Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a formulé à l'encontre de l'intimé des allégations d'abus de pouvoir dans l'application du mérite par rapport au choix et à l'utilisation de la méthode d'évaluation d'une question à un examen écrit donné dans le cadre d'un processus de nomination interne pour la dotation de quatre postes IS-06. Le plaignant n'avait pas obtenu la note de passage et sa candidature n'a pas été retenue. Selon lui, la question 1 n'était pas reliée aux qualifications qu'elle était censée évaluer. Le plaignant a soutenu qu'il avait répondu à la question 1 et non à celle contenue dans la grille de correction. Il a mis l'accent sur les différences entre le libellé de la question 1 et celui que l'on retrouve dans la grille de correction. Le plaignant a maintenu d'autre part que sa réponse était de qualité et qu'il donnait des avis et conseils stratégiques, directement reliés au mandat. L'intimé a fait valoir que le plaignant avait mal répondu à la question 1 qui visait à évaluer la connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l'ACDI. L'intimé a ajouté que le gestionnaire avait bien expliqué la différence entre le libellé de la question et celui figurant dans la grille de correction; que le témoignage du plaignant n'était pas la preuve d'un abus de pouvoir mais plutôt son opinion de ce qui devrait être la réponse attendue; que le plaignant n'avait pas démontré dans sa réponse qu'il connaissait le mandat de l'ACDI. La Commission de la fonction publique n'a pas assisté à l'audience. Elle a transmis au Tribunal des observations générales sur le concept d'abus de pouvoir. Décision : La LEFP confère aux administrateurs généraux un vaste pouvoir discrétionnaire dans le choix et l'utilisation de méthodes d'évaluation. S'agissant du libellé de la question 1, il n'y a aucune preuve démontrant que le plaignant n'avait pas été informé d'un ajout à ce libellé ou qu'il avait reçu des consignes différentes des autres candidats. Aucune preuve ne contredit le témoignage du gestionnaire selon lequel l'information manquante avait été fournie aux candidats avant l'examen. Le Tribunal a jugé que le plaignant n'avait apporté aucune preuve d'abus de pouvoir dans le choix et l'utilisation de la méthode d'évaluation car un lien clair existe entre la qualification essentielle et la grille de correction. D'autre part, celui-ci n'a pas su démontrer que son évaluation était abusive parce que l'intimé exigeait davantage de détails. Il n'y a aucune preuve que l'un des membres du comité d'évaluation n'avait pas les habiletés linguistiques pour effectuer la correction d'examen en français. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2008-0585
Rendue à:
Ottawa, le 24 août 2009

JEAN-PIERRE OUELLET
Plaignante
ET
LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plainte d'abus de pouvoir aux termes de l'alinéa 77(1)b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Robert Giroux, membre
Langue de la décision:
Français
Répertoriée:
Ouellet c. le président de l'Agence canadienne de Développement international et al.
Référence neutre:
2009 TDFP 0026

Motifs de la décision

Introduction

1Le 28 août 2008, le plaignant, Jean-Pierre Ouellet, a présenté au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) une plainte aux termes de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP) où il formule des allégations d’abus de pouvoir à l’encontre de l’intimé, le président de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Le plaignant est d’avis qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’application du mérite concernant le choix et l’utilisation de la méthode d’évaluation d’une question à l’examen écrit.

Contexte

2En 2007, l’ACDI a tenu un processus de nomination interne pour doter quatre postes IS-06, sous le numéro de processus de nomination 07-IDA-IA-03103. Le plaignant s’est porté candidat à ce processus de nomination. Les candidats présélectionnés, dont le plaignant, ont subi un examen écrit. Le plaignant n’a pas obtenu la note de passage requise. En conséquence, sa candidature n’a pas été retenue.

