».

21Dans la décision Hagerty, le Tribunal a également établi ce qui suit :

[12] À chaque notification concernant au moins une nomination ou proposition de nomination est associé un droit de porter plainte au Tribunal en vertu de la LEFP. Par conséquent, le droit d’un plaignant de présenter une plainte doit être déterminé en fonction de chaque notification, et non en fonction du processus de nomination dans son ensemble.

22Le plaignant a présenté sa plainte le 6 août 2008. Les notifications de nomination ou de proposition de nomination relatives aux postes des groupes de production GM2 et GM7 ont été affichées sur Publiservice les 5 et 6 août 2008. Le plaignant a admis qu’il n’avait pas présenté sa candidature aux postes de ces groupes. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un candidat non reçu dans le contexte de ces nominations et ne se trouvait pas dans la zone de recours. Il n’avait donc pas le droit de présenter une plainte à l’encontre de ces nominations.

23Les notifications de nomination ou de proposition de nomination relatives aux postes auxquels il s’était porté candidat, soit les postes des groupes GM3, GM4 et GM7, ont été affichées sur Publiservice les 11, 25 et 28 août 2008 respectivement. Toutefois, le plaignant n’a pas présenté de plainte à la suite des notifications visant ces nominations.

24Les notifications de nomination affichées sur Publiservice sont des avis publics auxquels l’alinéa 10b) du Règlement du TDFP s’applique. Le Tribunal estime que l’intimé a fourni un avis approprié concernant les nominations et qu’il incombait au plaignant de présenter sa plainte dans le délai prescrit par l’alinéa 10b) du Règlement du TDFP.

25Le Tribunal a jugé, dans la décision MacDonald c. L’administrateur général de Service Canada et als., [2006] TDFP 0002, que le délai pour présenter une plainte est un délai de rigueur. Il a également établi dans sa jurisprudence que les plaignants ne peuvent pas présenter de plainte en prévision d’une nomination ou d’une proposition de nomination en vertu de la LEFP. Dans la décision Czarnecki c. Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 0001, le Tribunal a fait les constatations suivantes :

[14] Le Tribunal estime que le droit d’une personne de présenter une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP est assujetti à la condition préalable qu’une proposition de nomination ou une nomination ait été effectuée suite à un processus interne de nomination, et que, subséquemment, la personne « … n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination… ». En toute logique, une personne ne peut pas présenter une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination si celle-ci n’a pas encore été effectuée.

[…]

[18] […] On ne peut interpréter aucun de ces articles de manière à ce qu’ils signifient qu’un employé peut présenter une plainte avant qu’une nomination ou une proposition de nomination ait été effectuée. Bien au contraire, sur le plan grammatical, il est tout à fait logique que la nomination ou la proposition de nomination précède le dépôt de la plainte.

26De la même façon, une plainte ne peut pas être mise en suspens en attendant la fin d’un processus de nomination. Le droit de porter plainte d’un employé dépend du fait qu’une nomination ou proposition de nomination a eu lieu. À ce sujet, voir la décision Tennant c. Président de l’Agence canadienne de développement international et al., [2007] TDFP 0006.

27La plainte a été présentée de façon prématurée, et le Tribunal n’a donc pas compétence pour l’instruire.

Question II : L’article 5 du Règlement du TDFP s’applique-t-il en l’espèce?

28Le plaignant demande au Tribunal d’exercer son pouvoir en vertu de l’article 5 du Règlement du TDFP afin de faire en sorte que les nominations aux postes du groupe GM3 soient incluses dans la plainte. Cette demande est fondée sur des « circonstances atténuantes » [traduction], attribuables au fait que l’intimé n’a pas respecté son engagement d’informer le plaignant par courriel des notifications de nomination ou de proposition de nomination en ce qui a trait au processus de nomination visé.

29L’intimé a informé le plaignant, dans une lettre en date du 16 juin 2008, que les notifications relatives au processus de nomination en question lui seraient envoyées par courriel. Par la suite, soit le 16 juillet 2008, l’intimé a envoyé un courriel au plaignant et à d’autres candidats pour les informer que les nominations seraient affichées sur le site Web de Publiservice. Dans cette lettre, les candidats étaient également avisés de la façon de recevoir les notifications à leur adresse de courriel à la maison ou au travail.

30Le Tribunal juge que le courriel envoyé le 16 juillet 2008 informait le plaignant de façon claire, raisonnable et en temps opportun de la façon dont celui-ci pouvait se tenir au courant des notifications relatives au processus de nomination. Le Tribunal estime que ce courriel n’était aucunement trompeur et qu’il ne constitue en rien une circonstance exceptionnelle qui justifierait une prorogation du délai.

31Il n’existe aucune preuve indiquant que le plaignant était désavantagé sur le plan de sa capacité d’accéder aux renseignements concernant les notifications de nomination ou de proposition de nomination. En outre, rien n’indique que les notifications affichées sur Publiservice étaient incorrectes.

32Dans la décision Hagerty, le Tribunal a établi ce qui suit :

[11] Aux termes du paragraphe 48(3) de la LEFP, les personnes qui ont le droit de présenter une plainte doivent être informées de la nomination ou de la proposition de nomination qui a été faite. À partir du moment où une notification a été émise conformément au paragraphe 48(3) de la LEFP, une plainte peut être présentée au Tribunal en vertu de l’article 77. Par ailleurs, l’article 10 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, précise le délai relatif à la présentation de plaintes.

33À partir du 11 août 2008, date d’affichage de la notification relative aux nominations aux postes du groupe GM3 sur Publiservice, le plaignant disposait de 15 jours pour présenter une plainte, soit jusqu’au 26 août 2008 (à ce sujet, voir notamment la décision Suàrez c. Sous-ministre des Ressources humaines et Développement social Canada et al., [2007] TDFP 0008, au paragraphe 20). Le plaignant n’a pas présenté de plainte concernant cette notification ni celle qui visait les nominations aux postes des groupes GM4 ou GM7, alors qu’il se trouvait dans la zone de recours pour ces nominations.

34Une notification appropriée relative aux nominations a été fournie par la publication d’un avis sur Publiservice; il incombait donc au plaignant de présenter ses plaintes dans le délai prescrit. Comme l’a constaté le Tribunal au paragraphe 25 de la décision Casper c. Sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada et al., [2006] TDFP 0010, les plaignants ont la responsabilité « de s’assurer qu’ils connaissent parfaitement les délais et les procédures applicables au processus de plainte du Tribunal ». Il n’appartient pas à l’intimé ni au Tribunal de communiquer avec les plaignants pour s’assurer que ceux-ci ont présenté leur plainte dans le délai prescrit.

35Le plaignant n’a pas déposé sa plainte en temps opportun au regard des nominations pour lesquelles il se trouvait dans la zone de recours, pas plus qu’il n’a présenté de circonstance atténuante à l’appui d’une prorogation du délai relatif au dépôt d’une plainte. Compte tenu des circonstances présentées en l’espèce, l’article 5 du Règlement du TDFP ne s’applique pas.

Décision

36Pour tous ces motifs, la requête visant à faire rejeter la plainte est accordée. La plainte est rejetée.

Kenneth J. Gibson

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2008-0555
Intitulé de la cause:
Thomas W. Dayton et le Sous-Ministre de la Défence nationale et al.
Audience:
Instruction sur dossier
Date des motifs:
3 juillet 2009
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