Résumé de la preuve pertinent

3Claude Michaud, Directeur des relations externes au Service des Communications à l’ACDI, groupe et niveau EX-01, a expliqué que l’intimé comptait doter quatre postes des groupe et niveau IS-06. Le but du processus était de créer un bassin pour les postes en question et avoir des candidats pour d’autres postes. Suivant la présélection, l’intimé avait décidé d’administrer un examen écrit.

4L’examen a été préparé par M. Michaud avec l’aide d’une collègue des ressources humaines et les questions ont été revues par les autres directeurs. Le comité d’évaluation comptait quatre membres :

  • M. Michaud;
  • Denise Robichaud, gestionnaire responsable des services conseil et services ministériels, groupe et niveau EX-01;
  • Antoine Chevrier, directeur du programme Haïti, groupe et niveau EX-01;
  • Vivianne Williams, consultante et anciennement gestionnaire des services ministériels.

Ces personnes ont toutes participé au choix des questions et à la préparation de la grille de correction.

5Le comité d’évaluation a invité les candidats présélectionnés à l’examen. L’invitation indiquait que l’examen avait pour objectif d’évaluer quatre qualifications essentielles dont celle sur laquelle porte la plainte et qui se lit comme suit: « K1 – Connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI. »

6L’examen a été envoyé par courriel à 11h00, le 3 avril 2008. Les candidats avaient une période de 30 minutes pour poser des questions sur l’examen. Celui-ci commençait à 11h30 et devait être complété et envoyé dans les 24 heures suivantes. Les membres du comité d’évaluation ont alloué une période de 24 heures aux candidats pour répondre aux deux questions de l’examen afin qu’ils aient suffisamment de temps pour trouver l’information et rédiger un document de qualité.

7La question 1 était ainsi libellée:

Le Gouvernement a décidé d’investir 100 millions de dollars sur 3 ans pour améliorer la gouvernance démocratique dans cinq pays en développement. Vous avez un budget de 300 000 $ pour promouvoir cette initiative. Veuillez préparer une note pour approbation à la ministre.

8De plus, la preuve a révélé une différence entre la question 1 et le libellé de la question 1 dans la grille de correction. Ce libellé se lit comme suit:

Le Gouvernement a décidé d’investir 100 millions de dollars sur 3 ans pour améliorer la gouvernance démocratique dans cinq pays en développement. Vous avez un budget de 300 000 $ pour promouvoir cette initiative. Veuillez préparer une note à la ministre présentant votre plan d’action en considérant et démontrant votre connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI, des priorités du Gouvernement et de la politique de communication.

(Nos Soulignés)

9La section soulignée n’apparaît pas à la question numéro 1 posée aux candidats. M. Michaud a indiqué que la partie manquante a été fournie aux candidats la semaine avant l’examen et que la partie soulignée fut utilisée pour corriger l’examen. Il a ajouté que Mme Williams a corrigé les 19 examens écrits, ce qui a assuré une correction uniforme et égale pour tous. Elle connaît bien le mandat et les politiques de l’ACDI.

10M. Michaud a expliqué que la question numéro 1 est un exemple fréquent de mise en situation à l’ACDI qu’une personne aux groupe et niveau IS-06 aurait à traiter. Dans la réponse attendue, l’intimé recherchait la démonstration de la connaissance des orientations du gouvernement, le mandat de l’ACDI, ses principaux programmes et politiques, et les priorités et la politique du gouvernement en matière de communication. La réponse à l’examen devait être rédigée en deux pages et demie, avec clarté, logique et un vocabulaire de qualité. La grille de correction contenait les éléments de la réponse ainsi que la cotation pour les questions. Cent points étaient accordés à la réponse à la question 1 et la note de passage était de 60 points. Cinquante points étaient alloués pour la description du mandat et 50 points étaient alloués pour la description des politiques et des principaux programmes de l’ACDI.

11Le plaignant a échoué à la question 1. Il n’a pas décrit le mandat de l’ACDI dans sa réponse et a eu la note de 0/50 sur cette partie de la réponse. Le plaignant a expliqué qu’il ne voyait pas la nécessité de répéter le mandat de l’ACDI dans la réponse et qu’il le connaissait bien. Il a donc été éliminé du processus de nomination. Le plaignant affirme qu’en l’éliminant, l’intimé n’a pas reconnu son expérience et ses connaissances.

12En contre-interrogatoire, l’intimé a demandé au plaignant de commenter sur l’invitation à l’examen écrit et particulièrement sur la qualification essentielle « K1 –Connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI. » Le plaignant a maintenu que la réponse ne demandait pas de répéter le mandat de l’ACDI. Selon lui, une question précise demande une réponse précise. Il connaît le mandat de l’ACDI, sans le citer mot à mot.

13Le 2 mai 2008, le plaignant a participé à une discussion informelle avec M. Michaud. Ce dernier a expliqué les motifs pour lesquels le plaignant n’a pas été retenu. Le plaignant a ensuite mis ses préoccupations par écrit dans une lettre datée du 8 mai 2008. La lettre contient les arguments où il conteste la correction de son examen. Le plaignant a écrit ce qui suit : « […] il n’aurait pas été convenable, en tant que spécialiste des communications, de rappeler à la ministre le libellé exact de son mandat […]. » Plus loin dans la lettre, il écrit : « Aucun élément de cette mise en situation ne suggérait donc qu’il convenait de s’attarder avec insistance et force [sic] détails au mandat, politiques et programme de l’ACDI. »

14Le 2 juin 2008, M. Michaud lui a répondu par écrit que le comité d’évaluation a procédé à une réévaluation de son examen. Il a alors confirmé qu’aucune erreur ne s’était glissée dans la correction et que les résultats ont été attribués justement et équitablement en veillant à ce que les critères d’évaluation soient constants d’un examen à l’autre. Le comité d’évaluation a donc maintenu les notes accordées à chaque question et le résultat final de l’examen écrit est demeuré le même soit un échec.

15M. Michaud a indiqué que neuf personnes ont réussi à l’examen, dont trois personnes provenant d’autres ministères. Quatre de ceux qui ont réussi ont été nommés aux postes disponibles.

Questions en litige

16Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes :

  1. i) L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans le choix et l’utilisation des méthodes d’évaluation?
  2. ii) L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’évaluation de la réponse du plaignant à la question 1?

Arguments des parties

A) Arguments du plaignant

17Le plaignant allègue que la question 1 n’était pas reliée aux qualifications essentielles qu’elle était censée évaluer. Selon le plaignant, cette question permettait d’éliminer les candidats non pressentis pour les postes à doter. Il affirme que parmi les candidats nommés, seuls ceux occupant déjà les postes par intérim ont été retenus.

18Le plaignant soutient qu’il a répondu à la question 1 de l’examen et non à celle contenue dans la grille de correction. Il y a donc abus de pouvoir puisque la méthode d’évaluation est déraisonnable et ne peut évaluer les qualifications prévues dans l’énoncé des critères de mérite.

19Le plaignant fait également valoir qu’il a 12 ans d’expérience à l’ACDI. Il plaide la qualité de sa réponse et que ses avis et conseils sont stratégiques et directement reliés au mandat, priorités et programmes de l’ACDI.

B) Arguments de l’intimé

20L’intimé affirme que la question 1 avait pour but d’évaluer la connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI. Le plaignant a échoué sur cette question.

21L’intimé affirme que le témoignage du plaignant n’est pas la preuve d’un abus de pouvoir, mais plutôt son opinion de ce qui devrait être la réponse attendue et non celle recherchée par l’intimé. L’intimé soutient qu’aucune preuve n’a été présentée par le plaignant alors qu’il a le fardeau de démontrer l’abus de pouvoir de l’intimé. La présentation d’une plainte dépasse la simple allégation voulant que l’intimé ait abusé de son pouvoir. L’intimé rappelle que le Tribunal a déjà reconnu la latitude à donner au comité d’évaluation dans des décisions précédentes. La discussion informelle a permis de procéder à une réévaluation de l’examen du plaignant et le résultat est demeuré le même.

22L’intimé soutient que M. Michaud a bien expliqué la différence entre le libellé de la question et le libellé dans la grille de correction. La question 1 de l’examen est le libellé officiel et non celui de la grille de correction.

23En résumé, l’intimé affirme que le plaignant a décidé de ne pas traiter du mandat de l’ACDI dans sa réponse, mandat qui est énoncé sur le site Web de l’ACDI. Le comité d’évaluation avait octroyé 30 minutes aux candidats pour clarifier les questions de l’examen. Le plaignant n’a pas démontré dans sa réponse qu’il connaissait le mandat. Au sujet des personnes ayant été nommées de façon intérimaire, le plaignant n’a fourni aucune preuve de traitement préférentiel.

C) Arguments de la Commission de la fonction publique

24La Commission de la fonction publique (CFP) n’ayant pas de preuve ou de témoins à présenter, elle n’a pas assisté à l’audience. Elle a fait parvenir au Tribunal des observations générales sur le concept d’abus de pouvoir et comment le Tribunal devrait traiter de la question.

Dispositions législative pertinentes

25Les dispositions suivantes de la LEFP sont pertinentes :

36. La Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation – notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues – qu’elle estime indiqués pour décider si une personne possède les qualifications […].

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

[…]

Analyse

Question I : L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans le choix et l’utilisation des méthodes d’évaluation?

26L’article 36 de la LEFP confère un vaste pouvoir discrétionnaire dans le choix et l’utilisation de méthodes d’évaluation permettant de déterminer si la personne possède les qualifications établies. Toutefois, il ne s’agit pas d’un pouvoir absolu et le Tribunal pourrait déterminer qu’il y a eu abus de pouvoir s’il est établi que la méthode d’évaluation comporte un vice fondamental en ce qu’elle n’a aucun lien avec les qualifications ou ne permet pas de les évaluer, que la méthode est déraisonnable ou discriminatoire ou que le résultat est inéquitable. Voir Visca c. Sous-ministre de la Justice et al., [2007] TDFP 0024; Jolin c. Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 0011; Chiasson c. Sous-ministre de Patrimoine canadien et al., [2008] TDFP 0027; Jogarajah c. Administrateur en chef de la santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada et al., [2008] TDFP 0015.

27Selon le plaignant, la question 1 n’est pas reliée aux qualifications qu’elle était censée évaluer. Le plaignant n’a pas remis en question le contenu de la grille de correction, par exemple, en prouvant que les éléments du mandat sont erronés, déraisonnables ou qu’ils n’ont aucun lien avec le mandat de l’ACDI. Il a plutôt mis l’accent sur les différences entre le libellé de la question 1 et celui que l’on retrouve dans la grille de correction.

28La question 1 visait à évaluer la qualification essentielle « K1 – Connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI ». La grille de correction fait référence directe au mandat de l’ACDI et indique ce qui suit :

K1. On évaluera la connaissance selon les critères suivants :

Mandat (P/F) 50 points – Soutenir le développement durable, réduire la pauvreté et apporter une aide humanitaire afin de promouvoir un monde plus sûr, équitable et prospère

Politiques et programmes (P/F) 50 points – ref. le site web de l’ACDI.

Ndp : 60/100

29Un lien clair est fait entre la qualification essentielle « connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI » et la grille de correction où l’on évalue les réponses en fonction du mandat ainsi que les politiques et programmes.

30Un ajout apparaît au libellé de la question 1 dans la grille de correction, soit « […] présentant votre plan d’action en considérant et démontrant votre connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI, des priorités du Gouvernement et de la politiques de communication. » Lors de son témoignage, M. Michaud a expliqué que cette partie manquante, dont on a tenu compte dans la correction de l’examen, avait été fournie aux candidats une semaine avant l’examen. Il n’y a aucune preuve démontrant que le plaignant n’a pas reçu cette information additionnelle avant l’examen ou qu’il a reçu des consignes différentes des autres candidats.

31La situation en l’espèce est bien différente de celle dans la décision Chiassonoù l’intimé avait modifié les instructions après avoir envoyé l’examen et les instructions, sans faire de suivi. La preuve avait démontré que la plaignante n’avait pas été assujettie aux mêmes normes que les autres candidats puisqu’elle n’avait pas reçu la modification aux instructions de l’examen écrit. En l’espèce, aucune preuve n’a contredit le témoignage de M. Michaud selon lequel l’information manquante a été fournie aux candidats avant l’examen. Le plaignant a reçu la même information et a été évalué sur le même pied d’égalité que les autres candidats.

32Par conséquent, le Tribunal juge que le plaignant n’a pas prouvé que l’intimé a abusé de son pouvoir dans le choix et l’utilisation de la méthode d’évaluation.

Question II : L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’évaluation de la réponse du plaignant à la question 1?

33Le plaignant soutient que sa réponse est de qualité et que ses avis et conseils sont stratégiques et directement reliés au mandat. L’intimé affirme que, bien que le plaignant soit d’avis que sa réponse respecte les critères du guide de cotation, l’intimé a jugé qu’il avait échoué.

34L’invitation acheminée aux candidats, y compris au plaignant, énonçait clairement l’objectif de l’examen, qui était d’évaluer quatre qualifications essentielles, dont la connaissance du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI. Cela a davantage été précisé lorsque l’intimé a avisé les candidats une semaine avant l’examen que celui-ci comporterait une question portant sur la présentation d’un plan d’action où le candidat devrait expliquer et démontrer ses connaissances du mandat, des politiques et des programmes de l’ACDI.

35Le plaignant a choisi de répondre en ne faisant pas directement référence au mandat de l’ACDI parce qu’il considère qu’il n’était pas nécessaire de répéter le mandat de l’ACDI dans sa réponse parce qu’il le connaissait bien ou qu’il n’était pas convenable de rappeler à la ministre le libellé exact de son mandat. Cependant, c’était de cette façon que l’intimé avait choisi d’évaluer si les candidats connaissaient effectivement le mandat. Le plaignant n’a amené aucune preuve pour démontrer que son évaluation est abusive parce que l’intimé exigeait davantage de détails relativement au mandat.

36Par ailleurs, le plaignant, tout comme les autres candidats, avait une période de 30 minutes pour poser des questions au sujet de l’examen s’il s’avérait qu’une des questions n’était pas claire. Il aurait pu alors profiter de cette occasion pour clarifier la question.

37Le plaignant est préoccupé par la qualité de la correction effectuée par Mme Williams en ce qui a trait à ses capacités de correction d’un examen en français. Tel qu’indiqué dans la décision Sampert et al. c. Sous-ministre de la Défense nationale et al., [2008] PSST 0009, aucune disposition de la LEFP n’oblige les administrateurs généraux à faire en sorte qu’un comité d’évaluation soit composé d’une certaine façon. De déterminer si Mme Williams avait les habiletés linguistiques pour effectuer la correction d’examen en français est une question de fait qui dépend de la preuve produite à l’audience. Or, aucune preuve n’est venue étayer l’allégation du plaignant.

38Par conséquent, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas établi, par la prépondérance de la preuve, que l’intimé a abusé de son pouvoir lors de son évaluation.

Décision

39Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.

Robert Giroux

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2008-0585
Intitulé de la cause:
Jean-Pierre Ouellet et le président de l'Agence canadienne de Développment international et al.
Audience:
Les 11 et 12 juin 2009
Ottawa (Ontario)
Date des motifs:
Le 24 août 2010

Comparutions:

Pour les plaignant:
Martine Racine
Pour l'intimé:
Pierre-Marc Champagne
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.